Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3177 Généré par l'IA

French law applies to interest on debt; Luxembourg law applies to procedural costs in Luxembourg court.

Numéro de cause JPLCIVIL_3177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to the payment order but allowed the plaintiff's claim for the principal debt. While Luxembourg law was applied to procedural costs, the court ruled that French law governs the calculation of legal interest due to the applicable law of the contract. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal sum plus French legal interest and Luxembourg procedural fees.

Regeste Legislator

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Rome I Regulation Art. 4; Rome I Regulation Art. 13: The law applicable to the contract governs the calculation of interest, while procedural costs and enforcement measures remain subject to the law of the forum.

Mots-clés

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Rome I Regulation applicable law legal interest procedural costs contredit payment order conflict of laws créance contestée

Dispositions légales citées

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Rome I Regulation Art. 4
recouvrement stipulée à l’article 4 des conditions générales, le montant de 2.000.-
Rome I Regulation Art. 13
New Code of Civil Procedure Art. 240
indemnité de procédure de 200.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3177/24

du 22.10.2024

Dossier n° L-OPA2-1072/23

Audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société par actions simplifiée unipersonnelle de droit français SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Sonia POLNIASZEK, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par son gérant, PERSONNE1.).

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-1072/23 délivrée le 23 février 2023 et lui ayant été notifiée le 27

février 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du

jeudi, 25 mai 2023 à 15 heures, salle JP 1.19.

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23

septembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société par actions

simplifiée unipersonnelle de droit français

SOCIETE1.)

(ci-après la société

SOCIETE1.)), comparut par Maître Sonia POLNIACZEK, avocat à la Cour, tandis que

la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la société SOCIETE2.)), comparut

par son gérant, PERSONNE1.).

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par courrier entré le 16 mars 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, la

société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

n° L-OPA-2-1072/23 rendue le 23 février 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

notifiée le 27 février 2023, la sommant de payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef d’un solde impayé d’une facture n°

22-03.330 du 11 mars 2022 s’élevant à 6.000.- euros.

A l’audience du 23 septembre 2024, la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence

de justice quant à la recevabilité du contredit. Quant au fond, elle conclut au rejet du

contredit et à la condamnation de la partie contredisante à lui payer, outre une

indemnité de procédure de 200.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40.- euros pour frais de

recouvrement stipulée à l’article 4 des conditions générales, le montant de 2.000.-

euros à titre de solde impayé de la facture du 11 mars 2022.

Elle fonde sa créance sur la facture n° 22-03.330 du 11 mars 2022 s’élevant à 6.000.-

euros pour des placements publicitaires sur les plateformes digitales pendant la durée

de 6 mois.

La partie contredisante, la société SOCIETE2.), s’oppose au paiement du solde

impayé de 2.000.- euros au titre de la prédite facture. Elle explique avoir chargé la

société SOCIETE1.) de faire la promotion de cette dernière via les réseaux sociaux et

n’avoir eu à traiter qu’avec PERSONNE2.) qui ne serait ni salarié, ni associé de la

société SOCIETE1.), mais seulement l’époux de la gérante. Or, PERSONNE2.) aurait

pris une série de photos pendant 25 minutes et aurait commencé à faire des

publications sur Facebook ne reprenant pas la charte graphique de la société

SOCIETE2.). La partie contredisante explique avoir demandé à PERSONNE2.)

d’arrêter les publications deux mois avant l’échéance du contrat, ce qui aurait été

accepté par PERSONNE2.).

La société SOCIETE2.) conclut à l’application de la loi française au regard de l’article

8 des conditions générales.

La société SOCIETE1.) conclut principalement à l’application de loi luxembourgeoise

au motif que le contrat présente les liens les plus étroits avec le Luxembourg et

subsidiairement à l’application de la loi française. Elle explique que le contrat du 11

mars 2022 devait prendre fin le 11 septembre 2022 et que la société SOCIETE2.) a,

par courriel du 1er juillet 2022, fait part de sa volonté de cesser le contrat à l’issue de

celui-ci. Elle conteste tout accord de sa part pour une résiliation avant terme dudit

contrat.

Appréciation

Le contredit, non autrement critiqué, est recevable pour avoir été fait dans les forme et

délai de la loi.

Loi applicable au contrat

Il y a lieu de s’interroger sur la loi applicable.

L’article 3.1 du Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17

juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit que la loi

applicable est celle qui a été choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou

résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la

cause.

Le contrat de mandat d’annonceur du 11 mars 2022 conclu entre parties renvoie aux

conditions générales, ces dernières stipulant en leur article 8 que les conditions

générales sont soumises à la loi française en ce qui concerne les règles de fond

comme les règles de forme.

Le droit français s’applique dès lors au contrat litigieux.

Demande en paiement

La société SOCIETE2.) refuse de s’exécuter et de payer le solde impayé de la facture

n° 22-03.330 du 11 mars 2022 s’élevant à 2.000.- euros en se prévalant, d’une part,

d’une fin anticipée du contrat acceptée par le prestataire et, d’autre part, de la qualité

médiocre des publications effectuées.

Tout d’abord, la fin anticipée du contrat de commun accord des parties deux mois

avant son échéance n’est pas, face aux contestations adverses, établie.

Ensuite, l’exécution défectueuse ou partielle d’un contrat peut autoriser l’exception

d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. C’est un moyen

temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. L’exception

d’inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense

pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des

dommages et intérêts.

Si l’exception d’inexécution implicitement invoquée par la société SOCIETE2.)

comporte, en puissance, une demande reconventionnelle, il y a cependant lieu de

constater qu’elle est restée en défaut de formuler pareille demande reconventionnelle.

Dès lors, la société SOCIETE2.) ne saurait actuellement se prévaloir de prétendus

manquements contractuels consistant en une médiocrité de la qualité des publications

pour s’opposer au paiement du solde restant dû de 2.000.- euros

Au vu des pièces produites et des développements faits à l’audience, le contredit est

à rejeter.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 2.000.- euros au titre du solde impayé de 2.000.- euros de

la facture n° 22-03.330 du 11 mars 2022.

Intérêts de retard et frais de recouvrement

La question de la mise en compte d’intérêts de retard ou de frais de recouvrement en

matière de transactions commerciales relève, dans le cadre d’un litige transfrontalier,

tel qu’en l’espèce, de la loi applicable au rapport contractuel, conformément au

règlement Rome I, soit de la loi française.

Il s’ensuit que la demande en allocation des intérêts légaux luxembourgeois encourt

le rejet.

Il y a lieu néanmoins d’allouer les intérêts légaux français sur la somme de 2.000.-

euros à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 27

février 2023, jusqu’à solde.

Demandes accessoires

La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

200.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

luxembourgeois.

Le règlement Rome I excluant de son champ d’application les questions relatives à la

procédure, les demandes d’indemnité de procédure, d’exécution provisoire et de

condamnation aux frais et dépens de l’instance, qui relèvent du droit procédural, sont

soumises à la loi du for. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de droit

luxembourgeois.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en

son principe et en son montant.

L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.- euros étant stipulée à l’article 4 des

conditions générales, il y a lieu d’y faire droit.

La société SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il y a lieu de le condamner aux frais

et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

dit le contredit non fondé et le rejette ;

dit la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle de droit français

SOCIETE1.) fondée pour la somme réclamée de 2.000.- euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

par actions simplifiée unipersonnelle de droit français SOCIETE1.) la somme de

2.000.- euros, avec les intérêts légaux français à partir du 27 février 2023 jusqu’à

solde ;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

réclamé de 200.- euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

par actions simplifiée unipersonnelle de droit français SOCIETE1.) la somme de 200.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois ;

dit la demande en obtention d’une indemnité contractuelle de recouvrement de 40.-

euros fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

par actions simplifiée unipersonnelle de droit français SOCIETE1.) la somme de 40.-

euros sur base de l’article 4 des conditions générales ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier