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CAChAP_153 Généré par l'IA

Appeal against detention orders dismissed; prisoner must request sentence modification from the delegated prosecutor first.

Numéro de cause CAChAP_153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against two detention orders issued by the Delegated Prosecutor. The prisoner sought to continue teaching from home, arguing for a specific execution modality, while the Public Prosecutor claimed the Chamber lacked jurisdiction over execution modalities and the prisoner missed the electronic surveillance opportunity. The court ruled that while the Chamber has jurisdiction over detention orders, requests to modify the execution of prison sentences must first be submitted to the Delegated Prosecutor under Article 673 of the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 696 § 1 du code de procédure pénale; Article 673 du code de procédure pénale: Requests to modify the execution of prison sentences must be submitted to the Delegated Prosecutor before being addressed to the Court of Appeal, as the latter is only competent regarding the detention orders themselves.

Mots-clés

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Court of Appeal jurisdiction execution of prison sentences detention orders appeal sentence modification procedure Delegated Prosecutor authority criminal procedure code prison execution modalities contrat d'enseignement à distance

Dispositions légales citées

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Article 696 § 1 du code de procédure pénale
L’article 696 §(1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application
Article 673 du code de procédure pénale
découle des dispositions de l’article 673 du code précité que seul le Procureur général
Article 697 § (3) du nouveau code de procédure pénale
conformément à l’article 697§ (3) du nouveau code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 153/24 chap

du 23 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 18 octobre 2024 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre les décisions de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines des 19 octobre 2023 et 15 octobre 2024, lui notifiées le 18 octobre

2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Vu les arrêts n°150/24 et 151/24 rendus le 18 octobre 2024 ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par requête déposée le 18 octobre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), en invoquant l’urgence, a

introduit un recours contre l’ordre d’écrou n°232/23 émis par la Déléguée du Procureur

général d’État à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) le 19 octobre 2023, lui

notifié le 18 octobre 2024. Cet ordre d’écrou porte sur l’exécution d’une peine

d’emprisonnement de 12 mois prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle du 16 février 2023 du chef de faux et usage de

faux.

Par requête déposée le 18 octobre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, PERSONNE1.), en invoquant l’urgence, a introduit un recours contre

l’ordre d’écrou n°718/24 émis par la déléguée le 15 octobre 2024, lui notifié le 18 octobre

2024. Cet ordre d’écrou porte sur l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 6 mois

prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle du 11 juillet 2024 du chef de banqueroute simple et du chef de défaut de

publications des bilans.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Chambre de l’application des

peines décide de joindre les deux recours et de statuer par un seul et même arrêt

conformément à l’article 697§ (3) du nouveau code de procédure pénale.

Par deux arrêts du 18 octobre 2024, la Chambre de l’application des peines a rejeté

l’urgence invoquée dans les requêtes.

PERSONNE1.), à l’appui de ses deux recours, demande à pouvoir continuer à exercer

sa profession d’enseignant via la plate-forme SOCIETE1.) et ce à partir de son domicile

« suivant les modalités que vous souhaiterez me faire connaître. ».

Dans ses réquisitions écrites, la représentante du Ministère public conclut à la

recevabilité des deux recours. Elle estime que le requérant sollicite en réalité des

modalités de l’exécution des deux peines d’emprisonnement qui sont pourtant de la

compétence de la déléguée. La Chambre de l’application des peines serait ainsi

incompétente pour connaître de ces deux demandes. La représentante du Ministère

public fait encore valoir que le requérant n’a pas saisi la chance qui lui a été offerte

d’exécuter les peines d’emprisonnement sous forme de surveillance électronique en

omettant de se manifester auprès du SCAS qui a été chargé de l’enquête de faisabilité.

Les deux recours sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la

loi.

L’article 696 §(1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

peines ».

En l’espèce, le requérant a introduit un recours contre l’ordre d’écrou n°232/23 du

19 octobre 2023 et contre l’ordre d’écrou n°718/24 du 15 octobre 2024, de sorte que la

Chambre de l’application des peines est compétente à en connaître.

Néanmoins, les recours ne sont pas motivés par des considérations relatives aux deux

ordres d’écrou qui ont été pris par la déléguée pour faire exécuter les deux peines

d’emprisonnement. Ils sont motivés par des considérations relatives à une éventuelle

modalité d’aménagement des deux peines privatives de liberté.

Pareilles demandes doivent cependant, conformément aux développements afférents

du Ministère public, dans un premier temps être soumises à la déléguée, puisqu’il

découle des dispositions de l’article 673 du code précité que seul le Procureur général

d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités

prévues par la loi.

Les recours dirigés contre l’ordre d’écrou n°232/23 du 19 octobre 2023 et contre l’ordre

d’écrou n°718/24 du 15 octobre 2024 ne sont dès lors pas fondés.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.