Court dismisses traffic fines after defendant proves prior payment extinguished public action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition to a prior penalty order and declared the previous convictions void. The defendant argued that the traffic fines had already been paid, which the prosecutor contested. The court ruled that payment extinguished the public action under the traffic law, resulting in the defendant's acquittal and the state bearing the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Payment of a traffic warning extinguishes the public action, leading to acquittal upon opposition to a subsequent penalty order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 504/24
Not. 109/24/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 octobre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
08 juillet 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Islamique
d’Iran), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°1464 rendue le 07 mai 2024, PERSONNE1.) fut
condamné à trois amendes de 70.- euros chacune ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge
dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 26 avril
2024.
Cette ordonnance fut notifiée et remise en mains propres de PERSONNE1.)
en date du 1er juin 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 12 juin 2024, PERSONNE1.)
forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 08 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
23 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition
formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°2031/2024 dressé le 03 janvier 2024 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Police de la route - Service avertissements
taxés) ;
Vu la citation du 08 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Dans son réquisitoire d’ordonnance pénale daté du 26 avril 2024, le Ministère
Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« Comme responsable de la firme « SOCIETE1.) Sàrl », propriétaire du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », au sens de l’article
14bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) Le 18/09/2023, à 09:55 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE2.)
2) Le 18/10/2023, à 09:57 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE2.)
3) Le 19/10/2023, à 11:18 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE2.)
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de
stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre
à distribution de tickets ».
Dans le procès-verbal dressé en cause, il a été retenu ce qui suit :
« Der Fahrer des oben genannten Fahrzeugs beging die in der beiliegenden
Computerliste aufgezählten Zuwiderhandlungen, festgestellt durch die in der
beiliegenden Computerliste angegebenen Gemeindeagenten, und beachtete
weder die jeweils am Fahrzeug angebrachten Warnzettel, noch leistete er der
pro
Zuwiderhandlung
zugestellten
Zahlungsmahnung
Folge.
Die
missachteten Zahlungsaufforderungen belaufen sich auf insgesamt 72.-Euro.
(…) ».
Par ordonnance pénale numéro 1464 rendue le 07 mai 2024, le juge de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)
à trois amendes de 70.- EUR pour les infractions précitées ainsi qu’aux frais
de notification de ladite décision.
Ladite ordonnance pénale a été notifiée et remise à PERSONNE1.) en
personne en date du 1er juin 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 12 juin 2024, PERSONNE1.)
a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance pénale.
Par citation du 08 juillet 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)
devant le Tribunal de Police aux fins suivantes :
« Pour entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre
l’ordonnance pénale no 1464 rendue en date du 07/05/2024 par le tribunal
de police de Luxembourg. »
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les
affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n'a pas été faite
à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à
l'expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance
pénale rendue en date du 07 mai 2024 a été remise à PERSONNE1.) en date
du 1er juin 2024, il y a lieu de retenir que l’opposition reçue le 12 juin 2023
par le Parquet de Luxembourg a été faite dans les forme et délai prévus par
la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 1464 rendue à son encontre en date du
07 mai 2024 sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le
Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, PERSONNE1.) a versé
plusieurs pièces desquelles il résulte que les avertissements taxés concernant
les trois infractions mises à sa charge ont été réglées, et ce bien avant le
prononcé de l’ordonnance pénale rendue en cause.
De même, la représentante du Ministère Public a versé plusieurs courriels
émanant de la Police grand-ducale confirmant les paiements ainsi invoqués.
Sur ce, elle a conclu à l’acquittement de PERSONNE1.) des préventions
libellées à sa charge.
Le Tribunal retient que, suite au paiement des avertissements dressés en
cause, il y a eu extinction de l’action publique, conformément aux
dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de sorte
qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,
le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
reçoit l’opposition ;
déclare non avenues
les
condamnations
prononcées
à l’égard de
PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 07 mai 2024 sous le
numéro 1464 ;
statuant à nouveau:
constate l’extinction de l’action publique concernant les préventions
libellées en cause ;
acquitte PERSONNE1.) de l’ensemble des infractions lui reprochées;
laisse les frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’ordonnance
pénale, à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 2 et 15 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et des articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162,
163, 386 et 401 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART