Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_348 Généré par l'IA

Court acquits defendant and awards procedural costs to civil party while dismissing material damage claim.

Numéro de cause CACH05_348
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of the charged offenses and remitted the case for prosecution without penalty. While the defendant's appeal regarding procedural costs was upheld, the court declared the civil company's claim for material damage inadmissible because criminal courts lack jurisdiction over such civil disputes. Consequently, the defendant was discharged from the original judgment but awarded 1,500 euros in procedural costs from the appeal instance.

Regeste Legislator

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Articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: Les juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la demande civile de dommages matériels; elles ne peuvent statuer que sur les indemnités de procédure allouées par la loi.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal jurisdiction limitation procedural costs material damage claim civil liability acquittal remittal for prosecution absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale
conditions de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale n’étant pas
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 348/24 V.

du 22 octobre 2024

(Not. 11715/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux octobre

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8

décembre 2022, sous le numéro 2791/2022, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 13 janvier 2023 au pénal et au civil par le mandataire de la

prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 17 janvier

2023 au pénal par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 février 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 1er

décembre 2023.

A l’audience du 1er décembre 2023 l’affaire fut contradictoirement remise à

l’audience publique du 3 mai 2024.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 24 septembre

2024.

Par nouvelle citation du 13 mai 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 24 septembre 2024, devant la Cour d'appel

de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même,

fut entendue en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse

au civil PERSONNE1.).

La société à responsabilité limitée CASTEGNARO, représentée aux fins de la

présente procédure par

Maître Lukas LEFEBVRE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant tous les

deux à Luxembourg, représentant la demanderesse au civil la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., conclut au nom et pour le compte de cette dernière.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 13 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement numéro 2791/2022 rendu contradictoirement le 8 décembre 2022 par une

chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 17 janvier 2023 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.

Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamnée, au pénal, à

une peine d’emprisonnement de douze mois, dont l’exécution a été assortie du

sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros pour avoir commis les

infractions de vol domestique, de faux et d’usage de faux.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de

la société SOCIETE1.) SA, l’a déclarée recevable et fondée et a condamné

PERSONNE1.) à payer à ladite société les montants de 966,30 euros à titre de

dommages et intérêts et de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

À l’audience de la Cour du 24 septembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir, en

date du 14 mai 2018, servi le client PERSONNE2.), émis la facture n° NUMERO2.)

relative à ce client et envoyé un e-mail à la comptabilité. Concernant cet e-mail, elle

a expliqué avoir demandé à la comptabilité de tenir le paiement en attente au vu du

fait que le client en question n’aurait pas disposé de tous les documents requis

relatifs à la société au nom de laquelle il passait la commande, raison pour laquelle

celle-ci aurait été enregistrée sous un numéro de client provisoire.

Elle a contesté avoir annulé la facture en question ou avoir émis une seconde

facture. En ce qui concerne l’e-mail du 12 juin 2018, elle a contesté l’avoir envoyé,

soutenant qu’elle ne travaillait pas ce jour-là, mais qu’elle se trouvait en Italie, le

plan de service, témoignant de sa présence au magasin à ADRESSE4.) le jour en

question, ne correspondant pas à la réalité.

PERSONNE1.) a réitéré ses propos selon lesquels son login personnel était apposé

sur l’ordinateur et donc accessible à tous les employés du magasin à ADRESSE4.),

expliquant ceci par le fait que le magasin en question venait d’ouvrir, qu’il y avait

des problèmes informatiques et qu’elle voulait ainsi assurer que tous les employés

pouvaient à tout moment se connecter et travailler efficacement.

La prévenue a encore affirmé que des factures ont été émises en son nom en 2019,

partant un an après son départ de la société SOCIETE1.) SA, ce qui prouverait que

le système informatique de son ancien employeur permettrait qu’une personne

autre qu’elle émette des factures en son nom.

La mandataire de l’appelante a rappelé que PERSONNE1.) a été licenciée avec

effet immédiat au mois d’août 2018, qu’on a reproché initialement à sa mandante

d’avoir falsifié onze factures, qu’elle a fait l’objet d’un renvoi pour une seule de ces

factures, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant

prononcé un non-lieu à poursuite concernant les autres factures. Elle a rappelé que

pour certaines factures émises au nom de la prévenue, les clients concernés ont

indiqué avoir été servi par un homme, ce qui établirait qu’il est possible qu’une

personne autre que PERSONNE1.) émette des factures en son nom.

La mandataire de la prévenue a rappelé que cette dernière a, dès le début, contesté

avoir envoyé les e-mails en date des 16 et 24 mai et du 12 juin 2018. En ce qui

concerne plus particulièrement ce dernier e-mail, elle affirme que la prévenue ne

travaillait pas ce jour-là, contrairement aux indications contenues au plan de service,

mais qu’elle se trouvait en vacances en Italie. Par ailleurs, il résulterait des pièces

versées par la partie civile que le paiement du 12 juin 2018 a été effectué par

Mastercard, de sorte qu’il serait impossible que PERSONNE1.) ait pu le

réceptionner personnellement, étant donné qu’elle n’était pas au magasin à

ADRESSE4.).

Elle a contesté l’affirmation de la partie civile selon laquelle il serait impossible

d’émettre des factures au nom de la prévenue sans disposer du login de celle-ci, en

affirmant que des factures au nom de PERSONNE1.) ont encore été émises au

courant de l’année 2019, partant postérieurement au départ de PERSONNE1.) de

la société SOCIETE1.) SA. Elle a encore contesté que la prévenue ait disposé d’un

accès à distance sur son compte e-mail professionnel.

Quant à l’infraction de vol domestique, la mandataire de PERSONNE1.) a estimé

qu’il ne résulte ni du dossier répressif, ni du jugement entrepris à quel moment, ni

de quelle façon la prévenue aurait soustrait de l’argent, notamment au vu du fait

que les paiements en question ont été effectués par Mastercard.

En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, elle a indiqué ne pas

comprendre quel aurait été l’intérêt de la prévenue d’établir la fausse facture,

notamment au vu du fait qu’il lui aurait été impossible de s’approprier des fonds par

la suite, les paiements de régularisation ayant été effectués par carte bancaire. Elle

rappelle encore que PERSONNE1.) était shop manager depuis six ans auprès de

la société SOCIETE1.) SA et qu’elle n’aurait pas pris de tels risques pour quelques

centaines d’euros.

Elle estime que le doute doit profiter à la prévenue et elle demande à la Cour

d’acquitter PERSONNE1.) de toutes les infractions qui lui sont reprochées.

Elle conclut, en outre, au rejet de la demande de la partie civile et elle sollicite l’octroi

d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 194, alinéa 3 du

Code de procédure pénale.

La société SOCIETE1.) SA a réitéré sa demande civile telle que présentée en

première instance et elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a rappelé que PERSONNE1.) a été embauchée le 19 décembre 2011, qu’en

date du 24 juin 2018, un courrier anonyme lui a été adressé auquel était jointes

diverses factures, qu’un contrôle en interne a révélé qu’une dizaine de factures,

dont la facture du 14 mai 2018, présentaient des anomalies, qu’en ce qui concerne

la facture litigieuse, le client y indiqué n’existait pas dans les fichiers de la société

SOCIETE1.) SA et les indications figurant sur la facture étaient erronées, qu’elle en

a conclu que PERSONNE1.) a indiqué un client fictif dans le but de s’approprier le

téléphone portable objet de la facture, sinon l’argent correspondant aux remises

injustement accordées. Elle a expliqué que la facture initiale a été annulée et qu’une

nouvelle facture a été émise en utilisant le login de la prévenue. Elle estime que

l’hypothèse selon laquelle une autre personne que la prévenue aurait émis la

seconde facture avec le login personnel de PERSONNE1.) quelques minutes après

la première facture n’est pas très probable.

La société SOCIETE1.) SA a confirmé avoir encaissé le paiement initial du client

PERSONNE2.) à hauteur de 975,29 euros, sans cependant pouvoir préciser à quel

moment la prévenue aurait pu soustraire des fonds, affirmant simplement que la

prévenue a nécessairement dû retirer des fonds ultérieurement lors des diverses

« opérations de régularisation ».

Elle a contesté que des factures aient été émises au nom de la prévenue après le

départ de celle-ci.

Elle a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance

d’appel.

La représentante du ministère public rappelle qu’aux termes de la première facture,

émise le 14 mai 2018 à 11.11 heures, la société SOCIETE2.) a acquis un téléphone

portable et une housse pour un montant de 975,29 euros, que cette facture a été

annulée trois minutes après son émission, à savoir à 11.14 heures, et qu’une

seconde facture a été émise à 11.21 heures au nom du même client pour un

montant de 8,99 euros. Elle estime qu’une lecture combinée de ces factures avec

l’email envoyé le même jour du compte de la prévenue à la comptabilité de la société

SOCIETE1.) SA et en tenant compte du court laps de temps entre l’émission de la

première facture, de l’annulation de celle-ci et de l’émission de la seconde facture,

plaide en faveur de la conclusion que la prévenue est à l’origine de tous ces

agissements.

Elle a estimé que les juges de première instance ont à juste titre écarté la thèse de

l’usurpation du login et du mot de passe de la prévenue par une tierce personne,

estimant, en outre, qu’il importe peu si PERSONNE1.) était présente au magasin à

ADRESSE4.) le 12 juin 2018, étant donné qu’elle a pu envoyer un e-mail d’un autre

endroit, tel que l’Italie.

Elle a indiqué que le fait d’émettre une seconde facture pour un montant de 8,99

euros a permis à la prévenue de prélever le solde de la première facture qui a

effectivement été payé sans que ceci ne se remarque au niveau comptable. Elle lui

a reproché d’avoir, par son e-mail du 14 mai 2018, créé l’apparence que le paiement

de la première facture n’a pas pu se faire immédiatement, afin de pouvoir encaisser,

par la suite, des paiements en espèces jusqu’à concurrence d’un montant

correspondant à la différence entre les deux factures.

Concernant le fait que les montants imputés au paiement initial l’ont été en relation

avec des paiements effectués par carte bancaire, la représentante du ministère

public a estimé que cette façon de procéder avait justement comme objectif de

pouvoir argumenter, notamment dans le cadre d’un éventuel futur procès, qu’elle

n’aurait pas pu s’approprier les montants en question, alors qu’en réalité, elle se

serait servie directement dans la caisse en soustrayant d’autres montants payés en

espèces, le cas échéant, par d’autres clients.

Elle a cependant reconnu que les juges de première instance, pas plus que les

enquêteurs, n’ont pu indiquer clairement combien d’argent en espèces il y avait

dans la caisse au moment des prétendus vols, de sorte que, dans l’hypothèse où la

Cour estime que la soustraction effective d’espèces n’est pas établie, il y aurait lieu

d’en tirer les conséquences en ce qui concerne l’infraction de vol domestique.

En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, la représentante du

ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle a rappelé que

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir émis la première facture et qu’il n’est pas

crédible qu’une tierce personne ait annulé la facture en question pour ensuite en

émettre une seconde, dans un court laps de temps et en utilisant le login de la

prévenue. Elle en a conclu que PERSONNE1.) a émis la seconde facture et qu’elle

a fait un usage de ce faux en l’insérant dans le système informatique de son

employeur. Elle a rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage du faux ait crée un

préjudice concret, mais que la possibilité d’un préjudice est suffisante pour que

l’infraction d’usage de faux soit donnée. Elle a indiqué qu’en l’espèce, le faux a été

utilisé dans l’objectif de soustraire de l’argent à la société SOCIETE1.) SA, la preuve

d’une soustraction effective n’étant pas requise pour retenir l’infraction d’usage de

faux.

Au vu de la gravité des faits, elle a estimé que les peines d’emprisonnement de

douze mois et d’amende de 1.500 euros, prononcées par les juges de première

instance, sont appropriées et à confirmer, précisant qu’elle ne s’oppose pas à

l’octroi d’un sursis intégral en ce qui concerne l’exécution de la peine

d’emprisonnement.

Appréciation de la Cour

Il est constant, sur base des éléments du dossier répressif et des déclarations de la

prévenue, qu’en date du 14 mai 2018, PERSONNE2.) a procédé à l’achat, pour le

compte de la société SOCIETE2.), d’un téléphone portable et d’une housse, qu’il a

été servi par PERSONNE1.), laquelle a émis à 11.11 heures une facture relative à

cette opération pour un montant total de 975,29 euros. PERSONNE1.) a reconnu

avoir envoyé, le même jour à 11.16 heures un e-mail au service de la comptabilité

de la société SOCIETE1.) SA, avec comme sujet « ticket en attente » et avec le

message « Hello, Mastercard en attente du numéro client problème SAP 975,29

euros ».

Il est encore constant que le numéro de client figurant sur la facture en question

correspond à un numéro de client provisoire.

La facture en question a fait l’objet d’une annulation trois minutes après son

émission, à savoir à 11.14 heures et une nouvelle facture, pour un montant de 8,99

euros, a été émise à 11.21 heures avec le login de PERSONNE1.), laquelle

conteste être à l’origine de ces opérations.

En date des 16 et 24 mai et du 12 juin 2018, des e-mails au nom de la prévenue ont

été envoyés au service de la comptabilité de la société SOCIETE1.) SA, indiquant

que les montants respectifs de 428,15 euros, de 357,56 euros et de 189,58 euros

ont été encaissés en relation avec le paiement Mastercard de 975,29 euros, et que

le « ticket » pourrait dès lors être clôturé.

Selon les indications des enquêteurs dans leur rapport du 21 novembre 2019, le

montant de 428,15 euros a été payé par une personne dénommée PERSONNE3.)

qui avait « pour habitude de payer en cash dans la plupart de ses paiements », le

montant de 357,56 euros a été payé « en Maestro ou en cash » par une personne

dénommée PERSONNE4.) et le montant de 189,58 euros a été payé par carte

Mastercard, par carte Visa ou en espèces par une personne dénommée

PERSONNE5.), laquelle payerait « dans la plupart des cas en Maestro ».

Ces éléments contredisent l’affirmation faite par la partie plaignante en première

instance selon laquelle les paiements en question ont été faits en espèce, ce qui

aurait permis à PERSONNE1.) de se les approprier.

Ils sont, en outre, contredits par les pièces fournies par la société SOCIETE1.) SA.

En effet, selon les relevés fournis par cette dernière, extraits de son serveur SAP,

les trois paiements en question ont été effectués moyennant des cartes Mastercard.

Par ailleurs, l’e-mail envoyé au nom de la prévenue le 16 mai 2018 indique

également que le paiement de 428,15 euros a été effectué par Mastercard.

À aucun moment, la société SOCIETE1.) SA ne semble avoir répondu aux e-mails

envoyés du compte de PERSONNE1.), même pas pour demander pour quelle

raison des paiements effectués par trois clients différents devaient être imputés à la

vente d’un portable à la société SOCIETE2.), donc un client avec lequel ils n’avaient

aucun lien, et lequel avait d’ailleurs intégralement payé le montant de sa facture

initiale moyennant carte Mastercard.

Indépendamment de la question si PERSONNE1.) avait effectivement collé son mot

de passe sur un ordinateur de façon qu’il pouvait être vu et utilisé par les autres

employés du magasin SOCIETE1.) SA, ce qu’elle a déclaré dès le début de

l’enquête, affirmation qui a été contestée par d’autres employés du magasin,

toujours est-il qu’il résulte du dossier répressif qu’il est établi que des factures ont

été émises au nom de PERSONNE1.) par une personne autre qu’elle. En effet,

comme l’a retenu la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg dans son ordonnance du 15 juillet 2020, plusieurs factures ont été

émises au nom de la prévenue à l’égard de clients qui ont confirmé avoir été servis

par une personne de sexe masculin.

Par ailleurs, lors de son audition par les services de la police judiciaire,

PERSONNE6.) a confirmé qu’il lui arrivait de devoir travailler avec le login d’une

autre personne, notamment quand il avait bloqué son propre compte et qu’il fallait

servir un client.

Il est, partant, établi par les éléments du dossier que d’autres employés du magasin

à ADRESSE4.) utilisaient le login de PERSONNE1.) et que des factures ont été

émises au nom de PERSONNE1.) par une tierce personne.

Le court laps de temps écoulé entre l’émission de la première facture, l’annulation

de celle-ci et l’émission d’une seconde facture ne permet pas non plus, à lui seul,

de conclure que PERSONNE1.) est nécessairement à l’origine de l’émission de la

fausse facture. En effet, à titre d’exemple, une opération similaire a eu lieu en janvier

2018. La facture NUMERO3.), émise le 7 janvier 2018 au nom de PERSONNE1.),

a été annulée trois minutes plus tard et une seconde facture NUMERO4.) a été

émise 10 minutes plus tard. Il résulte cependant de l’enquête que la cliente

concernée a été servie par un homme et non pas par la prévenue.

Les plans de service produits par la partie civile, censés attester de la présence de

PERSONNE1.) au magasin à ADRESSE4.) lors de chaque étape de l’opération

litigieuse, et plus particulièrement en date du 12 juin 2018, date de l’envoi du dernier

email, censé « clôturer » l’opération relative aux 975,29 euros, n’établissent pas, au

vu des contestations émises et des pièces versées par la prévenue, avec certitude

la présence de PERSONNE1.) audit magasin. En effet, selon le plan de service, elle

aurait été présente au magasin de 11.30 heures à 20.00 heures. Au vu des pièces

versées par la prévenue, à savoir des billets d’avion pour un voyage en Italie du 10

au 17 juin 2018, ainsi que des extraits bancaires attestant de l’utilisation de sa carte

bancaire en Italie pendant la période en question, sa présence effective au magasin

à ADRESSE4.) en date du 12 juin 2018 est au moins douteuse.

Dans la mesure où les pièces produites par PERSONNE1.), non arguées de faux,

sont suffisantes pour créer un doute raisonnable quant à la présence effective de

PERSONNE1.) au magasin à ADRESSE4.) le 12 juin 2018, il n’y a pas lieu de faire

droit à la demande de rupture du délibéré de la partie civile, formulée par télécopie

à la Cour d’appel le 1er octobre 2024, pour verser des pièces supplémentaires,

aucun élément nouveau pertinent postérieur à la prise en délibéré de l’affaire n’étant

invoqué.

L’affirmation de la part de PERSONNE1.) selon laquelle elle ne disposait pas d’un

accès à distance au réseau de la société SOCIETE1.) SA pour envoyer des emails

n’est pas contredite par les éléments du dossier répressif. Par ailleurs, même à

supposer qu’elle ait eu un accès à distance et qu’elle ait donc pu envoyer l’e-mail

du 12 juin 2018 de ses vacances en Italie, aucun élément du dossier ne permet de

savoir par quel moyen elle aurait eu connaissance du fait qu’un paiement 189,58

euros, auquel l’email du 12 juin 2018 fait pourtant explicitement référence, a été

effectué par Mastercard à cette date.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de déterminer si les opérations

relatives à la clôture de la caisse du magasin à ADRESSE4.) ont été effectuées tous

les soirs, ni par qui, ni si des problèmes se sont posés à ce sujet, particulièrement

en ce qui concerne les jours où les paiements référencés dans les e-mails ont eu

lieu. Par ailleurs, à supposer que les paiements effectués par trois autres clients

aient été imputés sur le montant de 975,29 euros, montant qui était à la disposition

de la société SOCIETE1.) SA et avait simplement été mis en attente, les factures

de ces trois clients, qui ne sont pas arguées de faux et dont le caractère réel des

opérations sous-jacentes n’est pas remis en question, auraient logiquement dû

rester impayées, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

La Cour ne peut pas suivre les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu

que PERSONNE1.), après avoir encaissé les paiements des trois clients, se serait

approprié le montant total des imputations, à savoir la somme de 966,30 euros. En

effet, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure avec certitude qu’il

y a eu effectivement soustraction d’un quelconque montant, ni de quelle façon

PERSONNE1.) aurait concrètement soustrait le(s) montant(s) en question, ni à

quel(s) moment(s) et dans quelles circonstances.

Ensuite, au vu du fait qu’il est établi que des factures ont été émises au nom de

PERSONNE1.) par une personne autre qu’elle et qu’un mode d’opération similaire

(émission d’une première facture, paiement par le client, annulation de la facture

initiale et émission d’une nouvelle facture) a été utilisé dans le même magasin

auparavant, alors que le client en question a été servi par une personne autre que

PERSONNE1.), et en tenant compte du fait qu’il existe un doute quant aux

indications contenues dans les plans de service et, partant, à la présence effective

de PERSONNE1.) au magasin à ADRESSE4.) au moment de certains des faits

litigieux, en particulier lors de l’envoi du dernier email, la Cour retient qu’il n’est pas

établi, au-delà de tout doute, que PERSONNE1.) a émis la facture NUMERO5.) en

date du 14 mai 2018, la possibilité que celle-ci ait été émise par quelqu’un d’autre

étant réelle au vu des éléments qui précèdent.

Il découle de tous ces développements qu’il subsiste un doute quant au

déroulement exact des faits et particulièrement quant à la question si un quelconque

montant a effectivement été soustrait, à la personne l’ayant soustrait le cas échéant

et à la personne ayant émis la fausse facture.

Le doute, même le plus léger, devant profiter à la prévenue, il y a lieu, par

réformation du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) des préventions

suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

entre le 14 mai et le 12 juin 2018, à L-ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE0.) »

exploité par la société SOCIETE1.) S.A.,

1. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le voleur était domestique ou

homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des

personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du

maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon

ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un

individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) S.A. les objets et les fonds suivants :

966,30 euros (concerne facture n°NUMERO5.) du 14 mai 2018 – vente d’un

téléphone portable de la marque iPhone, modèle X, et d’une housse de

protection pour 8,99 euros, alors que le prix réel payé a été de 975,29 euros

TTC suivant facture n°NUMERO2.) de la même date et annulée par la suite) ;

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance qu’elle était au service de la société SOCIETE1.) S.A. au

moment de la commission de ce vol,

2. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de

commerce, par fabrication de conventions, et d’avoir fait usage du faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

commis un faux en écritures de commerce en ayant créé la fausse facture

suivante :

facture n°NUMERO5.) du 14 mai 2018 émise au nom de la société SOCIETE2.)

S.à r.l., sise à F-ADRESSE6.), concernant la vente d’un téléphone portable de

la marque iPhone, modèle X et une housse de protection pour le prix de 8,99

euros TTC (par application d’une remise « OPTION AVANTAGE MOBILE

25/24 » et une remise « ACQ ULTIMATE 24 MOIS » et indiquant un geste

commercial de 21,37 euros) ;

cette facture confectionnée constituant un faux intellectuel en ce que ses

indications ne correspondent nullement à la réalité économique des

transactions qu’elle est censée représenter, mais a servi de couvert pour les

soustractions frauduleuses libellées ci-dessus sub 1 ;

et d’avoir fait usage de cette facture pour éviter toute incohérence au niveau

de la comptabilité journalière ».

Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.) des infractions qui lui sont reprochées,

les juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de la demande civile

de la société SOCIETE1.) SA formulée à l’égard de la prévenue et tendant à l’octroi

d’une indemnisation pour dommage matériel.

PERSONNE1.) est, partant, à décharger de la condamnation prononcée de ce chef

à son égard par les juges de première instance, y inclus en ce qui concerne

l’indemnité de procédure allouée en première instance à la partie civile, les

conditions de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale n’étant pas

réunies dans le chef de celle-ci.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

La demande de PERSONNE1.) sur la même base est à déclarer fondée à

concurrence d’un montant de 1.500 euros, étant donné qu’elle a dû recourir aux

services d’un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente

affaire. Il y a, partant, lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.500 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense, le mandataire

de la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entendu en ses

conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,

dit l’appel du ministère public non fondé,

au pénal :

réformant,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

la renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’État,

au civil :

réformant,

dit que les juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la

demande civile de la société SOCIETE1.) SA,

décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à la société

SOCIETE1.) SA du montant de 966,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du

14 novembre 2022, jusqu’à solde, au titre d’indemnisation du chef de dommage

matériel,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 194,

alinéa 3 du Code de procédure pénale pour les deux instances,

décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à la société

SOCIETE1.) SA du montant 500 euros du chef d’une indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.500 euros sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.