Court accepts late opposition to payment order due to failure of valid service and lack of enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the opposition filed by the debtor against a payment order that had not been validly served. The plaintiff argued the opposition was untimely, but the court noted the order could not be notified, preventing the start of the statutory deadline. Consequently, the opposition was deemed admissible because no enforceable title existed at the time of filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 al. 1er n.c.p.; Art. 139 n.c.p.: An opposition to a conditional payment order is admissible if the order has not been validly served and thus no enforceable title has been established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3164/24
du 21 octobre 2024
Dossier n° L-OPA1-8795/24
Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Claudia ARMELLIN, en remplacement de Maître Jil FEITH, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE2.)
(France), demeurant à L-
ADRESSE3.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse sur contredit
comparant en personne.
Faits
Faisant suite au contredit formé le 9 août 2024 par PERSONNE2.), contre
l'ordonnance de paiement L-OPA1-8795/24 délivrée le 3 juillet 2024, les parties
furent convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2024.
A la prédite l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8795/24 du 3 juillet 2024, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à Maître
PERSONNE1.) la somme de 9.597,67 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de
la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
25,00 euros.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement n’a pas pu être notifiée à
PERSONNE2.).
Elle lui a cependant été envoyée suivant courriel du 7 août 2024 par Maître
PERSONNE1.).
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE2.) a formé contredit
par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9 août
2024.
La somme en principal de 9.597,67 euros, réclamée par Maître PERSONNE1.), a trait
à mémoire d’honoraires intermédiaire n° II du 28 mars 2024.
Lors des débats du 7 octobre 2024, Maître PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité du
contredit pour être tardif.
Suite à l’information lui donnée par le tribunal que l’ordonnance conditionnelle de
paiement n’a pas pu être valablement notifiée à
PERSONNE2.),
Maître
PERSONNE1.) s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité
du contredit.
PERSONNE2.) estime son contredit recevable.
Les débats sont limités à la recevabilité du contredit.
Selon l’article 135 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « le débiteur pourra
former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue
exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l’article 139 ci-après ».
L’ordonnance conditionnelle de paiement n’ayant, en l’occurrence, pas été
valablement notifiée à PERSONNE2.), de sorte que la notification n’a pas pu faire
courir de délai, et aucun titre exécutoire n’ayant été rendu par le juge de paix au jour
du contredit, il y a lieu de déclarer le contredit de PERSONNE2.) recevable.
PERSONNE2.) ayant demandé la taxation des honoraires de Maître PERSONNE1.)
au Conseil de l’Ordre, il y a lieu, de l’accord des deux parties, de fixer l’affaire à une
audience ultérieure pour contrôle en attendant l’issue de la taxation.
En attendant, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
fixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du 10 mars 2025, à 9.00 heures, salle
JP.0.02,
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN