Court rejects opposition to penalty order and convicts defendant for four traffic violations with combined fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order, declaring the previous convictions null and void. The prosecution charged the defendant with four traffic offenses, including dangerous speeding and refusal to obey police, which the court found proven. Consequently, the court imposed new fines totaling 400 euros for each offense and set a one-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107, 116, 139, 160 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et 401 du Code de procédure pénale: An opposition to a penalty order does not automatically suspend proceedings; the court retains jurisdiction to re-examine facts and impose new penalties if the original conviction is declared null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 502/24
Not. 10143/23/LC
- Jugement sur opposition –
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 octobre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
25 juin 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lettonie), demeurant à
D-ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°1322 rendue le 24 avril 2024, PERSONNE1.) fut
condamnée à une amende de 70.- euros, deux amendes de 150.- euros
chacune et une amende de 50.- euros ainsi qu’aux frais de notification de
ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge dans le réquisitoire
d’ordonnance pénale du Ministère Public du 19 avril 2024.
Cette ordonnance fut notifiée et remise en mains propres d’PERSONNE1.)
en date du 23 mai 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 04 juin 2024, PERSONNE1.)
forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 25 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024, à 09.00
heures,
salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,
fut entendu en ses conclusions et réquisitions.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°674/2023 dressé le 21 septembre 2023 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Kirchberg/Cents
(C2R)) ;
Vu la citation du 25 juin 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Dans son réquisitoire daté du 19 avril 2024, le Ministère Public a libellé à
charge d’PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)
(D) » sur la voie publique,
Le 21/09/2023, à 08:32 heures, à ADRESSE3.)
1) Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit
2) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction
3) Défaut de port de la ceinture de sécurité
4) Vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Par ordonnance pénale numéro 1322 rendue le 24 avril 2024, le juge de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)
à une amende de 70.- euros, à deux amendes de 150.- euros chacune et à une
amende de 50.- euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision.
Ladite ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du
23 mai 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 04 juin 2024,
PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 25 juin 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.) à
l’audience publique du 16 septembre 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé
de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les
affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance
pénale rendue en date du 24 avril 2024 a été remise en mains propres
d’PERSONNE1.) en date du 23 mai 2024, il y a lieu de retenir que
l’opposition reçue le 04 juin 2024 par le Parquet de Luxembourg a été faite
dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre de la prévenue suivant
ordonnance pénale numéro 1322 rendue en date du 24 avril 2024 sont
considérée comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau
sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 21 septembre 2023,
les agents verbalisant ont effectué, dans le cadre de l’action « Schoulufank &
Mobilitéit » un contrôle de la circulation sur le ADRESSE4.) à Luxembourg,
et plus précisément aux alentours de l’ENSEIGNE1.), au motif que « in
letzter Zeit wurde vermehrt festgestellt, dass während der Morgenstunden
eine
signifikante
Anzahl
von
Fahrzeugen
rechtswidrig
im
Stationierungsverbot in diesem Bereich verweilt ».
Les agents verbalisant ont noté ce qui suit :
« (…)
Die
Amtierenden
führten
demnach
an
der
besagten
Einbuchtungsstraße in letzterer Zeit mehrere Verkehrskontrollen durch. Es
ist von Belang zu erwähnen, dass die gesamte Einbuchtung von Fahrzeugen
überfüllt war, und viele Fahrzeugführer wurden eindringlich darauf
hingewiesen, den Bereich unverzüglich zu räumen. Andernfalls würden ihnen
kostenpflichtige Verwarnungen ausgehändigt werden. Bedauerlicherweise
entschieden sich einige Verkehrsteilnehmer trotz wiederholter mündlicher
Warnungen dazu, ihre Fahrzeuge weiterhin in dieser Zone zu parken und
sie dort stehen zu lassen. Dies führte dazu, dass mehreren Fahrzeugführern
kostenpflichtige Verwarnungen ausgestellt wurden. Das Signal C18 ist
ebenfalls in mehreren Instanzen an Ort und Stelle ordnungsgemäß
aufgestellt.
Den
Fahrzeugführern
wurde
ebenso
das
geltende
Gemeindereglement bezüglich dieses Verkehrsschildes erläutert.
Das
Anhalten und das Aussteigen lassen der Schulkinder sei gestattet, jedoch
ist das Abstellen des Fahrzeugs und die Blockierung der Einbuchtung über
längere Zeiträume hinweg nicht zulässig. Als der Erstamtierender (…) auf
eine Fahrzeugführerin aufmerksam wurde, stellte er fest, dass sie mit ihren
Kindern aus dem Fahrzeug der Marke SKODA, Modell FABIA, von weißer
Farbe tragend die deutschen Erkennungstafeln NUMERO2.) gestiegen war,
ihr Fahrzeug verließ und in der dortigen Einbuchtung abgestellt hatte.
Dabei begann sie, die Haare ihrer Kinder mit einer Haarbürste zu richten
und blockierte somit den Anfang der Einbuchtung. PERSONNE2.)
entschied sich, die Fahrzeugführerin mündlich darauf hinzuweisen, dass ihr
derzeitiges Verhalten gegen die Verkehrsregeln verstoße und sie das
Fahrzeug von der besagten Stelle entfernen solle. Andernfalls müsse er ihr
eine gebührenpflichtige Zahlungsmahnung ausstellen. Die Frau reagierte
auf diese Aufforderung äußerst unfreundlich und ablehnend. Sie gab an,
die Kinder nur dort aussteigen lassen zu wollen und kein Fehlverhalten zu
begehen. PERSONNE2.) erklärte ihr die Verkehrswidrigkeit erneut in
englischer Sprache, da sie keine der Amtssprachen beherrschte. Die Frau
reagierte jedoch weiterhin passiv-aggressiv und weigerte sich, den
Anweisungen Folge zu leisten. Ohne Respekt gegenüber dem Amtierenden
nahm sie schließlich ihre Kinder an die Hand und begab sich in das
Gebäude der oben erwähnten Schule. Daraufhin entschied PERSONNE2.),
eine gebührenpflichtige Zahlungsmahnung auszustellen, die ein Bußgeld in
Höhe von 24.-€ vorsieht. Es sei noch zu erwähnen, dass die besagte
Fahrzeugführerin PERSONNE2.) mit den Worten: "Then Give me a fine"
konfrontierte während sie sich auf dem Weg ins Innere der Schule begab. Als
PERSONNE2.) den Zettel am besagten Fahrzeug anbringen wollte, kehrte
die Fahrzeugführerin zurück. Er erklärte ihr, dass sie nun die besagte
Zahlungsmahnung wegen des Verkehrsverstoßes begleichen müsse. In einem
Zustand offenkundigen Ärgers entriss die Fahrzeugführerin, Amtierendem
PERSONNE2.), energisch die Zahlungsmahnung „Papillon“ aus der Hand
und äußerte weiterhin unverständliche Äußerungen, die jedoch für
Amtierenden PERSONNE2.) unverständlich blieben. Anschließend stieg sie
in ihr Fahrzeug, startete den Motor und beschleunigte das Fahrzeug mit
einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung durch die besagte
Straße. (…) Zu jenem Zeitpunkt befanden sich Amtierender (…) sowie die
Polizeianwärterin (…) in der Nähe des Dienstwagens, welcher einige Meter
von Amtierendem
PERSONNE2.)
entfernt geparkt war.
In jenem
entscheidenden Augenblick passierte die Fahrzeugführerin Amtierende
und zeigte dann, während sie an ihnen vorbeifuhr, unmissverständlich den
Stinkefinger
mittels
ihrer
rechten
Hand
und
zerriss
die
Zahlungsaufforderung. Gleichzeitig bemerkten die Amtierenden, dass die
Fahrzeugführerin den Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt
hatte. Angesichts dieser Vorfälle beschlossen die Amtierenden, in den
Dienstwagen zu steigen und das Fahrzeug mittels Blaulicht und Sirene
anzuhalten. (…) Die Fahrzeugführerin antwortete Amtierendem in einem
äußerst abfallenden Ton und ließ keinen Moment zu, dass Amtierender das
Gesagte vervollständigen konnte. Infolgedessen sah sich Amtierender
gezwungen, die Fahrzeugführerin zur Besinnung zu rufen und ihr mitzuteilen,
dass sie ihren Ton und ihr Verhalten gegenüber den Polizeibeamten
unterlassen und sich beruhigen solle. Als Amtierender sie auf den gezeigten
Stinkefinger ansprach, bestritt die Fahrzeugführerin, diesen gezeigt zu
haben. Sie behauptete, dass sie lediglich den Zeigefinger in Richtung von
Amtierendem gehoben habe, um darauf hinzuweisen, dass sie nur für eine
Minute geparkt habe. Amtierender widerlegte diese Aussage jedoch
unmittelbar, da er klar beobachtet hatte, wie die Fahrzeugführerin ihm den
Stinkefinger zeigte. (…) Die Interaktion mit ihr blieb äußerst schwierig, und
sie zeigte weiterhin keinerlei Respekt im Gespräch. (…) Schließlich gab die
Fahrzeugführerin an, dass sie dringend zur Arbeit müsse und keine Zeit für
diese Verkehrskontrolle habe. (…). PERSONNE1.) wurde mitgeteilt, dass
sie sich durch das Zeigen des Stinkefingers einem strafbaren Verhalten
schuldig gemacht habe, da es gesetzlich verboten ist, einem Polizeibeamten
diese Geste zu zeigen und die Staatsanwaltschaft mittels schriftlichem
Protokoll nun in Kenntnis gesetzt wird. (…) PERSONNE1.) stimmte zu,
Amtierende mit ihrem Fahrzeug zur Dienststelle zu begleiten. Nach der
Ankunft auf der örtlichen Dienststelle parkte sie ihr Fahrzeug vor dem
Gebäude ab und die Amtierenden begleiteten PERSONNE1.) in den
Wartebereich der Dienststelle. Dort wurde PERSONNE1.) erneut erklärt,
dass gegen sie Protokoll wegen Amtsbeleidigung errichtet wird. Da
PERSONNE1.) nur der englischen Sprache mächtig war, wurde ihr
mitgeteilt, dass ein Dolmetscher für das Verhör hinzugezogen werden müsse,
da sie keine der erforderlichen Amtssprachen beherrschte. Ebenfalls wurde
ihr erklärt, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen könne, da es nicht
einfach sei, in den frühen Morgenstunden einen geeigneten Dolmetscher zu
finden. Als Amtierender bereits mündlich PERSONNE1.) über ihre Rechte
informierte, unterbrach sie Amtierende mehrfach. Daraufhin musste
Amtierender (…) in etwas bestimmendem Ton erklären, dass es sich nicht
um einen Monolog handele, sondern um einen Dialog. Sie solle sich zuerst
die Erklärung der Rechtsbelehrung anhören und dann könne sie auch
mitteilen, was
sie zu sagen habe. In diesem Moment fühlte sich
PERSONNE1.) seitens Amtierender beleidigt und gab an, mit dem
Dienststellenleiter sprechen zu wollen. Doch ihr wurde erklärt, dass die
Beamten vor ihr in dieser Angelegenheit als Vorgesetzte gelten. Gleichzeitig
wurde ihr mitgeteilt, dass sie, falls sie sich zu Unrecht behandelt fühle, das
Kontrollorgan (IGP) der Polizei darüber informieren könne, jedoch müssten
zunächst
die
notwendigen
Amtshandlungen
durchgeführt
werden.
Anschließend wurde sie höflich darum gebeten, Geduld zu haben, bis die
Dolmetscherin eintrifft.
Da
PERSONNE1.)
offenbar nicht gut auf
Amtierenden (…) zu sprechen war, wurde entschieden, dass Amtierender
(…)
das Verhör nicht durchführen wird. Stattdessen übernahmen
Amtierender PERSONNE2.) sowie die Polizeianwärterin (…) zu einem
späteren Zeitpunkt das Verhör, nachdem die Dolmetscherin eingetroffen
war. (…) Nach dem Telefonat mit der Dolmetscherin setzen Amtierende
PERSONNE1.) über die Dauer in Kenntnis. PERSONNE1.) wurde im Beisein
der Dolmetscherin PERSONNE3.) während des Verhörs unterstützt. (…)
Alsdann wurden PERSONNE1.) von Protokollierendem PERSONNE2.) ihre
Rechte erklärt. (…) Es ist erwähnenswert, dass PERSONNE1.) in
Anwesenheit der Dolmetscherin Bedenken äußerte, die die Qualifikation
der Dolmetscherin betrafen. Dies begründete sie damit, dass während der
Übersetzung der Rechte das Wort "recours" nicht sofort und korrekt ins
Englische als "appeal" übersetzt wurde. PERSONNE1.) zögerte zunächst,
das Verhör aufgrund dieser Fragestellung zu beginnen, und verfolgte damit
offenbar das Ziel, die Amtierenden aus der Fassung zu bringen. Es sollte
jedoch festgehalten werden, dass die Amtierenden keinerlei Zweifel an den
Englischkenntnissen der Übersetzerin hegen und sich von dem Verhalten von
PERSONNE1.) nicht aus der Ruhe bringen lassen. Kurz darauf entschied
sich besagte Person dennoch dazu, das Verhör fortzusetzen.
(…)
Amtierender PERSONNE4.) informierte den Dienstvorsteller PERSONNE5.)
darüber, dass PERSONNE1.) den Wunsch geäußert hatte, mit dem
Dienstvorsteller zu sprechen. Dies geschah, da PERSONNE1.) gegenüber
den Amtierenden geäußert hatte, dass die
Protokollierenden nicht
ausreichend qualifiziert seien, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.
In folgenden Wörter teilte PERSONNE1.) dies gegenüber mit: „You are not
qualified for your job, you are not psychologically fit for your role“. Der
Dienstvorsteller informierte Amtierende darüber, dass die Protokollierenden
die Amtshandlungen durchführen
sollten, und dass für sämtliche
Beschwerden die betroffene Person sich bitte bei der IGP (Inspektion der
Generalpolizei) melden solle. Amtierender (…) teilte dies der betreffenden
Person mit, da sie wiederholt darauf hingewiesen hatte,
dass sie
beabsichtige, sich bei der IGP zu beschweren. Amtierender (…) gab der
Person seine Dienstnummer sowie seinen vollständigen Namen an.
Währenddessen beschwerte sich besagte Person darüber, dass sie während
der Wartezeit im Warteraum weder Wasser noch die Möglichkeit zur
Nutzung der Toilette erhalten hätte. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass
PERSONNE1.) sich zu diesem Zeitpunkt im Wartebereich befand und zu
keinem Zeitpunkt gegenüber den Amtierenden geäußert hatte, dass sie
Wasser benötige oder eine Toilettenpause benötige. Zusätzlich verließ sie
während der Wartezeit
kurzzeitig den Warteraum, um persönliche
Gegenstände aus ihrem Fahrzeug zu holen. Vor dem Beginn des Verhörs
wurde sie dann gefragt ob dieselbe ein Glas Wasser haben wolle, Ihre
Antwort darauf war jedoch, dass sie kein Wasser benötige. In wiederholter
Weise versuchte sie, die Amtierenden auf verschiedene Arten zu provozieren,
offensichtlich
in
dem
Bestreben,
die
Geduld
der
anwesenden
Protokollierenden zu erschöpfen und einen Vorwand für Unruhe zu schaffen.
Es ist jedoch erwähnenswert, dass keiner der Amtierenden sich von diesen
Provokationen beeinflussen ließ. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déposé ce qui suit.
« Je me suis rendue le matin à ENSEIGNE1.) pour y laisser mes enfants.
Arrivé sur place, j’ai laissé mes enfants sortir du véhicule. L’officier de
police m’a interpellé en me disant que je n’avais pas le droit de stationner à
cet endroit. L’officier de police m’a informé que si je ne partais pas avec le
véhicule, il devait me donner un avertissement taxé. Je suis de même allé
devant l’école avec mes enfants et j’ai dit à l’officier de police de me donner
un AT. Je ne trouve cet endroit pas sur pour laisser mes enfants partir seuls
à l’école, c’est pour ce motif que je les ai accompagnés même en recevant un
avertissement taxé de la part de l’agent de police. Je suis revenu vers mon
véhicule, l’agent de police m’a donné l’AT en mains. Je suis entré dans mon
véhicule afin de quitter l’endroit au plus vite possible. Je ne sais plus à quel
moment j’ai mis ma ceinture de sécurité. En passant devant l’officier de
police qui se trouvait au bord de la route j’ai déchiré l’avertissement taxé.
À ce moment je lui ai aussi montré l’index pour lui montrer que je me suis
qu’arrêté une minute. Je trouve que cet avertissement taxé n’est pas correct
car tout le monde reste stationné sur cet endroit, chaque jour et je ne
comprends pas pourquoi, moi, je dois payer et recevoir un avertissement taxé
et les autres personnes non. Je veux qu’une solution pour le problème de
stationnement devant ENSEIGNE1.) afin de laisser mes enfants en toute
sécurité à l’école. L’administration de ENSEIGNE1.) sont au courant de
cette problématique mais malheureusement ne sont pas capables de proposer
une solution aux parents. Je ne comprends pas pourquoi l’officier de police
ne s’est pas montré compréhensif dans cette situation. Il a vu que je voulais
que laisser mes enfants à l’école. Je suis d’avis que l’officier de police aurait
pu me laisser déposer mes enfants sans devoir payer une amende ».
Suivant ordonnance pénale rendue le 24 avril 2024, PERSONNE1.) a donc
été condamnée à 4 amendes pour les infractions ainsi libellées à sa charge.
En date du 04 juin 2024, la prévenue a relevé opposition contre cette décision.
Dans son courrier adressé au Parquet de Luxembourg le 07 juin 2024, elle a
indiqué, notamment, ce qui suit :
- « En principe, il doit y avoir soit un autre panneau à l’école, qui permet de
s’arrêter 5 minutes et d’accompagner l’enfant à l’école, soit un panneau
supplémentaire approprié doit être installé au panneau C.18 » ;
- Elle n’aurait voulu qu’accompagner « mon élève de première année jusqu’à
la porte d’entrée » mais l’agent verbalisant « ne m’a pas permis de le faire
et je lui ai dit d’écrire une amende, mais j’accompagnerai l’enfant jusqu’à
la porte » et il « m’a littéralement ligoté et nous a fait peur, ainsi qu’aux
enfants, avec ses cris » ;
- « Je lui ai demandé de délivrer une contravention de stationnement et de
nous quitter, mais il a utilisé sa position officielle pour ne pas partir et a
continué à faire des commentaires sur nos actions » ;
- Elle aurait été « tellement désespérée » qu’elle aurait « sauté dans la
voiture » et voulu « m’éloigner des lieux le plus vite possible » ;
- Elle aurait mis sa ceinture de sécurité « dès que j’ai quitté le parking » ;
- Il n’y aurait « pas de panneau de limitation de vitesse près de l’école à cet
endroit plus qu’en ville » et il n’y aurait « aucun panneau pour 15 km ou 10
km », tout en soutenant ne pas avoir circulé à une vitesse dépassant les 50
voire 30 km/h et tout en dénonçant le fait qu’aucun des agents n’aurait
mesuré sa vitesse.
A l’audience publique du 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en mettant l’accent sur les faits que
- chaque année, au début de l’année scolaire, la police effectuerait des
contrôles auprès de l’SOCIETE1.),
- néanmoins, elle ne comprendrait pas pourquoi l’agent l’avait contrôlée,
- elle voulait seulement se garer à l’endroit en cause pendant 5 minutes afin
d’accompagner son enfant jusqu’à la porte d’entrée, sachant que les autres
parents d’élèves en feraient de même,
- il serait d’ailleurs autorisé (« erlaubt ») de stationner pendant 5 minutes afin
de laisser les enfants sortir de la voiture, de leur enlever la ceinture de
sécurité, de leur mettre le manteau etc.,
- or, l’agent verbalisant aurait essayé de lui donner des leçons au lieu de lui
remettre un « ticket »,
- les enfants et elle-même auraient été stressés de par le comportement du
policier,
- elle n’aurait voulu que s’en tirer de la situation,
- ainsi, elle serait partie à une vitesse qu’elle évalue à 30 km/h, tout en
précisant qu’elle n’aurait pas pu rouler vite puisqu’il y aurait eu beaucoup de
voitures devant elle,
- aucun agent n’aurait mesuré la vitesse qu’elle avait empruntée et qui
n’aurait nullement été dangereuse,
- il n’existerait pas de preuve comme quoi elle n’aurait pas mis de ceinture
de sécurité,
- elle serait sortie de l’emplacement et aurait mis la ceinture de sécurité en
même temps,
- elle n’aurait pas montré le doigt d’honneur à l’agent,
- la situation de parcage autour de l’ENSEIGNE1.) serait catastrophique et
elle ne comprendrait pas pourquoi la police n’aurait pas montré plus de
tolérance,
- le comportement de l’un des agents lui rappellerait les agissements de la
police dans son pays d’origine qui harcèlerait et poursuivrait des innocents
pour des raisons fallacieuses,
- en tout état de cause, la signalisation autour de l’ENSEIGNE1.) devrait être
modifiée afin de permettre aux parents d’élèves de se garer et d’amener leurs
enfants jusqu’à la porte de l’immeuble.
A toutes fins utiles, il est pertinent de noter que, dans le cadre de
l’interrogatoire de la prévenue, les agents verbalisant ont dû faire appel à un
interprète traduisant ses propos tenus en anglais alors que la lettre
d’opposition est rédigée en français et qu’à l’audience, PERSONNE1.)
s’exprimait en allemand.
Appréciation :
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,
soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou
contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions
jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par
des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre ».
- La jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière spéciale,
telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs
la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont
réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a apporté aucun
élément de preuve susceptible de contredire les indications contenues dans le
procès-verbal.
Bien que le Tribunal l’ait demandé si elle veut voir procéder à l’audition des
agents verbalisant, la prévenue a déclaré qu’il serait « nicht notwendig
Zeugen zu laden ».
- Les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites
matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention
d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce
soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance
ou de précaution.
Quant à la prévention tenant à l’inobservation du signal C.18 indiquant le
stationnement interdit :
L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit le
stationnement de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un signal
d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107 du même arrêté
grand-ducal, tel qu’en l’espèce, étant rappelé qu’il est constant en cause
qu’aux alentours de l’ENSEIGNE1.), plusieurs panneaux C.18 sont installés,
lesdits panneaux, ne contenant pas de panneaux additionnels indiquant
d’éventuelles exceptions, indiquant que le stationnement est tout simplement
interdit.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques définit, dans ses points 5.7. et
5.8., le « véhicule arrêté » comme « véhicule immobilisé pendant le temps
nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de
choses » et le « véhicule en stationnement » comme « véhicule immobilisé
au-delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de
personnes ».
Il en résulte que les parents d’élèves peuvent s’arrêter sur les emplacements
ainsi visés par le panneau C.18. afin de laisser sortir leurs enfants, mais il ne
leur est pas permis de quitter la voiture afin d’amener les enfants jusqu’à la
porte d’entrée auquel cas ils seraient en situation de stationnement qui, lui,
est formellement interdit.
L’affirmation d’PERSONNE1.) suivant laquelle le stationnement d’office
pendant cinq minutes serait autorisé est donc tout simplement fausse.
Si le Tribunal est conscient de la pénurie d’emplacements de parking autour
de l’ENSEIGNE1.), il ne saurait être permis aux parents d’élèves de faire en
quelque sorte justice à eux-mêmes en interprétant les panneaux de
signalisation pourtant clairs et précis comme bon leur semble.
Dans le cadre du présent litige, les réflexions au sujet d’une éventuelle
amélioration/modification de la signalisation ne sont pas pertinentes, la
signalisation actuelle étant la seule qui compte.
Il semble d’ailleurs plus que probable que les panneaux C.18 aient été
installés afin de tenir compte de l’afflux croissant de « mamans-taxis »
respectivement de « papas-taxis » ou similaires, le blocage prolongé des
emplacements de stationnement augmentant hélas les embouteillages devant
l’école, le stress des autres parents et enfants ainsi que les risques inhérents
à la sécurité.
C’est donc à bon droit que la police a interpelé PERSONNE1.), ayant dépassé
le stade d’un simple arrêt, afin de l’amener à quitter les lieux, étant d’ailleurs
rappelé que la prévenue elle-même a admis être consciente de ce que des
contrôles policiers renforcés sont annuellement effectués à l’occasion de la
rentrée des classes.
Au vu des considérations énoncées ci-dessus, il y a lieu de retenir à charge
d’PERSONNE1.) l’infraction libellée sub 1).
Quant à la prévention tenant au refus d’obtempérer :
L’article 116 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été
modifié, indique que « tout conducteur d’un véhicule immobilisé, arrêté,
stationnant ou parqué en contravention au présent arrêté et aux règlements
communaux, est tenu de le déplacer sur première réquisition d’un agent
chargé du contrôle de la circulation », étant précisé que « les conducteurs
doivent obtempérer aux ordres verbaux y relatifs des agents ».
Evidemment, cette obligation persiste, même si le conducteur concerné
estime ne pas avoir commis d’infraction et même en cas d’établissement
voire d’acceptation d’un avertissement taxé.
Etant donné qu’au lieu de libérer l’emplacement sur lequel il lui était interdit
de stationner, PERSONNE1.) a préféré commencer à discuter avec la police,
étant précisé que le Ministère Public n’a pas libellé à charge de la prévenue
d’éventuels outrages ou injures envers lesdits agents et que la prévenue n’a
perdu mot sur sa prétendue plainte portée devant l’Inspection Générale de la
Police.
Dans ces circonstances, l’infraction libellée sub 2) est également à retenir à
charge d’PERSONNE1.).
Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient à préciser qu’au vu de
la durée et de l’intensité de la « discussion » menée sur les lieux, il n’est pas
crédible que la prévenue ait seulement « montré l’index pour lui montrer que
je me suis qu’arrêté une minute ».
Quant à la prévention tenant au défaut de port de la ceinture de sécurité :
- L’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,
ce qui suit :
« 1. Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en
priorité les places munies d’une ceinture de sécurité. Sans préjudice des
dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les conducteurs et passagers de
véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité
chaque fois que la place occupée en est effectivement munie, même en
l’absence de prescription afférente. (…)
Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est
obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement. (…) ».
En l’espèce, force est de constater que
- dans le procès-verbal ayant force probante jusqu’à preuve du contraire, les
agents verbalisant ont retenu que « Gleichzeitig bemerkten die Amtierenden,
dass die Fahrzeugführerin den Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäss
angelegt hatte »,
- lors de son interrogatoire, la prévenue a déclaré ne plus se rappeler « à quel
moment j’ai mis ma ceinture de sécurité »,
- dans sa lettre d’opposition, PERSONNE1.) a cependant indiqué que « (…)
j’ai mis ma ceinture de sécurité dès que j’ai quitté le parking »,
- à l’audience, elle a affirmé que « Ich bin rausgefahren und habe gleichzeitig
den Gurt angelegt ».
Il résulte de l’ensemble de ces affirmations qu’PERSONNE1.) n’avait pas
mis la ceinture de sécurité bien avant de remettre en mouvement sa voiture,
de sorte qu’elle est en infraction à l’article 160 précité et l’infraction sub 3)
est également à retenir à sa charge.
Quant à la prévention tenant à la vitesse dangereuse selon les circonstances :
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« il est
interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon
les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal,
de le lui conseiller ou de l’y aider (et que) les conducteurs ne doivent
s’approcher qu’à vitesse modérée des passages pour piétons et des passages
pour piétons et cyclistes ».
Cet article est applicable surtout au cas où la vitesse empruntée par un
conducteur n’a pas pu être mesurée au moyen d’un appareil étalonné.
PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’aux alentours de l’ENSEIGNE1.), il
n’y aurait pas de panneau limitant la vitesse maximale autorisée et que, de
toute façon, elle aurait circulé à une vitesse inférieure à 50 km/h.
Or, il y a lieu de relever que la prévention ainsi libellée à sa charge ne vise
pas sa vitesse empruntée avant de stationner mais celle au moment de son
départ.
En effet, dans le procès-verbal dûment signé par les trois agents verbalisant
et ayant force probante jusqu’à preuve du contraire, ces derniers ont retenu
ce qui suit :
« In einem Zustand offenkundigen Ärgers entriss die Fahrzeugführerin
Amtierendem PERSONNE2.), energisch die Zahlungsmahnung „Papillon“
aus der Hand und äusserte weiterhin unverständliche Äusserungen, die
jedoch
für
Amtierenden
PERSONNE2.)
unverständlich
blieben.
Anschliessend stieg sie in ihr Fahrzeug, startete den Motor und
beschleunigte
das
Fahrzeug
mit
einer
erheblichen
Geschwindigkeitsüberschreitung durch die besagte Strasse (…) ».
Il y a lieu de rappeler qu’PERSONNE1.) elle-même a indiqué
- dans sa lettre d’opposition, que « J’étais vraiment tellement désespérée que
j’ai sauté dans la voiture et j’ai voulu m’éloigner des lieux le plus vite
possible (…) »
- à l’audience, que « Ich wollte schnell aus dieser Situation », tout en
admettant qu’il y avait beaucoup de trafic dans la rue en question et qu’elle
était inquiète pour la sécurité des enfants ou, du moins, des siens.
Au vu de ces affirmations, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) est repartie
avec une vitesse qui n’était pas adaptée aux circonstances de lieu et de trafic
et qui est effectivement à considérer comme dangereuse selon les
circonstances.
Il en résulte que la prévention libellée sub 4) est également à retenir à charge
d’PERSONNE1.).
Il résulte donc des éléments du dossier répressif, des considérations exposées
ci-dessus ainsi que des débats menés à l’audience que l’opposition formée en
cause n’est pas fondée et qu’PERSONNE1.) est convaincue des infractions
suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conductrice du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)
(D) » sur la voie publique,
le 21 septembre 2023, à 08.32 heures, à ADRESSE3.),
1) inobservation du signal C.18 / stationnement interdit,
2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de
la circulation, portant les insignes de leur fonction,
3) défaut de port de la ceinture de sécurité,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances.
Les infractions ainsi retenues à charge se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler que la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au moment des faits,
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR la « vitesse dangereuse selon les circonstances » (article
7a), l’« inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la
ceinture de sécurité (…) » (article 7k) et le « défaut de suivre les injonctions
des membres de la police grand-ducale (…) » (article 7n).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge de la prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
- pour l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de 100.- EUR,
- pour l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 100.- EUR,
- pour l’infraction sub 3) retenue à sa charge à une amende de 100.- EUR,
- pour l’infraction sub 4) retenue à sa charge à une amende de 100.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
la prévenue entendue en ses explications et moyens,
reçoit l’opposition ;
déclare
non
avenues
les
condamnations
prononcées
à
l’égard
d’PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 24 avril 2024 sous le
numéro 1322 ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 107, 116, 139, 160 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388
et 401 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART