Luxembourg court convicts dog owner for biting victim and imposes 200 euro fine under dog control law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of causing injury to a victim through her uncontrolled Malamute dog. The prosecution alleged the dog bit the victim while the owner failed to maintain proper control, citing specific articles of the Penal Code and the 2008 Dog Law. The court found the defendant liable for both the physical injury and the failure to restrain the animal, resulting in a 200 euro fine and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2(2) and 21 of the Law of 9 May 2008 on dogs; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 556-2 and 559-2 of the Penal Code: A dog owner is criminally liable for injuries caused by their animal if they failed to exercise due care and control, warranting a fine and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 227/2024
Not.: 30/24/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 octobre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 septembre 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant à
Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 15 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu par Maître Janete SOARES.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Janete SOARES a été entendu en les explications et moyens de défense de
la prévenue PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51439/2023 dressé le 4 novembre 2023 par le commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 305/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 24 septembre 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 25 septembre 2024.
Vu les informations données par courriers du 23 septembre 2024 à PERSONNE2.)
et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race Malamute
dénommé « PERSONNE3.) »,
le 01.11.2023, vers 09.30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE4.), née le DATE3.), par le moyen de son chien de race
Malamute dénommé « PERSONNE3.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a mordu et
blessé PERSONNE4.), préqualifiée, au bras gauche, lorsque cette dernière a essayé de
séparer son chien de race bouledogue français du prédit chien.
II. A) en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse
en cas de besoin,
en l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race Malamute dénommé «
PERSONNE3.) » sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse à l’approche
de PERSONNE4.), née le DATE3.), et de son chien de race de Bouledogue
français, partant en cas de besoin,
B) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race Bouledogue français,
détenu au moment des faits par PERSONNE4.), née le DATE3.), ce par l'effet de
la divagation, de l'attaque et des morsures causées par son chien de race
Malamute dénommé « PERSONNE3.) »,
C) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Malamute dénommé «
PERSONNE3.) » et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et
féroce. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et elle a fait
présenter ses excuses par le biais de son mandataire.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des
déclarations du témoin sous la foi du serment.
Quant aux infractions:
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (PERSONNE5.) éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir qu’en n’ayant pas son chien de race Malamute sous son contrôle, la prévenue
PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.
Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré
comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, la prévenue contestant un tel
caractère.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéroNUMERO1.)/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé le chien de race Bouledogue français
appartenant à PERSONNE2.) ainsi que cette dernière lorsqu’elle a essayé de libérer son
chien de l’emprise du chien de taille nettement supérieure au sien, ce chien doit être
considéré comme un chien malfaisant au sens de la loi dans le cadre du présent litige,
étant rappelé que si la prévenue avait maintenu sinon immédiatement repris le chien
sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se serait pas produit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race Malamute
dénommé « PERSONNE3.) »,
le 1er novembre 2023, vers 9.30 heures, à ADRESSE3.),
I. en infraction à l’article 420 du code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures et porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), par le moyen de son chien de race
Malamute dénommé « PERSONNE3.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a mordu et
blessé PERSONNE2.), préqualifiée, au bras gauche, lorsque cette dernière a essayé de
séparer son chien de race bouledogue français du prédit chien.
II. A) en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse
en cas de besoin,
en l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race Malamute dénommé «
PERSONNE3.) » sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse à l’approche de
PERSONNE2.), née le DATE2.), et de son chien de race de Bouledogue français, partant
en cas de besoin,
B) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race Bouledogue français,
détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.), ce par l'effet de la
divagation, de l'attaque et des morsures causées par son chien de race Malamute
dénommé « PERSONNE3.) »,
C) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Malamute dénommé «
PERSONNE3.) » et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de
deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une
contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende
de 25.- à 250.- euros.
L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est
également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.
L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux
dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:
•
une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze
ans;
•
la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze
jours à trois mois;
•
la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée
de quinze jours à trois mois.
Les infractions retenues à l’égard de la prévenue se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de
la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 200.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal, des
articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382
et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique MAIL1.).lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information
Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie
de
courriel
à
l’adresse
électronique
MAIL2.).lu,
respectivement
au
n°
tél. NUMERO2.) (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.