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CACHAP_154 Généré par l'IA

Appeal dismissed; prisoner's request for transfer to open prison rejected due to breach of parole conditions and lack of trust.

Numéro de cause CACHAP_154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal filed by a prisoner seeking transfer to an open prison facility. The prisoner argued for the move based on exemplary conduct during incarceration and a sudden health crisis necessitating a trip to Nigeria, which he claims was unintentional. The court rejected these assertions as unsubstantiated allegations, noting the prisoner's failure to pay civil damages and his departure without notifying probation officers, which eroded trust and created a risk of escape.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale; Code de l'exécution des peines: A prisoner's request for transfer to an open prison facility is denied when their conduct demonstrates a lack of trustworthiness, such as unauthorized travel abroad and failure to fulfill financial obligations to the civil party.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation violation open prison transfer civil damages payment risk of escape loss of trust parole conditions unauthorized travel demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de l'exécution des peines
Code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale.
article 698 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale.
article 670 du code de procédure pénale
Au regard de l’article 670 du code de procédure pénale qui prévoit que « l’exécution des
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Texte complet

Arrêt n° 154/24 chap

du 23 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé par courriel le 21 octobre 2024 au greffe de la Cour supérieure de

Justice, Chambre de l’application des peines, contre une décision rendue le 15 octobre

2024 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-

après la déléguée) par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

PERSONNE1.) considère que sa demande de transfèrement du CPL vers le Centre

pénitentiaire semi-ouvert de Givenich (ci-après le CPG) aurait à tort été rejetée.

Dans ce contexte, il fait valoir que tout au long de son incarcération au CPL de février

2022 à février 2023, il aurait toujours fait preuve d’un comportement exemplaire et se

serait jamais vu opposer une sanction disciplinaire. Son comportement aurait également

été irréprochable au CPG, où il aurait continué à purger sa peine à partir du 7 février 2023

jusqu’au 1er novembre 2023, date de sa libération conditionnelle.

Suite à sa libération conditionnelle, il se serait rendu au Nigéria pour retrouver son épouse

et sa fille, qu’il n’avait pas vu depuis très longtemps. Il n’aurait pas pensé qu'il était obligé

d’informer son agent de probation de son départ, départ qui se serait décidé en dernière

minute. Il n’aurait également pas envisagé de rester aussi longtemps au Nigéria.

PERSONNE1.) explique son séjour prolongé au Nigéria par la dégradation soudaine de

son état de santé, qui serait une suite de sa longue incarcération. Après son

rétablissement, il aurait pris un billet d’avion pour revenir au Luxembourg en faisant escale

au Danemark où il a été arrêté.

A aucun moment, il n’aurait souhaité se soustraire aux autorités luxembourgeoises. Il

déclare vouloir vivre et travailler au Luxembourg. Il disposerait d’une carte de résident

valide jusqu’à l’an 2027.

Il souligne qu’à l’époque ne pas avoir été assisté par un avocat de sorte qu’’il n’aurait pas

saisi l’importance de se conformer à l’ensemble des conditions qui lui étaient imposées

dans le cadre de sa libération conditionnelle.

PERSONNE1.) s’engage à respecter à l’avenir toutes les conditions lui imposées,

notamment le paiement des dommages et intérêts en faveur de la partie civile. Le

requérant explique qu’il n’a pas encore été en mesure de le faire, faute de disposer du

numéro bancaire de la partie civile.

Son retour au CPG lui permettrait de mieux préparer sa sortie de prison, qui est prévue

pour le 6 décembre 2024. Si le transfèrement au CPG lui était accordée, il envisagerait

d’y rester au-delà de la fin de sa peine.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et, quant au fond,

à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par la déléguée dans

sa décision.

Il se dégagerait à suffisance du dossier et en particulier des rapports du Service de

probation du SCAS des 27 novembre 2023 et 10 octobre 2024 que PERSONNE1.) a quitté

le Luxembourg le jour de son élargissement sans prévenir personne, violant en cela

presque toutes les conditions de sa libération conditionnelle. Le Ministère public attire

l’attention sur le fait que les conditions de sa mise en liberté avaient été notifiées à

PERSONNE1.), qui en avait accusé réception.

Le Ministère public souligne que l’agent de probation aurait à plusieurs fois tenté de

contacter le requérant, sans succès, à l’exception d’une réponse par courriel.

PERSONNE1.) ne se serait plus manifesté par la suite durant son éloignement qui s’est

prolongé sur plus de six mois.

PERSONNE1.) n’aurait également pas fourni de pièces justificatives pour étayer ses

diverses affirmations, notamment quant à l’existence d’une urgence médicale au sein de

sa famille qui l’aurait contraint de se rendre précipitamment au Nigéria, quant à son état

de santé qui l’aurait obligé de prolonger son séjour au Nigéria ou quant à son affirmation

que le Danemark aurait seulement été une escale pour retourner au Luxembourg et qu’il

aurait déjà réservé son ticket d’avion pour rentrer au pays.

Le Ministère public considère que par son comportement, PERSONNE1.) aurait manifesté

son manque de respect tant à l’égard de la mesure de faveur de la libération conditionnelle

qui lui avait été octroyée par l’autorité judiciaire, qu’à l’égard des agents de probation

chargés de surveiller l’exécution de cette mesure.

Le comportement du requérant démontrerait également un risque réel d’une nouvelle fuite

s’il devait être placé dans un régime carcéral semi-ouvert.

Par ailleurs, depuis sa réintégration au CPL le 3 juillet 2024, à la suite d’arrestation au

Danemark, PERSONNE1.) n’aurait pas repris le paiement des dommages et intérêts pour

indemniser la partie civile. Les explications fournies par l’intéressé pour justifier le non-

paiement des dommages et intérêts ne seraient guère crédibles.

Appréciation

Le recours, introduit par PERSONNE1.) dans la forme et le délai de la loi, est recevable,

conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale.

Le recours, dirigé contre une décision ayant pour objet l’octroi de la semi-liberté par le

transfert au CPG, est rendu en composition collégiale de la Chambre de l’application des

peines.

Concernant le transfert vers le CPG, l’article 680 (1) du même code prévoit que le régime

de la semi-liberté peut être accordé pour permettre au condamné d’exercer à l’extérieur

une activité professionnelle ou pour toute autre activité reconnue.

Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article 680

paragraphe 2, du code de procédure pénale, que le Procureur général d’Etat considère

que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires

à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la

sécurité publique.

Le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la

personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,

de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un

danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection

et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.

Au regard de l’article 670 du code de procédure pénale qui prévoit que « l’exécution des

peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits

des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive », il est

impératif, dans le cadre de l’analyse de la demande de transfèrement au CPG d’analyser

la situation spécifique du requérant.

Au vu du dossier répressif, PERSONNE1.) exécute une peine d’emprisonnement de vingt-

quatre mois prononcée le 22 décembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement, siégeant

en matière correctionnelle, pour avoir porté des coups et blessures volontaires sur la

personne avec laquelle il a vécu habituellement, et d’avoir volontairement endommagé les

biens mobiliers d’autrui.

Il est constant en cause que le requérant a été incarcéré pour cette affaire du 4 février

2022 au 7 février 2023 au CPL, date à laquelle il s’est vu accorder un transfert au CPG,

où il a continué à purger sa peine jusqu’au 1er novembre 2023, date de sa libération

conditionnelle.

Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, la libération conditionnelle du requérant

a été soumise au respect des conditions suivantes :

• garder le contact régulier avec son agent de probation,

• signaler tout changement de sa situation à son agent de probation,

• ne commettre aucune infraction,

• disposer d’un contrat de travail valable ou être inscrit à l’ADEM comme demandeur

d’emploi,

• poursuivre le remboursement en faveur de la partie civile par des versements mensuels

d’au moins 150 €,

• remettre les preuves de paiement par ses propres soins avant le 15 de chaque mois à

son agent de probation,

• poursuivre le suivi entamé auprès du service « Riicht-Eraus » pour la durée jugée

nécessaire par son agent de probation.

Cette libération conditionnelle a été révoquée le 6 décembre 2023 alors que le requérant

ne respectait pas les conditions lui octroyées. Un rapport de carence a été dressé le 27

décembre 2023.

Depuis le mois de novembre 2023, l’agent de probation n’avait plus de nouvelles du

requérant qui pendant six mois restait injoignable, à l’exception d’un seul courriel.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir quitté le jour de son élargissement le pays pour se

rendre au Nigéria.

Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, les affirmations avancées par le

requérant pour justifier son éloignement et son absence de contact avec ses agents de

probation, restent à l’état de pure allégation. Aucune pièce n’est fournie pour étayer ses

dires.

Depuis le 1er novembre 2023, date de sa libération conditionnelle, PERSONNE1.) a cessé

de rembourser les dommages et intérêts accordées à la partie civile. Sur le montant de

5.379 euros, augmenté des intérêts au taux légal et une indemnité de procédure de 1.000

euros, seule la somme de 847 euros est payée. Pour l’instant, le requérant ne fait pas

d’efforts pour rembourser la partie civile, bien qu’il dispose d’un travail rémunéré au CPL.

S’il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a initialement fait des efforts

depuis son incarcération, en ce qu’il a eu un comportement irréprochable à l’égard des

intervenants sociaux qu’il a rencontré et qu’il a remboursé mensuellement sur les

amendes et frais de justice, toujours est-il qu’il ressort des rapports des professionnels

versés au dossier que suite à la libération conditionnelle en date du 1er novembre 2023

l’intéressé ne respecte aucune des obligations lui octroyées : dès qu’il a obtenu la

libération conditionnelle, il s’est rendu à l’étranger sans demander l’accord à qui que ce

soit et sans donner de ses nouvelles. Il ne rembourse plus la partie civile. Selon les

rapports des professionnels (SCAS, SPSE, Directrice du CPL), l’intéressé a tissé un

réseau complexe de mensonges et fourni des explications incohérentes, ce qui a mené à

une perte de confiance.

En l’absence d’adresse au Luxembourg, un risque de fugue n’est pas à exclure, au vu des

antécédents du requérant.

La Chambre de l’application des peines, au vu de toutes ces considérations, ne peut que

se rallier aux conclusions du Ministère public qu’il est plus que légitime et approprié de la

part de la déléguée, eu égard aux expériences faites dans le passé, d’exiger que

PERSONNE1.) continue de purger sa peine au CPL, où il peut également préparer sa

sortie.

C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés par les

arguments avancés par le requérant aux termes de son recours que la déléguée a rejeté

la demande de l’intéressé de se voir accorder à l’heure actuelle le bénéfice d’un

transfèrement au CPG.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer non-fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.