Insurance claim dismissed for lack of proof; incidental claim rejected for insufficient link to original suit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claim for 8,887 euros was dismissed due to insufficient evidence regarding the stolen items and damage. The court further rejected an incidental claim for 2,363 euros related to door damage because it lacked a sufficient link to the original lawsuit. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 Code of Civil Procedure; Art. 238 Code of Civil Procedure: An incidental claim is admissible only if it shares a sufficient link with the original claim; failure to prove the insured loss results in dismissal of the payment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3163/24
du 21 octobre 2024
Dossier n° L-CIV-93/24
Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit du 23 janvier 2024 de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, en
remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 22 février 2024 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et
annexée au présent jugement.
A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et la partie demanderesse fut
entendue en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas.
Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et en date du 1er mars 2024 ordonna la
rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 3 juin 2024.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 octobre
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
complémentaires.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits constants en cause
En date du 1er mars 2022, PERSONNE1.) a conclu avec la société anonyme
SOCIETE1.) (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) un contrat d’assurance
Optihome Privilège portant sur un appartement sis à ADRESSE3.), le contenu, ce y
compris la cuisine équipée, ayant été assuré pour la somme de 13.000,00 euros.
En date du 16 novembre 2022, PERSONNE1.) a été victime d’un vol avec effraction
à son domicile, la porte de l’appartement ayant été endommagée et des bijoux et
montres ayant été volés.
Un procès-verbal a été dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, le 16
novembre 2022. La liste des objets volés a été reprise dans ce procès-verbal.
Le sinistre a été porté à la connaissance de la société SOCIETE1.).
Suivant courrier en date du
13 décembre 2023, cette dernière a informé
PERSONNE1.) qu’elle ne prend pas en charge le sinistre.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait donner
citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg, pour la voir condamner à lui payer le montant de 8.887,00 euros.
Lors des débats en date du 7 octobre 2023, PERSONNE1.) demande encore à voir
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.363,00 euros du chef
de l’endommagement de sa porte.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir été victime d’un vol
avec effraction au sein de son appartement en date du 16 novembre 2022. La porte
de son appartement aurait été endommagée et de nombreux bijoux, montres, parfums
et sacs à main auraient été volés. La société SOCIETE1.) aurait mandaté la société
SOCIETE2.) aux fins de chiffrer son préjudice. L’expert aurait évalué son préjudice à
la somme de 8.887,00 euros. Renvoyant à l’article 2.11.7. des conditions générales,
PERSONNE1.) estime être en droit de rapporter la preuve des objets volés par
simples photographies.
La société SOCIETE1.) résiste à la demande telle que libellée dans la citation. Elle
soulève l’irrecevabilité de la demande en indemnisation de la porte endommagée pour
constituer une demande nouvelle.
Elle renvoie au rapport d’expertise du cabinet SOCIETE2.) du 6 décembre 2022 pour
soutenir qu’PERSONNE1.) avait originairement réclamé la somme de 70.960,00
euros du chef du vol des bijoux et montres. Pour ce faire, PERSONNE1.) a versé
plusieurs photographies de ses bijoux ainsi que des photos prises au hasard sur
internet. La société
SOCIETE1.)
insiste, dans ce contexte, sur le fait
qu’PERSONNE1.) n’a assuré son habitation que pour un montant de 13.000,00 euros.
En outre, PERSONNE1.) aurait, suite à la visite de l’expert, été d’accord pour réduire
le montant de son préjudice à la somme de 8.887,00 euros, en acceptant
immédiatement les conclusions de l’expert selon lesquelles certaines des montres
volées constitueraient des faux.
La société SOCIETE1.), renvoyant aux articles 2.7.2. et 2.11.3. de ses conditions
générales, décline sa garantie, aux motifs qu’PERSONNE1.) (i) a fait établir son
contrat d’assurance sur base d’omissions et d’inexactitudes intentionnelles et (ii) a, de
mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre.
La société défenderesse conteste encore tant la propriété que la possession que la
valeur des objets volés. Elle fait grief à PERSONNE1.) de ne pas apporter le moindre
élément de preuve quant aux faits que les biens figurant sur les photos lui
appartiennent et étaient en sa possession au moment du sinistre. De même, la valeur
de ces biens ne résulterait d’aucun élément de la cause, si ce n’est de différents sites
internet. A titre d’exemple, PERSONNE1.) aurait déclaré un préjudice de 50.000,00
euros au titre de la montre PERSONNE2.), tout en acceptant sans ciller de réduire
son préjudice à la somme de 150,00 euros après une brève conversation avec
l’expert. En tout état de cause, la société SOCIETE1.) conteste qu’PERSONNE1.) ait
été propriétaire des biens figurant sur les photos qui aurait très bien pu les avoir
empruntés à quelqu’un d’autre.
En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir faire application de la
règle de la proportionnalité de l’article 2.17.1. des conditions générales, le montant
auquel PERSONNE1.) aurait droit s’élevant, dans ce cas, à la somme de 258,31
euros, sinon à celle de 1.628,11 euros.
PERSONNE1.) conteste avoir évalué son préjudice à la somme de 70.960,00 euros.
Elle soutient avoir déclaré la somme de 17.000,00 euros à la Police et la somme de
12.000,00 euros au syndic. Tous les biens volés auraient constitué des cadeaux ou
des héritages et elle en ignorerait la valeur, raison pour laquelle elle aurait basé ses
estimations sur les renseignements obtenus via internet. Profane, elle aurait
immédiatement accepté les conclusions de l’expert et souhaiterait actuellement
obtenir indemnisation de la somme retenue par l’expert de 8.887,00 euros. Elle
précise que, suite à des ventes de chaussures, son sac à main, qui aurait pareillement
été volé, contenait la somme de 2.000,00 euros en liquide.
Appréciation
Quant à la demande contenue dans la citation introductive d’instance
Il est constant en cause que l’appartement d’PERSONNE1.) a été cambriolé le 16
novembre 2022 et que certaines objets ont été volés, la société SOCIETE1.) ne
contestant pas le vol-même.
Les objets volés déclarés par PERSONNE1.) sont les suivants :
-
sac à mains ENSEIGNE1.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 250,00
euros et par l’expert à celle de 250,00 euros,
-
parfum ENSEIGNE2.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 60,00 euros
et par l’expert à celle de 30,00 euros,
-
permis de conduire,
-
2 montres ENSEIGNE3.) évaluées par PERSONNE1.) à la somme de 250,00
euros et par l’expert à celle de 250,00 euros,
-
2 montres ENSEIGNE4.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 200,00
euros et par l’expert à celle de 200,00 euros,
-
montre ENSEIGNE5.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 300,00 euros
et par l’expert à celle de 145,00 euros,
-
montre ENSEIGNE6.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 150,00 euros
et par l’expert à celle de 175,00 euros,
-
montre ENSEIGNE7.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 150,00 euros
et par l’expert à celle de 150,00 euros,
-
montre ENSEIGNE8.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 250,00 euros
et par l’expert à celle de 185,00 euros,
-
montre ENSEIGNE9.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 10.000,00
euros et par l’expert à celle de 120,00 euros,
-
montre ENSEIGNE10.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 150,00 euros
et par l’expert à celle de 150,00 euros,
-
montre ENSEIGNE11.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 200,00 euros
et par l’expert à celle de 99,00 euros,
-
montre ENSEIGNE12.) évalué par PERSONNE1.) à une somme se situant
entre 10.000,00 et 50.000,00 euros et par l’expert à celle de 150,00 euros,
-
montre ENSEIGNE13.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 1.000,00
euros et par l’expert à celle de 1.000,00 euros,
-
montre ENSEIGNE8.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 150,00 euros
et par l’expert à celle de 150,00 euros,
-
2 chevalières en or, évaluées par l’expert à la somme de 514,00 euros,
-
Bague avec diamant solitaire évaluée par l’expert à la somme de 1.820,00
euros,
-
Collier ENSEIGNE14.) évalué par l’expert à la somme de 125,00 euros,
-
2 paires de boucles d’oreille ENSEIGNE14.) évaluées par l’expert à la somme
de 100,00 euros, respectivement de 125,00 euros,
-
bague solitaire évalué par PERSONNE1.) la somme de 3.000,00 euros et par
l’expert à celle de 1.300,00 euros,
-
bague plaqué or évaluée par PERSONNE1.) à la somme de 200,00 euros et
par l’expert à celle de 200,00 euros,
-
5 bracelets fantaisie évalués par PERSONNE1.) à la somme de 60,00 euros et
par l’expert à celle de 100,00 euros,
-
la somme de 2.000,00 euros en liquide.
Il résulte du procès-verbal établi par la Police Grand-Ducale le 16 novembre 2022
qu’PERSONNE1.) a déclaré que des biens d’une valeur de 17.500,00 euros lui ont
été soustraits fruaduleusement.
A l’audience, PERSONNE1.) soutient avoir déclaré au syndic de son immeuble une
somme de 12.000,00 euros.
Tel que le fait plaider à bon droit la partie défenderesse, PERSONNE1.) a déclaré à
l’expert une valeur lui soustraite de 70.960,00 euros (cf. rapport d’expertise du 6
décembre 2022 page 3).
Il est rappelé, à cet égard, que l’ensemble du contenu de l’appartement, ce y compris
la cuisine équipée, a été assuré pour un montant de 13.000,00 euros.
Suite aux évaluations de l’expert, PERSONNE1.) réclame actuellement une somme
de 8.887,00 euros.
Aux termes de l’article 2.7.2. des conditions générales, « si la Compagnie établit
qu'une omission intentionnelle ou une inexactitude intentionnelle dans la déclaration
des risques l'a induite en erreur, le contrat d'assurance est nul, les primes échues
jusqu'au moment où elle en a eu connaissance lui restant acquises.
Si cette découverte est faite à l'occasion d'un sinistre, la Compagnie pourra décliner
sa garantie. En outre, elle se réserve le droit de réclamer le remboursement de toutes
sommes qui auraient été versées précédemment au titre d'indemnités ».
Selon l’article 2.11.3. des conditions générales, l’assuré doit « indiquer dans la
déclaration du sinistre, la date, la nature, les causes, les circonstances, les
conséquences et le lieu du sinistre, les noms, prénoms, âge et domicile des personnes
lésées, le nom et l'adresse de l'auteur des dommages et, si possible, des témoins,
indiquer s'il a été établi un procès-verbal ou un constat par les représentants de
l'autorité
Si de mauvaise foi, le Preneur d'assurance ou l’assuré fait de fausses déclarations sur
la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, la
Compagnie peut décliner sa garantie ».
A noter que face à la problématique de la preuve en matière de vol de choses
mobilières, un courant jurisprudentiel français se fonde sur la présomption de bonne
foi dans le chef de l’assuré. Cette jurisprudence retient, sur base de la déclaration de
vol de l’assuré auprès de la Police, que la preuve du vol est suffisamment rapportée
par ladite déclaration, l'assuré étant présumé de bonne foi, l'assureur devant alors
démontrer le caractère mensonger de la déclaration du sinistre.
C'est à l'assureur qui refuse sa garantie de prouver la mauvaise foi de son assuré lors
de la déclaration du vol de son véhicule. Une présomption de bonne foi découle, dès
lors, du seul dépôt de plainte par l'assuré devant les policiers (TAL 14 juillet 2023, n°
TAL-2022-03753 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve tant d’une
omission ou d’une inexactitude intentionnelle dans le chef d’PERSONNE1.) que de la
mauvaise foi de celle-ci.
Il s’ensuit que son moyen tombe à faux.
Aux termes de l’article 2.11.7. des conditions générales, « l’assuré doit fournir à la
compagnie tout moyen de prouver l’existence, l’authenticité et la valeur des biens
disparus ou endommagés. Pour la garantie vol, le propriétaire devra justifier de
l’existence et de la possession du bien. La faculté à fournir ces preuves est
déterminante lors du règlement du sinistre.
La liste suivante indique à titre d'exemple les documents qui peuvent être utiles en
cas de sinistre : factures d'achat établies au nom du propriétaire des biens, devis de
restauration ou de réparation, tickets de caisse, certificats de garantie, bordereaux de
ventes
aux
enchères,
relevés
de
banque
ou
de
carte
de
crédit,
expertises/estimations/certificats d'authenticité établis avant la survenance du sinistre
par un professionnel reconnu par rapport au bien considéré (ex : antiquaire pour un
meuble ancien), photographies et/ou films vidéo pris de préférence dans le cadre
familial, notices d’utilisation, emballages ».
En l’espèce, la société SOCIETE1.) conteste la propriété, la possession et la valeur
des biens volés.
Il y a lieu de rappeler que conformément aux principes généraux de la preuve, c'est à
l'assuré qu'incombe la charge de prouver la consistance des biens soumis à risque
lors du sinistre et, plus spécialement, des biens volés. A la base de tout contrat
d'assurance se trouve certes la confiance accordée par l'assureur à l'assuré et
l'honorabilité de l'assuré en est un facteur important, mais toujours est-il qu'il n'est pas
possible de poser en règle que l'assuré est cru en sa déclaration; il lui appartient dès
lors d'établir par tous les moyens la consistance des choses disparues (Cour, 8 juillet
1992, n° 12465 du rôle).
Certes, si notamment des photographies peuvent être utilisées afin d’établir la
possession des biens, encore est-il que dans le cas d’espèce PERSONNE1.) se limite
à verser des copies de photographies d’elle et d’un homme portant soi-disant les
montres et bijoux volés et repris dans le procès-verbal de la police. Force est
cependant de déplorer qu’à l’exception de ces photographies, PERSONNE1.) ne
produit pas la moindre facture ou autre élément de preuve. Dans ce contexte, elle se
borne à affirmer que tous ses bijoux et montres volés sont des cadeaux ou font partie
d’un héritage. A cet égard, le tribunal relève que, face aux contestations adverses,
PERSONNE1.) aurait pu offrir en preuve le fait qu’elle a reçu les objets volés en
cadeau. Une preuve de son héritage devrait pareillement exister et il lui aurait
appartenu de l’établir. Il en va de même de la somme de 2.000,00 euros qui se serait
prétendument trouvée dans son sac à main. Si cette somme provient, tel que le
soutient PERSONNE1.), de la vente de chaussures, un reçu devrait pouvoir être
produit sans difficultés.
Force est toutefois de constater que ni la possession, ni la valeur des objets volés
n’est établie. L’on ne saurait, de toute évidence, déduire de quelques photographies
sur lesquelles l’on voit PERSONNE1.) et son ami avec telle ou telle montre ou bijoux,
que ces objets sont ceux qui étaient effectivement en possession d’PERSONNE1.) au
jour du sinistre. Il en va, de toute évidence, de même des photos prises sur internet
d’un flacon de parfum et de boucles d’oreilles.
PERSONNE1.) n’ayant pas rapporté la preuve de ses allégations, elle doit être
déboutée purement et simplement de sa demande en paiement de la somme de
8.887,00 euros.
Quant à la demande formulée en cours d’instance
Quant à la demande formulée à la barre en remboursement de la somme de 2.363,00
euros, il est rappelé qu’en vertu du principe de l'immutabilité du litige tel qu'il était
entendu sous l'empire de l'ancien code de procédure civile, il était interdit au
demandeur de changer, en cours d'instance, tant l'objet, à savoir ses prétentions, que
la cause de sa demande, c'est-à-dire l'ensemble des faits se trouvant à la base de la
demande, à moins que le défendeur n'y consente.
La portée de ce principe se trouve modifiée depuis l'entrée en vigueur du nouveau
code de procédure civile, dont l'article 53 est ainsi rédigé: « L'objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par
l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige
peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant ».
Cette modification législative a substitué le critère, plus souple, du lien suffisant entre
la demande originaire et la demande nouvelle au critère, qui existait sous l'ancienne
législation telle qu'elle était interprétée en jurisprudence, de l'identité de leurs objets
et causes.
Ainsi, jusqu’à la clôture des débats, les parties ont le droit de modifier leurs
conclusions, pour autant que les modifications apportées n’introduisent pas de
demandes nouvelles et ne portent pas atteinte aux droits de la défense.
On ne peut ainsi changer radicalement la cause, l’objet, la base juridique de la
demande.
En l’espèce, PERSONNE1.), qui sollicite, dans son acte introductif d’instance,
indemnisation du chef de bijoux et montres volés, réclame, à la barre la somme de
2.363,00 euros « du chef de l’endommagement de sa porte d’entrée ».
Tel que le soulève à bon droit la défenderesse, il n’existe pas de lien suffisant entre la
demande originaire et la demande nouvellement présentée lors des débats pour
laquelle aucune pièce ou explication n’est d’ailleurs donnée.
Cette demande est partant à déclarer irrecevable.
Les frais et dépens sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande tendant au paiement de la somme de 8.887,00 euros en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
dit irrecevable la demande nouvellement présentée à l’audience en paiement de la
somme de 2.363,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN