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JPLCIVIL_3161 Généré par l'IA

Court upholds 20% penalty clause in sales contract, rejecting reduction request due to lack of excessiveness.

Numéro de cause JPLCIVIL_3161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully sued the defendant for breach of a vehicle sales contract, seeking the full penalty clause amount. The court found the 20% penalty rate was standard and not manifestly excessive, rejecting the defendant's argument for reduction. Consequently, the defendant was ordered to pay the penalty plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1230 et s. du Code civil; Art. 1230 du Code civil: A penalty clause is not reduced unless it is manifestly excessive in relation to the breach and the prejudice suffered.

Mots-clés

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penalty clause manifestly excessive breach of contract sales contract reduction of penalty legal interest procedural costs sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 31979 du 14 novembre 2007
Cass. lux. n° 3345 du 3 décembre 2008
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3161/24

du 21 octobre 2024

Dossier n° L-CIV-314/24

Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

SOCIETE1.) Sàrl, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Sabrina SOUSA, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA,

tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse

comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit du 22 avril 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA

SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la

partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 6 juin 2024 à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

7 octobre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) SA à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, afin de voir dire que le contrat de vente n° NUMERO3.) du 6 juillet 2022

est nul et non avenu, partant voir condamner la défenderesse à lui payer la somme

de 9.148,50 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2022, sinon du

11 mai 2023, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir conclu le 6

juillet 2022 un contrat de vente n° NUMERO3.) portant sur un véhicule neuf de stock

de la marque ENSEIGNE1.) et de modèle ENSEIGNE2.), moyennant paiement, par

la défenderesse, d’un montant de 45.742,50 euros. Dans la mesure où la

défenderesse n’aurait, nonobstant plusieurs appels téléphoniques et courrier de mise

en demeure du 19 septembre 2022, pas pris possession du véhicule, la partie

demanderesse aurait, suivant courrier du 29 septembre 2022, considéré la vente

comme nulle et non avenue et aurait réclamé le paiement de la clause pénale de 20

% (à savoir en l’occurrence un montant de 9.148,50 euros), ce conformément à

l’article 2.2. de ses conditions générales dûment acceptées.

En droit, la partie demanderesse base sa demande sur les articles 1134, 1147 et 1226

du code civil.

La partie défenderesse résiste à la demande. Si elle ne conteste pas avoir été

informée oralement de la disponibilité du véhicule acheté, elle conteste toutefois la

régularité de la résiliation de la vente, au motif que la partie demanderesse n’aurait

pas respecté un délai de 10 jours entre la réception de la mise en demeure et la date

d’envoi du courrier de résiliation. La résiliation serait partant prématurée et la note de

débit émise le 29 septembre 2022 ne serait pas due.

En ordre subsidiaire, la partie défenderesse fait plaider l’absence de préjudice subi

par la demanderesse et demande à voir réduire la clause pénale à de plus justes

proportions.

En tout état de cause, elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de

750,00 euros.

Appréciation

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en

application des textes de loi précités, il incombe par conséquent à la société

demanderesse de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

ses prétentions.

La société SOCIETE1.) fonde sa demande en paiement sur le contrat de vente du 6

juillet 2022, aux termes duquel la société SOCIETE2.) a acheté un véhicule neuf de

stock, au prix de 45.742,50 euros ainsi que sur les conditions générales de vente

acceptées par la défenderesse.

Le contrat de vente, dont les effets juridiques se produisent par le seul échange des

consentements, a été valablement conclu en date du 6 juillet 2022 et les obligations

réciproques des parties ont pris naissance à ce moment-là.

L’article 2.2 des conditions générales de vente dispose que « si dans les dix (10) jours

de la date à laquelle l’acquéreur du véhicule (le « Client ») aurait été informé par lettre

recommandée de la disponibilité du véhicule acheté, ce dernier n’en aurait pas pris

livraison au garage vendant le véhicule (le « Garage »), le Garage aurait le droit, sans

mise en demeure préalable, de considérer la vente comme nulle et non avenue et de

disposer du véhicule acheté selon ses convenances. De plus, le Garage est en droit

d’exiger dans ce cas une indemnité forfaitaire de 20 % du prix total pour inexécution

du Contrat ».

En application de cette disposition, la partie demanderesse a, par courrier

recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2022, rappelé à la partie

défenderesse que celle-ci (i) a conclu un contrat de vente portant sur l’achat d’un

véhicule et (ii) n’en a toujours pas pris livraison. La partie demanderesse lui accorde

un délai de huitaine afin de prendre possession dudit véhicule et insiste sur le fait qu’à

défaut, la vente sera considérée comme nulle et non avenue et que la défenderesse

sera redevable de l’indemnité forfaitaire de 20%.

Suivant note de débit du 29 septembre 2022, la partie demanderesse réclame le

paiement de la clause pénale de 20% pour résiliation du contrat de vente.

Le moyen de défense de la société SOCIETE2.) consiste dans la nullité de la

résiliation pour être prématurée. A cet égard, elle souligne avoir réceptionné le courrier

recommandé avec accusé de réception le 21 septembre 2022 et en déduit que la note

de débit du 29 septembre 2022 ne respecte pas le délai de 10 jours de l’article 2.2.

des conditions générales.

Primo, il y a lieu de relever que le prédit article ne prévoit pas que le délai de dizaine

ne court qu’à partir de la date de réception du courrier recommandé. A supposer que

tel soit le cas, il y aurait lieu de considérer que la prise d’effet de la résiliation a été

reportée de deux jours, soit au 1er octobre 2022. En tout état de cause, dans sa citation

en justice, la partie demanderesse conclut également à voir dire la vente nulle et non

avenue, de sorte qu’au plus tard, par acte d’huissier du 22 avril 2024, elle a formulé

cette demande. Le délai de 10 jours a partant été respecté.

Secundo, force est de constater que la défenderesse ne tire aucune conséquence

juridique de son moyen tiré de la prétendue nullité de la résiliation. Au contraire, elle

n’a jamais demandé à voir réceptionner le véhicule et n’en réclame toujours pas

livraison actuellement. Elle ne conteste pas avoir été informée oralement de la

disponibilité du véhicule (de stock !) dès le mois d’août 2022. De plus, lors des débats,

elle ne formule pas de demande reconventionnelle en livraison du véhicule.

Son moyen tombe dès lors à faux.

La partie défenderesse sollicite, en ordre subsidiaire, la réduction de la clause pénale

qu’elle estime excessive compte tenu du fait que la partie demanderesse ne ferait été

d’aucun préjudice.

Aux termes de l’article 1152 du code civil, consacrant le caractère forfaitaire des

dommages et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une

d’elles des obligations découlant de leur contrat, le juge a la possibilité de modérer ou

d’augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

Ce pouvoir doit cependant présenter un caractère d’exception et le maintien de la

peine convenue est la règle et la modification de cette peine est l’exception.

S'il est admis que le montant de la clause pénale peut excéder le préjudice réellement

subi, il faut néanmoins que l’indemnisation ne soit pas manifestement excessive.

Il appartient, dès lors, au juge, dans chaque cas d’espèce, d’apprécier si la pénalité

prévue au contrat est manifestement excessive.

Pour ce faire, les juges se basent normalement sur plusieurs critères objectifs.

Un des critères est la comparaison entre le montant de la peine stipulée et l’importance

du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’inexécution : il ne faut pas

qu’il y ait une trop grande disproportion entre la peine et le préjudice.

Un autre est l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la clause

pénale devait être appliquée dans toute sa rigueur : il serait en effet injuste que par

son application le créancier tire un plus grand avantage de l’inexécution de l’obligation

que de son exécution normale.

Un troisième est l’appréciation de la bonne foi du débiteur : il serait injuste de le faire

profiter d’une réduction s’il a failli volontairement et de mauvaise foi à ses obligations

(Cour d'appel 14.11.2007 numéro 31979 du rôle, Cour d’appel 3.12. 2008, numéro

3345 du rôle).

En l’espèce, les parties ont convenu d’une clause pénale de 20 % du prix de vente ; il

s’agit d’un taux usuellement appliqué en la matière et qui ne saurait être qualifié de

manifestement excessif.

En outre, force est de constater que la partie défenderesse reste en défaut de justifier

que la clause pénale telle que stipulée est manifestement excessive. Le simple fait

d’indiquer que la demanderesse n’a pas subi de préjudice équivalent à la clause

pénale est insuffisant, alors qu’en principe la partie demanderesse n’a, en présence

d’une clause pénale, pas besoin de prouver le préjudice subi.

Il n’existe en l’espèce aucun élément particulier de nature à justifier une réduction.

Il n’y a partant pas lieu à réduction de la clause pénale.

Au vu des considérations qui précèdent il y a lieu de condamner la société

SOCIETE2.) au paiement de la clause pénale correspondant à 20 % du prix de vente

de 45.742,50 euros, soit le montant de 9.148,50 euros.

Cette somme est à majorer des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 23

novembre 2022 jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

de la défenderesse requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

dit que le contrat de vente n° NUMERO3.) conclu le 6 juillet 2022 est nul et non avenu,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 9.148,50 euros avec les intérêts légaux à

partir du 23 novembre 2022 jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 250,00 euros,

déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de

la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN