Court partially allows civil claim for damages against defendant in police court proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court of Diekirch partially allowed a civil claim filed by a private individual against a defendant for damages totaling 2,500 euros. While the court found the claim founded in principle regarding the specific amount, it rejected the request for procedural indemnity and lawyer fees. The decision was based on the court's ex aequo et bono assessment of the prejudice suffered and the application of relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: In a police court proceeding, the court may partially allow a civil claim for damages by fixing the amount ex aequo et bono while rejecting ancillary requests for procedural indemnity if not supported by the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 232/2024
Not.: 807/24/DD
Rép. n°: 1205/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 octobre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 septembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN S.à r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30., route de Gilsdorf,
inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,
immatriculée au RCS de Luxembourg sous le N°B239498, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Christian BILTGEN et comparant par Maître Amel
HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 15 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Maître Amel HAMMAD a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Elle a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement, et elle a été entendue en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40983/2023 dressé le 8 novembre 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 154/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 25 mars 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 23 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 29 septembre 2024.
Vu les informations données par courriers du 23 septembre 2024 à PERSONNE2.)
et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 5 novembre 2023
entre 3.10 heures et 3.30 heures, à L-ADRESSE5.), sur le parking du centre culturel,
principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des
coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail personnel.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il invoque
cependant de manière sous-jacente la légitime défense en expliquant qu’il se serait
éloigné des lieux de la fête en courant et que PERSONNE2.) et ses amis l’auraient
poursuivi et qu’il aurait craint que PERSONNE2.) le frappe.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Par suite d’une altercation verbale entre le prévenu et plusieurs jeunes filles, l’une
d’entre elles a appelé PERSONNE2.) en renfort. PERSONNE1.) a porté un coup de
poing au visage de PERSONNE2.) et celui-ci est tombé et a perdu conscience.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction
de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à
l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.
L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait pris la fuite et que PERSONNE2.)
et ses amis l’auraient poursuivi en le menaçant de coups reste à l’état de simple
allégation et est indirectement contredite par les déclarations des témoins devant la
police.
Le prévenu PERSONNE1.) a soulevé de manière sous-jacente la légitime défense.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
Sur base de ces critères, le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’a
prouvé ni la menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité
de sa riposte par rapport à l’agression de la part de PERSONNE2.), de sorte que ce
moyen est à rejeter.
La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du
5 novembre 2023 établi par le Dr. PERSONNE3.).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie alors
que le médecin a retenu une incapacité de travail de 4 jours, de sorte qu’il y a lieu retenir
l’infraction libellée à titre principal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 5 novembre 2023 entre 3.10 heures et 3.30 heures, à L-ADRESSE5.), sur le
parking du centre culturel,
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance
que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté un coup à PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), en lui portant un violent coup de poing au visage, de sorte à
le faire tomber et à lui faire perdre connaissance, coup ayant entraîné une incapacité
de travail personnel.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.
Au civil :
A l’audience Maître Amel HAMMAD s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Il y a lieu de noter que la partie civile verse de frais et honoraires médicaux sans
prendre en compte le remboursement par la CNS qui a nécessairement eu lieu pour
grande partie.
Le tribunal constate également que les photos versées datent du jour des faits et
que la partie civile ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l’état de consolidation
de la blessure causée.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE1.) à 2.500.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.500.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 5 novembre 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour
obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine
dans la faute de la partie qui succombe (cf. Cass., 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL
2012, n° 20, p. 54 ; CA, 20 novembre 2014, n° 39462).
Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur
base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
La Cour d’appel a jugé que « s’il est vrai que le paiement des honoraires trouve
son origine première dans le contrat qui le lie à son avocat, il est non moins vrai que si
le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le
recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du
dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec
elle » (cf. Cour d’Appel, 13 octobre 2005, no rôle 26892).
La circonstance que l’article 162-2 du code de procédure pénale permette au juge
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les
dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces
honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et
le préjudice (cf. CA, 17 février 2016, n° 41704).
La demande de la partie civile n’est ainsi à déclarer fondée que pour autant qu’elle
établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à
l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,
n°2021TALCH11/00084).
Il s’ensuit que ni le principe que chaque partie supporte ses propres frais d’avocat,
ni celui que la perte d’un procès impliquerait d’office la prise en charge des frais
d’avocat par la partie ayant succombé ne sont remis en cause.
Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime
d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur
l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle
d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce
préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le
tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des
honoraires pour exercer son droit.
La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a
également pris en charge toutes les diligences concernant l’information aux victimes
quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne leur restait plus
qu’à se présenter à l’audience et de formuler leurs demandes, explications et pièces à
l’appui.
Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas
une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie civile ait préalablement à
l’audience formulé une revendication quelconque à l’égard du prévenu et défendeur au
civil. Le comportement du prévenu et défendeur au civile n’est ainsi pas tel qu’il pourrait
être considéré avoir dégénéré en faute engageant sa responsabilité civile pour le
paiement des honoraires d’avocat.
Par ailleurs, la partie civile reste en défaut d’établir les prestations de l’avocat
réclamées ainsi que leur règlement.
La demande en paiement de la somme de 1.000.- euros à titre d'honoraires
prévisibles est partant à rejeter pour être non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile
entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne
le prévenu
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction libellée
principalement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 200.-
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 7.500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 2.500.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 5 novembre 2023, jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention
- d’une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale d’un montant de 1.000.- euros, et
- de la somme de 1.000.- euros à titre d'honoraires prévisibles de Maître Christian
BILTGEN,
déclare ces demandes non fondées et partant en déboute.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code
pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1,
163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information
Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie
de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°
tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.