Court dismisses driver's license ban lift request due to lack of proof for essential work travel need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately dismissed the request to lift the driver's license ban. The applicant argued she needed the license for variable work hours and professional trips, yet failed to provide specific evidence of an imperative need or prove her good character. The court rejected the claim because the submitted documents did not demonstrate a concrete necessity for driving and the applicant's history of repeated drunk driving indicated a lack of remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: The benefit of professional travel exemptions under the penalty execution code requires concrete proof of an imperative need for a driver's license and good character, which must be assessed individually rather than granted automatically upon request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 152/24 chap
du 21 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours adressé le 17 octobre 2024 par courrier électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de Monsieur la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 5 septembre 2024, lui notifiée le 14 octobre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, le 17 octobre 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) aux
termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la décision du Délégué du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après le délégué) du 5 septembre
2024.
Par cette décision, le délégué a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter, entre le 18
mai 2025 et le 8 mars 2027, une interdiction de conduire de 22 mois, résultant de la
déchéance du sursis partiel, prononcée par jugement du 12 novembre 2021 par une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Cette déchéance est intervenue à la suite d’une nouvelle condamnation prononcée par
jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle du 19
juillet 2024 qui l’a condamnée à une interdiction de conduire de 20 mois dont sont
exceptés les trajets limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
La requérante demande à la Chambre de l’application des peines principalement à voir
ordonner la mainlevée totale de l’interdiction de conduire ferme de 22 mois, résultant du
jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 12 novembre 2021 et subsidiairement
les mêmes aménagements que ceux dont se trouve assortie la condamnation prononcée
suivant jugement du 19 juillet 2024.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) avance qu’elle est salariée en tant que gérante
d’une société SOCIETE1.) et qu’elle doit se rendre à son lieu de travail à des horaires
variables et ce également durant les week-ends. Au vu de ce retrait du permis de
conduire, elle risquerait de ne plus réussir à se déplacer à son lieu de travail en utilisant
les transports publics.
Elle souligne encore que la juridiction qui a prononcé la seconde condamnation le 19
juillet 2024, lui a accordé la faveur des trajets dits professionnels. Elle affirme finalement
avoir bien pris conscience des imprudences commises.
Dans ses réquisitions écrites du 18 octobre 2024, le Ministère public conclut tout d’abord
à la recevabilité du recours et il soutient que PERSONNE1.) ne peut pas bénéficier d’un
sursis intégral, mais éventuellement des mêmes aménagements que ceux prononcés
par jugement du 19 juillet 2024.
Le Ministère public relève ensuite qu’il n’est pas en mesure d’apprécier, au vu de la pièce
versée, si PERSONNE1.) a effectivement besoin de son permis de conduire pour se
rendre à son lieu de travail. Il conclut en conséquence que le besoin caractérisé de
disposer du permis de conduire n’est pas étayé par la requérante.
Le Ministère public estime encore qu’au vu des deux condamnations qui sont
intervenues à l’égard de la requérante, elle ne mérite pas de la faveur prévue par la loi.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
La requérante demande principalement à se voir accorder la mainlevée totale de
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur. Cette demande est à rejeter, la
Chambre de l’application des peines étant sans compétence pour prononcer la
mainlevée de l’interdiction de conduire judiciaire. En effet, la demande de mainlevée ne
se conçoit qu’à la suite d’une interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge
d’instruction (article 14 §5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à lui accorder «la mainlevée » de
l’interdiction de conduire en ce qui concerne les trajets limitativement énumérés à l’article
13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 694, paragraphe 5, du
code de procédure pénale, de sorte que la demande subsidiaire est à déclarer recevable.
PERSONNE1.) a été condamnée à deux reprises pour des infractions commises en
matière de roulage par les juridictions répressives. En vertu de ces décisions judiciaires
ayant autorité de chose jugée, elle doit désormais exécuter une interdiction de conduire
ferme, mais elle entend pouvoir profiter de la faculté prévue à l’article 694 paragraphe 4
du code de procédure pénale.
Il va de soi que celle qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une
interdiction de conduire à laquelle elle a été légalement condamnée. PERSONNE1.) doit
en outre rapporter la preuve qu’elle mérite cette faveur. En aucun cas le recours à la
faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale ne doit
dégénérer en un automatisme par le simple fait pour la requérante de l’invoquer, mais
doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation
individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de
conduire produites à l’appui.
Or, les pièces versées par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à établir un tel besoin
effectif.
Elle verse un contrat de travail non daté et qui prend effet au 1er août 2023. Suivant ledit
contrat, le lieu de travail de la requérante se trouve à ADRESSE3.) et PERSONNE1.)
peut être détachée par son employeur à ADRESSE4.).
PERSONNE1.) ne fournit cependant aucun document qui permet de déterminer son
horaire normal de travail, la rubrique y afférente au contrat de travail n’ayant pas été
remplie.
Les fiches de salaire, qui sont également communiquées par la requérante, montrent
seulement qu’elle habite à ADRESSE5.), mais ces pièces ne sont pas non plus de nature
à démontrer un besoin impératif dans son chef, afin de pouvoir exercer sa profession.
La requérante ne fournit aucune précision quant à son affirmation qu’il ne lui serait pas
possible de se déplacer à son lieu de travail en utilisant les transports en commun.
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, non autrement motivée dans
la requête sauf à affirmer avoir pris conscience de ses imprudences, il y a lieu de noter
que PERSONNE1.) a écopé, par jugement du 12 novembre 2021, d’une première
condamnation pour conduite en état d’ivresse le 19 juillet 2021 avec un taux d’alcool de
1,22 mg par litre d’air expiré.
Elle a ensuite été condamnée une seconde fois le 19 juillet 2024. La requérante ne
semble donc pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement en mettant à
jour une résistance certaine à respecter les règles régissant la conduite d’un véhicule
automoteur sur la voie publique. En effet, elle a de nouveau conduit en date du 26
septembre 2023, donc pendant la période de la récidive légale, un véhicule automoteur
sur la voie publique en présentant un taux l'alcoolémie de 0,85 mg par litre d’air expiré.
A défaut d’élément pertinent, PERSONNE1.) ne saurait en conséquence mériter la
faveur de la mesure sollicitée.
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.) n’est
pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
se déclare incompétent pour ordonner une main levée totale,
se déclare compétent pour le surplus,
dit le recours recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence de Gilles
SCHUMACHER, greffier.