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JPDBAIL_1223 Généré par l'IA

Landlord wins camping site lease termination and arrears claim despite procedural citation rejection.

Numéro de cause JPDBAIL_1223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the demand filed by citation but accepted the subsequent request, declaring the lease terminated and ordering the tenant to vacate. The tenant admitted to the termination and agreed to vacate by October 1, 2024, while the court found the site was not kept clean as required by the internal regulations. Consequently, the court awarded the landlord arrears of rent for April through September 2024 totaling 699.96 euros and dismissed the procedural fee claim.

Regeste Legislator

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Art. 100 et suivants de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; When a demand for lease termination is inadmissible due to improper service, the court may accept a subsequent request if the tenant consents to the termination and vacate, thereby validating the landlord's claim for arrears and termination.

Mots-clés

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lease termination camping site rental procedural admissibility rent arrears eviction order tenant consent internal regulations résiliation du bail

Dispositions légales citées

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Art. 100 et suivants de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
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Texte complet

N° 1223 / 24

du 23 octobre 2024

Audience publique du mercredi, vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

I

(D-BAIL- 207/24)

e n t r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro

NUMERO1.), représenté par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne ;

II

(D-CIV-82/24)

e n t r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro

NUMERO1.), représenté par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER de Diekirch du 31 juillet 2024,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

et :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse, au fins du prédit exploit MULLER du 31 juillet 2024,

comparant en personne.

F A I T S :

I. Suivant une requête déposée en date du 30 juillet 2024 au greffe de la

Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique de vacation du

jeudi, 22 août 2024 à 09.00 heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans

ladite requête.

A l'appel de la cause du 22 août 2024, l’affaire fut refixée au 20 septembre

2024 où elle fut utilement retenue.

II. Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick

MULLER du 31 juillet 2024, la partie demanderesse a fait citer la partie

défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 20 septembre

2024 à 9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 septembre 2024, l’affaire

fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

PERSONNE1.), personnellement présent, fut entendu en ses moyens de

défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30

juillet 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a fait convoquer

PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre dire

valable la résiliation du contrat de location relatif à l’emplacement de

camping 243, sinon y entendre prononcer la résiliation du contrat de location

entre parties, s’y entendre condamner au déguerpissement et s’y entendre

condamner à payer une indemnité d’occupation. En outre la partie

demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

€.

Par exploit d’huissier du 31 juillet 2024, la partie demanderesse a formulé les

mêmes demandes à l’encontre de PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il y a lieu d’ordonner

la jonction des deux rôles pour y statuer par un seul et même jugement.

Il résulte des renseignements pris à l’audience que la partie défenderesse

PERSONNE1.) a sa résidence principale sur le camping à ADRESSE3.) bien

qu’il n’y est pas déclaré.

Il s’ensuit que la demande à son encontre a été valablement introduite par

voie de requête, le contrat de location en question tombant sous le champ

d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation.

Il s’ensuit encore qu’en l’espèce la demande introduite par voie de citation

est à déclarer irrecevable.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a pris en location auprès de la

partie demanderesse un emplacement de camping (NUMERO2.)), ceci à

partir de l’année 2004.

Par courrier du 6 décembre 2023, l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

a procédé à la résiliation du contrat de location. La partie demanderesse

reproche au locataire de ne pas respecter les obligations lui incombant.

PERSONNE1.) a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la résiliation du

contrat et être disposé à libérer l’emplacement de camping pris en location

pour le 1er octobre 2024.

Par ailleurs, le règlement intérieur prévoit l’obligation pour le client de veiller

à ce que son emplacement soit propre et rangé, ce qui pour celui de la partie

défenderesse n’est pas le cas ainsi qu’il résulte des pièces versées en cause.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de résilier le contrat entre parties.

Il y a également lieu, pour autant que de besoin, d’ordonner le

déguerpissement de la partie défenderesse et de déclarer la demande en

paiement des loyers redus à partir du 1er avril 2024 fondée pour le montant

de 116,66 € par mois, soit au total 699,96 € jusqu’au mois de septembre 2024

inclus.

La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de

laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure est à abjuger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la jonction des rôles D-CIV-82/24 et D-BAIL-207/24 ;

reçoit la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en la

forme pour autant qu’elle a été introduite par voie de requête ;

la déclare irrecevable pour autant qu’elle a été introduite par voie de

citation ;

déclare la demande fondée ;

partant,

déclare le bail résilié entre parties ;

pour autant que de besoin, condamne PERSONNE1.) à déguerpir de

l’emplacement NUMERO2.) à L-ADRESSE1.) (camping « ENSEIGNE1.)

») dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie

défenderesse dans les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière,

ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) le montant de 699,96 € à titre d’arriérés de loyers jusqu’au mois

de septembre 2024 inclus ;

déclare la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance à l’exception des

frais de citation qui resteront à charge de la partie demanderesse .

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.