Court orders eviction of international protection recipient for breach of unilateral lease agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate the property within 40 days. The defendant, an international protection recipient, had signed a unilateral agreement to leave the accommodation by December 1, 2023, but remained in possession without proving efforts to find new housing. The court found the continued occupation unlawful and granted the eviction request despite the defendant's claim of having paid rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 décembre 2018 sur l'occupation sans droit ni titre; Occupant qui a signé un engagement unilatéral de quitter les lieux à une date précise est considéré comme occupant sans droit ni titre si cette date est dépassée et qu'il ne justifie pas de recherches actives pour un nouveau logement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3205/24
L-BAIL-632/24
Audience publique du 23 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à
L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille,
des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’Office national de l’accueil, établi à L-ADRESSE2.), représenté par son
directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil
(ONA), en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5
septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 7 octobre 2024.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite, et
PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 5 septembre 2024 au greffe de la justice de paix
de Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE2.) devant le juge de
paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 10 janvier
2023 ;
constater que PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE3.) ;
condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec
tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir
de la notification du jugement à intervenir ;
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-
ADRESSE3.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que
structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres
ressortissants de pays tiers.
Le 8 décembre 2022,
PERSONNE2.)
aurait obtenu la protection
internationale.
Par un engagement unilatéral signé le 10 janvier 2023, la partie
défenderesse aurait accepté de quitter son logement dans la structure
d’hébergement précitée, temporairement mis à sa disposition pour le 1er
décembre 2023 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle
aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.
Toutefois, PERSONNE2.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait
pas quitté les lieux au terme convenu.
Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil
des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire
ne lui donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes
par l’ONA aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures
d’hébergement de l’ONA seraient exclues de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures
d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et
provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant
création de l’Office national de l’accueil.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la
partie défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre
d’effectuer des démarches sur le marché privé pour trouver un logement
adapté à ses besoins. Malgré l’engagement de PERSONNE2.) de quitter
le logement pour le 1er décembre 2023, elle occuperait toujours les lieux.
Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de
l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit.
En date du 29 février 2024, la partie défenderesse a été informée que la
structure dans laquelle elle réside actuellement fermera définitivement ses
portes au 30 novembre 2024 et a été invitée de quitter les lieux au plus
tard pour le 1er mai 2024.
Par courrier recommandé du 15 mai 2024, l’ONA aurait mis en demeure
PERSONNE2.) de quitter le logement pour le 15 août 2024 au plus tard,
ce qu’elle aurait refusé de faire.
A ce jour, elle occuperait encore les lieux.
PERSONNE2.) pour sa part sollicite un délai de déguerpissement le plus
long possible au regard de ses efforts infructueux pour trouver un nouveau
logement. Elle fait encore valoir avoir toujours réglé à temps ses
indemnités d’occupation à l’ONA et elle n’aurait aucune dette à son
encontre.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme
légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties
que PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale,
a été logée temporairement dans une structure d’hébergement gérée par
l’ONA et réservée au logement temporaire de demandeurs de protection
internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 8 décembre
2022, l’ONA a continué à loger PERSONNE2.) de manière temporaire
dans sa structure.
Par un engagement unilatéral signé le 10 janvier 2023, PERSONNE2.)
s’est notamment engagée à libérer les lieux en question pour le 1er
décembre 2023 au plus tard.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) occupe toujours les lieux.
Etant donné qu’elle s’est expressément engagée à quitter ce logement à
une certaine date, désormais dépassée, PERSONNE2.) est à considérer
comme occupant sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner
PERSONNE2.)
au
déguerpissement est dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il
convient de rappeler qu’elle a connaissance depuis la signature de son
engagement unilatéral le 10 janvier 2023 qu’elle devait quitter les lieux pour
le 1er décembre 2023 et une simple tolérance pour rester dans les lieux
jusqu’au 15 août 2024 au plus lui a été accordée.
PERSONNE2.) reste cependant en défaut de prouver d’avoir effectué des
recherches de logement depuis la date de signature de son engagement
de quitter les lieux en date du 10 janvier 2023 jusqu’au jour de l’audience.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder un délai au déguerpissement
de 40 jours à la partie défenderesse à compter de la notification du
jugement.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance
lui incombent.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 10 janvier 2023;
constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement
sis à L-ADRESSE3.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à
compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie
défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière