French law applies to interest on debt; Luxembourg law applies to procedural costs in Luxembourg court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to the payment order but allowed the plaintiff's claim for the principal debt. While Luxembourg law was applied to procedural costs, the court ruled that French law governs the calculation of legal interest due to the applicable law of the contract. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal sum plus French legal interest and Luxembourg procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARome I Regulation Art. 4; Rome I Regulation Art. 13: The law applicable to the contract governs the calculation of interest, while procedural costs and enforcement measures remain subject to the law of the forum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3177/24
du 22.10.2024
Dossier n° L-OPA2-1072/23
Audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société par actions simplifiée unipersonnelle de droit français SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Sonia POLNIASZEK, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par son gérant, PERSONNE1.).
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-1072/23 délivrée le 23 février 2023 et lui ayant été notifiée le 27
février 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du
jeudi, 25 mai 2023 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23
septembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société par actions
simplifiée unipersonnelle de droit français
SOCIETE1.)
(ci-après la société
SOCIETE1.)), comparut par Maître Sonia POLNIACZEK, avocat à la Cour, tandis que
la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la société SOCIETE2.)), comparut
par son gérant, PERSONNE1.).
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par courrier entré le 16 mars 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, la
société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
n° L-OPA-2-1072/23 rendue le 23 février 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
notifiée le 27 février 2023, la sommant de payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef d’un solde impayé d’une facture n°
22-03.330 du 11 mars 2022 s’élevant à 6.000.- euros.
A l’audience du 23 septembre 2024, la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence
de justice quant à la recevabilité du contredit. Quant au fond, elle conclut au rejet du
contredit et à la condamnation de la partie contredisante à lui payer, outre une
indemnité de procédure de 200.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40.- euros pour frais de
recouvrement stipulée à l’article 4 des conditions générales, le montant de 2.000.-
euros à titre de solde impayé de la facture du 11 mars 2022.
Elle fonde sa créance sur la facture n° 22-03.330 du 11 mars 2022 s’élevant à 6.000.-
euros pour des placements publicitaires sur les plateformes digitales pendant la durée
de 6 mois.
La partie contredisante, la société SOCIETE2.), s’oppose au paiement du solde
impayé de 2.000.- euros au titre de la prédite facture. Elle explique avoir chargé la
société SOCIETE1.) de faire la promotion de cette dernière via les réseaux sociaux et
n’avoir eu à traiter qu’avec PERSONNE2.) qui ne serait ni salarié, ni associé de la
société SOCIETE1.), mais seulement l’époux de la gérante. Or, PERSONNE2.) aurait
pris une série de photos pendant 25 minutes et aurait commencé à faire des
publications sur Facebook ne reprenant pas la charte graphique de la société
SOCIETE2.). La partie contredisante explique avoir demandé à PERSONNE2.)
d’arrêter les publications deux mois avant l’échéance du contrat, ce qui aurait été
accepté par PERSONNE2.).
La société SOCIETE2.) conclut à l’application de la loi française au regard de l’article
8 des conditions générales.
La société SOCIETE1.) conclut principalement à l’application de loi luxembourgeoise
au motif que le contrat présente les liens les plus étroits avec le Luxembourg et
subsidiairement à l’application de la loi française. Elle explique que le contrat du 11
mars 2022 devait prendre fin le 11 septembre 2022 et que la société SOCIETE2.) a,
par courriel du 1er juillet 2022, fait part de sa volonté de cesser le contrat à l’issue de
celui-ci. Elle conteste tout accord de sa part pour une résiliation avant terme dudit
contrat.
Appréciation
Le contredit, non autrement critiqué, est recevable pour avoir été fait dans les forme et
délai de la loi.
Loi applicable au contrat
Il y a lieu de s’interroger sur la loi applicable.
L’article 3.1 du Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17
juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit que la loi
applicable est celle qui a été choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou
résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la
cause.
Le contrat de mandat d’annonceur du 11 mars 2022 conclu entre parties renvoie aux
conditions générales, ces dernières stipulant en leur article 8 que les conditions
générales sont soumises à la loi française en ce qui concerne les règles de fond
comme les règles de forme.
Le droit français s’applique dès lors au contrat litigieux.
Demande en paiement
La société SOCIETE2.) refuse de s’exécuter et de payer le solde impayé de la facture
n° 22-03.330 du 11 mars 2022 s’élevant à 2.000.- euros en se prévalant, d’une part,
d’une fin anticipée du contrat acceptée par le prestataire et, d’autre part, de la qualité
médiocre des publications effectuées.
Tout d’abord, la fin anticipée du contrat de commun accord des parties deux mois
avant son échéance n’est pas, face aux contestations adverses, établie.
Ensuite, l’exécution défectueuse ou partielle d’un contrat peut autoriser l’exception
d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. L’exception
d’inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense
pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des
dommages et intérêts.
Si l’exception d’inexécution implicitement invoquée par la société SOCIETE2.)
comporte, en puissance, une demande reconventionnelle, il y a cependant lieu de
constater qu’elle est restée en défaut de formuler pareille demande reconventionnelle.
Dès lors, la société SOCIETE2.) ne saurait actuellement se prévaloir de prétendus
manquements contractuels consistant en une médiocrité de la qualité des publications
pour s’opposer au paiement du solde restant dû de 2.000.- euros
Au vu des pièces produites et des développements faits à l’audience, le contredit est
à rejeter.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 2.000.- euros au titre du solde impayé de 2.000.- euros de
la facture n° 22-03.330 du 11 mars 2022.
Intérêts de retard et frais de recouvrement
La question de la mise en compte d’intérêts de retard ou de frais de recouvrement en
matière de transactions commerciales relève, dans le cadre d’un litige transfrontalier,
tel qu’en l’espèce, de la loi applicable au rapport contractuel, conformément au
règlement Rome I, soit de la loi française.
Il s’ensuit que la demande en allocation des intérêts légaux luxembourgeois encourt
le rejet.
Il y a lieu néanmoins d’allouer les intérêts légaux français sur la somme de 2.000.-
euros à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 27
février 2023, jusqu’à solde.
Demandes accessoires
La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
200.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
luxembourgeois.
Le règlement Rome I excluant de son champ d’application les questions relatives à la
procédure, les demandes d’indemnité de procédure, d’exécution provisoire et de
condamnation aux frais et dépens de l’instance, qui relèvent du droit procédural, sont
soumises à la loi du for. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de droit
luxembourgeois.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en
son principe et en son montant.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.- euros étant stipulée à l’article 4 des
conditions générales, il y a lieu d’y faire droit.
La société SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il y a lieu de le condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
dit le contredit non fondé et le rejette ;
dit la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle de droit français
SOCIETE1.) fondée pour la somme réclamée de 2.000.- euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
par actions simplifiée unipersonnelle de droit français SOCIETE1.) la somme de
2.000.- euros, avec les intérêts légaux français à partir du 27 février 2023 jusqu’à
solde ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
réclamé de 200.- euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
par actions simplifiée unipersonnelle de droit français SOCIETE1.) la somme de 200.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois ;
dit la demande en obtention d’une indemnité contractuelle de recouvrement de 40.-
euros fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
par actions simplifiée unipersonnelle de droit français SOCIETE1.) la somme de 40.-
euros sur base de l’article 4 des conditions générales ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier