Tenant loses rent arrears, eviction, and procedure fee case; landlord's lawyer fee claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 9,000 EUR in rent arrears and vacate the property due to exclusive fault. While the tenant's request for attorney fees was rejected due to lack of supporting documentation, the court granted a procedural fee of 350 EUR. The judgment was made final and subject to provisional execution for monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 1382-1383 C.C.: The court supports landlord claims for rent arrears and eviction upon proof of tenant fault, grants procedural fees without proof of legal costs, and orders provisional execution for money while deferring eviction enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 3207/24
- assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) -
L-BAIL-293/24
Audience publique du 23 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22 avril
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 17 juin 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Luca GOMES se présenta pour
PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7
octobre 2024.
Lors de la dernière audience, Maître David YURTMAN et Maître Luca
GOMES furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2024, PERSONNE2.) a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 3.600.- EUR à titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges pour les mois de janvier à avril 2024 avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir
prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs du défendeur, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux
loués dans un délai de huitaine à partir de la notification du jugement à
intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Finalement,
elle
demande encore
la condamnation de la
partie
défenderesse à lui payer la somme de 2.500.-EUR pour les frais d’avocat
exposés dans le cadre de la présente affaire.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers pour y inclure les mois de mai à octobre de sorte que
le montant total s’élève à 9.000.-EUR.
Il échet de lui en donner acte.
PERSONNE2.) expose que suivant contrat de bail signé en date du 1er
décembre 2020, la partie défenderesse a pris en colocation un bien
comprenant une chambre personnelle et des espaces communs (cuisine,
entrée, salle à manger et sanitaires), moyennant le paiement d'un loyer de
de 825.-EUR et de charges s’élevant à 75.- EUR par mois payables le
premier de chaque mois.
Le contrat prévoyait une durée initiale de 6 mois, le bail étant par la suite
tacitement reconduit pour une durée indéterminée et il avait été convenu
que les loyers et charges devaient être versés par anticipation avant le 1er
de chaque moi.
A un moment donné, la partie défenderesse n’aurait plus respecté les
échéances contractuellement prévues, les montants payés tardivement,
parfois partiellement.
D’autres violations du contrat auraient également eu lieu, PERSONNE2.)
ayant entre autres consommé des stupéfiants et empiété sur les parties
communes. Dans un premier temps le bailleur aurait sollicité la résiliation
du bail avec effet au 2 avril 2023.
Finalement, par jugement rendu en date du 30 octobre 2023, le Tribunal
de Paix a prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs du locataire,
cependant, le Tribunal d'Arrondissement, sur appel, a réformé par
jugement rendu en date du 13 février 2024 la décision entreprise en
précisant que les fautes constatées n'étaient pas suffisamment graves.
La requérante fait valoir que depuis le mois de janvier 2024, la partie
défenderesse ne s’est acquittée de plus aucun loyer. A côté du non-
paiement du loyer, elle aurait causé d’importantes dégradations au bien
donné en location et proférerait des insultes à l’encontre du bailleur.
A l’audience du 7 octobre 2024, le mandataire de la partie défenderesse a
déclaré que son mandant acceptait l’intégralité des demandes dirigées à
son encontre, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure et les frais
d’avocats. Plus particulièrement concernant les frais d’avocat, il a fait valoir
que la requérante ne verse aucune preuve de paiement du montant
réclamé. Finalement, il a ajouté que son client se trouvait dans une
situation difficile, étant donné qu’il se serait actuellement en détention
préventive.
La requérante a encore conclu au rejet des pièces communiquées par le
défendeur la veille, pour non-respect du contradictoire.
Etant donné que les pièces en question renseignent uniquement que la
partie défenderesse se trouve en détention et qu’elle bénéfice de
l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu de les rejeter alors qu’elles ne
causent aucun préjudice aux droits de la défense de la requérante.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE2.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE1.) qui est en aveu de redevoir les montants réclamés, la
demande à titre d’arriérés de loyers et de charges est à déclarer fondée
pour la somme réclamée de 9.000.- EUR avec les intérêts légaux sur la
somme de 3.600.-EUR à partir de la demande en justice, à savoir le 22 avril
2024, et sur la somme de 5.400.-EUR à partir du jour de l’augmentation de
la demande, à savoir le 7 octobre 2024, chaque fois jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification valable fournie par PERSONNE1.), il y a lieu de retenir qu’il a
gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement
justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement d’un
mois à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de
sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350.- EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant aux frais d’avocat exposés par la partie requérante, il convient de
rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3° du
Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la
demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue de
la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un lien
direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande
accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,
n° CAS-2020-00075 du registre).
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Néanmoins, à défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais
d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent
litige, PERSONNE2.) est à débouter de ce chef de sa demande.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
rejette la demande du mandataire d’PERSONNE2.) tendant à voir écarter
les pièces versées la veille de l’audience par le mandataire de
PERSONNE1.) pour non-respect du contradictoire;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et de charges fondée pour
la somme de 9.000.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 9.000.-
EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 3.600.-EUR à partir de la
demande en justice, à savoir le 22 avril 2024, jusqu’à solde, et sur la somme
de 5.400.-EUR à partir du jour de l’augmentation de la demande, à savoir
le 7 octobre 2024, jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE1.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnisation pour
frais d’avocat non fondée et en déboute ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière