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TADPENAL_488 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under influence with 0.55 mg/l BAC and imposes prison sentence.

Numéro de cause TADPENAL_488
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence of alcohol with a blood alcohol concentration of 0.55 mg/l. The court found the evidence sufficient based on police reports and the defendant's own admissions during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to three months in prison, a €1,500 fine, and a twelve-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver for operating a vehicle with a blood alcohol level of 0.55 mg/l or higher, even in the absence of manifest signs of intoxication, and impose appropriate custodial and administrative penalties.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration threshold public road traffic custodial sentence driving ban confiscation of vehicle procedural code articles conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13 and 14 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 488/2024

Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024

(Not. 3124/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (I),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 26 septembre

2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 70090 du 23 mai 2024 dressé par le service

régional de police de la route Nord, ainsi que le rapport numéro 25698-310

du 19 juin 2024 dressé par le commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2024 (not. 3124/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/05/2024 entre 16:26 et 17:07 heures, entre L-ADRESSE3.) et la

ADRESSE4.)

à

ADRESSE5.),

ADRESSE6.),

sans préjudice

des

circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,55

mg/l,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

plus subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des explications et aveux de la prévenue.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 mai 2024 entre 16.26 heures et 17.07 heures, entre

ADRESSE3.), et la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), ADRESSE6.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,55 mg par

litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et des antécédents judiciaires

spécifiques très récents de la prévenue, ainsi qu’au vu du refus exprimé par

la prévenue à l’audience d’effectuer des travaux d’intérêt général en lieu

et place d’une peine d’emprisonnement, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du

sursis et à une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits commis, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de la prévenue,

le tribunal décide de ne pas accorder d’aménagements à cette peine

d’interdiction de conduire.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

PERSONNE1.) a été condamnée par ordonnance pénale numéro 185 du 8

décembre 2023 du tribunal correctionnel de Diekirch, notifiée à sa

personne le 15 décembre 2023, et par

jugement

contradictoire

numéroNUMERO2.) du 26 janvier 2024 du tribunal correctionnel de

Diekirch, chaque fois pour conduite en état d’ivresse. La prévenue se

trouve dès lors actuellement en état de récidive légale, de sorte que la

confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par elle au moment

des faits, est obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de

la marque JAGUAR, modèle Executive, immatriculé NUMERO3.),

appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue à

sa charge.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution

de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de

la justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 70090 du 23 mai

2024 dressé par le service régional de police de la route Nord.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une amende de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 265,99 euros,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

JAGUAR, modèle Executive, immatriculé NUMERO3.), appartenant à

PERSONNE1.),

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-

exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous

la main de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 18 octobre 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier Stefania PALMISANO, en présence de Julie SIMON, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.