Court expands consultant's mandate to assess floor stability and grants extended reporting deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal of Peace extended the appointed consultant's mission to include an assessment of floor stability and granted an additional deadline for the report. The consultant requested clarification on whether structural floor issues fell within the statutory scope of the original mandate, which was not explicitly defined. The court agreed to broaden the scope since the parties did not object, ensuring a comprehensive evaluation of the rental property's habitability.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaw of 20 December 2019 on the criteria for the salubrity, hygiene, safety and habitability of rental premises; The court may extend a consultant's mandate to cover specific structural defects if the parties do not object, ensuring a complete assessment of habitability risks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1221 / 2024
du 23 octobre 2024
Audience publique du mercredi, vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à B-ADRESSE1.),
parties demanderesses, défenderesses sur reconvention, sub1) comparant
en personne, sub2) comparant par son époux PERSONNE1.),
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître
Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 458 du 25 avril 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) de leur renonciation
à leur demande en paiement du montant de 5.000,00 € à titre de caution locative et
de la réduction de leur demande au montant de 15.164,00 € au titre des arriérés de
loyers pour la période de novembre 2018 à juillet 2023 ;
reçoit la demande en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant Monsieur PERSONNE4.), demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.) avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit et motivé, de se prononcer sur la conformité du logement pris en
location par PERSONNE3.) à L-ADRESSE4.) par rapport à la loi du 20 décembre
2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des
logements et chambres données en location ou mis à disposition à des fins
d’habitation respectivement par le règlement grand-ducal pris le même jour en
exécution de ladite loi et d’évaluer le cas échéant une éventuelle perte de
jouissance ;
ordonne PERSONNE3.) de payer pour le 15 mai 2024 au plus tard le montant de
600,- € au consultant à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;
dit que le consultant ne pourra commencer ses opérations qu’après paiement de la
provision;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après
paiement d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix au plus
tard le 21 juin 2024, ce délai pouvant être prorogé à la demande du consultant en
cas de difficultés ;
dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé
par simple ordonnance présidentielle ;
dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le Tribunal de la date
de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 4 juillet
2024 à 15.00 heures, salle n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans
le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date
antérieure ;
donne acte à PERSONNE3.) de sa demande reconventionnelle en paiement du
montant de 3.000,00 € à titre d’indemnité de procédure ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
sursoit à y statuer jusqu’à accomplissement de la mesure d’instruction ordonnée ;
réserve les frais. »
Par courrier entré au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 7 mai
2024, le consultant PERSONNE4.) a informé le tribunal de son refus
d’accepter la mission lui confiée.
Par ordonnance n° 508/2024 rendue en date du 8 mai 2024, le tribunal de
céans a nommé le consultant PERSONNE5.) en remplacement du consultant
PERSONNE4.).
Suite au courrier du consultant PERSONNE5.) entré au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch en date du 5 septembre 2024, les parties furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du mercredi, 9 octobre 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du 9 octobre 2024, elle fut
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.) et Maître Céline SCHMITZ furent entendus en leurs
explications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le jugement no. 458/2024 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date
du 25 avril 2024.
Vu l’ordonnance no. 508/24 rendue par le Tribunal de Paix de céans en date
du 8 mai 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5
septembre 2024, le consultant nommé par l’ordonnance précitée du 8 mai
2024 a demandé au Tribunal de lui confirmer qu’il y a lieu de se prononcer
sur une déformation de la dalle de sol du logement occupé par
PERSONNE3.), la mission lui confiée respectivement le texte légal
référencié n’étant pas explicite à ce sujet. Le consultant a encore demandé
une provision supplémentaire pour le cas où ce point est à inclure dans sa
mission ainsi qu’un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport de
consultation.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 octobre 2024 pour
prendre position par rapport au courrier du consultant.
Il résulte des débats menés à l’audience qu’il y a lieu d’élargir la mission du
consultant afin qu’il prenne position sur la stabilité de la dalle de sol du
logement donné en location, les parties ne s’y opposant par ailleurs pas.
Il y a également lieu d’accorder au consultant un délai supplémentaire
jusqu’au 6 janvier 2025 pour le dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
dit qu’en complément de la mission confiée par le jugement no.458/2024 du
25 avril 2024, il est demandé au consultant de se prononcer sur la déformation
de la dalle de sol du logement sis à L-ADRESSE4.) donné en location à
PERSONNE3.) et indiquer si cette déformation présente un risque pour
l’habitabilité du bien loué ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix
au plus tard le 6 janvier 2025 ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mercredi, 29 janvier 2025 à 15.00 heures, salle 1 ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.