Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3205 Généré par l'IA

Court orders eviction of international protection recipient for breach of unilateral lease agreement.

Numéro de cause JPLBAIL_3205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate the property within 40 days. The defendant, an international protection recipient, had signed a unilateral agreement to leave the accommodation by December 1, 2023, but remained in possession without proving efforts to find new housing. The court found the continued occupation unlawful and granted the eviction request despite the defendant's claim of having paid rent.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 décembre 2018 sur l'occupation sans droit ni titre; Occupant qui a signé un engagement unilatéral de quitter les lieux à une date précise est considéré comme occupant sans droit ni titre si cette date est dépassée et qu'il ne justifie pas de recherches actives pour un nouveau logement.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right unilateral agreement international protection eviction order peace court jurisdiction housing eviction breach of engagement indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 décembre 2018 sur l'occupation sans droit ni titre
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Texte complet

Répertoire No. 3205/24

L-BAIL-632/24

Audience publique du 23 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à

L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille,

des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de

l’Office national de l’accueil, établi à L-ADRESSE2.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil

(ONA), en vertu d’une procuration écrite

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse

comparant en personne

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5

septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 7 octobre 2024.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite, et

PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 5 septembre 2024 au greffe de la justice de paix

de Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE2.) devant le juge de

paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 10 janvier

2023 ;

constater que PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE3.) ;

condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec

tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir

de la notification du jugement à intervenir ;

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-

ADRESSE3.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que

structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres

ressortissants de pays tiers.

Le 8 décembre 2022,

PERSONNE2.)

aurait obtenu la protection

internationale.

Par un engagement unilatéral signé le 10 janvier 2023, la partie

défenderesse aurait accepté de quitter son logement dans la structure

d’hébergement précitée, temporairement mis à sa disposition pour le 1er

décembre 2023 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle

aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.

Toutefois, PERSONNE2.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait

pas quitté les lieux au terme convenu.

Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil

des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire

ne lui donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes

par l’ONA aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures

d’hébergement de l’ONA seraient exclues de la loi modifiée du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures

d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et

provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant

création de l’Office national de l’accueil.

Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la

partie défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre

d’effectuer des démarches sur le marché privé pour trouver un logement

adapté à ses besoins. Malgré l’engagement de PERSONNE2.) de quitter

le logement pour le 1er décembre 2023, elle occuperait toujours les lieux.

Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de

l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit.

En date du 29 février 2024, la partie défenderesse a été informée que la

structure dans laquelle elle réside actuellement fermera définitivement ses

portes au 30 novembre 2024 et a été invitée de quitter les lieux au plus

tard pour le 1er mai 2024.

Par courrier recommandé du 15 mai 2024, l’ONA aurait mis en demeure

PERSONNE2.) de quitter le logement pour le 15 août 2024 au plus tard,

ce qu’elle aurait refusé de faire.

A ce jour, elle occuperait encore les lieux.

PERSONNE2.) pour sa part sollicite un délai de déguerpissement le plus

long possible au regard de ses efforts infructueux pour trouver un nouveau

logement. Elle fait encore valoir avoir toujours réglé à temps ses

indemnités d’occupation à l’ONA et elle n’aurait aucune dette à son

encontre.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme

légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties

que PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale,

a été logée temporairement dans une structure d’hébergement gérée par

l’ONA et réservée au logement temporaire de demandeurs de protection

internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 8 décembre

2022, l’ONA a continué à loger PERSONNE2.) de manière temporaire

dans sa structure.

Par un engagement unilatéral signé le 10 janvier 2023, PERSONNE2.)

s’est notamment engagée à libérer les lieux en question pour le 1er

décembre 2023 au plus tard.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) occupe toujours les lieux.

Etant donné qu’elle s’est expressément engagée à quitter ce logement à

une certaine date, désormais dépassée, PERSONNE2.) est à considérer

comme occupant sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner

PERSONNE2.)

au

déguerpissement est dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il

convient de rappeler qu’elle a connaissance depuis la signature de son

engagement unilatéral le 10 janvier 2023 qu’elle devait quitter les lieux pour

le 1er décembre 2023 et une simple tolérance pour rester dans les lieux

jusqu’au 15 août 2024 au plus lui a été accordée.

PERSONNE2.) reste cependant en défaut de prouver d’avoir effectué des

recherches de logement depuis la date de signature de son engagement

de quitter les lieux en date du 10 janvier 2023 jusqu’au jour de l’audience.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder un délai au déguerpissement

de 40 jours à la partie défenderesse à compter de la notification du

jugement.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance

lui incombent.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 10 janvier 2023;

constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement

sis à L-ADRESSE3.);

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à

compter de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie

défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière