Court confirms first-instance conviction for harassment and threats after defendant withdraws appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant withdrew their appeal against a first-instance conviction for harassment and threats, which the court accepted. The prosecution maintained its appeal and requested confirmation of the original sentence. The court upheld the conviction and penalties, noting the defendant's withdrawal was regular and the prosecution's appeal was non-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 400; Code pénal, art. 373: Withdrawal of an appeal by the accused, accepted by the prosecution, results in the confirmation of the first-instance judgment if the facts and legal qualification are correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 349/24 V.
du 22 octobre 2024
(Not. 31976/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux octobre
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à S. ADRESSE1.) au Portugal, domicilé à L-
ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.) rendu par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 1er février 2024, sous le numéro 310/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le
5 février
2024 au pénal
par
le
mandataire du
prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 6 février 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 2 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2024 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut de nouveau décommandée.
Sur nouvelle citation du 10 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés
A cette dernière audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), déclara que
son mandant entend se désister de son appel au pénal.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, déclara accepter ce désistement et fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 octobre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 5 février 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
n°310/2024 rendu contradictoirement le 1er février 2024 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par déclaration notifiée le 6 février 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre le jugement précité.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine
d’emprisonnement de vingt mois et à une amende de mille cinq cents euros, pour
avoir harcelé, inquiété et importuné de façon répétée PERSONNE2.), en lui écrivant
de nombreux messages et en l’appelant à plusieurs reprises, et pour avoir proféré
des menaces d’attentat à l’encontre de celle-ci et de PERSONNE3.).
A l’audience de la Cour d’appel du 11 octobre 2024, PERSONNE1.), n’a pas
comparu en personne, et son mandataire, qui a été autorisé à le représenter, a
déclaré que son mandant se désiste de son appel au pénal.
A cette même audience, le représentant du ministère public a accepté le
désistement au pénal. Il a en outre demandé de confirmer le jugement entrepris au
pénal.
Le désistement par le prévenu de son appel au pénal étant régulier, il y a lieu de le
décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de
l’abandon de l’appel de la part du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère
public.
Les juges de première instance ayant fait une analyse correcte des faits de la cause
sur base des éléments du dossier répressif en leur attribuant la juste qualification
légale, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu PERSONNE1.)
dans les liens des infractions qui lui ont été reprochées.
Les peines de prison et d’amende auxquelles PERSONNE1.) a été condamné
sont des peines légales et également adéquates, le sursis étant légalement exclu
au vu de ses antécédents judiciaires.
Quant aux confiscations ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu de
constater qu’elles l’ont été à juste titre.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en son intégralité.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel ainsi qu’au ministère
public de l’acceptation de ce désistement,
le dit régulier et partant le décrète,
reçoit l’appel du ministère public,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 5,25 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.