Court rejects default judgment appeal and awards interest, penalty, and procedural fees to plaintiff company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order, finding the appeal unfounded. The plaintiff successfully claimed interest at 12% annually and a 15% supplementary penalty, both of which were granted without contest. Additionally, the court awarded the plaintiff 400 euros in procedural fees based on equitable discretion under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; The court has discretionary power to award procedural fees ex aequo et bono when it deems it inequitable to leave a portion of litigation costs to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3179/24
du 22.10.2024
Dossier n° L-OPA2-11318/23
Audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
étant représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO SECS,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en
l’étude de laquelle domicile est élu, représentée elle-même par son gérant
actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO
GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, et
comparant à l’audience par Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par son salarié, PERSONNE1.), muni d’une procuration signée par
PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE2.) précitée.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-11318/23 délivrée le 17 octobre 2023 et lui ayant été notifiée le
19 octobre 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique
du jeudi, 25 avril 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 24
septembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)), étant représentée par la société en
commandite simple KLEYR GRASSO SECS, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, comparut à l’audience par
Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire
et demanderesse sur contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
(ci-après la société SOCIETE2.)), comparut par son salarié, PERSONNE1.), muni
d’une procuration signée par PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE2.)
précitée.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par courrier entré le 23 octobre 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA-2-11318/23 rendue le 17 octobre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, notifiée le 19 octobre 2023, la sommant de payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 4.153,57 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef de cinq
factures impayées, dont à déduire une note de crédit.
La société SOCIETE1.) poursuit le paiement des cinq factures suivantes :
-
facture n° NUMERO5.) du 06.06.2023 d’un montant de 34,80 euros,
-
facture n° NUMERO6.) du 19.09.2023 d’un montant de 415,28 euros,
-
facture n° NUMERO7.) du 19.09.2023 d’un montant de 828,92 euros,
-
facture n° NUMERO8.) du 19.09.2023 d’un montant de 1.812,50 euros,
-
facture n° NUMERO9.) du 19.09.2023 d’un montant de 1.218.- euros,
totalisant le montant de 4.309,50 euros, dont à déduire la facture-note de crédit n°
NUMERO10.) du 23.02.2023 d’un montant de 155,93 euros, laissant un solde redu de
4.153,57 euros (4.309,50 - 155,93).
A l’audience du 24 septembre 2024, la société SOCIETE1.) conclut au rejet du
contredit et à la condamnation de la partie contredisante à lui payer, outre une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, le montant de 4.153,57 euros, avec les intérêts
conventionnels de 12% par an à partir de l’échéance de chaque facture (article 13 des
conditions générales) ainsi que le montant de 623.- euros (15% de 4.153,57 euros) au
titre de l’indemnité supplémentaire de 15% des sommes dues (article 13 des conditions
générales).
La partie contredisante, la société SOCIETE2.) reconnaît expressément redevoir les
factures n° NUMERO5.), n° NUMERO6.) et n° NUMERO8.) - dont à déduire la facture-
note de crédit n° NUMERO10.) - et s’engage à payer le montant de 2.106,65 euros
(34,80 + 415,28 + 1.812,50 - 155,93).
Elle s’oppose toutefois au paiement des factures n° NUMERO7.) et n° NUMERO9.).
Pour ce qui est de la facture n° NUMERO7.), la société SOCIETE2.) conteste avoir
signé le contrat de location n° NUMERO11.) à la base de la facture n° NUMERO7.).
Elle explique qu’une mini-pelle trop grande aurait été livrée sur le lieu du chantier à
ADRESSE4.). PERSONNE2.), le gérant de la société SOCIETE2.), aurait aussitôt
contacté téléphoniquement la société SOCIETE1.) pour demander une mini-pelle plus
petite. Le transporteur serait venu récupérer la mini-pelle trop grande pour l’échanger
contre une plus petite et quelques heures plus tard, la société SOCIETE2.) aurait
appris que la machine aurait été endommagée, alors même que ses ouvriers n’y
auraient pas touché. La partie contredisante conteste la facture n ° NUMERO7.) tant
pour le transport facturé que pour les dégâts y repris.
Pour ce qui est de la facture n° NUMERO9.), PERSONNE3.), salarié de la société
SOCIETE2.) et la représentant muni d’une procuration, déclare avoir pris livraison lui-
même de la tronçonneuse auprès de la société SOCIETE1.). Lors de la remise de la
machine, il n’aurait pas été averti de la nécessité d’utiliser exclusivement un mélange
2 temps, mais seulement de l’essence pure. Après deux minutes d’utilisation, la
tronçonneuse aurait cessé de fonctionner. En retournant ladite machine, une personne
aurait, devant ses yeux, collé une étiquette sur la machine mettant en garde sur la
nécessité de l’emploi exclusif d’un mélange 2 temps.
La société SOCIETE1.) se réfère aux attestations testimoniales versées en pièces 9
et 10 relativement à la tronçonneuse et plus particulièrement l’attestation de
PERSONNE4.).
Pour ce qui est de la mini-pelle, la société SOCIETE1.) se fonde sur l’attestation
testimoniale de PERSONNE5.), chauffeur, produite en pièce 12.
Pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) formule encore une offre de preuve
par audition des témoins pour prouver que la tronçonneuse a été endommagée lors
de son utilisation par la société SOCIETE2.) laquelle aurait mis de l’essence pure au
lieu d’un mélange 2 temps, ce qui aurait rendu la tronçonneuse inutilisable et non
réparable, et ce malgré une étiquette placée à côté du bouchon du réservoir
renseignant sur l’utilisation d’un mélange 2 temps.
L’offre de preuve vise encore à prouver que « La machine VIO 80 a été livrée à la
société SOCIETE2.) en bon état de fonctionnement en vertu d’un contrat de location
et a été endommagée par la suite lors de la location. »
La société SOCIETE2.) conteste tout dommage à la mini-pelle et donne à considérer
que la mini-pelle a pu être endommagée lors de la reprise de cette dernière.
Appréciation
Le contredit, non autrement critiqué, est recevable pour avoir été fait dans les forme et
délai de la loi.
Le tribunal constate que la société SOCIETE2.) reconnaît expressément à l’audience
des plaidoiries
redevoir
les
factures n°
NUMERO5.), n°
NUMERO6.)
et n°
NUMERO8.), mais conteste seulement les factures n° NUMERO7.) et n° NUMERO9.).
La facture n° NUMERO7.) d’un montant de 828,92 euros porte sur le transport de la
mini-pelle VIO 80 à ADRESSE4.), mis en compte à raison de 160.- euros HT, les
autres postes y indiqués se rapportent aux frais de réparation de la mini-pelle.
Don son attestation testimoniale, PERSONNE5.), chauffeur, certifie avoir livré une
machine VIO 80 en bon état sur le chantier et après appel du client souhaitant une
machine plus petite, il est venu l’échanger contre une machine plus petite et avoir
constaté qu’elle a été endommagée. Il indique que sur le chantier la machine perdait
beaucoup d’huile et présentait une bosse sur la porte.
Dans la mesure où l’endommagement sur la mini-pelle est rapporté à suffisance par
cette attestation et que la société SOCIETE2.) reste en défaut de la contredire en
rapportant, notamment au moyen d’une attestation testimoniale, la preuve contraire, il
y a lieu d’admettre l’endommagement de la mini-pelle pendant le temps qu’elle était
sous la garde de cette dernière. L’envergure des travaux de réparation n’étant pas
contestée et la société SOCIETE2.) restant en défaut d’établir que la partie adverse
aurait livré au départ une mini-pelle trop grande par rapport à celle commandée
téléphoniquement, le tribunal retient que la facture n° NUMERO7.) est due en son
entièreté.
Pour ce qui est de la facture n° NUMERO9.) d’un montant de 1.218.- euros mettant en
compte le prix d’une nouvelle découpeuse Husqvarna, les parties s’accordent à dire
que la machine a été endommagée suite à l’utilisation par la société SOCIETE2.) de
l’essence pure au lieu d’un mélange 2 temps. Toutefois, les parties sont contraires
quant à l’information préalable donnée par le loueur quant à la mise en garde d’utiliser
exclusivement un mélange 2 temps.
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.), responsable de location auprès de
la société SOCIETE1.), certifie que la société SOCIETE2.) a été informée lors de la
prise de livraison de la tronçonneuse de la nécessité d’utiliser exclusivement de
l’essence 2 temps comme indiqué sur l’étiquette de la machine.
La société SOCIETE2.) ne produisant aucun élément de preuve de nature à mettre en
doute cette attestation testimoniale, le tribunal retient que l’endommagement de la
tronçonneuse est dû à la faute de la société SOCIETE2.) liée à une utilisation
incorrecte du carburant ayant causé des dommages internes à la machine la rendant
économiquement irréparable, bien qu’elle ait été avertie lors de la prise de livraison
quant au carburant à utiliser.
Il y a dès lors lieu de retenir que la facture n° NUMERO9.) pour le montant de 1.218.-
euros est due.
Au vu des pièces produites et des développements faits à l’audience, le contredit est
à rejeter.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 4.153,57 euros au titre des cinq factures n ° NUMERO5.),
n° NUMERO6.), n° NUMERO8.), n° NUMERO7.) et n° NUMERO9.), dont à déduire la
facture-note de crédit n° NUMERO10.) (4.309,50 - 155,93).
Intérêts de retard et indemnité supplémentaire de 15% des sommes dues
L’article 13 des conditions générales dument acceptées stipule que « (…). Tout retard
de paiement, même partiel, aux échéances prévues et/ou indiquées sur les factures
entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable ni autres formalités,
l’application d’un taux d’intérêt de retard de 12% par an, à partir du jour de l’échéance
jusqu’au complet paiement et encaissement intégral du prix, en principal, frais et
accessoires (…). De même
toute somme impayée à l’échéance entraînera
automatiquement et sans mise en demeure préalable la mise en comte d’une
indemnité supplémentaire de 15% des sommes dues avec un minimum de 150 EUR.
(…). ».
La demande relative aux intérêts de retard de 12% l’an n’étant pas contestée par la
société contredisante, il y a lieu d’allouer ces intérêts conventionnels à partir de
l’échéance respective des cinq factures et en tenant compte de la facture-note de
crédit n° NUMERO10.) du 23.02.2023 d’un montant de 155,93 euros.
Quant à l’indemnité supplémentaire de 15% des sommes dues, soit le montant de
623.- euros, en l’absence de contestations de la société SOCIETE2.), il y a lieu d’y
faire droit pour le montant réclamé.
Demandes accessoires
La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
200.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
luxembourgeois.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu des éléments ayant conduit au présent litige il paraît inéquitable de laisser une
partie des frais non compris dans les dépens à charge de la société SOCIETE1.).
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 400.- euros.
La société SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il y a lieu de la condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
dit le contredit non fondé et le rejette ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme
SOCIETE1.)
SA
la somme de
4.153,57 euros, avec les intérêts
conventionnels de retard de 12% l’an à partir de l’échéance respective des cinq
factures en tenant compte de de la facture-note de crédit n° NUMERO10.) du
23.02.2023 d’un montant de 155,93 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme
SOCIETE1.)
SA la somme de 623.-
euros à titre d’indemnité
supplémentaire ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
400.- euros et en déboute pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 400.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier