Tenant eviction and occupation rent awarded; procedural costs partially allocated to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's occupation without right or title and ordered their eviction within two months. While the landlord's claim for occupation rent was allowed, the judge reduced the amount ex aequo et bono to 500 EUR per month. Procedural costs were partially awarded to the landlord, but provisional execution was denied due to lack of a title authenticum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order eviction for unlawful occupation and fix occupation rent ex aequo et bono, while discretionary power applies to procedural costs and provisional execution requires specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 3206/24
L-BAIL-308/24
Audience publique du 23 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Parina MASKEEN, avocate, en remplacement de
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 29 avril
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 17 juin 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Frank WIES se présenta pour
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 7 octobre 2024.
Lors de la dernière
audience, Maître
Maxime FLORIMOND, en
remplacement de Maître Steve HELMINGER, et Maître Parina MASKEEN,
en remplacement de Maître Frank WIES, furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 29 avril 2024, l’SOCIETE1.) a fait
convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, aux fins de :
l’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés dans la
quinzaine de la notification du présent jugement ;
voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre ;
l’entendre condamner à lui payer une indemnité d’occupation de
2.000.- euros par mois d’occupation à partir du 31 octobre 2023,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa requête, l’SOCIETE1.) expose avoir, suivant contrat de
mise à disposition conclu le 30 janvier 2023, pour une durée du 1er février
2023 au 31 juillet 2023, sans possibilité de reconduction, ni prolongation
ou renouvellement, mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
un hébergement d’urgence, à savoir un studio de 32,67 m2 situé au rez-
de-chaussée d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.).
Par décisions successives des 6 juillet 2023 et 23 octobre 2023,
l’SOCIETE1.) aurait à chaque fois prolongé le contrat de mise à disposition
de mois en mois jusqu’au 31 janvier 2024.
L’SOCIETE1.) aurait, par courrier du 21 décembre 2023, informé les
parties défenderesses de la fin de leur contrat de mise à disposition avec
effet au 31 janvier 2024 pour ne plus répondre à leur situation familiale,
néanmoins ces derniers occuperaient toujours les lieux à ce jour.
Il y aurait partant lieu de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2024 et d’ordonner
leur déguerpissement.
Il y aurait également lieu de les condamner à lui payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 2.000.- EUR jusqu’à la libération des lieux.
A l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2024, l’SOCIETE1.) a réitéré ses
demandes.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont soutenu que malgré
leurs
démarches actives, ils n’auraient pas réussi à se reloger. Ils demandent un
délai le plus long possible quant au déguerpissement et font valoir qu’ils
ont toujours payé les indemnités d’occupation à la requérante et qu’ils n’ont
aucune dette à son égard.
Plus particulièrement concernant l’indemnité d’occupation, les parties
défenderesses demandent à ce qu’elle soit réduite bien en deçà de la
somme de 2.000.- EUR sollicitée qui serait près du double du montant payé
auparavant. Ils font encore valoir qu’ils n’avaient pas la jouissance totale
des lieux, alors qu’ils avaient, photo à l’appui, subi un dégât des eaux
important.
Finalement, les parties défenderesses demandent le rejet de l’indemnité
de procédure de 2.000.- EUR sollicitée, étant donné que la procédure
devant le juge de paix est gratuite et qu’aucun recours à un avocat n’est
nécessaire.
La partie requérante conteste l’existence d’un trouble de jouissance
affectant les lieux mis à disposition, étant donné que la preuve d’un dégât
des eaux ne serait pas rapportée par les clichés versés en cause et que
de surcroît les défendeurs n’ont jamais informé l’SOCIETE1.) du prétendu
problème.
Motifs de la décision
Le tribunal, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, est
compétent pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans la forme de la loi.
Au vu des explications fournies par l’SOCIETE1.)
et des pièces
justificatives versés à l’appui, il y a lieu de constater que le contrat de mise
à disposition conclu entre parties a valablement été résilié par courrier du
21 décembre 2023 avec effet au 31 janvier 2024 et que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont partant occupants sans droit ni titre depuis cette date.
L’SOCIETE1.) peut dès lors valablement requérir le déguerpissement des
défendeurs.
Les parties défenderesses ne versent pas de pièces attestant d’un effort
réel et sérieux pour trouver un nouveau logement, et compte tenu encore
de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection
internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de
déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du
présent jugement.
Il est de principe que si le locataire continue d’occuper les lieux après la
résolution du bail ou d’un contrat de mise à disposition, il est redevable
d’une indemnité au bailleur. Cette prestation ne constitue pas un loyer,
mais une indemnité d’occupation en raison de la privation de la jouissance
subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice
résultant pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des
lieux. L’indemnité due du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni
titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause; l’occupant
s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du propriétaire
corrélativement appauvri.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant occupants sans droit ni titre depuis
le 31 janvier 2024, l’SOCIETE1.) peut valablement prétendre au paiement
d’une indemnité d’occupation à partir de cette date jusqu’à la date du
déguerpissement.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève
en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative
réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur.
En l’espèce, la requérante ne verse pas de pièces justificatives permettant
d’établir la valeur locative réelle du logement mis à disposition des parties
défenderesses.
Le tribunal ne peut également pas à partir du cliché versé par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constater la réalité du dégât des eaux
avancé par ces derniers, alors qu’à première vue, il semble s’agir d’un évier
bouché qui a débordé.
Toutefois, il ressort du contrat de mise à disposition que sur les 1.200.-
EUR versés mensuellement par les parties défenderesses à la requérante,
seule la somme de 590.65- EUR devait couvrir l’indemnité d’occupation
pour la mise à disposition des lieux, le reste couvrant les charges et servant
d’épargne à un projet de relogement futur. La partie requérante ne saurait
dès lors prétendre à une indemnité d’occupation dont le montant équivaut
presque au quadruple de celle qui avait été fixée contractuellement.
Au vu de ce qui précède, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnité
d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
montant de 500.- EUR.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017,
n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
l’SOCIETE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer, tout en tenant compte de la situation financière
précaire des parties défenderesses, une indemnité de procédure 200.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à
condamner aux frais et dépens de l’instance conformément à l’article 238
du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
dit que depuis le 31 janvier 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
occupants sans droit ni titre du studio situé au rez-de-chaussée d’un
immeuble sis à L-ADRESSE2.) ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de deux
mois à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise l’SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
l’SOCIETE1.) une indemnité d’occupation de 500.- EUR euros par mois
d’occupation à partir du 31 janvier 2024 jusqu’au déguerpissement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
l’SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 200.- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière