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JPLCIVIL_3179 Généré par l'IA

Court rejects default judgment appeal and awards interest, penalty, and procedural fees to plaintiff company.

Numéro de cause JPLCIVIL_3179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order, finding the appeal unfounded. The plaintiff successfully claimed interest at 12% annually and a 15% supplementary penalty, both of which were granted without contest. Additionally, the court awarded the plaintiff 400 euros in procedural fees based on equitable discretion under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; The court has discretionary power to award procedural fees ex aequo et bono when it deems it inequitable to leave a portion of litigation costs to the successful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order appeal on objection procedural fees equitable discretion interest on debt supplementary penalty commercial litigation action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3179/24

du 22.10.2024

Dossier n° L-OPA2-11318/23

Audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

étant représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO SECS,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en

l’étude de laquelle domicile est élu, représentée elle-même par son gérant

actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO

GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente

procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, et

comparant à l’audience par Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par son salarié, PERSONNE1.), muni d’une procuration signée par

PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE2.) précitée.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-11318/23 délivrée le 17 octobre 2023 et lui ayant été notifiée le

19 octobre 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique

du jeudi, 25 avril 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 24

septembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme

SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)), étant représentée par la société en

commandite simple KLEYR GRASSO SECS, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, comparut à l’audience par

Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire

et demanderesse sur contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

(ci-après la société SOCIETE2.)), comparut par son salarié, PERSONNE1.), muni

d’une procuration signée par PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE2.)

précitée.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par courrier entré le 23 octobre 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA-2-11318/23 rendue le 17 octobre 2023 par le juge de paix de

Luxembourg, notifiée le 19 octobre 2023, la sommant de payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 4.153,57 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef de cinq

factures impayées, dont à déduire une note de crédit.

La société SOCIETE1.) poursuit le paiement des cinq factures suivantes :

-

facture n° NUMERO5.) du 06.06.2023 d’un montant de 34,80 euros,

-

facture n° NUMERO6.) du 19.09.2023 d’un montant de 415,28 euros,

-

facture n° NUMERO7.) du 19.09.2023 d’un montant de 828,92 euros,

-

facture n° NUMERO8.) du 19.09.2023 d’un montant de 1.812,50 euros,

-

facture n° NUMERO9.) du 19.09.2023 d’un montant de 1.218.- euros,

totalisant le montant de 4.309,50 euros, dont à déduire la facture-note de crédit n°

NUMERO10.) du 23.02.2023 d’un montant de 155,93 euros, laissant un solde redu de

4.153,57 euros (4.309,50 - 155,93).

A l’audience du 24 septembre 2024, la société SOCIETE1.) conclut au rejet du

contredit et à la condamnation de la partie contredisante à lui payer, outre une

indemnité de procédure de 1.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, le montant de 4.153,57 euros, avec les intérêts

conventionnels de 12% par an à partir de l’échéance de chaque facture (article 13 des

conditions générales) ainsi que le montant de 623.- euros (15% de 4.153,57 euros) au

titre de l’indemnité supplémentaire de 15% des sommes dues (article 13 des conditions

générales).

La partie contredisante, la société SOCIETE2.) reconnaît expressément redevoir les

factures n° NUMERO5.), n° NUMERO6.) et n° NUMERO8.) - dont à déduire la facture-

note de crédit n° NUMERO10.) - et s’engage à payer le montant de 2.106,65 euros

(34,80 + 415,28 + 1.812,50 - 155,93).

Elle s’oppose toutefois au paiement des factures n° NUMERO7.) et n° NUMERO9.).

Pour ce qui est de la facture n° NUMERO7.), la société SOCIETE2.) conteste avoir

signé le contrat de location n° NUMERO11.) à la base de la facture n° NUMERO7.).

Elle explique qu’une mini-pelle trop grande aurait été livrée sur le lieu du chantier à

ADRESSE4.). PERSONNE2.), le gérant de la société SOCIETE2.), aurait aussitôt

contacté téléphoniquement la société SOCIETE1.) pour demander une mini-pelle plus

petite. Le transporteur serait venu récupérer la mini-pelle trop grande pour l’échanger

contre une plus petite et quelques heures plus tard, la société SOCIETE2.) aurait

appris que la machine aurait été endommagée, alors même que ses ouvriers n’y

auraient pas touché. La partie contredisante conteste la facture n ° NUMERO7.) tant

pour le transport facturé que pour les dégâts y repris.

Pour ce qui est de la facture n° NUMERO9.), PERSONNE3.), salarié de la société

SOCIETE2.) et la représentant muni d’une procuration, déclare avoir pris livraison lui-

même de la tronçonneuse auprès de la société SOCIETE1.). Lors de la remise de la

machine, il n’aurait pas été averti de la nécessité d’utiliser exclusivement un mélange

2 temps, mais seulement de l’essence pure. Après deux minutes d’utilisation, la

tronçonneuse aurait cessé de fonctionner. En retournant ladite machine, une personne

aurait, devant ses yeux, collé une étiquette sur la machine mettant en garde sur la

nécessité de l’emploi exclusif d’un mélange 2 temps.

La société SOCIETE1.) se réfère aux attestations testimoniales versées en pièces 9

et 10 relativement à la tronçonneuse et plus particulièrement l’attestation de

PERSONNE4.).

Pour ce qui est de la mini-pelle, la société SOCIETE1.) se fonde sur l’attestation

testimoniale de PERSONNE5.), chauffeur, produite en pièce 12.

Pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) formule encore une offre de preuve

par audition des témoins pour prouver que la tronçonneuse a été endommagée lors

de son utilisation par la société SOCIETE2.) laquelle aurait mis de l’essence pure au

lieu d’un mélange 2 temps, ce qui aurait rendu la tronçonneuse inutilisable et non

réparable, et ce malgré une étiquette placée à côté du bouchon du réservoir

renseignant sur l’utilisation d’un mélange 2 temps.

L’offre de preuve vise encore à prouver que « La machine VIO 80 a été livrée à la

société SOCIETE2.) en bon état de fonctionnement en vertu d’un contrat de location

et a été endommagée par la suite lors de la location. »

La société SOCIETE2.) conteste tout dommage à la mini-pelle et donne à considérer

que la mini-pelle a pu être endommagée lors de la reprise de cette dernière.

Appréciation

Le contredit, non autrement critiqué, est recevable pour avoir été fait dans les forme et

délai de la loi.

Le tribunal constate que la société SOCIETE2.) reconnaît expressément à l’audience

des plaidoiries

redevoir

les

factures n°

NUMERO5.), n°

NUMERO6.)

et n°

NUMERO8.), mais conteste seulement les factures n° NUMERO7.) et n° NUMERO9.).

La facture n° NUMERO7.) d’un montant de 828,92 euros porte sur le transport de la

mini-pelle VIO 80 à ADRESSE4.), mis en compte à raison de 160.- euros HT, les

autres postes y indiqués se rapportent aux frais de réparation de la mini-pelle.

Don son attestation testimoniale, PERSONNE5.), chauffeur, certifie avoir livré une

machine VIO 80 en bon état sur le chantier et après appel du client souhaitant une

machine plus petite, il est venu l’échanger contre une machine plus petite et avoir

constaté qu’elle a été endommagée. Il indique que sur le chantier la machine perdait

beaucoup d’huile et présentait une bosse sur la porte.

Dans la mesure où l’endommagement sur la mini-pelle est rapporté à suffisance par

cette attestation et que la société SOCIETE2.) reste en défaut de la contredire en

rapportant, notamment au moyen d’une attestation testimoniale, la preuve contraire, il

y a lieu d’admettre l’endommagement de la mini-pelle pendant le temps qu’elle était

sous la garde de cette dernière. L’envergure des travaux de réparation n’étant pas

contestée et la société SOCIETE2.) restant en défaut d’établir que la partie adverse

aurait livré au départ une mini-pelle trop grande par rapport à celle commandée

téléphoniquement, le tribunal retient que la facture n° NUMERO7.) est due en son

entièreté.

Pour ce qui est de la facture n° NUMERO9.) d’un montant de 1.218.- euros mettant en

compte le prix d’une nouvelle découpeuse Husqvarna, les parties s’accordent à dire

que la machine a été endommagée suite à l’utilisation par la société SOCIETE2.) de

l’essence pure au lieu d’un mélange 2 temps. Toutefois, les parties sont contraires

quant à l’information préalable donnée par le loueur quant à la mise en garde d’utiliser

exclusivement un mélange 2 temps.

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.), responsable de location auprès de

la société SOCIETE1.), certifie que la société SOCIETE2.) a été informée lors de la

prise de livraison de la tronçonneuse de la nécessité d’utiliser exclusivement de

l’essence 2 temps comme indiqué sur l’étiquette de la machine.

La société SOCIETE2.) ne produisant aucun élément de preuve de nature à mettre en

doute cette attestation testimoniale, le tribunal retient que l’endommagement de la

tronçonneuse est dû à la faute de la société SOCIETE2.) liée à une utilisation

incorrecte du carburant ayant causé des dommages internes à la machine la rendant

économiquement irréparable, bien qu’elle ait été avertie lors de la prise de livraison

quant au carburant à utiliser.

Il y a dès lors lieu de retenir que la facture n° NUMERO9.) pour le montant de 1.218.-

euros est due.

Au vu des pièces produites et des développements faits à l’audience, le contredit est

à rejeter.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 4.153,57 euros au titre des cinq factures n ° NUMERO5.),

n° NUMERO6.), n° NUMERO8.), n° NUMERO7.) et n° NUMERO9.), dont à déduire la

facture-note de crédit n° NUMERO10.) (4.309,50 - 155,93).

Intérêts de retard et indemnité supplémentaire de 15% des sommes dues

L’article 13 des conditions générales dument acceptées stipule que « (…). Tout retard

de paiement, même partiel, aux échéances prévues et/ou indiquées sur les factures

entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable ni autres formalités,

l’application d’un taux d’intérêt de retard de 12% par an, à partir du jour de l’échéance

jusqu’au complet paiement et encaissement intégral du prix, en principal, frais et

accessoires (…). De même

toute somme impayée à l’échéance entraînera

automatiquement et sans mise en demeure préalable la mise en comte d’une

indemnité supplémentaire de 15% des sommes dues avec un minimum de 150 EUR.

(…). ».

La demande relative aux intérêts de retard de 12% l’an n’étant pas contestée par la

société contredisante, il y a lieu d’allouer ces intérêts conventionnels à partir de

l’échéance respective des cinq factures et en tenant compte de la facture-note de

crédit n° NUMERO10.) du 23.02.2023 d’un montant de 155,93 euros.

Quant à l’indemnité supplémentaire de 15% des sommes dues, soit le montant de

623.- euros, en l’absence de contestations de la société SOCIETE2.), il y a lieu d’y

faire droit pour le montant réclamé.

Demandes accessoires

La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

200.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

luxembourgeois.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu des éléments ayant conduit au présent litige il paraît inéquitable de laisser une

partie des frais non compris dans les dépens à charge de la société SOCIETE1.).

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 400.- euros.

La société SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il y a lieu de la condamner aux frais

et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

dit le contredit non fondé et le rejette ;

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme

SOCIETE1.)

SA

la somme de

4.153,57 euros, avec les intérêts

conventionnels de retard de 12% l’an à partir de l’échéance respective des cinq

factures en tenant compte de de la facture-note de crédit n° NUMERO10.) du

23.02.2023 d’un montant de 155,93 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme

SOCIETE1.)

SA la somme de 623.-

euros à titre d’indemnité

supplémentaire ;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de

400.- euros et en déboute pour le surplus ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 400.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier