Tenant wins partial rent deposit refund; court rejects procedural fees and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claim for a partial refund of the security deposit admissible and granted 880.82 EUR after offsetting the landlord's counterclaim. While both parties requested procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code, the judge dismissed these claims as unfounded based on the litigation outcome. Additionally, the request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency or peril in the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCCP; Art. 115 NCCP: The judge has discretion to award procedural fees based on the case outcome, and provisional execution requires a showing of urgency or peril beyond the existence of a judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3204/24
L-BAIL-373/23
Audience publique du 23 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Anouk STREICHER, avocate, en remplacement de
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Mélanie SCHMITT, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5 juin
2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 31 juillet 2023.
A la prédite audience publique, Maître Cédric HIRTZBERGER se présenta
pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 16 octobre 2023. Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
A l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Anouk STREICHER, en remplacement de Maître Marc LENTZ, et
Maître Mélanie SCHMITT,
en remplacement de Maître
Cédric
HIRTZBERGER, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 5 juin 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 13.383,08.-EUR à titre de
remboursement des frais engagés pour la remise en état des lieux donnés
en location, avec les intérêts de retard au taux légal à compter des
décaissements respectifs, sinon à compter de la mise en demeure du 23
février 2020, sinon à compter de la présente demande en justice, de
s’entendre condamner au paiement d'un montant de 3.390.-EUR à titre
d'indemnité d'indisponibilité de trois mois, ce montant augmenté des
intérêts de retard au taux légal à compter des mois échus respectifs, sinon
à compter de la présente demande en justice.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500.-EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
La requérante expose que suivant contrat de bail conclu en date du 9
octobre 2006, PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE2.), avec
effet au 1er décembre 2006, une maison d'habitation sise à L-ADRESSE3.),
pour un loyer mensuel de 1.000.-EUR, payable d'avance le premier jour de
chaque mois.
Elle précise qu’une caution locative de 3.000.-EUR a été versée par la
partie défenderesse.
À la suite du décès de PERSONNE3.) en date du 13 décembre 2013, tous
les biens dépendant de la communauté universelle ayant existé entre ce
dernier et son épouse PERSONNE1.) appartiennent désormais à cette
dernière, dont l’immeuble précité.
Par jugement n°676/19 rendu en date du 26 février 2019 par le Juge de
paix de et à Luxembourg, la résiliation du contrat de bail existant entre les
parties a été prononcée et la partie défenderesse a été condamnée à
déguerpir des lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la
notification du jugement.
La requérante fait valoir qu’après avoir obtenu deux sursis au
déguerpissement de la part du juge de paix, la partie défenderesse et sa
famille ont finalement quitté les lieux loués en date du 19 octobre 2019.
PERSONNE1.) fait plaider factuellement que la partie défenderesse lui a
remis la maison en question dans un état déplorable et insalubre.
A ce titre, elle fait valoir qu’un état des lieux de sortie a été dressé entre
parties en date du 19 octobre 2019, et qu’il ressort de celui-ci que la partie
défenderesse a causé les dégâts suivants :
Installations électriques défectueuses/abîmées ;
Cadres de portes abîmés ;
État désastreux des revêtements des murs et sol dans l’ensemble
de la maison ;
Plaque de travail gonflée dans la cuisine,
Boîte de rangement cassée dans le frigo
Cordons des volets abîmés ;
Absence de clés sur les portes à l'intérieur ;
Absence de révision de la chaudière ;
Absence de nettoyage de la cheminée ;
Dysfonctionnement de la porte du garage ;
État désastreux des installations sanitaires, lave-vaisselle et
plaque de cuisson.
La requérante expose avoir été contrainte de débourser le montant total
de 16.383,08.- EUR, afin de remettre les lieux en leur pristin état et verse
à ce titre les factures suivantes :
1. Facture de la société SOCIETE1.) du 31 décembre 2019 (révision
chaudière) d’un montant de 486,72.-EUR
2. Facture de la société SOCIETE2.) du 10 novembre 2019 (nettoyage
de la cheminée) d’un montant de 89,00.-EUR
3. Facture de la société
SOCIETE3.)
du 16 décembre 2019
(Recouvrement murs et sols, réparation des volets) d’un montant de
11.987,64.-EUR (UR
4. Facture de la société
SOCIETE4.)
du 27 novembre 2019
Remplacement et réparations des installations électriques) d’un
montant de 1.180,34.-EUR ;
5. Facture de
la société
SOCIETE5.)
du 23 décembre 2019
(Remplacement et réparation de la plaque de travail et des
installations électriques) d’un montant de 1.591 ,24.-EUR
6. Facture de la société SOCIETE6.) du 27 novembre 2019 (Révision
de la porte du garage) d’un montant de 51,48.-EUR
7. Facture de la société SOCIETE7.) du 30 janvier 2021(nettoyage de
la maison) d’un montant de 988,43.- EUR
8. Factures SOCIETE8.) du 30 janvier 2020 (recyclage) d’un montant
de 8,23.- EUR ;
En droit, elle base sa demande en remboursement des frais engagés sur
les articles 1728 et 1732 du Code civil.
La partie requérante fait en outre valoir qu’en l’absence d’un état des lieux
d’entrée, il est de jurisprudence que les lieux ont été donné dans un bon
état et qu’ils doivent être restitués de la sorte, ce qui constituerait une
obligation de résultat dans le chef du locataire.
En outre, il serait prévu au point 4 de l’ordre intérieur afférant au contrat de
bail que le locataire doit entretenir les peintures et tapisseries.
En second lieu, la partie requérante sollicite une indemnité d’indisponibilité
pour la période allant du 1er novembre 2019 au 1er février 2020 en raison
de la durée des travaux de réfection précités, étant donné qu’elle n’a pas
eu la jouissance de son bien pendant cette période.
Elle estime dès lors avoir droit en tout à une indemnité à hauteur de trois
mois de loyer s’élevant à la somme de 3.900.-EUR.
PERSONNE1.) conclut au rejet des attestations testimoniales versées par
la partie défenderesse pour ne pas comporter la mention de l’article 402
du Code civil. Concernant les photos et vidéos versées par la partie
défenderesse, celles-ci ne seraient ni datées ni répertoriées et dès lors
également à rejeter. En outre, la porte d’entrée aurait été remplacée en l’an
2018, contrairement aux affirmations de la partie défenderesse.
PERSONNE2.)
A l’audience du 25 septembre 2024,
PERSONNE2.) conteste les
demandes de la requérante tant dans leur principe que leur quantum, alors
qu’il n’y aurait pas de dégâts locatifs lui imputables, étant donné que la
maison donnée en location était particulièrement vétuste et qu’une
rénovation de fond en comble s’imposait, ces frais n’étant dès lors pas à
mettre à sa charge.
Factuellement, il fait plaider qu’il n’aurait pas eu d’usage anormal du bien
donné en location de sa part, mais que bien au contraire il aurait à plusieurs
reprises informé le propriétaire de divers désordres affectant le bien en
question en raison de sa vétusté.
A ce titre, il a fait projeter plusieurs vidéos à l’audience, dont il ressort entre
autres que l’air passait à travers la porte d’entrée à tel point que s’il allumait
un briquet devant celle-ci la flamme s’éteignait à cause du vent. Il appert
également du visionnage précité que les sangles des volets descendent
d’elles-mêmes.
Étant donné que sans les rénovations rendues nécessaires par la vétusté
des lieux, l’habitation n’aurait en aucun cas pu être relouée, il ne serait
également pas redevable d’une indemnité d’indisponibilité.
La partie défenderesse met en outre en cause la valeur probante de l’état
des lieux de sortie établi par PERSONNE4.), qui serait le fils de la
requérante, et sur lequel celle-ci s’appuie pour faire valoir ses prétentions,
pour avoir été dressé a posteriori. D’ailleurs, il n’aurait jamais signé le
document en question qui ne lui aurait en outre jamais été soumis à cette
fin.
Plus particulièrement concernant les factures relatives à la révision de la
chaudière et du nettoyage de la cheminée, il fait valoir qu’en l’espèce la
preuve n’est pas rapportée que celle-ci ait été nécessaire, tout en ajoutant
avoir procédé à la révision systématique de la première.
Concernant la facture de la société SOCIETE4.), il fait valoir que les
installations électriques de l’immeuble n’étaient plus aux normes, de sorte
qu’il ne lui appartiendrait également pas de supporter ces frais de mise en
conformité.
