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JPLRPL_3180 Généré par l'IA

Small claims court allows mutual aid society to recover unpaid 2023 contributions plus procedural fees.

Numéro de cause JPLRPL_3180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action filed by a mutual aid society against an individual for unpaid 2023 contributions totaling 426.21 EUR. The defendant failed to respond within the statutory deadline, leading the court to examine jurisdiction ex officio and find the society's claim substantiated by prior collection notices. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding contributions, a procedural fee of 40 EUR, and the costs of the instance.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A small claims court may rule in favor of a mutual aid society for unpaid contributions when the defendant remains silent, while procedural fees are awarded based on judicial discretion.

Mots-clés

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small claims procedure mutual aid society unpaid contributions default judgment procedural fees Peace Court jurisdiction small litigation regulation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
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Texte complet

Répertoire

n° 3180/2024

RPL 200/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 17 juin 2024 au greffe du tribunal

de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

426,21.- EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2023.

La requérante sollicite l’allocation de 40.- EUR à titre de frais de procédure.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 28 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 2 juillet 2024 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans du lieu d’exécution de l’obligation

qui est à la base du litige.

La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi

que la cotisation au régime commun et au régime « prestaplus » de la SOCIETE1.) au titre

duquel cette dernière participe financièrement à divers frais médicaux (frais

d’hospitalisation, honoraires etc.). La demanderesse étant une société de secours mutuels

établie au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de retenir que ses services sont fournis

au Grand-Duché de Luxembourg ; la compétence ratione loci du tribunal saisi n’étant par

ailleurs pas contestée.

Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que le tribunal de céans est compétent

pour connaître de la demande.

Quant au fond, la demande du SOCIETE1.) est justifiée au regard de l’appel à cotisation

pour l’année 2023 émis le 29 novembre 2022 et des rappels du 22 mai 2023 et du 3 août

2023.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la

SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 426,21.- EUR du

chef des primes d’assurances impayées pour l’année 2023.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il

détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme

de 40.- EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 426,21.-EUR au titre

des cotisations impayées pour l’année 2023,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière