Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3163 Généré par l'IA

Insurance claim dismissed for lack of proof; incidental claim rejected for insufficient link to original suit.

Numéro de cause JPLCIVIL_3163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's claim for 8,887 euros was dismissed due to insufficient evidence regarding the stolen items and damage. The court further rejected an incidental claim for 2,363 euros related to door damage because it lacked a sufficient link to the original lawsuit. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 Code of Civil Procedure; Art. 238 Code of Civil Procedure: An incidental claim is admissible only if it shares a sufficient link with the original claim; failure to prove the insured loss results in dismissal of the payment request.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance claim rejection burden of proof insufficient evidence incidental claim admissibility sufficient link requirement litigation costs allocation civil procedure code contestation de la réalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 53 Code of Civil Procedure
code de procédure civile, dont l'article 53 est ainsi rédigé: « L'objet du litige est
Art. 238 Code of Civil Procedure
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3163/24

du 21 octobre 2024

Dossier n° L-CIV-93/24

Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit du 23 janvier 2024 de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, en

remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la partie

demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 22 février 2024 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et

annexée au présent jugement.

A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et la partie demanderesse fut

entendue en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas.

Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et en date du 1er mars 2024 ordonna la

rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 3 juin 2024.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 octobre

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

complémentaires.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits constants en cause

En date du 1er mars 2022, PERSONNE1.) a conclu avec la société anonyme

SOCIETE1.) (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) un contrat d’assurance

Optihome Privilège portant sur un appartement sis à ADRESSE3.), le contenu, ce y

compris la cuisine équipée, ayant été assuré pour la somme de 13.000,00 euros.

En date du 16 novembre 2022, PERSONNE1.) a été victime d’un vol avec effraction

à son domicile, la porte de l’appartement ayant été endommagée et des bijoux et

montres ayant été volés.

Un procès-verbal a été dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, le 16

novembre 2022. La liste des objets volés a été reprise dans ce procès-verbal.

Le sinistre a été porté à la connaissance de la société SOCIETE1.).

Suivant courrier en date du

13 décembre 2023, cette dernière a informé

PERSONNE1.) qu’elle ne prend pas en charge le sinistre.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait donner

citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, pour la voir condamner à lui payer le montant de 8.887,00 euros.

Lors des débats en date du 7 octobre 2023, PERSONNE1.) demande encore à voir

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.363,00 euros du chef

de l’endommagement de sa porte.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir été victime d’un vol

avec effraction au sein de son appartement en date du 16 novembre 2022. La porte

de son appartement aurait été endommagée et de nombreux bijoux, montres, parfums

et sacs à main auraient été volés. La société SOCIETE1.) aurait mandaté la société

SOCIETE2.) aux fins de chiffrer son préjudice. L’expert aurait évalué son préjudice à

la somme de 8.887,00 euros. Renvoyant à l’article 2.11.7. des conditions générales,

PERSONNE1.) estime être en droit de rapporter la preuve des objets volés par

simples photographies.

La société SOCIETE1.) résiste à la demande telle que libellée dans la citation. Elle

soulève l’irrecevabilité de la demande en indemnisation de la porte endommagée pour

constituer une demande nouvelle.

Elle renvoie au rapport d’expertise du cabinet SOCIETE2.) du 6 décembre 2022 pour

soutenir qu’PERSONNE1.) avait originairement réclamé la somme de 70.960,00

euros du chef du vol des bijoux et montres. Pour ce faire, PERSONNE1.) a versé

plusieurs photographies de ses bijoux ainsi que des photos prises au hasard sur

internet. La société

SOCIETE1.)

insiste, dans ce contexte, sur le fait

qu’PERSONNE1.) n’a assuré son habitation que pour un montant de 13.000,00 euros.

En outre, PERSONNE1.) aurait, suite à la visite de l’expert, été d’accord pour réduire

le montant de son préjudice à la somme de 8.887,00 euros, en acceptant

immédiatement les conclusions de l’expert selon lesquelles certaines des montres

volées constitueraient des faux.

La société SOCIETE1.), renvoyant aux articles 2.7.2. et 2.11.3. de ses conditions

générales, décline sa garantie, aux motifs qu’PERSONNE1.) (i) a fait établir son

contrat d’assurance sur base d’omissions et d’inexactitudes intentionnelles et (ii) a, de

mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre.

La société défenderesse conteste encore tant la propriété que la possession que la

valeur des objets volés. Elle fait grief à PERSONNE1.) de ne pas apporter le moindre

élément de preuve quant aux faits que les biens figurant sur les photos lui

appartiennent et étaient en sa possession au moment du sinistre. De même, la valeur

de ces biens ne résulterait d’aucun élément de la cause, si ce n’est de différents sites

internet. A titre d’exemple, PERSONNE1.) aurait déclaré un préjudice de 50.000,00

euros au titre de la montre PERSONNE2.), tout en acceptant sans ciller de réduire

son préjudice à la somme de 150,00 euros après une brève conversation avec

l’expert. En tout état de cause, la société SOCIETE1.) conteste qu’PERSONNE1.) ait

été propriétaire des biens figurant sur les photos qui aurait très bien pu les avoir

empruntés à quelqu’un d’autre.

En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir faire application de la

règle de la proportionnalité de l’article 2.17.1. des conditions générales, le montant

auquel PERSONNE1.) aurait droit s’élevant, dans ce cas, à la somme de 258,31

euros, sinon à celle de 1.628,11 euros.

PERSONNE1.) conteste avoir évalué son préjudice à la somme de 70.960,00 euros.

Elle soutient avoir déclaré la somme de 17.000,00 euros à la Police et la somme de

12.000,00 euros au syndic. Tous les biens volés auraient constitué des cadeaux ou

des héritages et elle en ignorerait la valeur, raison pour laquelle elle aurait basé ses

estimations sur les renseignements obtenus via internet. Profane, elle aurait

immédiatement accepté les conclusions de l’expert et souhaiterait actuellement

obtenir indemnisation de la somme retenue par l’expert de 8.887,00 euros. Elle

précise que, suite à des ventes de chaussures, son sac à main, qui aurait pareillement

été volé, contenait la somme de 2.000,00 euros en liquide.

Appréciation

Quant à la demande contenue dans la citation introductive d’instance

Il est constant en cause que l’appartement d’PERSONNE1.) a été cambriolé le 16

novembre 2022 et que certaines objets ont été volés, la société SOCIETE1.) ne

contestant pas le vol-même.

Les objets volés déclarés par PERSONNE1.) sont les suivants :

-

sac à mains ENSEIGNE1.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 250,00

euros et par l’expert à celle de 250,00 euros,

-

parfum ENSEIGNE2.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 60,00 euros

et par l’expert à celle de 30,00 euros,

-

permis de conduire,

-

2 montres ENSEIGNE3.) évaluées par PERSONNE1.) à la somme de 250,00

euros et par l’expert à celle de 250,00 euros,

-

2 montres ENSEIGNE4.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 200,00

euros et par l’expert à celle de 200,00 euros,

-

montre ENSEIGNE5.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 300,00 euros

et par l’expert à celle de 145,00 euros,

-

montre ENSEIGNE6.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 150,00 euros

et par l’expert à celle de 175,00 euros,

-

montre ENSEIGNE7.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 150,00 euros

et par l’expert à celle de 150,00 euros,

-

montre ENSEIGNE8.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 250,00 euros

et par l’expert à celle de 185,00 euros,

-

montre ENSEIGNE9.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 10.000,00

euros et par l’expert à celle de 120,00 euros,

-

montre ENSEIGNE10.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 150,00 euros

et par l’expert à celle de 150,00 euros,

-

montre ENSEIGNE11.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 200,00 euros

et par l’expert à celle de 99,00 euros,

-

montre ENSEIGNE12.) évalué par PERSONNE1.) à une somme se situant

entre 10.000,00 et 50.000,00 euros et par l’expert à celle de 150,00 euros,

-

montre ENSEIGNE13.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 1.000,00

euros et par l’expert à celle de 1.000,00 euros,

-

montre ENSEIGNE8.) évalué par PERSONNE1.) à la somme de 150,00 euros

et par l’expert à celle de 150,00 euros,

-

2 chevalières en or, évaluées par l’expert à la somme de 514,00 euros,

-

Bague avec diamant solitaire évaluée par l’expert à la somme de 1.820,00

euros,

-

Collier ENSEIGNE14.) évalué par l’expert à la somme de 125,00 euros,

-

2 paires de boucles d’oreille ENSEIGNE14.) évaluées par l’expert à la somme

de 100,00 euros, respectivement de 125,00 euros,

-

bague solitaire évalué par PERSONNE1.) la somme de 3.000,00 euros et par

l’expert à celle de 1.300,00 euros,

-

bague plaqué or évaluée par PERSONNE1.) à la somme de 200,00 euros et

par l’expert à celle de 200,00 euros,

-

5 bracelets fantaisie évalués par PERSONNE1.) à la somme de 60,00 euros et

par l’expert à celle de 100,00 euros,

-

la somme de 2.000,00 euros en liquide.

Il résulte du procès-verbal établi par la Police Grand-Ducale le 16 novembre 2022

qu’PERSONNE1.) a déclaré que des biens d’une valeur de 17.500,00 euros lui ont

été soustraits fruaduleusement.

A l’audience, PERSONNE1.) soutient avoir déclaré au syndic de son immeuble une

somme de 12.000,00 euros.

Tel que le fait plaider à bon droit la partie défenderesse, PERSONNE1.) a déclaré à

l’expert une valeur lui soustraite de 70.960,00 euros (cf. rapport d’expertise du 6

décembre 2022 page 3).

Il est rappelé, à cet égard, que l’ensemble du contenu de l’appartement, ce y compris

la cuisine équipée, a été assuré pour un montant de 13.000,00 euros.

Suite aux évaluations de l’expert, PERSONNE1.) réclame actuellement une somme

de 8.887,00 euros.

Aux termes de l’article 2.7.2. des conditions générales, « si la Compagnie établit

qu'une omission intentionnelle ou une inexactitude intentionnelle dans la déclaration

des risques l'a induite en erreur, le contrat d'assurance est nul, les primes échues

jusqu'au moment où elle en a eu connaissance lui restant acquises.

Si cette découverte est faite à l'occasion d'un sinistre, la Compagnie pourra décliner

sa garantie. En outre, elle se réserve le droit de réclamer le remboursement de toutes

sommes qui auraient été versées précédemment au titre d'indemnités ».

Selon l’article 2.11.3. des conditions générales, l’assuré doit « indiquer dans la

déclaration du sinistre, la date, la nature, les causes, les circonstances, les

conséquences et le lieu du sinistre, les noms, prénoms, âge et domicile des personnes

lésées, le nom et l'adresse de l'auteur des dommages et, si possible, des témoins,

indiquer s'il a été établi un procès-verbal ou un constat par les représentants de

l'autorité

Si de mauvaise foi, le Preneur d'assurance ou l’assuré fait de fausses déclarations sur

la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, la

Compagnie peut décliner sa garantie ».

A noter que face à la problématique de la preuve en matière de vol de choses

mobilières, un courant jurisprudentiel français se fonde sur la présomption de bonne

foi dans le chef de l’assuré. Cette jurisprudence retient, sur base de la déclaration de

vol de l’assuré auprès de la Police, que la preuve du vol est suffisamment rapportée

par ladite déclaration, l'assuré étant présumé de bonne foi, l'assureur devant alors

démontrer le caractère mensonger de la déclaration du sinistre.

C'est à l'assureur qui refuse sa garantie de prouver la mauvaise foi de son assuré lors

de la déclaration du vol de son véhicule. Une présomption de bonne foi découle, dès

lors, du seul dépôt de plainte par l'assuré devant les policiers (TAL 14 juillet 2023, n°

TAL-2022-03753 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve tant d’une

omission ou d’une inexactitude intentionnelle dans le chef d’PERSONNE1.) que de la

mauvaise foi de celle-ci.

Il s’ensuit que son moyen tombe à faux.

Aux termes de l’article 2.11.7. des conditions générales, « l’assuré doit fournir à la

compagnie tout moyen de prouver l’existence, l’authenticité et la valeur des biens

disparus ou endommagés. Pour la garantie vol, le propriétaire devra justifier de

l’existence et de la possession du bien. La faculté à fournir ces preuves est

déterminante lors du règlement du sinistre.

La liste suivante indique à titre d'exemple les documents qui peuvent être utiles en

cas de sinistre : factures d'achat établies au nom du propriétaire des biens, devis de

restauration ou de réparation, tickets de caisse, certificats de garantie, bordereaux de

ventes

aux

enchères,

relevés

de

banque

ou

de

carte

de

crédit,

expertises/estimations/certificats d'authenticité établis avant la survenance du sinistre

par un professionnel reconnu par rapport au bien considéré (ex : antiquaire pour un

meuble ancien), photographies et/ou films vidéo pris de préférence dans le cadre

familial, notices d’utilisation, emballages ».

En l’espèce, la société SOCIETE1.) conteste la propriété, la possession et la valeur

des biens volés.

Il y a lieu de rappeler que conformément aux principes généraux de la preuve, c'est à

l'assuré qu'incombe la charge de prouver la consistance des biens soumis à risque

lors du sinistre et, plus spécialement, des biens volés. A la base de tout contrat

d'assurance se trouve certes la confiance accordée par l'assureur à l'assuré et

l'honorabilité de l'assuré en est un facteur important, mais toujours est-il qu'il n'est pas

possible de poser en règle que l'assuré est cru en sa déclaration; il lui appartient dès

lors d'établir par tous les moyens la consistance des choses disparues (Cour, 8 juillet

1992, n° 12465 du rôle).

Certes, si notamment des photographies peuvent être utilisées afin d’établir la

possession des biens, encore est-il que dans le cas d’espèce PERSONNE1.) se limite

à verser des copies de photographies d’elle et d’un homme portant soi-disant les

montres et bijoux volés et repris dans le procès-verbal de la police. Force est

cependant de déplorer qu’à l’exception de ces photographies, PERSONNE1.) ne

produit pas la moindre facture ou autre élément de preuve. Dans ce contexte, elle se

borne à affirmer que tous ses bijoux et montres volés sont des cadeaux ou font partie

d’un héritage. A cet égard, le tribunal relève que, face aux contestations adverses,

PERSONNE1.) aurait pu offrir en preuve le fait qu’elle a reçu les objets volés en

cadeau. Une preuve de son héritage devrait pareillement exister et il lui aurait

appartenu de l’établir. Il en va de même de la somme de 2.000,00 euros qui se serait

prétendument trouvée dans son sac à main. Si cette somme provient, tel que le

soutient PERSONNE1.), de la vente de chaussures, un reçu devrait pouvoir être

produit sans difficultés.

Force est toutefois de constater que ni la possession, ni la valeur des objets volés

n’est établie. L’on ne saurait, de toute évidence, déduire de quelques photographies

sur lesquelles l’on voit PERSONNE1.) et son ami avec telle ou telle montre ou bijoux,

que ces objets sont ceux qui étaient effectivement en possession d’PERSONNE1.) au

jour du sinistre. Il en va, de toute évidence, de même des photos prises sur internet

d’un flacon de parfum et de boucles d’oreilles.

PERSONNE1.) n’ayant pas rapporté la preuve de ses allégations, elle doit être

déboutée purement et simplement de sa demande en paiement de la somme de

8.887,00 euros.

Quant à la demande formulée en cours d’instance

Quant à la demande formulée à la barre en remboursement de la somme de 2.363,00

euros, il est rappelé qu’en vertu du principe de l'immutabilité du litige tel qu'il était

entendu sous l'empire de l'ancien code de procédure civile, il était interdit au

demandeur de changer, en cours d'instance, tant l'objet, à savoir ses prétentions, que

la cause de sa demande, c'est-à-dire l'ensemble des faits se trouvant à la base de la

demande, à moins que le défendeur n'y consente.

La portée de ce principe se trouve modifiée depuis l'entrée en vigueur du nouveau

code de procédure civile, dont l'article 53 est ainsi rédigé: « L'objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par

l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige

peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant ».

Cette modification législative a substitué le critère, plus souple, du lien suffisant entre

la demande originaire et la demande nouvelle au critère, qui existait sous l'ancienne

législation telle qu'elle était interprétée en jurisprudence, de l'identité de leurs objets

et causes.

Ainsi, jusqu’à la clôture des débats, les parties ont le droit de modifier leurs

conclusions, pour autant que les modifications apportées n’introduisent pas de

demandes nouvelles et ne portent pas atteinte aux droits de la défense.

On ne peut ainsi changer radicalement la cause, l’objet, la base juridique de la

demande.

En l’espèce, PERSONNE1.), qui sollicite, dans son acte introductif d’instance,

indemnisation du chef de bijoux et montres volés, réclame, à la barre la somme de

2.363,00 euros « du chef de l’endommagement de sa porte d’entrée ».

Tel que le soulève à bon droit la défenderesse, il n’existe pas de lien suffisant entre la

demande originaire et la demande nouvellement présentée lors des débats pour

laquelle aucune pièce ou explication n’est d’ailleurs donnée.

Cette demande est partant à déclarer irrecevable.

Les frais et dépens sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande tendant au paiement de la somme de 8.887,00 euros en la forme,

la dit non fondée et en déboute,

dit irrecevable la demande nouvellement présentée à l’audience en paiement de la

somme de 2.363,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de

la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN