Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_227 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts dog owner for biting victim and imposes 200 euro fine under dog control law.

Numéro de cause JPDPolice_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of causing injury to a victim through her uncontrolled Malamute dog. The prosecution alleged the dog bit the victim while the owner failed to maintain proper control, citing specific articles of the Penal Code and the 2008 Dog Law. The court found the defendant liable for both the physical injury and the failure to restrain the animal, resulting in a 200 euro fine and detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 2(2) and 21 of the Law of 9 May 2008 on dogs; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 556-2 and 559-2 of the Penal Code: A dog owner is criminally liable for injuries caused by their animal if they failed to exercise due care and control, warranting a fine and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
dog control liability animal bite injury failure to restrain Luxembourg Penal Code Law on dogs 2008 criminal conviction detention for non-payment interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2(2) of the Law of 9 May 2008 relative to dogs
A) en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
Article 21 of the Law of 9 May 2008 relative to dogs
L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux
Article 25 of the Penal Code
Article 26 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 556-2 of the Penal Code
C) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
Article 559-2 of the Penal Code
B) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
Article 132-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 139 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n°: 227/2024

Not.: 30/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 octobre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 septembre 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant à

Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 15 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu par Maître Janete SOARES.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Janete SOARES a été entendu en les explications et moyens de défense de

la prévenue PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 51439/2023 dressé le 4 novembre 2023 par le commissariat

des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 305/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 24 septembre 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 25 septembre 2024.

Vu les informations données par courriers du 23 septembre 2024 à PERSONNE2.)

et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race Malamute

dénommé « PERSONNE3.) »,

le 01.11.2023, vers 09.30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

ou porté des coups à PERSONNE4.), née le DATE3.), par le moyen de son chien de race

Malamute dénommé « PERSONNE3.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a mordu et

blessé PERSONNE4.), préqualifiée, au bras gauche, lorsque cette dernière a essayé de

séparer son chien de race bouledogue français du prédit chien.

II. A) en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse

en cas de besoin,

en l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race Malamute dénommé «

PERSONNE3.) » sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse à l’approche

de PERSONNE4.), née le DATE3.), et de son chien de race de Bouledogue

français, partant en cas de besoin,

B) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,

d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race Bouledogue français,

détenu au moment des faits par PERSONNE4.), née le DATE3.), ce par l'effet de

la divagation, de l'attaque et des morsures causées par son chien de race

Malamute dénommé « PERSONNE3.) »,

C) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Malamute dénommé «

PERSONNE3.) » et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et

féroce. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et elle a fait

présenter ses excuses par le biais de son mandataire.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des

déclarations du témoin sous la foi du serment.

Quant aux infractions:

Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des

animaux malfaisants.

Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance

et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur

nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,

lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à

raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13

novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°

177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).

La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant

les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à

savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de

nuire au public (PERSONNE5.) éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).

Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu

de retenir qu’en n’ayant pas son chien de race Malamute sous son contrôle, la prévenue

PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.

Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré

comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, la prévenue contestant un tel

caractère.

La jurisprudence admet ce qui suit :

« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait

échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être

habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été

effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,

Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),

« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux

malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux

d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de

leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,

10 juillet 2018, jugement numéroNUMERO1.)/2018).

Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit

que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé le chien de race Bouledogue français

appartenant à PERSONNE2.) ainsi que cette dernière lorsqu’elle a essayé de libérer son

chien de l’emprise du chien de taille nettement supérieure au sien, ce chien doit être

considéré comme un chien malfaisant au sens de la loi dans le cadre du présent litige,

étant rappelé que si la prévenue avait maintenu sinon immédiatement repris le chien

sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se serait pas produit.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race Malamute

dénommé « PERSONNE3.) »,

le 1er novembre 2023, vers 9.30 heures, à ADRESSE3.),

I. en infraction à l’article 420 du code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures et porté des

coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), par le moyen de son chien de race

Malamute dénommé « PERSONNE3.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a mordu et

blessé PERSONNE2.), préqualifiée, au bras gauche, lorsque cette dernière a essayé de

séparer son chien de race bouledogue français du prédit chien.

II. A) en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse

en cas de besoin,

en l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race Malamute dénommé «

PERSONNE3.) » sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse à l’approche de

PERSONNE2.), née le DATE2.), et de son chien de race de Bouledogue français, partant

en cas de besoin,

B) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,

d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race Bouledogue français,

détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.), ce par l'effet de la

divagation, de l'attaque et des morsures causées par son chien de race Malamute

dénommé « PERSONNE3.) »,

C) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Malamute dénommé «

PERSONNE3.) » et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de

deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une

contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende

de 25.- à 250.- euros.

L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est

également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.

L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux

dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:

•

une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze

ans;

•

la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze

jours à trois mois;

•

la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée

de quinze jours à trois mois.

Les infractions retenues à l’égard de la prévenue se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que

« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de

la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 200.- euros.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal, des

articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382

et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique MAIL1.).lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de

courriel

à

l’adresse

électronique

MAIL2.).lu,

respectivement

au

n°

tél. NUMERO2.) (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.