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JPDPolice_232 Généré par l'IA

Court partially allows civil claim for damages against defendant in police court proceeding.

Numéro de cause JPDPolice_232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The police court of Diekirch partially allowed a civil claim filed by a private individual against a defendant for damages totaling 2,500 euros. While the court found the claim founded in principle regarding the specific amount, it rejected the request for procedural indemnity and lawyer fees. The decision was based on the court's ex aequo et bono assessment of the prejudice suffered and the application of relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: In a police court proceeding, the court may partially allow a civil claim for damages by fixing the amount ex aequo et bono while rejecting ancillary requests for procedural indemnity if not supported by the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
police court procedure civil claim damages ex aequo et bono procedural indemnity lawyer fees rejection private prosecution partial verdict recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
Article 453 du code de la sécurité sociale
et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
Article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 453 du code de la sécurité sociale
et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie alors
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 162-2 du code de procédure pénale
La circonstance que l’article 162-2 du code de procédure pénale permette au juge
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Texte complet

Jugement n°: 232/2024

Not.: 807/24/DD

Rép. n°: 1205/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 octobre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 septembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER & BILTGEN S.à r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30., route de Gilsdorf,

inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,

immatriculée au RCS de Luxembourg sous le N°B239498, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Christian BILTGEN et comparant par Maître Amel

HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 15 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Maître Amel HAMMAD a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Elle a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et elle a été entendue en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40983/2023 dressé le 8 novembre 2023 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 154/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 25 mars 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 23 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 29 septembre 2024.

Vu les informations données par courriers du 23 septembre 2024 à PERSONNE2.)

et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 5 novembre 2023

entre 3.10 heures et 3.30 heures, à L-ADRESSE5.), sur le parking du centre culturel,

principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail personnel.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il invoque

cependant de manière sous-jacente la légitime défense en expliquant qu’il se serait

éloigné des lieux de la fête en courant et que PERSONNE2.) et ses amis l’auraient

poursuivi et qu’il aurait craint que PERSONNE2.) le frappe.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Par suite d’une altercation verbale entre le prévenu et plusieurs jeunes filles, l’une

d’entre elles a appelé PERSONNE2.) en renfort. PERSONNE1.) a porté un coup de

poing au visage de PERSONNE2.) et celui-ci est tombé et a perdu conscience.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires

reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction

de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à

l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.

L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait pris la fuite et que PERSONNE2.)

et ses amis l’auraient poursuivi en le menaçant de coups reste à l’état de simple

allégation et est indirectement contredite par les déclarations des témoins devant la

police.

Le prévenu PERSONNE1.) a soulevé de manière sous-jacente la légitime défense.

Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour

prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable

à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de

l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).

Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression

menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la

personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »

que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.

Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).

La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à

une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs

exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit

justifiée.

Sur base de ces critères, le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’a

prouvé ni la menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité

de sa riposte par rapport à l’agression de la part de PERSONNE2.), de sorte que ce

moyen est à rejeter.

La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du

5 novembre 2023 établi par le Dr. PERSONNE3.).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie alors

que le médecin a retenu une incapacité de travail de 4 jours, de sorte qu’il y a lieu retenir

l’infraction libellée à titre principal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 5 novembre 2023 entre 3.10 heures et 3.30 heures, à L-ADRESSE5.), sur le

parking du centre culturel,

en infraction à l’article 399 alinéa 1er du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance

que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté un coup à PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.), en lui portant un violent coup de poing au visage, de sorte à

le faire tomber et à lui faire perdre connaissance, coup ayant entraîné une incapacité

de travail personnel.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.

Au civil :

A l’audience Maître Amel HAMMAD s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Il y a lieu de noter que la partie civile verse de frais et honoraires médicaux sans

prendre en compte le remboursement par la CNS qui a nécessairement eu lieu pour

grande partie.

Le tribunal constate également que les photos versées datent du jour des faits et

que la partie civile ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l’état de consolidation

de la blessure causée.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le

prévenu PERSONNE1.) à 2.500.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.500.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 5 novembre 2023 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour

obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine

dans la faute de la partie qui succombe (cf. Cass., 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL

2012, n° 20, p. 54 ; CA, 20 novembre 2014, n° 39462).

Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur

base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

La Cour d’appel a jugé que « s’il est vrai que le paiement des honoraires trouve

son origine première dans le contrat qui le lie à son avocat, il est non moins vrai que si

le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le

recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du

dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec

elle » (cf. Cour d’Appel, 13 octobre 2005, no rôle 26892).

La circonstance que l’article 162-2 du code de procédure pénale permette au juge

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les

dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et

le préjudice (cf. CA, 17 février 2016, n° 41704).

La demande de la partie civile n’est ainsi à déclarer fondée que pour autant qu’elle

établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à

l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,

n°2021TALCH11/00084).

Il s’ensuit que ni le principe que chaque partie supporte ses propres frais d’avocat,

ni celui que la perte d’un procès impliquerait d’office la prise en charge des frais

d’avocat par la partie ayant succombé ne sont remis en cause.

Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime

d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur

l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle

d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce

préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le

tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des

honoraires pour exercer son droit.

La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a

également pris en charge toutes les diligences concernant l’information aux victimes

quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne leur restait plus

qu’à se présenter à l’audience et de formuler leurs demandes, explications et pièces à

l’appui.

Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas

une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie civile ait préalablement à

l’audience formulé une revendication quelconque à l’égard du prévenu et défendeur au

civil. Le comportement du prévenu et défendeur au civile n’est ainsi pas tel qu’il pourrait

être considéré avoir dégénéré en faute engageant sa responsabilité civile pour le

paiement des honoraires d’avocat.

Par ailleurs, la partie civile reste en défaut d’établir les prestations de l’avocat

réclamées ainsi que leur règlement.

La demande en paiement de la somme de 1.000.- euros à titre d'honoraires

prévisibles est partant à rejeter pour être non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile

entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne

le prévenu

PERSONNE1.)

du chef

de l’infraction libellée

principalement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 200.-

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 7.500.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 2.500.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 2.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 5 novembre 2023, jusqu’à solde,

la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention

- d’une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale d’un montant de 1.000.- euros, et

- de la somme de 1.000.- euros à titre d'honoraires prévisibles de Maître Christian

BILTGEN,

déclare ces demandes non fondées et partant en déboute.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code

pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1,

163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.