Il fait encore relever que le nettoyage effectué par la société SOCIETE7.)
a eu lieu en date du 8 janvier 2020, donc bien après les travaux de
rénovation entamés par la bailleresse, de sorte que ces frais ne pourraient
pas être mis à sa charge.
Selon PERSONNE2.), la bailleresse refuserait, de façon injustifiée, de lui
restituer la garantie locative de 3.000.-EUR dont il sollicite à titre
reconventionnel le remboursement avec les intérêts à partir du 19 octobre
2019.
En outre, la partie défenderesse demande la condamnation de la
requérante à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- EUR.
Appréciation
La requête introduite par PERSONNE1.), d’ailleurs non autrement
querellée, est recevable pour avoir été déposée dans les forme et délai de
la loi. Il en va de même de la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE2.).
Il convient de se prononcer en premier lieu sur l’existence et l’importance
des dégradations dont fait état PERSONNE1.) avant de pouvoir se
prononcer sur la demande principale de PERSONNE2.) tendant à la
restitution de la garantie locative et à la régularisation des charges.
quant aux dégradations et dégâts locatifs
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a
reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté
ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations
ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au
bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d'une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d'inexécution fautive à charge du
preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la
perte est imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la
jouissance, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale.
Le preneur n'est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa
vétusté. En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt
aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure,
tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans
une certaine mesure. Il n'est donc pas obligé de procéder à une remise à
neuf des lieux à la fin du bail, même si l'immeuble lui avait été délivré dans
un état impeccable, entièrement rénové, respectivement dans un état neuf.
Il est encore de principe que les lieux loués doivent être remis au bailleur
dans un état propre.
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il
incombe à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
Suivant les pièces soumises à l’appréciation du tribunal, le document établi
par PERSONNE4.), auquel la partie requérante se réfère à titre d’état des
lieux de sortie, énumère diverses réfections à faire, respectivement qui ont
ou seront déjà réalisées par différents corps de métiers, certains désordres
étant illustrés par des clichés. Ledit document ne comporte cependant
aucune date ni signature. Il n’est également ni établi ni allégué qu’une partie
aurait refusé de signer le document en question, de sorte qu’il ne constitue
pas un état des lieux contradictoire et qu’il n’y a alors pas lieu d’en tenir
compte (cf. TA 30 janvier 2009, n° 119325).
S’il n’y a pas de constat des lieux de sortie écrit, l’état des lieux au moment
du départ du locataire pourra être prouvé par tout moyen de preuve
légalement admissible. Le plus souvent, la preuve est alors administrée
par l’audition de témoins ou par la production de photos ou
d’enregistrement vidéo (cf. TA 21 octobre 2014, n° 160810).
Tant la partie défenderesse que la requérante tentent de prouver leurs
prétentions à l’aide d’attestations testimoniales.
PERSONNE1.)
conclut au rejet de l’ensemble des attestations
testimoniales versées par PERSONNE2.), au motif que la mention que
celles-ci peuvent être produites en justice et que l’auteur s’expose à des
sanctions pénales en cas de fausses déclarations fait défaut.
Il convient de rappeler que même si la mention indiquant que l’auteur de
l’attestation a connaissance des conséquences d’une fausse attestation
n’a pas été reproduite manuscritement (l’attestation ne remplit donc pas
les critères de forme de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile),
il importe de rappeler que la loi ne prévoit aucune sanction pour ce cas et
il appartient aux juges d’apprécier si l’attestation présente néanmoins des
garanties suffisantes pour emporter leur conviction sur les éléments de fait
qu’il s’agit de prouver (TAL, 123/2003, 4 novembre 2003, n°77453 du rôle).
Dès lors, le tribunal admet les attestations rédigées par PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.).
Concernant le contenu des attestations précitées, le tribunal relève que
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE9.), qui,
entre autres, ont déclaré dans les grandes lignes avoir aidé la partie
défenderesse à déménager, n’ont pas constaté de dommage en particulier,
mais s’accordent pour dire que les lieux étaient vétustes. Aucun d’entre
eux n’a su se prononcer quant à l’état de l’immeuble au moment de
l’emménagement de la partie défenderesse.
Le tribunal relève que l’attestation de PERSONNE8.) rejoint dans son
contenu les précédentes, tout en ajoutant qu’un échafaudage avait déjà
été érigé et que du matériel de construction était stocké dans la buanderie.
Quant à l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE10.), il ressort de
celle-ci que cette dernière a ensemble avec son mari PERSONNE4.)
procédé à une visite des lieux en date du 17 octobre 2019 en l’absence
des locataires. Elle confirme les éléments figurant dans le document
qualifié « d’état des lieux » par la requérante. Le tribunal relève que le
témoin a également concernant les frais de remise en état indiqué
« wir/meine Schwiegermutter haben diese Kosten selbst bezahlt ».
Le tribunal se trouve dès lors confronté à deux versions des faits qui
s’opposent.
Cependant,
les
attestations
versées
par
la
partie
défenderesses sont plutôt vagues et n’excluent pas la présence de
dommages locatifs.
Celle de PERSONNE10.) énumère les dégâts constatés, sans les détailler
cependant avec précision se contentant par exemple de dire « die
Fussböden, die Kücheninstallation und Sanitäranlagen waren alle in einem
dreckigen und desolaten Zustand ». Toutefois, elle n’apporte aucune
information quant à l’état initial de la maison. Il est également indéniable
qu’un intérêt personnel à l'issue du procès ne peut être exclu dans son
chef, cette circonstance est dès lors à prendre en considération dans
l'appréciation de son témoignage.
Il y a dès lors lieu de se référer principalement sur les éléments objectifs
figurant aux dossiers.
Le tribunal relève encore qu’aucune demande chiffrée en relation avec la
réparation des volets et le remplacement des clés des portes n’a été faite
de sorte que le la juridiction de céans n’analysera pas ces postes.
Mise en peinture et ponçage du parquet
Il est de principe que l’usure, le défraîchissement ou l’altération d’une
peinture, pour autant qu’ils soient normaux, ne sont pas à supporter par le
preneur. Il en va de même pour le parquet.
D’emblée, le tribunal entend tenir compte non seulement du fait que la
maison n’avait pas été louée à l’état neuf, les parties s’accordant à
l’audience pour dire qu’il s’agit d’une maison ancienne datant des années
50 ou 60, de sorte qu’elle accusait nécessairement déjà une certaine
vétusté avant la prise d’effet du bail, mais également de l’usure normale
due à près de 13 ans de location.
Concernant les photos versées par la partie défenderesse et les vidéos
produites à l’audience, celles-ci ont nécessairement dû être prises à un
moment où le locataire était en possession des lieux. Le tribunal a pu se
convaincre que les lieux loués n’ont fait l’objet d’aucune rénovation récente
et accusent une importante vétusté.
Il y a encore lieu de remarquer que les photos annexées au document
qualifié « d’état des lieux de sortie » par la partie défenderesse ne sont pas
très concluantes dans la mesure où elles sont en noir et blanc.
Sur les clichés en question, le parquet dénote deux taches visibles et la
peinture est éclatée à quelques endroits sur le cadre des portes.
Ces éléments à eux seuls ne sont pas de nature à établir que les traces et
taches relevées dépassent l’usure normale des lieux pendant une période
de près de treize ans tout en sachant que la maison n’avait pas été repeinte
au moment où la partie défenderesse a pris possession des lieux.
Le bailleur auquel il appartient de rapporter la preuve des dégâts et des
dégradations qui dépassent l’usure normale et pour lesquels il peut
réclamer un dédommagement, reste en l’espèce en défaut de produire
celle-ci.
Certes l’article 4 du règlement intérieur faisant partie du contrat de bail
signé entre parties prévoit que le locataire supporte les frais d’entretien
courants « l’entretien des peintures et des papiers peints ainsi que les
recouvrements des murs et sols ».
Néanmoins, cette clause ne saurait être interprétée dans le sens fait par la
requérante que le locataire est obligé de restituer les murs et le parquet à
l’état neuf et partant de facto contraint à procéder à leur remise en état en
fin de bail.
En effet, l’article 5 (3) alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation dispose que le locataire ne supporte que les frais en
relation avec les menues réparations.
D’autres frais que ceux énumérés par la loi ne sont pas à payer par le
locataire, même s’ils étaient prévus dans le contrat de bail. En effet, la loi
précise que le bailleur ne peut réclamer d’autres frais au locataire et les
dispositions de la loi relatives aux charges sont d’ordre public. (Le contrat
de bail en droit luxembourgeois, Lex Thielen, édition 2020 p. 255)
Il en découle que toute clause venant déroger aux dispositions précitées
est à déclarer nulle.
Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, il y a lieu de débouter
la requérante en ce qui concerne le remboursement de la facture établie
par la société SOCIETE3.) relative à la repeinte des murs.
Frais de nettoyage
De prime abord, le tribunal relève que la facture établie par la société
SOCIETE7.) d’un montant de 988,43.- EUR mentionne comme date de
réalisation du nettoyage le 8 janvier 2020.
Etant donné qu’il est constant en cause que le locataire a quitté les lieux en
date du 19 octobre 2019 et que les travaux des différents corps de métier
ont été réalisés avant le nettoyage, - à titre d’exemple la facture de la
société SOCIETE3.) date du 16 décembre 2019 - , le nettoyage des lieux
est dès lors surtout à mettre au compte des différents travaux réalisés au
sein de l’immeuble en question et ne saurait dès lors être mis à la charge
de la partie défenderesse.
Quant à la facture de la société SOCIETE8.) du 30 janvier 2020 en relation
avec l’enlèvement de déchets encombrants effectué le jour même, le
tribunal ignore à quels dommages locatifs avancés par la requérante elle
aurait trait, de sorte que le remboursement de celle-ci est également à
rejeter.
Entretien chaudière, porte du garage et nettoyage cheminée :
PERSONNE1.) réclame du chef de ces postes, factures à l’appui, les
montants de 486,72.- EUR, 51,48.- EUR et de 89.-EUR respectifs.
Tant l’entretien de la chaudière, la révision de la porte du garage que le
ramonage sont à considérer en tant que menu entretien et appartiennent
au locataire, partant à la partie défenderesse.
En effet, le preneur a la jouissance exclusive du chauffage central, le
preneur doit protéger celui-ci. Le locataire en assure l’entretien général.
Mais le bailleur doit transmettre au preneur toutes les informations utiles à
la bonne conduite et à l’entretien de l’installation ; il lui fournit également,
en début d’occupation, la preuve que l’entretien de l’installation et le
ramonage des conduits de fumées ont été effectués antérieurement. Le
locataire assure l’entretien général, il confie à une firme spécialisée le
contrôle et l’entretien des brûleurs, il veille à l’étanchéité des raccords et
doit assurer l’entretien régulier de la chaudière et de ses accessoires. Le
remplacement de la chaudière et du brûleur ainsi que les grosses
réparations incombent en principe au bailleur (Marcel LA HAYE & Joseph
VANKERCKHOVE : Le louage de choses, les baux en général, n° 905).
En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas été en mesure de produire ne
serait-ce qu’une seule facture relative quant à l’entretien de la chaudière,
du garage ou le nettoyage de la cheminée.
En outre, il appert des clichés versés au dossier que la fiche de prestations
apposée sur ladite chaudière montre qu’une seule révision a été effectuée
en l’an 2012 par la société SOCIETE9.).
Étant donné que la partie défenderesse n’a pas rapporté la preuve qu’elle
est libérée de ces obligations, elle doit supporter l’ensemble de ces frais.
Remplacement et réparations des installations électriques
Le tribunal constate qu’il ressort des clichés versés par la partie
défenderesse
que
trois
prises
électriques
sont
endommagées,
respectivement arrachées et que la couverture en verre d’une lampe
manque.
Ces éléments sont de façon précise repris par PERSONNE10.) dans son
attestation testimoniale.
Ces dégradations ne sont pas afférentes à la vétusté des lieux et dans la
mesure où en l’absence d’état des lieux d’entrée, il est admis que les
installations électriques étaient dans un bon état, le locataire doit répondre
de ces dégradations.
Toutefois, la facture émise par la société SOCIETE4.) du 27 novembre
2019 d’un montant 1.180,34.-EUR englobe des travaux de remise en état
du réseau électrique de plus grande envergure, dont il ne ressort pas qu’ils
ont été effectués afin de remédier aux désordres locatifs précités.
En tenant compte de la vétusté des installations, le tribunal évalue ex
aequo et bono les frais de remise en état des dégâts susmentionnés à
200.-EUR.
Remplacement et réparation de la plaque de travail et des appareils
électriques ménagers
Il y a lieu de relever que les clichés versés par la partie requérante sont de
piètre qualité en noir et blanc. En outre, il ressort uniquement de façon
précise de l’attestation testimoniale de PERSONNE10.) que le bac de
rangement du frigo est cassé, les autres postes de dégâts, notamment
ceux relatifs aux appareils électroménagers prétendument endommagés,
sont énumérés de façon vague « miserablen Zustand ».
Etant donné que le tribunal ne peut dès lors pas apprécier l’étendue des
dégâts et notamment déterminer si les dégradations sont dues à un usage
anormal du locataire et non pas à l’ancienneté des appareils en question
ainsi que du plan de travail, il y a uniquement lui de faire droit à la demande
de remboursement du bac de frigo cassé à hauteur de 53,62.-EUR.
Pour le surplus, la partie défenderesse est à débouter de sa demande en
remboursement de la facture de la société SOCIETE5.) du 23 décembre
2019 d’un montant de 1.591,24.-EUR.
Indemnité d’indisponibilité
Concernant l’indemnité d’indisponibilité réclamée par le bailleur, il est
admis que la reprise de jouissance des lieux par le bailleur n’est pas
nécessairement exclusive de la notion d’indisponibilité des lieux. Il en est
notamment ainsi lorsque les lieux ne sont pas restitués en leur pristin état
par le locataire et que des travaux sont nécessaires afin de réparer les
lieux. L’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur
du fait de la perte de jouissance des lieux. L’indemnité est due pendant la
durée nécessaire à la constatation des dégâts et pendant la durée des
travaux de remise en état (M. HARLES, Le bail à loyer : compte-rendu de
jurisprudence, P. 31, n° 2/2001, n° 192).
Subsiste cependant également l’obligation pour la victime de modérer son
préjudice, cette obligation impose à la victime de réagir positivement face
à la défaillance du débiteur de manière à prendre toutes les mesures
raisonnables pouvant limiter l’étendue du préjudice qu’elle subit. Cette
obligation interdit au créancier de laisser s’aggraver inutilement le
dommage, sous peine pour lui de ne pas obtenir l’entière réparation de son
préjudice. Il incombe à l’auteur du dommage, qui fait état que la victime a
la possibilité raisonnable de minimiser son dommage, de le prouver (G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
3ème éd., n° 1213).
En l’espèce, le tribunal a retenu que les travaux d’envergure, notamment
de peinture des murs et de ponçage du parquet, tout comme la remise en
état du système électrique, ne sont pas à charge de la partie défenderesse.
Les menus entretiens et le remplacement de trois prises électriques ainsi
que du bac du frigo ne constituent pas des travaux de nature à entraîner
une perte de jouissance des lieux dans le chef du bailleur.
La demande en paiement d’une indemnité d’indisponibilité est dès lors à
déclarer non fondée.
Remboursement de la garantie locative
PERSONNE2.) a à titre reconventionnel sollicité le remboursement de la
garantie locative de 3.000.- EUR.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se
faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire
au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution
fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à
loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001,
n° 65).
Au vu des développements qui ont précédé, le tribunal a retenu que la
partie défenderesse est uniquement redevable de la somme de (486,72+
51,48 + 89 + 200 +53,62) 880,82.- EUR.
La garantie locative étant de 3.000.-EUR, il y a lieu d’ordonner une
compensation judiciaire entre ces montants, de sorte que PERSONNE1.)
devra payer à PERSONNE2.) la somme de (3.000 - 880,82) 2.119,18.-
EUR.
Etant donné que la partie a formulé pour la première fois une demande de
restitution de la garantie bancaire à l’audience, il y a lieu de fixer le point
de départ des intérêts légaux à cette date, à savoir le 25 septembre 2024,
jusqu’à solde.
Quant aux indemnités de procédure :
La requérante et le défendeur réclament encore respectivement la somme
de 1.500.-EUR et 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence au vu de l’issue du litige, ces demandes respectives sont
à déclarer non fondées.
L’exécution provisoire
La partie demanderesse a sollicité l'exécution provisoire du présent
jugement.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile «
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution.
»
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
(Trib. d'Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 880,82.- EUR et en
déboute pour le surplus ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) recevable ;
dit que PERSONNE2.) dispose d’une créance de 3.000.- EUR au titre de
restitution de la garantie locative ;
ordonne la compensation judiciaire entre ces montants ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de 2.119,18.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, à savoir le 25 septembre 2024, jusqu’à solde ;
dit non fondées les demandes réciproques de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière