Luxembourg labor court dismisses most claims for severance and damages but awards unpaid leave and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for moral damages, material losses, notice pay, and departure indemnity due to the statute of limitations (forclusion). However, the court found the employer liable for unpaid vacation leave and ordered the delivery of employment documents. Consequently, the employee was awarded a partial sum for vacation and procedural fees, while the employer was ordered to pay these amounts plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 17 ust. 1 k.r.s.; The statute of limitations bars claims for severance and damages unless filed within the prescribed period, but does not prevent awards for accrued unpaid vacation or procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1200 / 2024
du 21 octobre 2024
Audience publique du lundi, vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement
judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.)-ADRESSE2.), (ADRESSE3.)),
ADRESSE4.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Anka THEISEN, en remplacement de Maître Radu Alain
DUTA, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre
REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-employeur les deux
dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 28 février 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 18 mars 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 mars 2024, l’affaire fut
d’abord fixée au 3 juin 2024 et ensuite au 7 octobre 2024, où elle fut utilement
retenue, de sorte que le débats eurent lieu comme suit :
Maître Anka THEISEN, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Anne CHARTON, représentant la partie défenderesse, fut entendue en
ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 28 février 2024 au greffe de la
Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant
le tribunal du travail aux fins de l’y entendre condamner au paiement des
sommes suivantes :
Préjudice moral
5.000.-euros ;
Préjudice matériel
108.900.-euros ;
Indemnité de préavis non respectée
12.100.-euros ;
Indemnité de départ non respectée
3.025.-euros ;
Arriérés de salaire
1.259.-euros ;
Indemnité irrégularité formelle du licenciement
3.025.-euros ;
Indemnités pour congés non pris
p.m.
Total :
133.309.-euros
+ p.m., avec les intérêts tels que renseignés dans la requête
introductive d’instance.
La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois de
juin à octobre 2023, du certificat de travail, et de l’attestation patronale dans un
délai de trois jours suivant notification du jugement à intervenir, sous peine
d’une astreinte de 250.-euros par document et par jour de retard.
Le requérant a finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.-euros et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance.
A l’audience du 7 octobre 2024, le requérant a modifié ses prétentions
financières en réclamant dès à présent les sommes suivantes :
Préjudice moral
5.000.-euros ;
Préjudice matériel
111.676,14.-euros ;
Indemnité de préavis non respectée
12.408,46.-euros ;
Indemnité de départ non respectée
3.102,11.-euros ;
Indemnité irrégularité formelle du licenciement
3.102,11.-euros ;
Indemnités pour congés non pris
304,11.-euros ;
Total :
135.592,94.-
euros, avec les intérêts tels que renseignés dans la requête
introductive d’instance.
Acte lui en est donné.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du
21 avril 2018 en qualité de chauffeur international par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.).
Le salarié a fait l’objet d’une mise à pied en date du 5 octobre 2023, mise à pied
conçu dans les termes suivants :
« LETTRE »
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) expose à la base de sa requête qu’il a fait l’objet d’une mise à
pied en date du 5 octobre 2023. Aucun licenciement ne lui aurait été notifié à la
suite de cette mise à pied. L’employeur se serait borné à procéder à une
déclaration de sortie auprès du Centre commun de la Sécurité sociale avec effet
au 12 octobre 2023.
Il estime que cette déclaration de sortie établirait la volonté de son ancien
employeur de mettre un terme aux relations de travail. Il conviendrait partant de
retenir que l’employeur aurait procédé à son licenciement à cette date,
licenciement qui serait intervenu en violation des dispositions de l’article L.124-
10 du code du travail. Faute d’écrit, ce licenciement devrait être déclaré abusif.
En tout état de cause, il serait irrégulier pour vice de forme.
En raison du caractère abusif du licenciement intervenu, il demande au tribunal
de lui allouer quatre mois de salaire, soit la somme de 12.408,46.-euros au titre
de l’indemnité de préavis.
Il réclame ensuite une indemnité de départ de 3.102,11.-euros et une indemnité
pour vice de forme de 3.102,11.-euros.
L’employeur serait resté en défaut de lui payer le solde de congé à la fin des
relations de travail de sorte qu’il réclame pour 16,99 heures suivant fiche de
salaire du mois d’octobre 2023, la somme de 304,11.-euros.
En raison de son ancienneté et dans la mesure où l’employeur aurait refusé de
procéder à sa réintégration, il demande au tribunal de faire droit à sa demande
en relation avec le préjudice moral subi, qu’il chiffre à 5.000.-euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel subi, il conclut à la fixation d’une
période de référence de trois ans, en tenant compte de son âge de 63 ans au
moment du licenciement, de l’évolution sur le marché du travail et de son état
de santé.
Il souligne qu’il ne demande plus la communication des fiches de salaires, mais
qu’il maintient sa demande en communication du certificat de travail et de
l’attestation patronale, sous peine d’une astreinte ainsi que l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500.-euros.
Il explique en ce qui concerne les événements du 5 octobre 2023 qu’il se trouvait
au moment de la mise à pied sur le site de la société à ADRESSE6.) en
ADRESSE7.), où il devait prendre un congé de repos récupérateur pendant sept
jours. Il n’aurait jamais demandé ce congé et il aurait été forcé de rester et de
dormir dans les locaux de la société vu la distance par rapport à son pays
d’origine.
En raison de la mise à pied prononcée à son encontre en date du 5 octobre 2023,
il aurait décidé de quitter les lieux et de se rendre en ADRESSE8.). Il ne prend
pas autrement position par rapport aux raisons de la mesure disciplinaire
prononcée.
Le 5 octobre 2023 vers 16 heures 17, il se serait ainsi trouvé en route vers la
ADRESSE8.), ce qui serait démontré par l’avertissement taxé reçu par les
autorités allemandes.
Il souligne ne jamais avoir reçu de lettre de licenciement et conteste toute
réception contre signature d’un courrier de licenciement.
Ce n’aurait été que par la désaffiliation du 12 octobre 202, que l’employeur
aurait affiché sa volonté de mettre un terme aux relations de travail.
La société défenderesse de son côté conteste, la version des faits du requérant
en soutenant que ce dernier a fait l’objet d’un licenciement dans la foulée.
PERSONNE1.) aurait fait l’objet d’une mise à pied en date du 5 octobre 2023,
suivie d’un licenciement avec effet immédiat le même jour, et ce alors qu’il
aurait refusé de quitter les lieux à la demande de l’employeur.
Il aurait signé la lettre de licenciement au moment de sa réception en date du 5
octobre 2023. A l’appui de ses affirmations, elle se base sur une attestation
testimoniale établie par PERSONNE2.) et verse la copie du courrier de
licenciement contresigné. La signature sur la lettre de licenciement serait
identique à celle sur le contrat de travail.
Dans la mesure où l’action aurait seulement été introduite par requête du 28
février 2024, le salarié serait forclos à agir. Ses demandes indemnitaires seraient
partant irrecevables.
L’avertissement taxé versé aux débats ne permettrait pas de contredire le
licenciement intervenu le 5 octobre 2023.
L’employeur se déclare d’accord à verser l’attestation patronale et le certificat
de travail.
Il se rapporte à prudence de justice, en ce qui concerne la demande relative au
congé.
A titre reconventionnel, il réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de
500.-euros.
PERSONNE1.) conteste en termes de réplique, les déclarations de la société
défenderesse, en soutenant que la signature sur le courrier de licenciement ne
serait pas la sienne. Il fait le désaveu de la signature en contestant être à l’origine
de la signature sur le document. Il conteste par ailleurs toute réception dudit
courrier. L’authenticité du document litigieux serait déniée de sorte que celui-
ci n’aurait aucune valeur probante.
Il conclut au rejet de l’attestation testimoniale et demande au tribunal de ne pas
tenir compte de la lettre de licenciement versée aux débats par la société
défenderesse.
Dans la mesure où la réception du courrier de licenciement n’est pas établie, le
délai de forclusion n’aurait pas commencé à courir. Le moyen tiré de la
forclusion serait ainsi à rejeter.
Il demande par ailleurs au tribunal de rejeter la demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
Quant à la forclusion de l’action
D’après l’article L.124-11 (2) du code du travail, « l’action judiciaire en
réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite
auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de 3
mois à partir de la notification du licenciement ou, le cas échéant, de sa
motivation. A défaut de motivation, ce délai court à partir de l’expiration du
délai visé à l’article L.124-5 paragraphe (2). Ce délai est valablement
interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le
salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait
courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Il appartient à l’employeur, qui oppose le moyen de forclusion tiré de l’article
précité, de prouver la date à laquelle le salarié s’est vu notifier le licenciement,
soit pour l’avoir réceptionné, soit pour en avoir été avisé. (Cour d’appel, 8e, 21
janvier 2021, n° CAL-2019-00394 du rôle)
En l’occurrence, l’employeur verse comme pièces probantes, une copie de la
lettre de licenciement du 5 octobre 2023 comportant une signature, ainsi qu’une
attestation testimoniale établie par PERSONNE2.).
La société défenderesse soutient que le requérant aurait apposé sa signature sur
la lettre de licenciement en date du 5 octobre 2023 au moment de la réception,
tandis que le requérant conteste tant la réception de la lettre de licenciement que
la signature apposée sur le document versé.
La société défenderesse se dit dans l’impossibilité de verser l’original, alors
qu’elle aurait seulement pu faire une copie de l’original, l’original ayant été
emporté par le requérant.
Selon l’article 1323 du code civil, « celui auquel on oppose un acte sous seing
privé, est obligé d’avouer ou de désavouer son écriture ou sa signature ». Le
caractère formel du désaveu exclut une simple incertitude : il ne suffit pas que
le signataire émette des doutes quant à l’origine de l’acte. Tant que l’auteur
présumé de l’acte - ou ses héritiers s’il est décédé - refuse de reconnaître l’acte
et d’en assumer la paternité, celui-ci est privé de toute force probante et vaudra
tout au plus comme présomption. Mais cela ne signifie pas que ces pièces sont
fausses. La partie qui s’obstine à invoquer cet acte en justice doit alors,
conformément à l’article 1324 du code civil, provoquer la vérification
d’écritures. Si, à l’issue de la vérification d’écritures, l’authenticité de la
signature est établie, l’acte recouvre la force probante d’acte sous seing privé,
du fait des dénégations du signataire.
Il appartient à celui qui invoque un acte dont la signature ou l’écriture est déniée
ou méconnue d’en prouver la sincérité, et non à celui qui nie ou méconnaît
l’écriture ou la signature, d’en établir la fausseté (Cour de cassation, 12 juillet
2012, n° 3031 du registre ; Cour d’appel, 2 avril 1998, n° 19716 ; 17 juin 2010,
n° 35249 du rôle ; 31 mars 2011, n° 34559 du rôle ; 22 juin 2011, n° 34788 ; 28
mai 2014, n° 39935 ; Cour d’appel, 18 mars 2015, n° 39206 du rôle).
Il convient par conséquent de constater que l’auteur présumé d’un acte sous
seing privé peut adopter une attitude tout à fait passive: il lui suffit de désavouer
sa signature pour ôter toute force probante à l’acte sans devoir prouver qu’il y a
eu falsification (La preuve en matière civile-Chronique de jurisprudence 2002-
2010 par D. Mougenot dans Journal des tribunaux 2011 n° 6447, Doctrine
p.593, Cour d’appel, 7 juillet 2011 n° 36793 du rôle cité dans Cour d’appel 18
mars 2015, n° 39206 du rôle).
Aux termes de l’article 1324 du code civil « dans le cas où la partie désavoue
son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants-cause
déclarent ne les point connaître, la vérification est ordonnée en justice. »
Il appartient partant à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de prouver
que l’acte sous seing privé a bien été signé par PERSONNE1.) et non pas à ce
dernier qui conteste être l’auteur de la signature de prouver la réalité de cette
affirmation.
L’article 1324 du code civil, en ordonnant la vérification en justice des écritures
qui sont contestées, n’oblige pas les juges de recourir à la procédure de
vérification d’écritures s’ils trouvent, dans la cause, des éléments de conviction
suffisants leur permettant de se prononcer sur la sincérité de l’acte (Cour
d’appel, 2 avril 1998, n° 19716 du rôle; Cour de cassation de Belgique, 7 mars
2002, C.99.0205.N/1; Cour de cassation française, 13 avril 2010, n° 09-13.712).
Il convient de relever qu’en la matière les juges ont un pouvoir discrétionnaire
et sont libres de puiser dans les faits et documents de la cause les éléments de
leur conviction (v. dans ce sens, CARPENTIER, Répertoire du droit français,
tome 36, v ° vérification d'écriture, n°s 106 et ss; DALLOZ, Nouveau Code de
Procédure civile annoté, article 195, n°s 29 et ss; TISSIER et DARRAS, Code
de Procédure civile, article 195, n°s 1 et 2).
En l’espèce, le tribunal constate que la partie défenderesse se dit dans
l’impossibilité de verser l’original de la lettre de licenciement, en expliquant
qu’elle avait seulement pu faire une copie de la lettre de licenciement signée par
le requérant.
Au vu de l’absence de l’original de la lettre de licenciement du 5 octobre 2023
et dans la mesure où seule une copie du courrier de licenciement fait partie des
documents versés, un recours à un graphologue aux fins de procéder à la
vérification du document s’avère être dénué de toute utilité.
Le tribunal décide partant de ne pas avoir recours à un expert-graphologue en
l’espèce.
Cependant en matière de vérification d’écriture, les juges peuvent aussi eux-
mêmes procéder à cette vérification sur le vu des pièces qui leur sont soumises,
vérification qui est soumise à leur appréciation souveraine (Cour d’appel, 7
juillet 2011, n°36793 du rôle).
Le tribunal vient à la conclusion, en faisant application de son pouvoir
d’appréciation souverain, tout en soulignant que les signatures d’une personne
ne sont jamais identiques, mais qu’elles peuvent légèrement varier selon le
moyen d’écriture et le support utilisé, en comparant la signature du requérant
apposée sur le contrat de travail (première et deuxième page), et la signature
apposée sur la lettre de licenciement, qu’aucun élément du dossier dont il peut
avoir égard ne permet de retenir que la signature apposée sur la lettre de
licenciement du 5 octobre 2023 n’est pas celle de PERSONNE1.).
Il résulte par ailleurs des déclarations de PERSONNE2.) que ce dernier a assisté
à la signature dudit document. Il explique que le requérant était très récalcitrant
à signer la lettre de licenciement et qu’il a seulement signé un seul exemplaire,
exemplaire duquel le témoin a ensuite fait une copie.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le requérant a réceptionné le
courrier de licenciement en date du 5 octobre 2023 et que le délai de forclusion
a commencé à courir à cette même date.
Dans la mesure où la requête a seulement été déposée en date du 28 février 2024
au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch et qu’aucune preuve d’une
réclamation ne résulte du dossier, le moyen tiré de la forclusion est à déclarer
fondé. Les demandes de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de la société
défenderesse au paiement de dommages et intérêts, d’une indemnité de préavis
et d’une indemnité de départ sont partant à déclarer irrecevables.
Quant au vice de forme du licenciement
PERSONNE1.) demande au tribunal de constater l’irrégularité formelle du
licenciement au motif que le licenciement intervenu n’aurait pas respecté les
articles L.124-2 et L.124-10 du code du travail.
Par application de l’article L.124-10 du code du travail, « la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de
motivation écrite le licenciement est abusif.
Le licenciement immédiat du salarié pour motif grave doit être précédé de
l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 dans les cas où la loi le rend
obligatoire. »
Aux termes de l’article L.124-2 du code du travail, « lorsque l’employeur qui
occupe cent cinquante salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit,
avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit
dûment certifié par un récépissé en lui indiquant l’objet de la convocation ainsi
que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Copie de la lettre de convocation
doit être adressée à la délégation du personnel. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le licenciement
avec effet immédiat lui a été notifié le 5 octobre 2023 contre signature, de sorte
que l’article L.124-10 du code du travail a été respecté.
En ce qui concerne ensuite la condition de l’entretien préalable, il y a lieu de
constater que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve que les conditions pour
l’application de l’article L.124-2 du code du travail et notamment le
dépassement du seuil de cent cinquante salariés - étaient remplies.
Le vice de forme sur base des articles L.124-2 et L.124-10 du code du travail
invoqué par le requérant laisse partant d’être établi.
Il y a partant lieu de débouter le requérant de sa demande.
Quant à l’indemnité de congés non pris
Aux termes de l'article L. 233-12 du code du travail, « lorsque le contrat de
travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de
son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions
légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont
comptées comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé
qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée
au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de
licenciement. »
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois d’octobre 2023 que le
requérant disposait à la fin des relations de travail encore de 16,96 heures de
congé non pris. L’employeur n’ayant pas établi le paiement de ces heures, il y
a lieu, sur base du taux horaire, de déclarer la demande du requérant fondée à
hauteur de 16,96 x 17,9313= 304,12.-euros
Quant à la communication des documents sociaux
PERSONNE1.) a encore réclamé la communication du certificat de travail et de
l’attestation patronale dans un délai de « trois jours à compter de la décision à
intervenir » sous peine d’une astreinte de 250.-euros par jour de retard et par
document.
La société défenderesse admet ne pas avoir communiqué lesdits documents au
requérant. Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
condamner la société défenderesse à communiquer au requérant l’attestation
patronale ainsi que le certificat de travail dans un délai de quinzaine suivant
notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50.-euros par jour
de retard, astreinte limitée à 500.-euros par document.
Quant aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) et de lui allouer ex aequo et bono la somme de 300.-euros.
Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de
débouter la société défenderesse de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la requête en la forme;
la déclare recevable en la forme ;
donne
acte à PERSONNE1.) qu’il ne maintient plus sa demande en
communication des fiches de salaire et en paiement des arriérés de
salaire ;
déclare
irrecevables
pour
cause
de
forclusion,
les
demandes
de
PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation des préjudices matériel et
moral, à l’allocation d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de
départ ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages
et intérêts pour irrégularité formelle du licenciement;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
pour congé non pris à hauteur de 304,12.-euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à Ioan RUSU
la somme de 304,12.-euros avec les intérêts légaux à partir du 28
février 2024, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en communication de
l’attestation patronale et du certificat de travail ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à Ioan
RUSU, l’attestation patronale et le certificat de travail dans un délai
de quinzaine suivant notification du présent jugement sous peine
d’une astreinte de 50.-euros par jour de retard, astreinte limitée à 500.-
euros par document ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de procédure à hauteur de 300.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300.-euros ;
déclare
non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instancce.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier, Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART