Court allows unpaid insurance premiums claim but rejects defendant's request for payment installments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for unpaid insurance premiums and awarded procedural fees. The defendant, residing in Belgium, failed to submit evidence supporting their financial difficulties, leading the court to reject their request for payment installments. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount immediately, though the court noted that future installment agreements remain possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 1244 du Code civil: The court must examine jurisdiction ex officio when the defendant is domiciled abroad and lacks a defense, while granting payment installments requires concrete evidence of financial hardship and is subject to judicial moderation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3182/2024
RPL 206/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
Du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 17 juin 2024 au greffe du tribunal
de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
741,35.- EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2023.
La requérante sollicite l’allocation de 40.- EUR à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 28 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 23 juillet 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 24 juillet 2024 à la partie demanderesse.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans du lieu d’exécution de l’obligation
qui est à la base du litige.
La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi
que la cotisation au régime commun et aux régimes « prestaplus » et « denta & optiplus »
de la SOCIETE1.) au titre duquel cette dernière participe financièrement à divers frais
médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires etc.). La demanderesse étant une société de
secours mutuels établie au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de retenir que ses
services sont fournis au Grand-Duché de Luxembourg ; la compétence ratione loci du
tribunal saisi n’étant par ailleurs pas contestée.
Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que le tribunal de céans est compétent
pour connaître de la demande.
Quant au fond, la SOCIETE1.) sollicite le paiement de la somme de 741,35.- EUR et verse
à l’appui de sa demande l’appel de cotisation du 29 novembre 2022 et les courriers de
rappel du 22 mai et 3 août 2023.
Dans sa lettre de réponse, PERSONNE1.) a accepté la demande de la SOCIETE1.),
expliquant le défaut de paiement par le fait que l’ordre permanent fait à partir d’un compte
bancaire Belgique n’avait pas été accepté. Il a encore demandé à pouvoir payer la somme
en deux ou trois fois.
Au vu des considérations qui précèdent et au vu de l’absence de contestations de la part de
la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et de
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 741,35.- EUR du chef des primes
d’assurances impayées pour l’année 2023.
La partie défenderesse demande encore à se voir accorder des échelonnements de sa
dette.
L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette,
même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce
pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir
l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
Il est de principe que ces moyens, permettant facultativement au juge de reporter ou
échelonner le paiement d’une dette, doivent être utilisés avec modération, le principe étant
que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé
par la loi ou la convention entre parties (cf. Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse ne fait qu’alléguer une
situation financière difficile sans pour autant soumettre au Tribunal des éléments pour
corroborer ces affirmations.
La demande à se voir allouer des délais de paiement est partant à rejeter.
Cette circonstance ne saurait toutefois influer sur un éventuel accord entre parties quant à
des paiements échelonnés.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme
de 40.- EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 741,35.- EUR au titre
des cotisations impayées pour l’année 2023,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il demande application de paiements échelonnés au
vœu de l’article 1244 du Code civil,
dit la demande recevable, mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
Natascha CASULLI,
juge de paix
greffière