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JPLCIVIL_3160 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for failing to prove delivery of invoices and performance of contractual obligations against defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_3160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff failed to prove delivery of invoices and performance of contractual obligations against the defendant. The court held that the burden of proof lies with the plaintiff to demonstrate the existence of a contract and the execution of obligations. Consequently, the plaintiff was dismissed from all claims and ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1315 alinéa 1er and 1136 du code civil: The burden of proof rests on the party asserting a fact; failure to prove delivery of invoices or performance of obligations results in dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof delivery of invoices contractual performance commercial debt failure to prove legal costs dismissal of claim demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er sous b) et g) de la loi du 29 mars 2013
définis à l'article 1er sous b) et g) de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre
Articles 3 (1), 3 (2) et 3 (3) b) i) de la loi du 18 avril 2004
Article 1315 alinéa 1er du code civil
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à la société
Article 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
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Texte complet

Rép. n° 3160/24

du 21 octobre 2024

Dossier n° L-CIV-333/24

Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

SOCIETE1.), société à responsabilité limitée de droit français, établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Thionville sous le

numéro NUMERO1.), n° NUMERO2.), NUMERO3.),

élisant domicile en l’étude de Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS, représentée par

Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

SOCIETE2.),

société

à responsabilité limitée, en réorganisation judiciaire,

(SOCIETE3.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse

comparant par Maître Michaël MIGNON, en remplacement de Maître Denis CANTELE,

tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit du 24 mai 2024 de l’huissier de justice de Nadine dite Nanou TAPELLA de

Esch-sur-Alzette,

la partie demanderesse a fait donner citation à la partie

défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 13

juin 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions

de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

7 octobre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2024, la société à responsabilité limitée de

droit français SOCIETE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, en réorganisation judiciaire, (SOCIETE3.)) à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la

voir condamner à lui payer la somme de 1.800,00 euros avec les intérêts tels que

définis à l'article 1er sous b) et g) de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre

le retard de paiement dans les transactions commerciales, conformément aux articles

3 (1), 3 (2) et 3 (3) b) i) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte

contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à partir du 31ème

jour suivant la date de réception de la facture, sinon subsidiairement à partir du 14

février 2024, date d'une mise en demeure recommandée, sinon plus subsidiairement

à partir de la présente demande en justice jusqu'à solde.

Elle a conclu à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’allocation

de la somme forfaitaire de 40,00 euros en vertu de l’article 5 de la loi précitée ainsi

qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros. Elle a finalement

demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des deux

factures suivantes :

-

facture n° 23659 du 15 novembre 2023 d’un montant de 1.200,00 euros,

-

facture n° 23763 du 30 novembre 2023 d’un montant de 800,00 euros.

Ces factures auraient trait à l’exécution par la demanderesse de travaux commandés

par la défenderesse. La partie demanderesse aurait exécuté ces travaux selon les

règles de l’art. Elle explique que les prestations se rapportent à des travaux par des

techniques de grenaillage, de métallisation et de thermolaquage époxy sur un chantier

dénommé « PRISM ». Or, la partie défenderesse resterait en défaut, nonobstant, mise

en demeure, de payer les factures litigieuses. En droit, la société SOCIETE1.), qui

conclut à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises et à l’application

de la loi luxembourgeoise, se base sur le principe de la facture acceptée.

La partie défenderesse résiste à la demande. Elle se déclare d’accord à voir dire que

(i) la juridiction saisie est compétente territorialement pour connaître de la demande

et que (ii) la loi luxembourgeoise s’applique au présent litige.

Si elle reconnaît avoir passé commande de travaux auprès de la demanderesse fin

de l’année 2023, elle conteste toutefois formellement que ces travaux ont été

exécutés. Elle conteste de même avoir réceptionné les deux factures litigieuses, en

donnant à considérer que celles-ci sont adressées à SOCIETE3.) et non pas à

SOCIETE2.). Le SOCIETE3.) n’aurait pas de personnalité juridique propre et

regrouperait plusieurs sociétés. Dans la mesure où SOCIETE2.) n’aurait jamais

réceptionné les factures, le principe de la facture acceptée ne jouerait pas.

En ordre subsidiaire, la partie défenderesse, qui est en réorganisation judiciaire depuis

2023, demande à voir intégrer la créance dans le pan de réorganisation, lequel serait

contraignant, y compris pour les créanciers non repris dans la liste.

Appréciation

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie

de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent

de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour

l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir

la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que les écrits des 15 et 30

novembre 2023 constituent des factures en bonne et due forme. En revanche, elle

conteste avoir réceptionné les factures litigieuses.

C’est au fournisseur qu’incombe la charge de prouver non seulement qu’il a établi la

facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client (op. cit. n° 405).

Cette preuve fait défaut en l’espèce, la société SOCIETE1.) n’établissant nullement,

face aux contestations énergiques de la défenderesse, que celle-ci a bel et bien

réceptionné les factures litigieuses, lesquelles ne lui sont d’ailleurs pas adressées.

De même, la mise en demeure est adressée non pas à SOCIETE2.), mais à

SOCIETE3.).

Il ne saurait partant être fait application du principe de la facture acceptée au présent

litige.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à la société

SOCIETE1.)de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement

la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement

corrélative dans le chef de la société SOCIETE2.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a, suivant courriel du

20 septembre 2023, demandé un devis à la société SOCIETE1.) pour faire peindre 6

grilles galva en thermolaquage.

Néanmoins, face aux contestations de SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) reste en

défaut de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations. Elle se limite à

renvoyer à un prétendu chantier « PRISM » dont le tribunal ignore cependant tout.

Aucun bon de livraison n’est, par ailleurs, versé en cause.

La partie demanderesse ne rapportant pas la preuve d’avoir exécuté ses obligations,

elle doit être déboutée de sa demande.

Au vu de l’issue du litige, elle doit pareillement être déboutée de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement est sans objet.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la partie demanderesse, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée et en déboute,

déboute la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure,

dit la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sans objet,

condamne la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de

la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN