Labor court dismisses employee's claim for severance and transition aid, ruling they were ineligible under the employment retention plan.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for severance pay and transition aid totaling over 40,000 euros against the employer. The employee argued entitlement based on a voluntary departure, while the employer contended the employee did not meet eligibility criteria for the employment retention plan. The court ruled the claim unfounded because the employee was ineligible for the plan and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the Civil Procedure Code; An employee's claim for severance and transition aid is dismissed if they are ineligible under the applicable employment retention plan, and the losing party bears the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3149
/ 2024
L-TRAV-591/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Stéphanie OLINGER
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en
remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.A.R.L.,
(anciennement
SOCIETE1.) S.A.)établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Kyllian TALBOURDET, avocat, en
remplacement de Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
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Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 octobre 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 25 octobre 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 30 septembre 2024. Lors
de cette audience Maître Deborah SOARES SACRAS exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Kyllian TALBOURDET répliqua pour la société
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 octobre 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A., dénommée
entretemps société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., devant le Tribunal
du travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de
40.938,14.- euros se décomposant comme suit :
-
5.000.- euros brut à titre de Abgangssonderprämie
-
5.989,69.- euros brut à titre de Übergangshilfe 1 Monat
-
29.948,45.- euros brut à titre de Freiwillige Abfindung 5 Monate
avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 19 juillet 2023, sinon du
dépôt de la requête introductive d’instance.
Ces indemnités seraient redues en vertu d’un Plan de maintien dans l’emploi (ci-
après : le « PME ») conclu avec la société défenderesse.
Le requérant sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que
la condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance et au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Faits constants en cause
Suivant contrat de travail du 13 juin 2018, avec effet au 1er août 2018, PERSONNE1.)
a été engagé auprès de la société SOCIETE1.) S.A. en qualité de « Angestellter in der
Funktion JMT Control Maintenance ».
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PERSONNE1.) a démissionné de son poste de travail par lettre du 15 juin 2023 en les
termes suivants :
« Sehr geehrte Frau PERSONNE2.),
hiermit kündige ich mein Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgerecht zum 31.07.2023.
Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung über den Erhalt dieser Kündigung sowie des
Beendigungsdatum und die Anfertigung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses.
Für die gute Zusammenarbeit bedanke ich mich recht herzlich.(…) ».
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait été informé par son employeur, la société
SOCIETE1.), en date du 27 avril 2023 qu’un Plan de maintien dans l’emploi aurait été
élaboré, motif pris que les effectifs de personnel devaient être réduits.
En date du 9 mai 2023, le requérant aurait été informé qu’il serait sur la liste des
salariés allant être licenciés; conformément au PME, le requérant aurait démissionné
en date du 15 juin 2023. Il prétend à ce titre que bien que son employeur se serait
engagé à lui verser les indemnités stipulées au PME, la société défenderesse
refuserait de ce faire.
La société SOCIETE1.) demande à voir dire non fondées les prétentions de
PERSONNE1.).
Elle explique que le PME aurait été présenté au personnel en date du 27 avril 2023.
Le 9 mai 2023, le requérant aurait été informé par téléphone par Madame
PERSONNE3.) qu’il se trouverait sur la liste des salariés impactés par le PME.
Cependant, suite au départ suffisant d’autres employés, le supérieur hiérarchique de
PERSONNE1.) aurait informé ce dernier entre le 9 et le 15 mai 2023 qu’il ne se
trouverait plus sur la liste des salariés impactés, information qui aurait été confirmée
au requérant par un courriel de Madame PERSONNE2.) (manager des ressources
humaines).
La société défenderesse soutient encore que deux réunions auraient été organisées
au début du mois de juin 2023 pendant lesquelles le requérant aurait été informé
encore une fois de plus qu’un départ volontaire de sa part ne serait plus utile.
Bien que PERSONNE1.) avait connaissance du fait qu’il n’était plus affecté par le PME
depuis le 15 mai 2023, il aurait quand même souhaité démissionner pour des raisons
personnelles, ce qu’il aurait fait en date du 15 juin 2023. La société défenderesse
précise à ce titre que le départ de PERSONNE1.) aurait conduit à des complications
alors qu’elle aurait dû trouver un remplaçant ayant les mêmes compétences, ce qui
aurait mis une année.
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En tout état de cause, PERSONNE1.) ne serait pas en droit de réclamer des
indemnités sur base du PME alors qu’il n’aurait jamais rempli les conditions pour ce
faire et en ce qu’il n’aurait de toute façon pas respecté la procédure afférente.
La société défenderesse réclame pour sa part la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de ses frais d’avocat d’un montant de 10.000.- euros et à une indemnité de
procédure d’un montant de 5.000.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
demandes contestées par PERSONNE1.).
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La demande principale
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile suivant lequel il
incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention,
il revient à PERSONNE1.) de prouver qu’elle est éligible à réclamer les indemnités
prévues au PME.
PERSONNE1.) a reconnu à l’audience des plaidoiries avoir pris connaissance en date
du 27 avril 2023 de la teneur du PME souscrit entre la société SOCIETE1.) S.A. et les
partenaires sociaux.
Si les parties reconnaissent que PERSONNE1.) se trouvait initialement sur la liste des
salariés impactés par le PME, toujours est-il que les parties divergent quant à savoir
si PERSONNE1.) aurait eu par la suite connaissance du fait qu’il ne se trouvait plus
impacté.
La société défenderesse verse en cause trois attestations testimoniales en vue de
prouver sa version des faits :
Il résulte ainsi de l’attestation testimoniale de Madame PERSONNE3.), travaillant dans
le service des ressources humaines de la défenderesse, qu’elle a
contacté
PERSONNE1.) par téléphone le 9 mai 2023 pour l’informer que son poste était
concerné par le PME. PERSONNE1.) aurait alors informé la dame PERSONNE3.) du
fait qu’il aurait prévu un rendez-vous avec la société SOCIETE2.) et qu’il aurait envoyé
d’autres candidatures à des employeurs potentiels.
Quelques jours plus tard, le requérant aurait toutefois été informé que suite au départ
de plusieurs autres salariés, son poste ne serait plus impacté par le PME, ce qui lui
aurait été confirmé par un courriel du 15 mai 2023. PERSONNE1.) n’aurait pas été
satisfait et il aurait demandé plusieurs fois à la dame PERSONNE3.) de confirmer que
son poste serait affecté par le PME, ce qu’elle aurait refusé de faire.
Lors d’une autre entrevue (le témoin ne fournissant pas date à laquelle celle-ci se serait
déroulée) lors de laquelle auraient été présents le requérant, le témoin, Monsieur
PERSONNE4.) et Monsieur PERSONNE5.) (Président de la délégation du personnel),
il aurait encore une fois été expliqué à PERSONNE1.) qu’il ne serait pas éligible aux
avantages financiers du PME alors que son poste n’était plus en péril mais
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PERSONNE1.) n’aurait rien voulu entendre et déclaré qu’il transmettrait le dossier à
son avocat.
Madame PERSONNE2.), manager des ressources humaines, déclare dans son
attestation testimoniale que les notifications individuelles des employés impactés
auraient eu lieu début mai, PERSONNE1.) ayant été informé le 9 mai 2023 par
téléphone qu’il en faisait partie.
Peu de temps après, il aurait été clair que suite au départ volontaires d’autres
employés, PERSONNE1.) n’aurait plus eu besoin de partir, ce que son supérieur lui
aurait confirmé et ce que PERSONNE2.) lui aurait confirmé suivant courriel du 15 mai
2023.
Le 13 juin 2023, une réunion se serait tenue entre le témoin et PERSONNE1.) -
accompagné de Monsieur PERSONNE5.), Président de la délégation du personnel -
et d’un collègue de PERSONNE1.), réunion pendant laquelle il leur aurait été expliqué
qu’ils n’étaient plus concernés par le PME et que leur départ ne permettait pas d’éviter
le licenciement d’un autre employé impacté par le PME.
Il résulte encore de l’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE4.), travaillant
dans le service des ressources humaines, qu’il aurait été présent lors de l’entrevue
sollicitée par PERSONNE1.) au cours de laquelle celui-ci aurait demandé pour quelle
raison il ne pourrait pas bénéficier des indemnités offertes par le PME. PERSONNE1.)
aurait encore demandé à ce qu’on prenne un autre employé de la liste pour qu’il puisse
bénéficier des avantages du PME. Le témoin
PERSONNE4.)
et la dame
PERSONNE3.) lui auraient expliqué qu’il ne serait plus impacté par le PME depuis le
15 mai 2023 et qu’il serait le seul à avoir les qualifications d’électricien nécessaires à
la société.
Est encore versé aux débats le courriel du 15 mai 2023 adressé par Madame
PERSONNE3.) à PERSONNE1.) en les termes suivants :
« PERSONNE1.),
Ich freue mich dich mitzuteilen, dass dein Arbeitsverhältnis mit SOCIETE1.) bestätigt
ist und dass du nicht mehr von den PME betroffen bist. Das dazu geführte Gespräch
ist damit null und nichtig. (…) ».
PERSONNE1.) prétend qu’il aurait été informé avant le 9 mai 2023 qu’il se trouvait sur
la liste des salariés impactés, ce qui serait démontré par le fait qu’il aurait effectué
diverses recherches d’emploi dès cette date.
PERSONNE1.) verse pour sa part encore une attestation testimoniale de Monsieur
Jean-Claude WIRTZ sans cependant expliquer pour quelle raison cette attestation
serait pertinente pour la solution du litige.
Le témoin y prend positon sur la réunion qui s’est tenue entre PERSONNE1.) et le
service des relations humaines de la société défenderesse, réunion à laquelle il a
également assisté et qu’il estime avoir eu lieu à la date du 15 juin 2023.
Le témoin précise à ce titre que PERSONNE1.) aurait été informé lors de cette réunion
qu’il ne se trouvait plus depuis un bout de temps sur la liste des salariés impactés et
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qu’il n’aurait pas droit aux éventuelles indemnités prévues au PME. Si le témoin
indique qu’une offre aurait quand même été faite à PERSONNE1.) lors de cette
réunion, cette offre ne se serait jamais concrétisée ; PERSONNE5.)relate d’ailleurs
avoir indiqué au service du personnel d’éviter de faire de fausses promesses.
Il résulte des attestations des témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.), ensemble avec le courriel du 15 mai 2023 produit en cause, que
PERSONNE1.) avait nécessairement connaissance à partir du 15 mai 2023 qu’il ne se
trouvait plus sur la liste des employés impactés par le PME. Ceci lui a été confirmé
dans une réunion ultérieure au mois de juin 2023.
Le fait pour PERSONNE1.) de verser des demandes d’embauche - datées du 14 mai
2023 – n’est dès lors pas relevant au regard du courriel du 15 mai 2023.
A noter que le témoin PERSONNE5.)confirme que PERSONNE1.) a été informé lors
de la réunion s’étant tenue en juin. Si le témoin PERSONNE5.) évoque une offre faite
à PERSONNE1.) par la société défenderesse, le Tribunal ignore tout de la teneur de
celle -ci, le témoin PERSONNE5.) estimant d’ailleurs qu’il s’agissait d’une fausse
promesse ; il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte, étant précisé que le mandataire
de PERSONNE1.) n’a pas développé cet élément.
Le PME prévoit dans sa fiche de présentation aux salariés ce qui suit :
« Le salarié qui choisit un départ volontaire plutôt qu’une mesure de reclassement
° Ouvert aux salariés impactés et sous réserve d’accord de la direction de
SOCIETE1.), tout autre salarié
° Mesure ouverte jusqu’au 30 juin 2023
° Requiert une résiliation d’un commun accord du contrat de travail
° Implique la déchéance du droit aux allocations de chômage (sauf exception) »
Le PME, dans sa version signée avec les partenaires sociaux dispose en son article
6.9 ce qui suit :
« 6.9 Séparation volontaire
a) Définition
La séparation volontaire couvre le cas où un salarié accepte spontanément de mettre
fin à la relation de travail par consentement mutuel et, dans le cas d’un Salarié Impacté,
sans passer par une (tentative de) reclassent du salarié en application de la clause 6.5
(c).
b) Population cible
(i) Les salariés dont la position est éliminée dans le cade de la Réduction des
Postes, i.e. les Salariés Impactés ;
(ii) Tout salarié de SOCIETE1.) qui accepte volontairement de mettre fin à son
contrat de travail et qui, tel qu’évalué par la direction de la Société, peut ainsi
empêcher le licenciement d’un autre salarié, c’est-à-dire les Salariés en
Départ Volontaire ».
Force est de constater, au regard des développements ci-avant, que PERSONNE1.)
ne prouve ni qu’il aurait, au moment de son départ, été un salarié impacté par le PME
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ni qu’il aurait, de par un départ volontaire, empêcher le départ d’un autre salarié
concerné, de sorte à remplir les conditions prévues à l’article 6.9 (b) précité.
Force est en outre de de constater que PERSONNE1.) n’a ni établi ni même allégué
avoir respecté la procédure contractuellement prévue à l’article 6.9 (c) du PME qui se
lit comme suit :
« c) Processus
Le processus comprend 3 étapes :
(i)
Le salarié notifie par écrit au département des ressources humaines, au
plus tard 2 mois après la Date d’Entrée en Vigueur du PME, c’est-à-dire
le 30 juin 2023, son souhait de convenir d’un départ volontaire et de
bénéficier d’une indemnité dans le cadre d’une résiliation du contrat de
travail d’un commun accord.
(ii)
En ce qui concerne le scénario (b) (ii), la direction de SOCIETE1.)
examine chaque demande individuellement et décide, dans un délai de
10 jours ouvrables, si la demande du salarié permettra d’éviter un
licenciement. La direction traitera la demande du salarié de manière
confidentielle et ne contactera le supérieur hiérarchique du salarié
qu’avec l’accord de ce dernier. Dès que la direction a pris une décision
sur la demande du salarié, le département des ressources humaines en
informe le salarié. Si la direction approuve la demande du salarié, le
département des ressources humaines le contactera. La date de fin
effective devra faire l’objet d’un accord entre la Société et le salarié en
Départ Volontaire.
(iii)
Un accord de résiliation par consentement mutuel, dont le contenu est
défini à l’annexe 3, sera conclu entre la Société et le salarié au plus tard
cinq jours ouvrables avant la date convenue de fin de contrat de travail. »
Il résulte de l’ensemble des considérations reprises ci-avant que PERSONNE1.)
n’était/n’est pas éligible à bénéficier de l’indemnisation prévue au PME.
La demande en paiement de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.
Les demandes accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
Chaque partie réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs
demandes respectives sont à dire non fondées.
Demande en paiement des frais d’avocat
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La société défenderesse réclame le montant de 10.000.- euros au titre des frais
d’avocat qu’elle aurait dû débourser.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour
obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son
origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012,
arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n°
39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à
indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.)
à lui rembourser ses frais d’avocat, il appartient à la société défenderesse de rapporter
la preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef
et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce et indépendamment de l’existence d’une faute dans le chef de la partie
requérante, il convient de constater que la société défenderesse reste en défaut de
verser une note d’honoraires établissant tant le principe que le quantum des
honoraires réclamés.
Cette demande est partant à dire non fondée.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L,
anciennement société anonyme SOCIETE1.) S.A., en paiement des frais d’avocat,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
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Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière