Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_504 Généré par l'IA

Court dismisses traffic fines after defendant proves prior payment extinguished public action.

Numéro de cause JPLPOL_504
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the defendant's opposition to a prior penalty order and declared the previous convictions void. The defendant argued that the traffic fines had already been paid, which the prosecutor contested. The court ruled that payment extinguished the public action under the traffic law, resulting in the defendant's acquittal and the state bearing the procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Payment of a traffic warning extinguishes the public action, leading to acquittal upon opposition to a subsequent penalty order.

Mots-clés

Généré par l'IA
extinction action publique paiement avertissement opposition ordonnance pénale acquittal prévenu droit circulation Luxembourg procédure d'opposition opposition au commandement de payer procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de procédure pénale
article 401 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
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Texte complet

Jugt n° 504/24

Not. 109/24/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 octobre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 juillet 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Islamique

d’Iran), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°1464 rendue le 07 mai 2024, PERSONNE1.) fut

condamné à trois amendes de 70.- euros chacune ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge

dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 26 avril

2024.

Cette ordonnance fut notifiée et remise en mains propres de PERSONNE1.)

en date du 1er juin 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 12 juin 2024, PERSONNE1.)

forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 08 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

23 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition

formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°2031/2024 dressé le 03 janvier 2024 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Police de la route - Service avertissements

taxés) ;

Vu la citation du 08 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans son réquisitoire d’ordonnance pénale daté du 26 avril 2024, le Ministère

Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Comme responsable de la firme « SOCIETE1.) Sàrl », propriétaire du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », au sens de l’article

14bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,

1) Le 18/09/2023, à 09:55 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE2.)

2) Le 18/10/2023, à 09:57 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE2.)

3) Le 19/10/2023, à 11:18 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE2.)

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de

stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre

à distribution de tickets ».

Dans le procès-verbal dressé en cause, il a été retenu ce qui suit :

« Der Fahrer des oben genannten Fahrzeugs beging die in der beiliegenden

Computerliste aufgezählten Zuwiderhandlungen, festgestellt durch die in der

beiliegenden Computerliste angegebenen Gemeindeagenten, und beachtete

weder die jeweils am Fahrzeug angebrachten Warnzettel, noch leistete er der

pro

Zuwiderhandlung

zugestellten

Zahlungsmahnung

Folge.

Die

missachteten Zahlungsaufforderungen belaufen sich auf insgesamt 72.-Euro.

(…) ».

Par ordonnance pénale numéro 1464 rendue le 07 mai 2024, le juge de paix

de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)

à trois amendes de 70.- EUR pour les infractions précitées ainsi qu’aux frais

de notification de ladite décision.

Ladite ordonnance pénale a été notifiée et remise à PERSONNE1.) en

personne en date du 1er juin 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 12 juin 2024, PERSONNE1.)

a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance pénale.

Par citation du 08 juillet 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)

devant le Tribunal de Police aux fins suivantes :

« Pour entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre

l’ordonnance pénale no 1464 rendue en date du 07/05/2024 par le tribunal

de police de Luxembourg. »

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les

affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait

dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n'a pas été faite

à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à

l'expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance

pénale rendue en date du 07 mai 2024 a été remise à PERSONNE1.) en date

du 1er juin 2024, il y a lieu de retenir que l’opposition reçue le 12 juin 2023

par le Parquet de Luxembourg a été faite dans les forme et délai prévus par

la loi et qu’elle est partant recevable.

Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 1464 rendue à son encontre en date du

07 mai 2024 sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de

statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le

Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

A l’audience publique du 23 septembre 2024, PERSONNE1.) a versé

plusieurs pièces desquelles il résulte que les avertissements taxés concernant

les trois infractions mises à sa charge ont été réglées, et ce bien avant le

prononcé de l’ordonnance pénale rendue en cause.

De même, la représentante du Ministère Public a versé plusieurs courriels

émanant de la Police grand-ducale confirmant les paiements ainsi invoqués.

Sur ce, elle a conclu à l’acquittement de PERSONNE1.) des préventions

libellées à sa charge.

Le Tribunal retient que, suite au paiement des avertissements dressés en

cause, il y a eu extinction de l’action publique, conformément aux

dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de sorte

qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

reçoit l’opposition ;

déclare non avenues

les

condamnations

prononcées

à l’égard de

PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 07 mai 2024 sous le

numéro 1464 ;

statuant à nouveau:

constate l’extinction de l’action publique concernant les préventions

libellées en cause ;

acquitte PERSONNE1.) de l’ensemble des infractions lui reprochées;

laisse les frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’ordonnance

pénale, à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 2 et 15 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques et des articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162,

163, 386 et 401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART