Appeal against detention orders dismissed; prisoner must request sentence modification from the delegated prosecutor first.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against two detention orders issued by the Delegated Prosecutor. The prisoner sought to continue teaching from home, arguing for a specific execution modality, while the Public Prosecutor claimed the Chamber lacked jurisdiction over execution modalities and the prisoner missed the electronic surveillance opportunity. The court ruled that while the Chamber has jurisdiction over detention orders, requests to modify the execution of prison sentences must first be submitted to the Delegated Prosecutor under Article 673 of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 § 1 du code de procédure pénale; Article 673 du code de procédure pénale: Requests to modify the execution of prison sentences must be submitted to the Delegated Prosecutor before being addressed to the Court of Appeal, as the latter is only competent regarding the detention orders themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 153/24 chap
du 23 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 18 octobre 2024 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire
de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre les décisions de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines des 19 octobre 2023 et 15 octobre 2024, lui notifiées le 18 octobre
2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Vu les arrêts n°150/24 et 151/24 rendus le 18 octobre 2024 ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par requête déposée le 18 octobre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), en invoquant l’urgence, a
introduit un recours contre l’ordre d’écrou n°232/23 émis par la Déléguée du Procureur
général d’État à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) le 19 octobre 2023, lui
notifié le 18 octobre 2024. Cet ordre d’écrou porte sur l’exécution d’une peine
d’emprisonnement de 12 mois prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle du 16 février 2023 du chef de faux et usage de
faux.
Par requête déposée le 18 octobre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, PERSONNE1.), en invoquant l’urgence, a introduit un recours contre
l’ordre d’écrou n°718/24 émis par la déléguée le 15 octobre 2024, lui notifié le 18 octobre
2024. Cet ordre d’écrou porte sur l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 6 mois
prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle du 11 juillet 2024 du chef de banqueroute simple et du chef de défaut de
publications des bilans.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Chambre de l’application des
peines décide de joindre les deux recours et de statuer par un seul et même arrêt
conformément à l’article 697§ (3) du nouveau code de procédure pénale.
Par deux arrêts du 18 octobre 2024, la Chambre de l’application des peines a rejeté
l’urgence invoquée dans les requêtes.
PERSONNE1.), à l’appui de ses deux recours, demande à pouvoir continuer à exercer
sa profession d’enseignant via la plate-forme SOCIETE1.) et ce à partir de son domicile
« suivant les modalités que vous souhaiterez me faire connaître. ».
Dans ses réquisitions écrites, la représentante du Ministère public conclut à la
recevabilité des deux recours. Elle estime que le requérant sollicite en réalité des
modalités de l’exécution des deux peines d’emprisonnement qui sont pourtant de la
compétence de la déléguée. La Chambre de l’application des peines serait ainsi
incompétente pour connaître de ces deux demandes. La représentante du Ministère
public fait encore valoir que le requérant n’a pas saisi la chance qui lui a été offerte
d’exécuter les peines d’emprisonnement sous forme de surveillance électronique en
omettant de se manifester auprès du SCAS qui a été chargé de l’enquête de faisabilité.
Les deux recours sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la
loi.
L’article 696 §(1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines ».
En l’espèce, le requérant a introduit un recours contre l’ordre d’écrou n°232/23 du
19 octobre 2023 et contre l’ordre d’écrou n°718/24 du 15 octobre 2024, de sorte que la
Chambre de l’application des peines est compétente à en connaître.
Néanmoins, les recours ne sont pas motivés par des considérations relatives aux deux
ordres d’écrou qui ont été pris par la déléguée pour faire exécuter les deux peines
d’emprisonnement. Ils sont motivés par des considérations relatives à une éventuelle
modalité d’aménagement des deux peines privatives de liberté.
Pareilles demandes doivent cependant, conformément aux développements afférents
du Ministère public, dans un premier temps être soumises à la déléguée, puisqu’il
découle des dispositions de l’article 673 du code précité que seul le Procureur général
d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités
prévues par la loi.
Les recours dirigés contre l’ordre d’écrou n°232/23 du 19 octobre 2023 et contre l’ordre
d’écrou n°718/24 du 15 octobre 2024 ne sont dès lors pas fondés.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.