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JPLCIVIL_3199 Généré par l'IA

Contredit against payment order dismissed; personal grievances cannot override contractual payment obligations.

Numéro de cause JPLCIVIL_3199
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix dismissed the contredit filed by SOCIETE2. SCI against a payment order of 1,105 euros. Although the defendant argued that personal grievances and alleged defects in prior contracts justified withholding payment, the court found no contractual breach. The court ruled that personal resentments do not excuse contractual obligations when the plaintiff has fulfilled their duties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1020 c.c.; Art. 1021 c.c.: Personal grievances or disputes regarding prior contracts do not justify the refusal to pay a valid debt arising from a separate, fulfilled contractual obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit against payment order contractual obligation enforcement personal grievances defense non-performance of contract payment order validity commercial dispute resolution judicial default condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1020 c.c.
Art. 1021 c.c.
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Texte complet

Répertoire n° 3199/24

Rôle n° L-OPA2-4581/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

ayant comparu par son gérant PERSONNE1.) à l’audience de fixation de

l’affaire du 12 juin 2024 et fait défaut à celle des plaidoiries du 16 octobre 2024,

et

la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparaissant par son gérant et associé PERSONNE2.).

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4581/24 rendue le 9

avril 2024 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, la société civile

immobilière

SOCIETE2.)

SCI

fut sommée

de payer à

la

société

à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 1.105 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à

solde.

Cette ordonnance fut notifiée à la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI

en date du 11 avril 2024.

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 avril 2024,

société civile immobilière SOCIETE2.) SCI forma contredit contre la susdite

ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 12 juin 2024 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, lors de laquelle le gérant de la société requérante,

PERSONNE1.),

comparut

personnellement,

les débats

furent

fixés

péremptoirement au 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

PERSONNE2.), gérant de la société requise, avait informé le Tribunal par

courriel du 3 juin 2020 qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 12

juin 2024 pour cause de séjour à l’étranger.

À l’appel des causes à l’audience publique du 16 octobre 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut plus. PERSONNE2.),

se présentant pour la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, fit retenir

l’affaire pour débats et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

23 octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 avril 2024,

la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4581/24 émise par cette

même juridiction en date du 9 avril 2024 et la sommant de régler le montant

de 1.105 euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef

de prestations de services fournies en vertu d’une facture n° 22/0053 du 7

décembre 2022, impayée.

À l’audience du 16 octobre 2024, après avoir été représentée par son gérant,

PERSONNE1.), lors du premier appel de l’affaire le 12 juin 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SAR n’a plus comparu. Il échoit de rappeler

que sur insistance de la

demanderesse, le dossier avait été remis

péremptoirement à cette audience.

La société civile immobilière adverse fut représentée par son propriétaire,

PERSONNE2.), qui insista à voir statuer sur le dossier.

Au regard de ce que l’affaire avait été remise péremptoirement, et en présence

du gérant de la requérante, à cette nouvelle audience, ensemble l’article 75 du

nouveau code de procédure civile, le Tribunal a retenu le dossier par défaut et

statué contradictoirement à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Lors des débats, le représentant de la partie requise exposa avoir été lié

d’amitié avec le gérant de la société requérante, antérieurement à sa

constitution. Lorsqu’il aurait créé la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, active dans le domaine de chauffage-sanitaire, ils auraient

convenu que la partie requise ferait parvenir des commandes à celle-ci pour

l’aider dans son développement et, en contrepartie, la requérante allait

conclure les assurances, notamment pour sa flotte automobile, auprès du fils

de PERSONNE2.), co-propriétaire de la société civile immobilière SOCIETE2.)

SCI. Les chaudières auraient dû être fournies à un bon prix (« vir e gudde

Präis »).

Par la suite, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

n’aurait pas respecté ses engagements et aurait annulé tous les contrats

d’assurance pour sa flotte automobile. Le prix de la chaudière livrée pour une

des maisons gérées par la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI aurait

correspondu au double du coût effectif, PERSONNE2.) ayant réalisé cette

vérification sur internet.

Il aurait interpelé son ami à ce sujet qui aurait répliqué avoir besoin de cet

argent pour sa société.

Or, la chaudière en question n’aurait été déclarée conforme par les services

afférents qu’en novembre 2023, soit plus d’un an après son installation.

Le représentant de la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI insista sur le

fait qu’il aurait refusé le paiement du solde tant que cette chaudière n’était pas

déclarée conforme.

Le Tribunal reconnaît avoir eu du mal, malgré de nombreuses questions

posées, à déterminer si la chaudière litigieuse était celle visée par la facture

actuellement encore impayée ou s’il s’agît d’un autre chantier.

Il n’en est pas moins que sur question du juge, PERSONNE2.) reconnut que

cette condition serait désormais remplie. Il invoqua de nombreuses autres

difficultés, revenant notamment à l’annulation des contrats d’assurance, pour

expliquer les motifs de son inexécution.

Il déplora que son ancien ami ne fût pas présent à l’audience pour pouvoir

s’expliquer davantage.

Sur ce, le dossier fut pris en délibéré.

Il résulte de la demande originaire que la facture actuellement réclamée a été

émise le 7 décembre 2022 pour un montant de 7.605 euros pour l’installation

d’une chaudière, montage et raccordement, dont un solde de 1.105 euros

reste à régler.

Suivant les échanges entre les parties en litige, dont le contredit fait le résumé,

le propriétaire de la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI et le gérant de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ont été amis depuis un

long moment. Lors de la constitution de la société, il aurait été convenu que la

société civile immobilière allait passer des commandes à celle-ci qui se serait

oralement engagée à accorder un prix avantageux et prendre ses assurances

auprès du co-propriétaire de la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, le

fils de PERSONNE2.).

Il semble que malgré des accords oraux donnés, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL n’aurait pas respecté ses engagements, aurait

facturé des chaudières à des prix surfaits et aurait surtout annulé tous les

contrats

d’assurance

antérieurement

conclus

auprès

du

fils

de

PERSONNE2.).

La conséquence en aurait été le refus dans le chef de la société civile

immobilière SOCIETE2.) SCI de régler le solde encore ouvert de ladite facture,

arguant de divers disfonctionnements dans les prestations fournies par la

partie adverse sur d’autres contrats, d’un non-respect latent des accords

donnés oralement et, d’une façon générale, d’une déception profonde causée

par l’attitude de l’ancien ami.

Le Tribunal se doit de relever que le rapport entre les deux sociétés se trouve

largement dominé par des ressentiments très humains et compréhensibles,

mais qui n’ont rien à voir avec des rapports contractuels en cours d’exécution.

En effet, il est reconnu par la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI que

la chaudière par elle commandée a bien été livrée et installée, qu’un acompte

a été payé, mais que le solde a été laissé en suspens en attendant la

confirmation de conformité de celle-ci ou d’une autre, les déclarations n’ayant

pas été très compréhensibles à ce titre.

Toujours est-il qu’il a entretemps été satisfait à cette condition, mais que le

paiement n’est toujours pas intervenu pour des raisons que même

PERSONNE2.) n’a pas bien pu expliquer à la barre.

Le Tribunal rappelle qu’à aucun moment il n’y a eu contestation, voire réserve

par rapport au contrat conclu. Il résulte également des déclarations du

propriétaire de la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI que la partie

adverse a satisfait à ses obligations.

Dans ces circonstances, quels que soient les ressentiments personnels de

PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.), la société civile immobilière

SOCIETE2.) SCI a des obligations de paiement à l’encontre de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qui doivent être respectées.

En l’absence de tout autre moyen permettant de conclure à une inexécution

contractuelle dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, justifiant une retenue partielle du prix, le contredit est à déclarer non

fondé et la demande originaire en paiement fondée et justifiée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie que

succombe, la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire en paiement,

partant, condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.105 (mille

cent cinq) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, 11 avril 2024, et jusqu’à solde,

condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN