Partial dismissal of payment order contredit; court rejects partial non-performance defense for full invoice amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially accepted the contredit filed against a conditional payment order, reducing the payable amount from 12,844.38 euros to 10,764.74 euros. The plaintiff claimed two unpaid invoices, while the defendant argued partial non-performance of the contract and disputed an oral agreement regarding a shower cabin replacement. The court ruled that partial non-performance does not justify refusing payment of the full debt but may only lead to damages, and since no counterclaim was filed, the defendant must pay the full amount for the second invoice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; L'exception d'inexécution ne permet pas de refuser le paiement d'une dette entière en cas d'exécution défectueuse, mais peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3178/24
du 22.10.2024
Dossier n° L-OPA2-5887/23
Audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière mixte et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son gérant, PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5887/23 délivrée le 7 juin 2023 et
lui ayant été notifiée le 13 juin 2023, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du jeudi, 14 décembre 2023 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23
septembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)), comparut
par son gérant, PERSONNE1.), tandis que la partie défenderesse originaire et
demanderesse sur contredit, PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par courrier entré le 21 juillet 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-
OPA2-5887/23 rendue le 7 juin 2023 par le juge de paix de Luxembourg, notifiée le 13
juin 2023, le sommant de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 12.844,38
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde, du chef de deux factures impayées.
A l’audience du 23 septembre 2024, la société SOCIETE1.) sollicite le rejet du
contredit et conclut à la condamnation de la partie contredisante au montant de
12.844,387 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Elle fonde sa créance sur les deux factures suivantes :
-
facture n° NUMERO3.) du 17 mai 2022 d’un montant de 2.079,64 euros, et
-
facture n° NUMERO4.) du 3 juin 2022 d’un montant de 10.764,74 euros.
Elle explique avoir repris le chantier de rénovation d’une maison sise à L-ADRESSE3.),
suite à la mise en faillite de l’entrepreneur précédent. Dans ce cadre, elle aurait émis
une offre n° NUMERO5.) du 22 mars 2021 d’un montant de 247.431,13 euros acceptée
par PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) aurait dû installer une cabine de douche achetée par la partie
contredisante elle-même, mais cette cabine n’aurait pas été suffisamment haute, de
sorte que, sur demande du client, elle aurait enlevé la cabine de douche laquelle se
serait cassée lors du démontage. La société SOCIETE1.) aurait commandé une
nouvelle porte de douche selon les desiderata de son client auprès de la société
SOCIETE2.) laquelle aurait procédé à son installation. Il aurait été convenu oralement
entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) que la nouvelle porte de douche serait
payée à raison de 50% à charge de chacun.
La partie contredisante PERSONNE2.) s’oppose au paiement des deux factures.
Pour la facture n° NUMERO3.) du 17 mai 2022 d’un montant de 2.079,64 euros, les
ouvriers de la société SOCIETE1.) auraient cassé la cabine de douche que
PERSONNE2.) aurait payée, de sorte que la société SOCIETE1.) aurait commandé
une nouvelle cabine de douche auprès de la société SOCIETE2.) et se serait engagée
à en supporter seule le coût. PERSONNE2.) indique n’avoir jamais eu en mains et
signé le devis de la société SOCIETE2.) relatif à cette cabine de douche et conteste
tout accord oral de sa part à prendre en charge la moitié du coût de la nouvelle cabine
de douche.
Pour ce qui est de la facture n° NUMERO4.) du 3 juin 2022 d’un montant de 10.764,74
euros, sur question du tribunal, PERSONNE2.) indique ne pas avoir de doléances à
faire valoir par rapport aux prestations y reprises, mais avoir des doléances par rapport
à des travaux inachevés, respectivement mal exécutés, ayant déjà été payés sur base
de factures autres que celles actuellement litigieuses et verse une liste de dommages
et de travaux non finalisés.
La société SOCIETE1.) réplique avoir proposé à PERSONNE2.) de payer 85% des
deux factures restant ouvertes, condition préalable au redressement de divers points
facturés dans d’autres factures, proposition que ce dernier aurait catégoriquement
refusée.
Appréciation
Le contredit est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) refuse de s’exécuter et de payer la facture n° NUMERO4.) du 3 juin
2022 d’un montant de 10.764,74 euros pour exécution défectueuse et partielle de
travaux autres que ceux visés dans les deux factures actuellement litigieuses.
L’exécution défectueuse ou partielle d’un contrat peut autoriser l’exception
d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. L’exception
d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense
pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des
dommages et intérêts.
Si l’exception d’inexécution implicitement invoquée par PERSONNE2.) comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle, il y a cependant lieu de constater qu’il est
resté en défaut de formuler pareille demande reconventionnelle.
Dès lors, PERSONNE2.) ne saurait actuellement se prévaloir de prétendus
manquements contractuels pour s’opposer au principe de paiement de la facture n°
NUMERO4.) du 3 juin 2022 d’un montant de 10.764,74 euros.
Pour ce qui est de la facture n° NUMERO3.) du 17 mai 2022 d’un montant de 2.079,64
euros relatif à la cabine de douche et correspondant à la moitié de la facture mise en
compte à la société SOCIETE1.) par la société SOCIETE2.), le tribunal constate que
les parties s’accordent pour dire que le cabine de douche initiale - payée par
PERSONNE2.) - avait été cassée par les ouvriers de la société SOCIETE1.), mais
sont en désaccord quant à l’existence d’un accord oral entre parties quant à la prise
en charge par PERSONNE2.) de la moitié du coût d’une nouvelle cabine, soit de la
somme de 2.079,64 euros. Face aux contestations de la partie contredisante à ce
sujet, il appartient à la société SOCIETE1.), à l’origine de la dégradation de la cabine
initiale, à assumer exclusivement le coût de son remplacement, de sorte que la facture
n° NUMERO3.) n’est pas redue.
Au vu des pièces produites et des développements faits à l’audience, le contredit est
à déclarer fondé pour le montant de 10.764,74 euros et à rejeter pour le surplus.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 10.764,74 euros au titre de la facture impayée n° NUMERO4.) du 3 juin
2022 d’un montant de 10.764,74 euros.
PERSONNE2.) ayant succombé au litige, il y a lieu de le condamner aux frais et
dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
dit le contredit partiellement fondé ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée à
concurrence de la somme de 10.764,74 euros et en déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 10.764,74 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 juin 2023
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier