Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_502 Généré par l'IA

Court rejects opposition to penalty order and convicts defendant for four traffic violations with combined fines.

Numéro de cause JPLPOL_502
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order, declaring the previous convictions null and void. The prosecution charged the defendant with four traffic offenses, including dangerous speeding and refusal to obey police, which the court found proven. Consequently, the court imposed new fines totaling 400 euros for each offense and set a one-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 107, 116, 139, 160 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et 401 du Code de procédure pénale: An opposition to a penalty order does not automatically suspend proceedings; the court retains jurisdiction to re-examine facts and impose new penalties if the original conviction is declared null.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penalty order traffic violations dangerous speeding refusal to obey police contravention grave detention for non-payment nullity of prior conviction droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107, 116, 139, 160 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et 401 du Code de procédure pénale
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 401 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
article 154 du Code de procédure pénale
- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
article 58 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout
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Texte complet

Jugt n° 502/24

Not. 10143/23/LC

- Jugement sur opposition –

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 octobre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

25 juin 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lettonie), demeurant à

D-ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°1322 rendue le 24 avril 2024, PERSONNE1.) fut

condamnée à une amende de 70.- euros, deux amendes de 150.- euros

chacune et une amende de 50.- euros ainsi qu’aux frais de notification de

ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge dans le réquisitoire

d’ordonnance pénale du Ministère Public du 19 avril 2024.

Cette ordonnance fut notifiée et remise en mains propres d’PERSONNE1.)

en date du 23 mai 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 04 juin 2024, PERSONNE1.)

forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 25 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024, à 09.00

heures,

salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,

fut entendu en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°674/2023 dressé le 21 septembre 2023 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Kirchberg/Cents

(C2R)) ;

Vu la citation du 25 juin 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans son réquisitoire daté du 19 avril 2024, le Ministère Public a libellé à

charge d’PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)

(D) » sur la voie publique,

Le 21/09/2023, à 08:32 heures, à ADRESSE3.)

1) Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit

2) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction

3) Défaut de port de la ceinture de sécurité

4) Vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Par ordonnance pénale numéro 1322 rendue le 24 avril 2024, le juge de paix

de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)

à une amende de 70.- euros, à deux amendes de 150.- euros chacune et à une

amende de 50.- euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision.

Ladite ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du

23 mai 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 04 juin 2024,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 25 juin 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.) à

l’audience publique du 16 septembre 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé

de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les

affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait

dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance

pénale rendue en date du 24 avril 2024 a été remise en mains propres

d’PERSONNE1.) en date du 23 mai 2024, il y a lieu de retenir que

l’opposition reçue le 04 juin 2024 par le Parquet de Luxembourg a été faite

dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.

Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre de la prévenue suivant

ordonnance pénale numéro 1322 rendue en date du 24 avril 2024 sont

considérée comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau

sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 21 septembre 2023,

les agents verbalisant ont effectué, dans le cadre de l’action « Schoulufank &

Mobilitéit » un contrôle de la circulation sur le ADRESSE4.) à Luxembourg,

et plus précisément aux alentours de l’ENSEIGNE1.), au motif que « in

letzter Zeit wurde vermehrt festgestellt, dass während der Morgenstunden

eine

signifikante

Anzahl

von

Fahrzeugen

rechtswidrig

im

Stationierungsverbot in diesem Bereich verweilt ».

Les agents verbalisant ont noté ce qui suit :

« (…)

Die

Amtierenden

führten

demnach

an

der

besagten

Einbuchtungsstraße in letzterer Zeit mehrere Verkehrskontrollen durch. Es

ist von Belang zu erwähnen, dass die gesamte Einbuchtung von Fahrzeugen

überfüllt war, und viele Fahrzeugführer wurden eindringlich darauf

hingewiesen, den Bereich unverzüglich zu räumen. Andernfalls würden ihnen

kostenpflichtige Verwarnungen ausgehändigt werden. Bedauerlicherweise

entschieden sich einige Verkehrsteilnehmer trotz wiederholter mündlicher

Warnungen dazu, ihre Fahrzeuge weiterhin in dieser Zone zu parken und

sie dort stehen zu lassen. Dies führte dazu, dass mehreren Fahrzeugführern

kostenpflichtige Verwarnungen ausgestellt wurden. Das Signal C18 ist

ebenfalls in mehreren Instanzen an Ort und Stelle ordnungsgemäß

aufgestellt.

Den

Fahrzeugführern

wurde

ebenso

das

geltende

Gemeindereglement bezüglich dieses Verkehrsschildes erläutert.

Das

Anhalten und das Aussteigen lassen der Schulkinder sei gestattet, jedoch

ist das Abstellen des Fahrzeugs und die Blockierung der Einbuchtung über

längere Zeiträume hinweg nicht zulässig. Als der Erstamtierender (…) auf

eine Fahrzeugführerin aufmerksam wurde, stellte er fest, dass sie mit ihren

Kindern aus dem Fahrzeug der Marke SKODA, Modell FABIA, von weißer

Farbe tragend die deutschen Erkennungstafeln NUMERO2.) gestiegen war,

ihr Fahrzeug verließ und in der dortigen Einbuchtung abgestellt hatte.

Dabei begann sie, die Haare ihrer Kinder mit einer Haarbürste zu richten

und blockierte somit den Anfang der Einbuchtung. PERSONNE2.)

entschied sich, die Fahrzeugführerin mündlich darauf hinzuweisen, dass ihr

derzeitiges Verhalten gegen die Verkehrsregeln verstoße und sie das

Fahrzeug von der besagten Stelle entfernen solle. Andernfalls müsse er ihr

eine gebührenpflichtige Zahlungsmahnung ausstellen. Die Frau reagierte

auf diese Aufforderung äußerst unfreundlich und ablehnend. Sie gab an,

die Kinder nur dort aussteigen lassen zu wollen und kein Fehlverhalten zu

begehen. PERSONNE2.) erklärte ihr die Verkehrswidrigkeit erneut in

englischer Sprache, da sie keine der Amtssprachen beherrschte. Die Frau

reagierte jedoch weiterhin passiv-aggressiv und weigerte sich, den

Anweisungen Folge zu leisten. Ohne Respekt gegenüber dem Amtierenden

nahm sie schließlich ihre Kinder an die Hand und begab sich in das

Gebäude der oben erwähnten Schule. Daraufhin entschied PERSONNE2.),

eine gebührenpflichtige Zahlungsmahnung auszustellen, die ein Bußgeld in

Höhe von 24.-€ vorsieht. Es sei noch zu erwähnen, dass die besagte

Fahrzeugführerin PERSONNE2.) mit den Worten: "Then Give me a fine"

konfrontierte während sie sich auf dem Weg ins Innere der Schule begab. Als

PERSONNE2.) den Zettel am besagten Fahrzeug anbringen wollte, kehrte

die Fahrzeugführerin zurück. Er erklärte ihr, dass sie nun die besagte

Zahlungsmahnung wegen des Verkehrsverstoßes begleichen müsse. In einem

Zustand offenkundigen Ärgers entriss die Fahrzeugführerin, Amtierendem

PERSONNE2.), energisch die Zahlungsmahnung „Papillon“ aus der Hand

und äußerte weiterhin unverständliche Äußerungen, die jedoch für

Amtierenden PERSONNE2.) unverständlich blieben. Anschließend stieg sie

in ihr Fahrzeug, startete den Motor und beschleunigte das Fahrzeug mit

einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung durch die besagte

Straße. (…) Zu jenem Zeitpunkt befanden sich Amtierender (…) sowie die

Polizeianwärterin (…) in der Nähe des Dienstwagens, welcher einige Meter

von Amtierendem

PERSONNE2.)

entfernt geparkt war.

In jenem

entscheidenden Augenblick passierte die Fahrzeugführerin Amtierende

und zeigte dann, während sie an ihnen vorbeifuhr, unmissverständlich den

Stinkefinger

mittels

ihrer

rechten

Hand

und

zerriss

die

Zahlungsaufforderung. Gleichzeitig bemerkten die Amtierenden, dass die

Fahrzeugführerin den Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt

hatte. Angesichts dieser Vorfälle beschlossen die Amtierenden, in den

Dienstwagen zu steigen und das Fahrzeug mittels Blaulicht und Sirene

anzuhalten. (…) Die Fahrzeugführerin antwortete Amtierendem in einem

äußerst abfallenden Ton und ließ keinen Moment zu, dass Amtierender das

Gesagte vervollständigen konnte. Infolgedessen sah sich Amtierender

gezwungen, die Fahrzeugführerin zur Besinnung zu rufen und ihr mitzuteilen,

dass sie ihren Ton und ihr Verhalten gegenüber den Polizeibeamten

unterlassen und sich beruhigen solle. Als Amtierender sie auf den gezeigten

Stinkefinger ansprach, bestritt die Fahrzeugführerin, diesen gezeigt zu

haben. Sie behauptete, dass sie lediglich den Zeigefinger in Richtung von

Amtierendem gehoben habe, um darauf hinzuweisen, dass sie nur für eine

Minute geparkt habe. Amtierender widerlegte diese Aussage jedoch

unmittelbar, da er klar beobachtet hatte, wie die Fahrzeugführerin ihm den

Stinkefinger zeigte. (…) Die Interaktion mit ihr blieb äußerst schwierig, und

sie zeigte weiterhin keinerlei Respekt im Gespräch. (…) Schließlich gab die

Fahrzeugführerin an, dass sie dringend zur Arbeit müsse und keine Zeit für

diese Verkehrskontrolle habe. (…). PERSONNE1.) wurde mitgeteilt, dass

sie sich durch das Zeigen des Stinkefingers einem strafbaren Verhalten

schuldig gemacht habe, da es gesetzlich verboten ist, einem Polizeibeamten

diese Geste zu zeigen und die Staatsanwaltschaft mittels schriftlichem

Protokoll nun in Kenntnis gesetzt wird. (…) PERSONNE1.) stimmte zu,

Amtierende mit ihrem Fahrzeug zur Dienststelle zu begleiten. Nach der

Ankunft auf der örtlichen Dienststelle parkte sie ihr Fahrzeug vor dem

Gebäude ab und die Amtierenden begleiteten PERSONNE1.) in den

Wartebereich der Dienststelle. Dort wurde PERSONNE1.) erneut erklärt,

dass gegen sie Protokoll wegen Amtsbeleidigung errichtet wird. Da

PERSONNE1.) nur der englischen Sprache mächtig war, wurde ihr

mitgeteilt, dass ein Dolmetscher für das Verhör hinzugezogen werden müsse,

da sie keine der erforderlichen Amtssprachen beherrschte. Ebenfalls wurde

ihr erklärt, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen könne, da es nicht

einfach sei, in den frühen Morgenstunden einen geeigneten Dolmetscher zu

finden. Als Amtierender bereits mündlich PERSONNE1.) über ihre Rechte

informierte, unterbrach sie Amtierende mehrfach. Daraufhin musste

Amtierender (…) in etwas bestimmendem Ton erklären, dass es sich nicht

um einen Monolog handele, sondern um einen Dialog. Sie solle sich zuerst

die Erklärung der Rechtsbelehrung anhören und dann könne sie auch

mitteilen, was

sie zu sagen habe. In diesem Moment fühlte sich

PERSONNE1.) seitens Amtierender beleidigt und gab an, mit dem

Dienststellenleiter sprechen zu wollen. Doch ihr wurde erklärt, dass die

Beamten vor ihr in dieser Angelegenheit als Vorgesetzte gelten. Gleichzeitig

wurde ihr mitgeteilt, dass sie, falls sie sich zu Unrecht behandelt fühle, das

Kontrollorgan (IGP) der Polizei darüber informieren könne, jedoch müssten

zunächst

die

notwendigen

Amtshandlungen

durchgeführt

werden.

Anschließend wurde sie höflich darum gebeten, Geduld zu haben, bis die

Dolmetscherin eintrifft.

Da

PERSONNE1.)

offenbar nicht gut auf

Amtierenden (…) zu sprechen war, wurde entschieden, dass Amtierender

(…)

das Verhör nicht durchführen wird. Stattdessen übernahmen

Amtierender PERSONNE2.) sowie die Polizeianwärterin (…) zu einem

späteren Zeitpunkt das Verhör, nachdem die Dolmetscherin eingetroffen

war. (…) Nach dem Telefonat mit der Dolmetscherin setzen Amtierende

PERSONNE1.) über die Dauer in Kenntnis. PERSONNE1.) wurde im Beisein

der Dolmetscherin PERSONNE3.) während des Verhörs unterstützt. (…)

Alsdann wurden PERSONNE1.) von Protokollierendem PERSONNE2.) ihre

Rechte erklärt. (…) Es ist erwähnenswert, dass PERSONNE1.) in

Anwesenheit der Dolmetscherin Bedenken äußerte, die die Qualifikation

der Dolmetscherin betrafen. Dies begründete sie damit, dass während der

Übersetzung der Rechte das Wort "recours" nicht sofort und korrekt ins

Englische als "appeal" übersetzt wurde. PERSONNE1.) zögerte zunächst,

das Verhör aufgrund dieser Fragestellung zu beginnen, und verfolgte damit

offenbar das Ziel, die Amtierenden aus der Fassung zu bringen. Es sollte

jedoch festgehalten werden, dass die Amtierenden keinerlei Zweifel an den

Englischkenntnissen der Übersetzerin hegen und sich von dem Verhalten von

PERSONNE1.) nicht aus der Ruhe bringen lassen. Kurz darauf entschied

sich besagte Person dennoch dazu, das Verhör fortzusetzen.

(…)

Amtierender PERSONNE4.) informierte den Dienstvorsteller PERSONNE5.)

darüber, dass PERSONNE1.) den Wunsch geäußert hatte, mit dem

Dienstvorsteller zu sprechen. Dies geschah, da PERSONNE1.) gegenüber

den Amtierenden geäußert hatte, dass die

Protokollierenden nicht

ausreichend qualifiziert seien, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.

In folgenden Wörter teilte PERSONNE1.) dies gegenüber mit: „You are not

qualified for your job, you are not psychologically fit for your role“. Der

Dienstvorsteller informierte Amtierende darüber, dass die Protokollierenden

die Amtshandlungen durchführen

sollten, und dass für sämtliche

Beschwerden die betroffene Person sich bitte bei der IGP (Inspektion der

Generalpolizei) melden solle. Amtierender (…) teilte dies der betreffenden

Person mit, da sie wiederholt darauf hingewiesen hatte,

dass sie

beabsichtige, sich bei der IGP zu beschweren. Amtierender (…) gab der

Person seine Dienstnummer sowie seinen vollständigen Namen an.

Währenddessen beschwerte sich besagte Person darüber, dass sie während

der Wartezeit im Warteraum weder Wasser noch die Möglichkeit zur

Nutzung der Toilette erhalten hätte. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass

PERSONNE1.) sich zu diesem Zeitpunkt im Wartebereich befand und zu

keinem Zeitpunkt gegenüber den Amtierenden geäußert hatte, dass sie

Wasser benötige oder eine Toilettenpause benötige. Zusätzlich verließ sie

während der Wartezeit

kurzzeitig den Warteraum, um persönliche

Gegenstände aus ihrem Fahrzeug zu holen. Vor dem Beginn des Verhörs

wurde sie dann gefragt ob dieselbe ein Glas Wasser haben wolle, Ihre

Antwort darauf war jedoch, dass sie kein Wasser benötige. In wiederholter

Weise versuchte sie, die Amtierenden auf verschiedene Arten zu provozieren,

offensichtlich

in

dem

Bestreben,

die

Geduld

der

anwesenden

Protokollierenden zu erschöpfen und einen Vorwand für Unruhe zu schaffen.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass keiner der Amtierenden sich von diesen

Provokationen beeinflussen ließ. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déposé ce qui suit.

« Je me suis rendue le matin à ENSEIGNE1.) pour y laisser mes enfants.

Arrivé sur place, j’ai laissé mes enfants sortir du véhicule. L’officier de

police m’a interpellé en me disant que je n’avais pas le droit de stationner à

cet endroit. L’officier de police m’a informé que si je ne partais pas avec le

véhicule, il devait me donner un avertissement taxé. Je suis de même allé

devant l’école avec mes enfants et j’ai dit à l’officier de police de me donner

un AT. Je ne trouve cet endroit pas sur pour laisser mes enfants partir seuls

à l’école, c’est pour ce motif que je les ai accompagnés même en recevant un

avertissement taxé de la part de l’agent de police. Je suis revenu vers mon

véhicule, l’agent de police m’a donné l’AT en mains. Je suis entré dans mon

véhicule afin de quitter l’endroit au plus vite possible. Je ne sais plus à quel

moment j’ai mis ma ceinture de sécurité. En passant devant l’officier de

police qui se trouvait au bord de la route j’ai déchiré l’avertissement taxé.

À ce moment je lui ai aussi montré l’index pour lui montrer que je me suis

qu’arrêté une minute. Je trouve que cet avertissement taxé n’est pas correct

car tout le monde reste stationné sur cet endroit, chaque jour et je ne

comprends pas pourquoi, moi, je dois payer et recevoir un avertissement taxé

et les autres personnes non. Je veux qu’une solution pour le problème de

stationnement devant ENSEIGNE1.) afin de laisser mes enfants en toute

sécurité à l’école. L’administration de ENSEIGNE1.) sont au courant de

cette problématique mais malheureusement ne sont pas capables de proposer

une solution aux parents. Je ne comprends pas pourquoi l’officier de police

ne s’est pas montré compréhensif dans cette situation. Il a vu que je voulais

que laisser mes enfants à l’école. Je suis d’avis que l’officier de police aurait

pu me laisser déposer mes enfants sans devoir payer une amende ».

Suivant ordonnance pénale rendue le 24 avril 2024, PERSONNE1.) a donc

été condamnée à 4 amendes pour les infractions ainsi libellées à sa charge.

En date du 04 juin 2024, la prévenue a relevé opposition contre cette décision.

Dans son courrier adressé au Parquet de Luxembourg le 07 juin 2024, elle a

indiqué, notamment, ce qui suit :

- « En principe, il doit y avoir soit un autre panneau à l’école, qui permet de

s’arrêter 5 minutes et d’accompagner l’enfant à l’école, soit un panneau

supplémentaire approprié doit être installé au panneau C.18 » ;

- Elle n’aurait voulu qu’accompagner « mon élève de première année jusqu’à

la porte d’entrée » mais l’agent verbalisant « ne m’a pas permis de le faire

et je lui ai dit d’écrire une amende, mais j’accompagnerai l’enfant jusqu’à

la porte » et il « m’a littéralement ligoté et nous a fait peur, ainsi qu’aux

enfants, avec ses cris » ;

- « Je lui ai demandé de délivrer une contravention de stationnement et de

nous quitter, mais il a utilisé sa position officielle pour ne pas partir et a

continué à faire des commentaires sur nos actions » ;

- Elle aurait été « tellement désespérée » qu’elle aurait « sauté dans la

voiture » et voulu « m’éloigner des lieux le plus vite possible » ;

- Elle aurait mis sa ceinture de sécurité « dès que j’ai quitté le parking » ;

- Il n’y aurait « pas de panneau de limitation de vitesse près de l’école à cet

endroit plus qu’en ville » et il n’y aurait « aucun panneau pour 15 km ou 10

km », tout en soutenant ne pas avoir circulé à une vitesse dépassant les 50

voire 30 km/h et tout en dénonçant le fait qu’aucun des agents n’aurait

mesuré sa vitesse.

A l’audience publique du 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en mettant l’accent sur les faits que

- chaque année, au début de l’année scolaire, la police effectuerait des

contrôles auprès de l’SOCIETE1.),

- néanmoins, elle ne comprendrait pas pourquoi l’agent l’avait contrôlée,

- elle voulait seulement se garer à l’endroit en cause pendant 5 minutes afin

d’accompagner son enfant jusqu’à la porte d’entrée, sachant que les autres

parents d’élèves en feraient de même,

- il serait d’ailleurs autorisé (« erlaubt ») de stationner pendant 5 minutes afin

de laisser les enfants sortir de la voiture, de leur enlever la ceinture de

sécurité, de leur mettre le manteau etc.,

- or, l’agent verbalisant aurait essayé de lui donner des leçons au lieu de lui

remettre un « ticket »,

- les enfants et elle-même auraient été stressés de par le comportement du

policier,

- elle n’aurait voulu que s’en tirer de la situation,

- ainsi, elle serait partie à une vitesse qu’elle évalue à 30 km/h, tout en

précisant qu’elle n’aurait pas pu rouler vite puisqu’il y aurait eu beaucoup de

voitures devant elle,

- aucun agent n’aurait mesuré la vitesse qu’elle avait empruntée et qui

n’aurait nullement été dangereuse,

- il n’existerait pas de preuve comme quoi elle n’aurait pas mis de ceinture

de sécurité,

- elle serait sortie de l’emplacement et aurait mis la ceinture de sécurité en

même temps,

- elle n’aurait pas montré le doigt d’honneur à l’agent,

- la situation de parcage autour de l’ENSEIGNE1.) serait catastrophique et

elle ne comprendrait pas pourquoi la police n’aurait pas montré plus de

tolérance,

- le comportement de l’un des agents lui rappellerait les agissements de la

police dans son pays d’origine qui harcèlerait et poursuivrait des innocents

pour des raisons fallacieuses,

- en tout état de cause, la signalisation autour de l’ENSEIGNE1.) devrait être

modifiée afin de permettre aux parents d’élèves de se garer et d’amener leurs

enfants jusqu’à la porte de l’immeuble.

A toutes fins utiles, il est pertinent de noter que, dans le cadre de

l’interrogatoire de la prévenue, les agents verbalisant ont dû faire appel à un

interprète traduisant ses propos tenus en anglais alors que la lettre

d’opposition est rédigée en français et qu’à l’audience, PERSONNE1.)

s’exprimait en allemand.

Appréciation :

En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,

soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou

contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions

jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par

des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre ».

- La jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière spéciale,

telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs

la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont

réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent

et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et

d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction

Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a apporté aucun

élément de preuve susceptible de contredire les indications contenues dans le

procès-verbal.

Bien que le Tribunal l’ait demandé si elle veut voir procéder à l’audition des

agents verbalisant, la prévenue a déclaré qu’il serait « nicht notwendig

Zeugen zu laden ».

- Les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites

matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention

d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce

soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance

ou de précaution.

Quant à la prévention tenant à l’inobservation du signal C.18 indiquant le

stationnement interdit :

L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit le

stationnement de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un signal

d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107 du même arrêté

grand-ducal, tel qu’en l’espèce, étant rappelé qu’il est constant en cause

qu’aux alentours de l’ENSEIGNE1.), plusieurs panneaux C.18 sont installés,

lesdits panneaux, ne contenant pas de panneaux additionnels indiquant

d’éventuelles exceptions, indiquant que le stationnement est tout simplement

interdit.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques définit, dans ses points 5.7. et

5.8., le « véhicule arrêté » comme « véhicule immobilisé pendant le temps

nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de

choses » et le « véhicule en stationnement » comme « véhicule immobilisé

au-delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de

personnes ».

Il en résulte que les parents d’élèves peuvent s’arrêter sur les emplacements

ainsi visés par le panneau C.18. afin de laisser sortir leurs enfants, mais il ne

leur est pas permis de quitter la voiture afin d’amener les enfants jusqu’à la

porte d’entrée auquel cas ils seraient en situation de stationnement qui, lui,

est formellement interdit.

L’affirmation d’PERSONNE1.) suivant laquelle le stationnement d’office

pendant cinq minutes serait autorisé est donc tout simplement fausse.

Si le Tribunal est conscient de la pénurie d’emplacements de parking autour

de l’ENSEIGNE1.), il ne saurait être permis aux parents d’élèves de faire en

quelque sorte justice à eux-mêmes en interprétant les panneaux de

signalisation pourtant clairs et précis comme bon leur semble.

Dans le cadre du présent litige, les réflexions au sujet d’une éventuelle

amélioration/modification de la signalisation ne sont pas pertinentes, la

signalisation actuelle étant la seule qui compte.

Il semble d’ailleurs plus que probable que les panneaux C.18 aient été

installés afin de tenir compte de l’afflux croissant de « mamans-taxis »

respectivement de « papas-taxis » ou similaires, le blocage prolongé des

emplacements de stationnement augmentant hélas les embouteillages devant

l’école, le stress des autres parents et enfants ainsi que les risques inhérents

à la sécurité.

C’est donc à bon droit que la police a interpelé PERSONNE1.), ayant dépassé

le stade d’un simple arrêt, afin de l’amener à quitter les lieux, étant d’ailleurs

rappelé que la prévenue elle-même a admis être consciente de ce que des

contrôles policiers renforcés sont annuellement effectués à l’occasion de la

rentrée des classes.

Au vu des considérations énoncées ci-dessus, il y a lieu de retenir à charge

d’PERSONNE1.) l’infraction libellée sub 1).

Quant à la prévention tenant au refus d’obtempérer :

L’article 116 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été

modifié, indique que « tout conducteur d’un véhicule immobilisé, arrêté,

stationnant ou parqué en contravention au présent arrêté et aux règlements

communaux, est tenu de le déplacer sur première réquisition d’un agent

chargé du contrôle de la circulation », étant précisé que « les conducteurs

doivent obtempérer aux ordres verbaux y relatifs des agents ».

Evidemment, cette obligation persiste, même si le conducteur concerné

estime ne pas avoir commis d’infraction et même en cas d’établissement

voire d’acceptation d’un avertissement taxé.

Etant donné qu’au lieu de libérer l’emplacement sur lequel il lui était interdit

de stationner, PERSONNE1.) a préféré commencer à discuter avec la police,

étant précisé que le Ministère Public n’a pas libellé à charge de la prévenue

d’éventuels outrages ou injures envers lesdits agents et que la prévenue n’a

perdu mot sur sa prétendue plainte portée devant l’Inspection Générale de la

Police.

Dans ces circonstances, l’infraction libellée sub 2) est également à retenir à

charge d’PERSONNE1.).

Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient à préciser qu’au vu de

la durée et de l’intensité de la « discussion » menée sur les lieux, il n’est pas

crédible que la prévenue ait seulement « montré l’index pour lui montrer que

je me suis qu’arrêté une minute ».

Quant à la prévention tenant au défaut de port de la ceinture de sécurité :

- L’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« 1. Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en

priorité les places munies d’une ceinture de sécurité. Sans préjudice des

dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les conducteurs et passagers de

véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité

chaque fois que la place occupée en est effectivement munie, même en

l’absence de prescription afférente. (…)

Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est

obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement. (…) ».

En l’espèce, force est de constater que

- dans le procès-verbal ayant force probante jusqu’à preuve du contraire, les

agents verbalisant ont retenu que « Gleichzeitig bemerkten die Amtierenden,

dass die Fahrzeugführerin den Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäss

angelegt hatte »,

- lors de son interrogatoire, la prévenue a déclaré ne plus se rappeler « à quel

moment j’ai mis ma ceinture de sécurité »,

- dans sa lettre d’opposition, PERSONNE1.) a cependant indiqué que « (…)

j’ai mis ma ceinture de sécurité dès que j’ai quitté le parking »,

- à l’audience, elle a affirmé que « Ich bin rausgefahren und habe gleichzeitig

den Gurt angelegt ».

Il résulte de l’ensemble de ces affirmations qu’PERSONNE1.) n’avait pas

mis la ceinture de sécurité bien avant de remettre en mouvement sa voiture,

de sorte qu’elle est en infraction à l’article 160 précité et l’infraction sub 3)

est également à retenir à sa charge.

Quant à la prévention tenant à la vitesse dangereuse selon les circonstances :

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« il est

interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon

les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal,

de le lui conseiller ou de l’y aider (et que) les conducteurs ne doivent

s’approcher qu’à vitesse modérée des passages pour piétons et des passages

pour piétons et cyclistes ».

Cet article est applicable surtout au cas où la vitesse empruntée par un

conducteur n’a pas pu être mesurée au moyen d’un appareil étalonné.

PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’aux alentours de l’ENSEIGNE1.), il

n’y aurait pas de panneau limitant la vitesse maximale autorisée et que, de

toute façon, elle aurait circulé à une vitesse inférieure à 50 km/h.

Or, il y a lieu de relever que la prévention ainsi libellée à sa charge ne vise

pas sa vitesse empruntée avant de stationner mais celle au moment de son

départ.

En effet, dans le procès-verbal dûment signé par les trois agents verbalisant

et ayant force probante jusqu’à preuve du contraire, ces derniers ont retenu

ce qui suit :

« In einem Zustand offenkundigen Ärgers entriss die Fahrzeugführerin

Amtierendem PERSONNE2.), energisch die Zahlungsmahnung „Papillon“

aus der Hand und äusserte weiterhin unverständliche Äusserungen, die

jedoch

für

Amtierenden

PERSONNE2.)

unverständlich

blieben.

Anschliessend stieg sie in ihr Fahrzeug, startete den Motor und

beschleunigte

das

Fahrzeug

mit

einer

erheblichen

Geschwindigkeitsüberschreitung durch die besagte Strasse (…) ».

Il y a lieu de rappeler qu’PERSONNE1.) elle-même a indiqué

- dans sa lettre d’opposition, que « J’étais vraiment tellement désespérée que

j’ai sauté dans la voiture et j’ai voulu m’éloigner des lieux le plus vite

possible (…) »

- à l’audience, que « Ich wollte schnell aus dieser Situation », tout en

admettant qu’il y avait beaucoup de trafic dans la rue en question et qu’elle

était inquiète pour la sécurité des enfants ou, du moins, des siens.

Au vu de ces affirmations, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) est repartie

avec une vitesse qui n’était pas adaptée aux circonstances de lieu et de trafic

et qui est effectivement à considérer comme dangereuse selon les

circonstances.

Il en résulte que la prévention libellée sub 4) est également à retenir à charge

d’PERSONNE1.).

Il résulte donc des éléments du dossier répressif, des considérations exposées

ci-dessus ainsi que des débats menés à l’audience que l’opposition formée en

cause n’est pas fondée et qu’PERSONNE1.) est convaincue des infractions

suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conductrice du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)

(D) » sur la voie publique,

le 21 septembre 2023, à 08.32 heures, à ADRESSE3.),

1) inobservation du signal C.18 / stationnement interdit,

2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de

la circulation, portant les insignes de leur fonction,

3) défaut de port de la ceinture de sécurité,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances.

Les infractions ainsi retenues à charge se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout

individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune

d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler que la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au moment des faits,

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR la « vitesse dangereuse selon les circonstances » (article

7a), l’« inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la

ceinture de sécurité (…) » (article 7k) et le « défaut de suivre les injonctions

des membres de la police grand-ducale (…) » (article 7n).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge de la prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

- pour l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de 100.- EUR,

- pour l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 100.- EUR,

- pour l’infraction sub 3) retenue à sa charge à une amende de 100.- EUR,

- pour l’infraction sub 4) retenue à sa charge à une amende de 100.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

la prévenue entendue en ses explications et moyens,

reçoit l’opposition ;

déclare

non

avenues

les

condamnations

prononcées

à

l’égard

d’PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 24 avril 2024 sous le

numéro 1322 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107, 116, 139, 160 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388

et 401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART