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JPDPolice_230 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for driving under influence and orders 8-month license ban.

Numéro de cause JPDPolice_230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter and failing to drive prudently. The defendant admitted to the material facts without contesting the police report or her own statements. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, and an eight-month driving ban with specific professional and family exemptions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver found to have an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter is guilty of driving under influence and shall face a driving ban, which may include exemptions for professional necessity or family reasons.

Mots-clés

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driving under influence alcohol level threshold driving license ban professional exemption family exemption contravention code Luxembourg traffic law audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
article 65 du code pénal
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
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Texte complet

Jugement n°: 230/2024 Not.: 1203/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 22 octobre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 septembre 2024, et PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 15 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 60802/2024 dressé le 21 juillet 2024 par le commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 24 septembre 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.) le 2 octobre 2024. Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions au code de la route, à savoir : « étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21/07/2024 vers 04:52 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,45 mg par litre d'air expiré, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

» La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue. La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue: étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 juillet 2024 vers 4.52 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,45 mg par litre d'air expiré, 2) être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue. En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 450.- euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de huit mois du chef des infractions retenues à sa charge. Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de la prévenue PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 450.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4 jours, prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.