Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_3183 Généré par l'IA

Small claims court allows unpaid mutual aid society contributions claim against non-responsive German defendant.

Numéro de cause JPLRPL_3183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's request for unpaid mutual aid society contributions totaling 804.43 EUR. The defendant, residing in Germany, failed to submit a written response within the statutory deadline, leading the court to examine the case ex officio. Relying on the defendant's lack of evidence and the plaintiff's documentary proof, the court ruled in favor of the plaintiff and awarded procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defendant who fails to submit a written response within the prescribed period may be condemned to pay the claim if the plaintiff provides sufficient evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure mutual aid society unpaid contributions default judgment cross-border enforcement procedural costs small claims regulation arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 3183/2024

RPL 207/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 17 juin 2024 au greffe du tribunal

de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

804,43.- EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2023.

La requérante sollicite l’allocation de 40.- EUR à titre de frais de procédure.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 28 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 1er juillet 2024 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 1er août 2024 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 5 août 2024 à la partie demanderesse.

Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans du lieu d’exécution de l’obligation

qui est à la base du litige.

La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi

que la cotisation au régime commun et aux régimes « prestaplus » et « denta & optiplus »

de la SOCIETE1.) au titre duquel cette dernière participe financièrement à divers frais

médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires etc.). La demanderesse étant une société de

secours mutuels établie au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de retenir que ses

services sont fournis au Grand-Duché de Luxembourg ; la compétence ratione loci du

tribunal saisi n’étant par ailleurs pas contestée.

Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que le tribunal de céans est compétent

pour connaître de la demande.

Quant au fond, la SOCIETE1.) sollicite le paiement de la somme de 804,43.-EUR et verse

à l’appui de sa demande l’appel de cotisation du 29 novembre 2022 et les courriers de

rappel des 3 mars et 22 mai 2023.

Le défendeur conteste être débiteur de la somme de 804,43.-EUR à l’égard de la

SOCIETE1.). Il affirme avoir contacté la demanderesse avant son déménagement en

Allemagne et que celle-ci l’aurait informé que le contrat prendrait fin à son départ à

l’étranger.

Au vu des documents produits par le demandeur et des explications sommaires de

PERSONNE1.), qui restent de simples allégations sans pièces probantes, il y a lieu de faire

droit à la demande et de condamner ce dernier à payer à la SOCIETE1.) la somme de

804,43.-EUR au titre des primes d’assurance impayées pour l’année 2023.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il

détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme

de 40.- EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 804,43.-EUR au titre

des cotisations impayées pour l’année 2023,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière