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CAChAP_152 Généré par l'IA

Court dismisses driver's license ban lift request due to lack of proof for essential work travel need.

Numéro de cause CAChAP_152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately dismissed the request to lift the driver's license ban. The applicant argued she needed the license for variable work hours and professional trips, yet failed to provide specific evidence of an imperative need or prove her good character. The court rejected the claim because the submitted documents did not demonstrate a concrete necessity for driving and the applicant's history of repeated drunk driving indicated a lack of remorse.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: The benefit of professional travel exemptions under the penalty execution code requires concrete proof of an imperative need for a driver's license and good character, which must be assessed individually rather than granted automatically upon request.

Mots-clés

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driver license ban professional travel exemption imperative need proof good character assessment penalty execution appeal drunk driving recidivism administrative penalty review conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 694, para. 5 CPP
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Art. 697, para. 2 CPP
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à
Art. 13, point 1ter of the Law of 14 February 1955 on traffic regulations
exceptés les trajets limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée
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Texte complet

Arrêt n° 152/24 chap

du 21 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours adressé le 17 octobre 2024 par courrier électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Monsieur la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 5 septembre 2024, lui notifiée le 14 octobre 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, le 17 octobre 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) aux

termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la décision du Délégué du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après le délégué) du 5 septembre

2024.

Par cette décision, le délégué a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter, entre le 18

mai 2025 et le 8 mars 2027, une interdiction de conduire de 22 mois, résultant de la

déchéance du sursis partiel, prononcée par jugement du 12 novembre 2021 par une

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Cette déchéance est intervenue à la suite d’une nouvelle condamnation prononcée par

jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle du 19

juillet 2024 qui l’a condamnée à une interdiction de conduire de 20 mois dont sont

exceptés les trajets limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

La requérante demande à la Chambre de l’application des peines principalement à voir

ordonner la mainlevée totale de l’interdiction de conduire ferme de 22 mois, résultant du

jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 12 novembre 2021 et subsidiairement

les mêmes aménagements que ceux dont se trouve assortie la condamnation prononcée

suivant jugement du 19 juillet 2024.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) avance qu’elle est salariée en tant que gérante

d’une société SOCIETE1.) et qu’elle doit se rendre à son lieu de travail à des horaires

variables et ce également durant les week-ends. Au vu de ce retrait du permis de

conduire, elle risquerait de ne plus réussir à se déplacer à son lieu de travail en utilisant

les transports publics.

Elle souligne encore que la juridiction qui a prononcé la seconde condamnation le 19

juillet 2024, lui a accordé la faveur des trajets dits professionnels. Elle affirme finalement

avoir bien pris conscience des imprudences commises.

Dans ses réquisitions écrites du 18 octobre 2024, le Ministère public conclut tout d’abord

à la recevabilité du recours et il soutient que PERSONNE1.) ne peut pas bénéficier d’un

sursis intégral, mais éventuellement des mêmes aménagements que ceux prononcés

par jugement du 19 juillet 2024.

Le Ministère public relève ensuite qu’il n’est pas en mesure d’apprécier, au vu de la pièce

versée, si PERSONNE1.) a effectivement besoin de son permis de conduire pour se

rendre à son lieu de travail. Il conclut en conséquence que le besoin caractérisé de

disposer du permis de conduire n’est pas étayé par la requérante.

Le Ministère public estime encore qu’au vu des deux condamnations qui sont

intervenues à l’égard de la requérante, elle ne mérite pas de la faveur prévue par la loi.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

La requérante demande principalement à se voir accorder la mainlevée totale de

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur. Cette demande est à rejeter, la

Chambre de l’application des peines étant sans compétence pour prononcer la

mainlevée de l’interdiction de conduire judiciaire. En effet, la demande de mainlevée ne

se conçoit qu’à la suite d’une interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge

d’instruction (article 14 §5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à lui accorder «la mainlevée » de

l’interdiction de conduire en ce qui concerne les trajets limitativement énumérés à l’article

13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 694, paragraphe 5, du

code de procédure pénale, de sorte que la demande subsidiaire est à déclarer recevable.

PERSONNE1.) a été condamnée à deux reprises pour des infractions commises en

matière de roulage par les juridictions répressives. En vertu de ces décisions judiciaires

ayant autorité de chose jugée, elle doit désormais exécuter une interdiction de conduire

ferme, mais elle entend pouvoir profiter de la faculté prévue à l’article 694 paragraphe 4

du code de procédure pénale.

Il va de soi que celle qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une

interdiction de conduire à laquelle elle a été légalement condamnée. PERSONNE1.) doit

en outre rapporter la preuve qu’elle mérite cette faveur. En aucun cas le recours à la

faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale ne doit

dégénérer en un automatisme par le simple fait pour la requérante de l’invoquer, mais

doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation

individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de

conduire produites à l’appui.

Or, les pièces versées par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à établir un tel besoin

effectif.

Elle verse un contrat de travail non daté et qui prend effet au 1er août 2023. Suivant ledit

contrat, le lieu de travail de la requérante se trouve à ADRESSE3.) et PERSONNE1.)

peut être détachée par son employeur à ADRESSE4.).

PERSONNE1.) ne fournit cependant aucun document qui permet de déterminer son

horaire normal de travail, la rubrique y afférente au contrat de travail n’ayant pas été

remplie.

Les fiches de salaire, qui sont également communiquées par la requérante, montrent

seulement qu’elle habite à ADRESSE5.), mais ces pièces ne sont pas non plus de nature

à démontrer un besoin impératif dans son chef, afin de pouvoir exercer sa profession.

La requérante ne fournit aucune précision quant à son affirmation qu’il ne lui serait pas

possible de se déplacer à son lieu de travail en utilisant les transports en commun.

En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, non autrement motivée dans

la requête sauf à affirmer avoir pris conscience de ses imprudences, il y a lieu de noter

que PERSONNE1.) a écopé, par jugement du 12 novembre 2021, d’une première

condamnation pour conduite en état d’ivresse le 19 juillet 2021 avec un taux d’alcool de

1,22 mg par litre d’air expiré.

Elle a ensuite été condamnée une seconde fois le 19 juillet 2024. La requérante ne

semble donc pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement en mettant à

jour une résistance certaine à respecter les règles régissant la conduite d’un véhicule

automoteur sur la voie publique. En effet, elle a de nouveau conduit en date du 26

septembre 2023, donc pendant la période de la récidive légale, un véhicule automoteur

sur la voie publique en présentant un taux l'alcoolémie de 0,85 mg par litre d’air expiré.

A défaut d’élément pertinent, PERSONNE1.) ne saurait en conséquence mériter la

faveur de la mesure sollicitée.

Il ressort des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.) n’est

pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

se déclare incompétent pour ordonner une main levée totale,

se déclare compétent pour le surplus,

dit le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence de Gilles

SCHUMACHER, greffier.