Court convicts driver of speeding with prior conviction, imposing fine, 18-month driving ban, and work/family exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of serious speeding after he waived legal counsel and admitted to driving 160 km/h in a 90 km/h zone. The prosecution highlighted his prior conviction within the three-year recidivism period, while the defendant argued for leniency based on his professional needs. The court rejected the defense's request for a lighter sentence, imposing a €1,500 fine, a 15-day detention period for non-payment, and an 18-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 11bis et 13 de la loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for serious speeding offenses, granting exceptions only for proven professional necessity or stable family circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 490/2024
Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024
(Not. 3432/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 26 septembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbal numéros 60580 du 2 juin 2024 et 60581 du 3 juin
2024 dressés par le commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2024 (not. 3432/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/06/2024 vers 17:31 heures, sur le ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 160 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90
km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du
Tribunal de police du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir
dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse
de 146 km/h. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
le 2 juin 2024 vers 17.31 heures, sur la ADRESSE3.),
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 %
du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, et
ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 160 km/h, alors que
la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été
condamné suivant jugement contradictoire du tribunal de police
du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de
la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la
limitation de vitesse de 90 km/h dans un tunnel sur une autoroute,
en ayant circulé à une vitesse de 146 km/h.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment des antécédents
judiciaires spécifiques du prévenu, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 18 mois.
Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, le tribunal décide d’excepter de douze mois de cette interdiction
de conduire 1) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 16,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
d é c i d e d’excepter de douze (12) mois de cette interdiction de
conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 18 octobre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.