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CACH10_351 Généré par l'IA

Court dismisses appeals as inadmissible because defendants failed to oppose default judgments within the statutory time limit.

Numéro de cause CACH10_351
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay the costs of the proceedings. The defendants had previously filed oppositions to default judgments, but the court ruled these oppositions were inadmissible due to procedural defects or lack of effect. Consequently, the appeals challenging the original default convictions were rejected because the necessary procedural step of a valid opposition had not been successfully completed.

Regeste Legislator

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Art. 187 Code de procédure pénale; Art. 185, 199, 202, 203, 209, 211 Code de procédure pénale: An appeal against a default judgment is inadmissible if the defendant failed to file a timely and effective opposition, rendering the default judgment final and binding.

Mots-clés

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default judgment opposition inadmissible appeal inadmissible procedural defect time limit expiry costs of proceedings criminal procedure opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 187 Code de procédure pénale
L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que la condamnation par défaut
Art. 185 Code de procédure pénale
sont fait représenter par leur mandataire conformément à l’article 185 du Code de
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
sont fait représenter par leur mandataire conformément à l’article 185 du Code de
article 187 du Code de procédure pénale
L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que la condamnation par défaut
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Texte complet

Arrêt N°351/24 X.

du 23 octobre 2024

(Not. 27445/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois octobre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

2)

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au Kazakhstan, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6 juillet 2021, sous le numéro

1511/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de la prévenue

PERSONNE4.) et contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE3.) par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 15 décembre 2022, sous le numéro 2857/2022, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

III. d'un arrêt réputé contradictoire à l’égard des prévenus PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 novembre 2023,

sous le numéro 368/23 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« »

De ce jugement n° 1511/2020 rendu le 6 juillet 2021, appel fut relevé au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 août 2021 par le mandataire des

prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) et le 18 août 2021 par déclaration

déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 janvier 2024, les prévenus PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

20 février 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.), bien que

régulièrement convoqués, ne furent ni présents, ni représentés.

Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fixé au 19 mars 2024.

En date du 19 mars 2024 la cinquième chambre de la Cour d’appel ordonna la rupture

du délibéré afin de permettre au ministère public de verser les pièces justificatives par

rapport à la notification de la citation à prévenu.

Par nouvelle citation du 17 avril 2024, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 septembre

2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 7

octobre 2024.

A cette dernière audience, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent

représentés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui

déclara se désister au nom et pour compte des prévenus PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) de leur acte d’appel.

Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 17 août 2021, le mandataire de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE4.) a relevé appel au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

d’un jugement correctionnel n°1511/2020 rendu le 6 juillet 2021 par défaut à leur

encontre, dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Le procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre le prédit jugement par

notification du 17 août 2021, entrée au greffe du tribunal correctionnel le 18 août 2021.

A l’audience de la Cour d'appel du 7 octobre 2024, à laquelle l’affaire avait été refixée

pour voir statuer sur la recevabilité des appels, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se

sont fait représenter par leur mandataire conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Le mandataire a déclaré se désister au nom de ses mandant de leur appel du 17 août

2021 contre le jugement rendu par défaut n°1511/2020 du 6 juillet 2021.

La représentante du parquet général déclare accepter ce désistement et conclut pour

la part du ministère public, à l’irrecevabilité des appels au vu de l’opposition formée

contre ce même jugement qui a été vidée par jugement sur opposition du 15 décembre

2022.

En date du 29 juillet 2021, PERSONNE6.) et PERSONNE4.) avaient relevé opposition

contre le jugement du 6 juillet 2021, dont appel .

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré l’opposition

relevée par PERSONNE4.) non avenue en raison de son itératif défaut et celle de

PERSONNE3.) recevable et fondée et, statuant à nouveau, s’est déclaré compétent

pour connaître de la nullité, l’a déclarée fondée et a annulé l’ordonnance de renvoi

n°161/2019 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg en date du 23 janvier 2019, ainsi que les citations à prévenu (Not.

27445/15/CD) des 19 novembre 2021 et 20 mai 2022 qui s’en sont suivies.

Sur appel du ministère public, la Cour d'appel, par arrêt n°368/23 V du 7 novembre

2023, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard des deux prévenus, a déclaré

l’appel du ministère public irrecevable pour autant qu’il a été dirigé contre la prévenue

PERSONNE4.) et a déclaré l’appel recevable pour le surplus, l’a dit non fondé et a

confirmé le jugement entrepris.

L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que la condamnation par défaut

sera non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou de la notification qui en

a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à son exécution. Il

s’ensuit qu’en raison de cet effet extinctif d’une opposition régulière, la Cour d’appel

ne peut statuer sur l’appel que si l’opposition a été auparavant déclarée irrecevable ou

si le prévenu a renoncé à son opposition.

L’appel du jugement par défaut interjeté après une opposition ne peut être reçu que si

l’opposition formée contre le même jugement est déclarée irrecevable.

Comme le jugement postérieur au jugement par défaut, sur opposition, a déclaré

l’opposition formée par PERSONNE4.) non-avenue en raison de son itératif défaut et

recevable en ce qui concerne PERSONNE6.) et a statué à nouveau sur les préventions

imputées à ce dernier par jugement du 15 décembre 2022 et que la Cour d'appel a

statué sur le jugement rendu sur opposition par arrêt du 7 novembre 2023, les appels

interjetés par PERSONNE6.) et PERSONNE4.) contre le premier jugement du 6 juillet

2021, rendu par défaut, doivent être déclarés irrecevables.

Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident du ministère public du 18

août 2028 qui s’est greffé sur l’appel principal est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire représentant les prévenus, entendu en ses

explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels irrecevables ;

condamne les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais de

leurs poursuites en instance d’appel, ces frais liquidés à 102,70 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie

LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.