Contredit against payment order dismissed; personal grievances cannot override contractual payment obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix dismissed the contredit filed by SOCIETE2. SCI against a payment order of 1,105 euros. Although the defendant argued that personal grievances and alleged defects in prior contracts justified withholding payment, the court found no contractual breach. The court ruled that personal resentments do not excuse contractual obligations when the plaintiff has fulfilled their duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1020 c.c.; Art. 1021 c.c.: Personal grievances or disputes regarding prior contracts do not justify the refusal to pay a valid debt arising from a separate, fulfilled contractual obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3199/24
Rôle n° L-OPA2-4581/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
ayant comparu par son gérant PERSONNE1.) à l’audience de fixation de
l’affaire du 12 juin 2024 et fait défaut à celle des plaidoiries du 16 octobre 2024,
et
la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparaissant par son gérant et associé PERSONNE2.).
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4581/24 rendue le 9
avril 2024 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, la société civile
immobilière
SOCIETE2.)
SCI
fut sommée
de payer à
la
société
à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 1.105 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à
solde.
Cette ordonnance fut notifiée à la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI
en date du 11 avril 2024.
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 avril 2024,
société civile immobilière SOCIETE2.) SCI forma contredit contre la susdite
ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 12 juin 2024 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, lors de laquelle le gérant de la société requérante,
PERSONNE1.),
comparut
personnellement,
les débats
furent
fixés
péremptoirement au 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
PERSONNE2.), gérant de la société requise, avait informé le Tribunal par
courriel du 3 juin 2020 qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 12
juin 2024 pour cause de séjour à l’étranger.
À l’appel des causes à l’audience publique du 16 octobre 2024, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut plus. PERSONNE2.),
se présentant pour la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, fit retenir
l’affaire pour débats et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
23 octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 avril 2024,
la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4581/24 émise par cette
même juridiction en date du 9 avril 2024 et la sommant de régler le montant
de 1.105 euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef
de prestations de services fournies en vertu d’une facture n° 22/0053 du 7
décembre 2022, impayée.
À l’audience du 16 octobre 2024, après avoir été représentée par son gérant,
PERSONNE1.), lors du premier appel de l’affaire le 12 juin 2024, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SAR n’a plus comparu. Il échoit de rappeler
que sur insistance de la
demanderesse, le dossier avait été remis
péremptoirement à cette audience.
La société civile immobilière adverse fut représentée par son propriétaire,
PERSONNE2.), qui insista à voir statuer sur le dossier.
Au regard de ce que l’affaire avait été remise péremptoirement, et en présence
du gérant de la requérante, à cette nouvelle audience, ensemble l’article 75 du
nouveau code de procédure civile, le Tribunal a retenu le dossier par défaut et
statué contradictoirement à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Lors des débats, le représentant de la partie requise exposa avoir été lié
d’amitié avec le gérant de la société requérante, antérieurement à sa
constitution. Lorsqu’il aurait créé la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, active dans le domaine de chauffage-sanitaire, ils auraient
convenu que la partie requise ferait parvenir des commandes à celle-ci pour
l’aider dans son développement et, en contrepartie, la requérante allait
conclure les assurances, notamment pour sa flotte automobile, auprès du fils
de PERSONNE2.), co-propriétaire de la société civile immobilière SOCIETE2.)
SCI. Les chaudières auraient dû être fournies à un bon prix (« vir e gudde
Präis »).
Par la suite, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
n’aurait pas respecté ses engagements et aurait annulé tous les contrats
d’assurance pour sa flotte automobile. Le prix de la chaudière livrée pour une
des maisons gérées par la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI aurait
correspondu au double du coût effectif, PERSONNE2.) ayant réalisé cette
vérification sur internet.
Il aurait interpelé son ami à ce sujet qui aurait répliqué avoir besoin de cet
argent pour sa société.
Or, la chaudière en question n’aurait été déclarée conforme par les services
afférents qu’en novembre 2023, soit plus d’un an après son installation.
Le représentant de la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI insista sur le
fait qu’il aurait refusé le paiement du solde tant que cette chaudière n’était pas
déclarée conforme.
Le Tribunal reconnaît avoir eu du mal, malgré de nombreuses questions
posées, à déterminer si la chaudière litigieuse était celle visée par la facture
actuellement encore impayée ou s’il s’agît d’un autre chantier.
Il n’en est pas moins que sur question du juge, PERSONNE2.) reconnut que
cette condition serait désormais remplie. Il invoqua de nombreuses autres
difficultés, revenant notamment à l’annulation des contrats d’assurance, pour
expliquer les motifs de son inexécution.
Il déplora que son ancien ami ne fût pas présent à l’audience pour pouvoir
s’expliquer davantage.
Sur ce, le dossier fut pris en délibéré.
Il résulte de la demande originaire que la facture actuellement réclamée a été
émise le 7 décembre 2022 pour un montant de 7.605 euros pour l’installation
d’une chaudière, montage et raccordement, dont un solde de 1.105 euros
reste à régler.
Suivant les échanges entre les parties en litige, dont le contredit fait le résumé,
le propriétaire de la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI et le gérant de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ont été amis depuis un
long moment. Lors de la constitution de la société, il aurait été convenu que la
société civile immobilière allait passer des commandes à celle-ci qui se serait
oralement engagée à accorder un prix avantageux et prendre ses assurances
auprès du co-propriétaire de la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, le
fils de PERSONNE2.).
Il semble que malgré des accords oraux donnés, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL n’aurait pas respecté ses engagements, aurait
facturé des chaudières à des prix surfaits et aurait surtout annulé tous les
contrats
d’assurance
antérieurement
conclus
auprès
du
fils
de
PERSONNE2.).
La conséquence en aurait été le refus dans le chef de la société civile
immobilière SOCIETE2.) SCI de régler le solde encore ouvert de ladite facture,
arguant de divers disfonctionnements dans les prestations fournies par la
partie adverse sur d’autres contrats, d’un non-respect latent des accords
donnés oralement et, d’une façon générale, d’une déception profonde causée
par l’attitude de l’ancien ami.
Le Tribunal se doit de relever que le rapport entre les deux sociétés se trouve
largement dominé par des ressentiments très humains et compréhensibles,
mais qui n’ont rien à voir avec des rapports contractuels en cours d’exécution.
En effet, il est reconnu par la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI que
la chaudière par elle commandée a bien été livrée et installée, qu’un acompte
a été payé, mais que le solde a été laissé en suspens en attendant la
confirmation de conformité de celle-ci ou d’une autre, les déclarations n’ayant
pas été très compréhensibles à ce titre.
Toujours est-il qu’il a entretemps été satisfait à cette condition, mais que le
paiement n’est toujours pas intervenu pour des raisons que même
PERSONNE2.) n’a pas bien pu expliquer à la barre.
Le Tribunal rappelle qu’à aucun moment il n’y a eu contestation, voire réserve
par rapport au contrat conclu. Il résulte également des déclarations du
propriétaire de la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI que la partie
adverse a satisfait à ses obligations.
Dans ces circonstances, quels que soient les ressentiments personnels de
PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.), la société civile immobilière
SOCIETE2.) SCI a des obligations de paiement à l’encontre de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qui doivent être respectées.
En l’absence de tout autre moyen permettant de conclure à une inexécution
contractuelle dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, justifiant une retenue partielle du prix, le contredit est à déclarer non
fondé et la demande originaire en paiement fondée et justifiée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie que
succombe, la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire en paiement,
partant, condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.105 (mille
cent cinq) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, 11 avril 2024, et jusqu’à solde,
condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN