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JPLTRAVAIL_3147 Généré par l'IA

Labor court reclassifies contract as indefinite term and finds abusive dismissal against bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court reclassified the employment contract as indefinite term and ruled the termination constituted an abusive dismissal. While the court found the employee's claims for notice pay and unpaid leave valid, it denied requests for requalification indemnity and material damages due to lack of proof. The judgment fixed a specific debt amount against the bankrupt company, directing the employee to pursue collection through the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 200 et s. du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: In cases of employer bankruptcy, the labor court must fix the employee's claim amount rather than order payment, and procedural indemnity requires proof of inequality.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal indefinite term contract employer bankruptcy procedural indemnity unpaid leave labor court jurisdiction debt fixation travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3147

/ 2024

L-TRAV-69/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Robert WORRE

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Stéphanie OLINGER

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Victorien HERGOTT, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange, en remplacement de Maître Philippe ZENTNER, avocat

inscrit au Barreau de Metz, demeurant à Metz.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., en faillite, ayant été établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son curateur

actuellement en fonctions, Maître Caroline KLEES, avocat à la Cour, demeurant à

Bridel,

partie défenderesse, comparant par Maître Caroline KLEES, avocat à la Cour,

demeurant à Bridel.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 février 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 8 mars 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 30 septembre 2024. Lors de cette

audience Maître Victorien HERGOTT exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Caroline KLEES répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 février 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.A.R.L. devant le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir :

-

requalifier le contrat de travail du requérant en contrat à durée indéterminée

-

dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement abusif

-

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :

° 4.696,30.- euros à titre « d’indemnité de requalification »

° 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts du chef de licenciement abusif

° 1.314,96.- euros au titre du « préavis de quinze jours et congés payés y

afférents »

° 3.000.- euros au titre du préjudice subi par l’absence de déclaration aux

organismes de protection sociale

A l’audience du 30 septembre 2024, le requérant a, suivant décompte actualisé,

modifié partiellement sa demande et a réclamé le montant de 4.696,30.- euros à titre

d’indemnité compensatoire pour préavis non respecté, le montant de 470,07.- euros à

titre d’indemnité pour congés non pris, le montant de 5.000.- euros à titre de préjudice

matériel et le montant de 5.000.- euros à titre de préjudice moral ; il a renoncé aux

autres montants réclamés dans la requête à l’exception du montant de 4.696,30.-

euros à titre « d’indemnité de requalification ».

PERSONNE1.) réclame en outre la condamnation de la partie défenderesse aux frais

et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il sollicite encore

l’exécution provisoire du jugement.

La société SOCIETE1.)

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Il résulte d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, du 25 novembre 2022 que la société SOCIETE1.) a été déclarée

en état de faillite et que Maître Caroline KLEES a été nommée en tant que curateur.

À l’audience du 30 septembre 2024, le curateur de la société SOCIETE1.) a contesté

les demandes de la partie requérante à l’exception de la demande en paiement de

l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité pour congés non pris.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « peintre/plâtrier spécialisé dans les travaux

d’embellissement » par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée

déterminée du 28 août 2020, avec effet à la même date et jusqu’au 28 novembre 2020,

soit pour une durée de 3 mois. Le contrat de travail mentionne encore qu’il est conclu

une période d’essai de 2 mois allant du 28 août 2020 au 28 octobre 2020.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Quant à la qualification des relations contractuelles entre parties et de la fin desdites

relations

PERSONNE1.) soutient que son contrat de travail à durée déterminée du 28 août 2020

devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, au motif que certaines

dispositions exigées par l’article122-1 du Code du travail feraient défaut : le contrat ne

comporterait pas d’objet et il ne ferait pas ressortir la nécessité du caractère temporaire

de l’emploi, respectivement le caractère précis et non durable de l’emploi, permettant

le recours à un contrat à durée déterminée. La sanction de l’article122-9 dudit code

serait la requalification du contrat à durée indéterminée.

La société défenderesse ne s’oppose pas à la requalification réclamée.

Quant à la nature de la relation de travail entre parties

L’article L.122-1 du Code du travail dispose que « (1) Le contrat de travail à durée

déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable ; il ne

peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et

permanente de l’entreprise (…) ».

Doivent partant être indiqués dans le contrat à durée déterminée, non seulement la

nature précise de la tâche que le salarié est amené à remplir, qui doit être limitée à

l’exécution d’une tâche précise et non durable, c’est-à-dire à des situations

exceptionnelles, mais encore le justificatif au recours d’un tel contrat par la définition

précise de son objet (Cour 8ème ch., 17 mai 2018, rôle n° 44108).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) manque de prouver, comme elle en a la charge,

qu’PERSONNE1.) avait été engagé pour une tâche temporaire qui ne peut être gérée

par l’effectif normal – et non pas pour une activité normale et permanente, tel que le

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laisse entendre la simple mention de l’engagement « en qualité de peintre/plâtrier

spécialisé dans les travaux d’embellissement ». Par ailleurs, l’indication de l’objet du

contrat ne répond pas aux exigences de précision requises par l’article L.122-1 précité

du Code du travail.

Dans les conditions ainsi exposées, il y a lieu, par application de l’article L.122-9 du

Code du travail, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 28 août 2020

en contrat de travail à durée indéterminée.

Quant à la fin de la relation de travail entre parties

PERSONNE1.) soutient avoir fait l’objet d’un licenciement oral le 24 octobre 2020,

sans indication de motifs, et en violation des exigences de l’article L.124-10 du Code

du travail, de sorte que le licenciement devrait être déclaré abusif.

Il est de jurisprudence constante que la preuve du licenciement oral invoqué incombe

au salarié (Cour d’appel du 19 avril 2007, 8e chambre, numéro 31466 du rôle ; Cour

d’appel du 14 juillet 2005, 8e chambre, numéro 29120 du rôle ; Cour d’appel du 23

octobre 2003, 3e chambre, numéro 26770 du rôle).

Le curateur de la société SOCIETE1.) n’a pas remis en cause l’existence d’un

licenciement oral et a admis le caractère abusif dudit licenciement.

L’article L.124-10 (3) du Code du travail prévoit que la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave « doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée

à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement

vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le

licenciement est abusif. »

Etant intervenu oralement, le licenciement avec effet immédiat est, dès lors, à déclarer

abusif, au vu des dispositions de l’article L.124-10 du Code du travail.

Quant aux demandes indemnitaires

Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame le montant de 4.696,30.- euros (équivalent à 2 mois de

salaires) à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Le curateur de la société SOCIETE1.) a reconnu le bien-fondé de la demande.

L’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans

y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis des

articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire

de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté d’PERSONNE1.), celui-ci peut prétendre

à un délai de préavis de deux mois.

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La demande d’PERSONNE1.) du chef d’une indemnité compensatoire de préavis doit

être déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de (2 x 2.348,15.- euros)

= 4.696,30.- euros.

Indemnité de requalification

PERSONNE1.) réclame le montant de 4.696,30.- euros (équivalent à 2 mois de

salaires) à titre d’indemnité de requalification.

Le curateur de la société SOCIETE1.) a contesté le bien-fondé de cette demande.

A défaut pour le requérant de motiver plus amplement sa demande et à défaut de se

prévaloir d’une base légale afférente, ce chef de la demande est à déclarer non fondé.

Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le montant de 5.000.- euros à titre de préjudice matériel.

Le curateur de la société SOCIETE1.) a contesté le bien-fondé de cette demande au

motif qu’il ne serait pas versé de pièces justificatives.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à

des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son

licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être

aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au

salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les

efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit

prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi,

afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner

dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur

(Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, le requérant ne verse aucune pièce documentant qu’il aurait activement

recherché un nouvel emploi.

La demande d’PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par

conséquent pas fondée.

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Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 5.000.- euros à titre de préjudice moral.

Le préjudice moral correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à

l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

La société SOCIETE1.) a contesté le bien-fondé de cette demande.

En tenant compte de l’ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement, ainsi

que de l’âge (22 ans) et l’ancienneté de la partie requérante au moment de son

licenciement, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la demande

de dommages et intérêts du chef de préjudice moral d’PERSONNE1.) et il fixe ex

aequo et bono cette indemnisation au montant de 500.- euros.

Quant aux demandes en paiement

Indemnité pour congés légaux non pris

PERSONNE1.) réclame le montant de 470,07.- euros à titre d’indemnité pour congé

non pris (=4,33 jours x 8 heures x 13,57.- euros).

Le curateur de la société SOCIETE1.) a reconnu le bien-fondé de la demande.

En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

Il résulte de la fiche de salaire d’octobre 2020 que le solde de congés légaux non pris

était de 4,33 jours, équivalant à un montant de (34,64 x salaire horaire de 13,57.- euros

=) 470,07.- euros.

La demande d’PERSONNE1.) du chef d’une indemnité pour congés non pris est

partant à déclarer fondée pour le montant de 470,07.- euros.

En conclusion, les demandes en paiement du requérant sont à déclarer fondées pour

le montant de 5.666,37.- euros (= 4.696,30 + 500 + 470,07).

Il y a lieu de rappeler, qu’eu égard au fait que la société défenderesse se trouve en

état de faillite, le Tribunal ne saurait prononcer de condamnation à son égard. Dans

une telle hypothèse, la juridiction doit se limiter à fixer le montant de la créance du

requérant à l’égard de la société en faillite.

Quant aux demandes accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame le montant de 3.000 à titre d’indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

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A défaut pour PERSONNE1.) d’établir la condition de l’iniquité requise par la loi, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Demande en exécution provisoire

Au regard du fait que le Tribunal s’est limité à fixer la créance d’PERSONNE1.) à

l’égard de la société SOCIETE1.), la demande en exécution provisoire est à rejeter.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit, par requalification, qu’PERSONNE1.) se trouvait sous contrat de travail à durée

indéterminée avec

la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.A.R.L.,

actuellement en état de faillite,

dit que la fin des relations contractuelles de travail entre PERSONNE1.) et la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite,

au 24 octobre 2020 est constitutive d’un licenciement abusif,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) du chef d’indemnité compensatoire de préavis

pour le montant de 4.696,30.- euros,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

requalification,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnisation du dommage

matériel,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnisation du dommage moral à

concurrence du montant de 500.- euros,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) du chef d’indemnité pour congés non pris pour

le montant de 470,07.- euros,

fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, au montant de 5.666,37.- euros,

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dit d’PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa

créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L.,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

rejette la demande en exécution provisoire du présent jugement,

met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L..

Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Robert WORRE,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière