Court partially allowed civil claim for damages against defendant in traffic offense case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the civil claim filed by the private party against the accused driver. The court found the defendant liable for the accident but rejected the plaintiff's request for shared responsibility due to lack of negligence on their part. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,500 euros in moral damages and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 140, 142, 162 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may award moral damages to the private party and hold the defendant liable while rejecting a claim for shared responsibility if the plaintiff did not contribute to the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 483/2024
Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024
(Not. 1430/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
août 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 26 septembre
2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue bosniaque, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il fut alors entendu en ses conclusions au civil et il conclut
à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
elle-même, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut
interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense au pénal
et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) furent
plus amplement développés par Maître Max LOEHR, en remplacement de
Maître Mathieu FETTIG, les deux avocats à la Cour demeurant à
Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 21185 du 13 novembre 2023 ainsi que le
rapport numéro 10765-377 du 12 mars 2024 dressés par le commissariat
de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 29 août 2024 (not. 1430/24/XC).
Vu l’information adressée le 18 septembre 2024 au service Recours contre
tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/11/2023 vers 07:20 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à notamment par l’effet des préventions suivantes :
II. principalement :
défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé,
subsidiairement :
défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son
intention de s’y engager,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
IV. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction à l’audience, comprenant notamment les dépositions du
témoin sous serment et les déclarations de la prévenue.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le déroulement de
l’accident du 13 novembre 2023 peut se résumer comme suit :
Le lundi, 13 novembre 2023, vers 7.20 heures, PERSONNE1.) circula à
ADRESSE5.), à bord de son véhicule automobile de la marque BMW,
modèle 118I, immatriculé NUMERO1.), en direction du parking
ADRESSE6.). Au même moment, PERSONNE2.) traversa la chaussée à
pied en empruntant le passage pour piétons.
PERSONNE1.) heurta PERSONNE2.) avec son véhicule automobile sur
le passage pour piétons, et la victime fut trainée vers l’avant.
Les agents de police ont pu déterminer que le point d’impact entre le
véhicule et la victime se situait sur le passage pour piétons, qu’il faisait
sombre, qu’il pleuvait au moment de l’accident et que la chaussée était
mouillée, et que l’éclairage public fonctionnait.
PERSONNE2.) a été entendu par la police grand-ducale le 27 novembre
2023. Concernant le déroulement de l’accident et ses suites, il a déclaré ce
qui suit :
(…)
J’étais dans la
ADRESSE5.)
à la hauteur du
numéroNUMERO2.) et je voulais traverser le passage à piétons près du
parking ADRESSE6.). Je venais de la direction des escaliers du parking
ADRESSE6.). Près du passage, un véhicule sortant du parking s’est arrêté.
Cependant, je n’avais pas vu de voiture venant du côté gauche et j’ai
commencé à traverser le passage. J’étais engagé sur le passage piéton et
du coup un véhicule m’a heurté du côté gauche. Cette voiture m’a trainé
pendant 2 mètres avant que je ne tombe sur le trottoir. Après elle a
continué à conduire vers le parking, encore 5-6 mètres avant de s’arrêter.
En fait, mon pied a été poussé par le parechoc de la voiture. (…) Dans
l’urgence, j’ai attendu pendant 4 heures. On m’a fait des radios et le
médecin a confirmé qu’il n’y avait pas de fractures. Il m’a prescrit des
médicaments et crème antidouleur. En date du 20 novembre 2023, j’étais
au premier contrôle. Le médecin Dr LEBKOWSKI a encore constaté que
le pied était gonflé et il a proposé de continuer le même traitement
jusqu’au 30 novembre 2023. S’il n’y a pas d’amélioration, il faudra refaire
des radios.
Il résulte du certificat médical du 20 novembre 2023 du docteur Lukasz
LEBKOWSKI, joint en annexe 3 au procès-verbal numéro 21185 du 13
novembre 2023, que PERSONNE2.) avait subi un gonflement et des
douleurs au pied gauche ainsi que des douleurs à la nuque comme
conséquences directes du prédit accident. Le même médecin a fixé
l’incapacité de travail prévisible de son patient du 20 au 30 novembre
2023.
PERSONNE1.) a été entendue par la police grand-ducale le 1er décembre
2023. Concernant le déroulement de l’accident, elle a expliqué ce qui suit :
An der Strooss, an zu Ettelbréck am allgemengen, ass vill Verkéier Moies,
soudass et net ëmmer iwwersiichtlech ass. Op der Platz sinn mer ee Puer
Autoen entgéint komm an mat den Luuchten huet relativ wéineg
Iwwersiicht op d’Foussgänger. De Foussgänger ass warscheinlech grad
dunn eriwwergaang wou ech ofgebéit sinn, an en war och nach däischter
ugedoe.
PERSONNE2.) a été réentendu par la police grand-ducale le 30 mai 2024.
Il a alors expliqué ce qui suit quant au déroulement de l’accident et ses
suites : Ich bin am 13. November 2023 über den Fußgängerweg in der rue
du ADRESSE6.) gegangen. Aus Richtung Parking ADRESSE6.) hielt ein
Fahrzeug an, in welchem sich ein Mann befand. Ich schaute nach links in
Richtung rue du ADRESSE6.), und sah, dass kein Fahrzeug kam, sodass
ich anfing über die Straße zu gehen. Ich machte etwa zwei Schritte auf dem
Fußgängerüberweg, als ich plötzlich von einem Auto angestoßen wurde.
Ich wurde an meinem linken Oberschenkel getroffen. Anschließend wurde
ich vom Auto etwa zwei Meter mitgeschliffen. Mein linker Fuß wurde kurz
unter der Stoßstange (auf Höhe des rechten Vorderreifens) eingeklemmt.
Anschließend wurde ich in Richtung Fußgängerweg weggeschleudert. Das
Fahrzeug fuhr noch einige Meter weiter, bis es dann nach fünf Metern zum
Stillstand kam. Ich bin auf meinem rechten Ellenbogen gelandet. Ich hatte
keine Schmerzen am Ellenbogen. Ich hatte sofort Schmerzen am linken
Fuß. (…) Als ich aufstehen wollte, merkte ich, dass ich Schmerzen am Fuß
hatte. (…) Ich kann nicht genau sagen, wie schnell das Fahrzeug war, da
ich von hinten überrascht wurde. Ich kann lediglich sagen, dass ich das
Auto nicht gesehen habe als ich nach rechts schaute. (…)
PERSONNE1.) a été réentendue par la police grand-ducale le 14 juin 2024.
Concernant le déroulement de l’accident, elle a expliqué ce qui suit : Ich
bin am 13. November 2023 mit meinem Auto der Marke BMW, von weißer
Farbe, tragend die luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO1.) nach
ADRESSE1.) gefahren da ich dort die Schule ORGANISATION1.)
besuche. Ich parke normalerweise im Parking ADRESSE6.), sodass ich an
diesem Morgen, wie immer, in diese Richtung gefahren bin. Ich bin an
diesem Morgen aus dem Kreisverkehr Pontalize in Richtung rue du
ADRESSE6.) gefahren. Es war dunkel, es regnete und durch die
entgegenkommenden Autos war es generell sehr unübersichtlich. Die
Autos die aus dem Parking ADRESSE6.) herausfuhren verblendeten den
Gegenverkehr durch die angeschalteten Abblendlichter. Ich machte also
den Winker nach rechts an, um ins Parking ADRESSE6.) einzufahren. Ich
hatte zuvor gesehen, dass niemand die Straße überqueren wollte. Als ich
ungefähr auf Höhe des Zebrastreifens war, hörte ich wie etwas mein Auto
auf der Beifahrerseite berührte. Ich wusste nicht, was es war, sodass ich
nach einigen Metern anhielt und aus dem Auto stieg, um nachzuschauen.
Ich sah, wie dort ein Mann auf dem Fußgängerweg lag. Zeitgleich stieg
der Fahrer des entgegenkommenden Autos aus. (…)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 26 septembre 2024,
PERSONNE2.) a précisé qu’au moment de l’impact, il avait un pied sur la
chaussée et un pied sur le trottoir, qu’il avait porté son regard vers sa
gauche et vers sa droite avant d’entamer la traversée du passage pour
piétons, qu’il n’avait pas aperçu de voiture à sa gauche au moment de
traverser, qu’il avait néanmoins été chopé par la voiture de la prévenue sur
le passage pour piétons et trainé sur environ deux mètres. Il a encore
spécifié qu’il avait été blessé à son pied gauche et qu’il avait ressenti des
douleurs à la nuque en raison de l’impact.
Toujours à l’audience de la chambre correctionnelle, la défense de
PERSONNE1.) a versé une farde de pièces contenant notamment une
photo des lieux de l’accident. La défense a conclu au regard de cette photo
que la vue à l’endroit de l’accident est rendue difficile par le fait de la
présence d’une armoire électrique installée au bord de la route juste avant
le virage à droite empruntée par sa cliente. La défense a encore critiqué
l’attitude imprudente de la victime au moment de traverser la rue, alors que
celle-ci n’avait pas suffisamment prêté attention à la circulation afin
d’éviter tout accident.
En droit
La défense de PERSONNE1.) repose sur le fait que la conductrice ne
roulait pas à une vitesse excessive et qu’elle n’avait pas commis de faute
caractérisée. De plus, la défense a souligné que les piétons doivent
également faire preuve de prudence lorsqu’ils traversent la chaussée,
même sur un passage pour piétons.
L’article 162 du Code de la route impose aux piétons de traverser la
chaussée perpendiculairement à son axe, et ils ne doivent s’engager sur la
chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans
gêner les autres usagers. Une fois engagés dans la chaussée ils ne peuvent
s’y attarder ni s’y arrêter sans nécessité.
Par une décision du 28 janvier 1994 (J.L.M.B., 1994, p. 1157) le tribunal
correctionnel de Liège a noté qu’il ne suffit pas qu’un accident se soit
produit entre un piéton et un véhicule sur un passage protégé pour qu’on
en déduise ipso facto, ni que le piéton était engagé et que le véhicule devait
le laisser achever sa traversée, ni, à l’inverse, que le piéton s’était engagé
imprudemment et qu’il faille retenir la responsabilité exclusive du piéton
n’ayant parcouru qu’un mètre au moment d’être heurté par un bus circulant
à faible allure.
En effet, il n’y a pas de présomption de faute à charge du conducteur qui
puisse se déduire du seul heurt du piéton (Civ. Anvers, 17 février 1995,
Dr. Circul.95/159), dès lors que la présence de ce dernier peut constituer
un obstacle imprévisible. Le caractère prévisible ou non de l’obstacle
dépendra légitimement du temps durant lequel cette traversée s’est réalisée
avant le heurt comme, de manière plus générale, de la possibilité qu’avait
le conducteur de l’anticiper (Circulation routière, Chronique de
jurisprudence, 1989-1996, p.83).
L’obstacle imprévisible est celui qui se présente à une distance insuffisante
pour que celui qui s’en approche puisse, soit s’arrêter, soit effectuer une
manœuvre d’évitement sans danger pour lui-même ou pour autrui. (Mons,
8 mai 1990, J.L.M.B. 90/1147).
Il a été décidé que constituent des obstacles imprévisibles, le piéton
s’engageant, fût-ce sur un passage protégé, dans une traversée hasardeuse
de la chaussée, nonobstant l’arrivée extrêmement proche, d’un véhicule
circulant à vitesse modérée (Liège, 1 juin 1992, Dr. Circul. 93/2); le piéton
s’engageant en ne regardant pas à temps à sa droite et qui surprend un
conducteur circulant à 37 km/h (Bruxelles, 17 octobre 1989, R.G.A.R.
1991, 11875).
L’automobiliste ne peut être rendu responsable s’il n’a pu s’arrêter ou
éviter un piéton, à raison des mouvements insolites de celui-ci. Il en serait
ainsi lorsque le piéton a quitté brusquement le trottoir alors qu’approchait
une automobile (Liège 29 janvier 1939, Bull. Ass. 1930, 148).
Commet une faute, l’automobiliste qui, conduisant la nuit au cours d’une
tempête de neige, ne roule pas de façon à pouvoir sans encombre éviter les
obstacles qui pourraient se présenter à sa vue, même à une petite distance
(Civ. Bruxelles, 26 février 1926, Rev. Accident de la circulation, trav.
1926, p. 102).
L’automobiliste est responsable de la collision avec un obstacle, piéton ou
autre, même imprévu, si à raison de la configuration des lieux ou de
l’encombrement de la voie, la survenance d’un obstacle est toujours
possible. Dans ce cas, la brusque survenance d’un obstacle rentre dans les
prévisions normales de la circulation et le conducteur doit être à même de
l’éviter (Brux., 3 déc. 1902, Pas. 1903, II, 160).
Ainsi est fautif, l’automobiliste qui ne ralentit pas à l’approche d’un
passage signalé, situé dans un virage, alors que l’obscurité règne et que
l’éclairage public est insuffisant, et qui renverse un piéton achevant sa
traversée (Gand, 18 octobre 1988, Dr. Circul. 89/104); l’automobiliste qui
approche un passage à 50 km /h et qui ne peut dès lors apercevoir en temps
utile le piéton vêtu de sombre occupé à le traverser (Anvers, 18 novembre
1987 et Cass. 8 décembre 1989, dr. Circul. 90/70).
En l’espèce, la chambre correctionnelle constate tout d’abord qu’il ressort
des constatations des agents de police du commissariat de police
d’Ettelbruck ainsi que des images du lieu de l’accident figurant au dossier
et versées à l’audience par la défense, que le passage pour piétons était
bien visible dans les deux sens de circulation, qu’il était correctement
signalisé par des panneaux et qu’il était bien éclairé par l’éclairage public.
Il n’est par ailleurs pas établi que l’incursion du piéton dans la chaussée
avait revêtu un caractère imprévisible et irrésistible pour la prévenue, étant
donné tout d’abord que la façon d’agir du piéton était conforme aux
prescriptions du Code de la route en ce qu’il a emprunté le passage pour
piétons. Il résulte ensuite des déclarations combinées de la victime et de la
prévenue qu’un véhicule circulant en sens inverse s’était arrêté au passage
pour piétons afin de laisser passer la victime, de sorte que le tribunal retient
que le piéton était parfaitement visible pour les automobilistes à l’endroit
de l’accident.
Aussi, au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, le tribunal
estime que le piéton n’a pas fait une incursion soudaine sur la chaussée en
quittant brusquement le trottoir alors qu’approchait le véhicule automobile
conduit par la prévenue.
Le tribunal retient aussi que PERSONNE1.) est fautive, alors qu’elle n’a
pas suffisamment ralenti et redoublé d’attention à l’approche d’un passage
pour piétons signalé, situé à la sortie d’un virage, alors que l’obscurité
régnait, qu’une armoire électrique obstruait partiellement sa vue, que
l’éclairage public était insuffisant au vu des conditions météorologiques
du moment, et qu’elle a renversé un piéton qui entamait sa traversée sur
ledit passage pour piétons.
Au regard de ce qui précède, la chambre correctionnelle déduit que la
victime n’avait commis aucune faute ou négligence à l’origine de
l’accident, et que la conductrice PERSONNE1.) n’avait pas prêté toute
l’attention requise à la circulation et au piéton qui se trouvait pourtant sur
sa trajectoire.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal décide de retenir la
prévention libellée à charge de la prévenue au point II. principalement de
la citation à prévenu.
Etant par ailleurs donné que l’accident a été causé par une faute
d’inattention plutôt que par une faute de conduite, le tribunal décide
d’acquitter la prévenue des infractions libellées à sa charge aux points V.
et VI. de la citation, celles-ci n’étant établies ni en fait ni en droit.
Etant encore donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une
propriété privée ou publique ait été endommagée au cours de l’accident, le
tribunal décide encore d’acquitter la prévenue du chef de l’infraction
libellée au point IV. de la citation.
Quant à l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 libellée par
le Parquet à charge de la prévenue, il y a lieu de noter qu’aux termes de
l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui
a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
sont donc les suivants :
(a) des coups ou des blessures. Il résulte des éléments du dossier répressif
que le piéton a subi les blessures susdécrites au pied gauche et à la nuque
lors de cet accident.
(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation
sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, ces articles
réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de
prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit.
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une
abstention devant même être retenue comme faute, cause de lésions, si elle
constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation relative
à la circulation routière pourrait constituer une telle faute.
En l’espèce, la prévenue a commis des fautes de conduite sanctionnées par
les articles 140 et 142 du Code de la route.
(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on
démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché à la
prévenue et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit
que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible
fraction, à la réalisation du dommage.
La chambre correctionnelle déduit des constatations que PERSONNE1.)
ne s’est ni arrêtée ni n’a entamé une manœuvre d’évitement de la victime,
que l’impact a eu lieu sur le passage pour piétons emprunté par
PERSONNE2.) (infraction sub II. principalement de la citation) et que ce
dernier a été blessé (infractions sub I. et III. de la citation), que
PERSONNE1.) n’a effectivement pas prêté suffisamment attention à la
circulation.
Ces considérations, ensemble le fait que l’accident a eu lieu sur un passage
pour piétons, établissent que PERSONNE1.) a commis des fautes
d’inattention en relation directe avec l’accident litigieux étant donné que
dans les conditions précitées, il lui aurait impérativement incombé de
redoubler de prudence et de céder le passage au piéton circulant sur le
passage pour piétons. Il en va ainsi d’autant plus si la prévenue avait le
ressenti que sa vue à l’approche du passage pour piétons avait été entravée
par les conditions météorologiques, par le trafic ou par la présence d’une
armoire électrique à l’intersection.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience
comprenant
notamment les déclarations
du
témoin,
PERSONNE1.) est dès lors déclarée convaincue des infractions suivantes
libellées à sa charge par le Parquet, à savoir :
étant conductrice sur la voie publique du véhicule automobile de
la marque BMW, modèle 118I, immatriculé NUMERO1.),
le
novembre
2023
versNUMERO2.).20
heures,
à
ADRESSE5.), sur un passage pour piétons,
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de
précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à
autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures consistant
notamment dans des blessures au pied gauche et à la nuque de
PERSONNE2.),
notamment par l’effet des contraventions
suivantes retenues à sa charge :
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes, en l’espèce à
PERSONNE2.).
3) de ne pas s’être arrêtée à un passage pour piétons, un piéton s’y
étant engagé.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par
un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros, ou une de ces peines
seulement.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des mêmes prédites circonstances de l’affaire, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.)
une
interdiction de conduire de quatre mois assortie du sursis du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au civil
A l’audience du 26 septembre 2024, PERSONNE2.) s’est constitué
oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Il a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de
2.000 euros en guise de réparation du dommage moral qu’il a subi du fait
de l’accident du 13 novembre 2023.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la
prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
A l’audience, le mandataire de la défenderesse au civil a contesté cette
demande civile en son principe et en son quantum. Il a fait valoir qu’il
contestait plus particulièrement le lien causal entre le préjudice allégué et
l’accident survenu.
La chambre correctionnelle estime pour sa part que la demande est fondée
en son principe alors que le demandeur au civil s’était plaint dès la
survenance de l’accident de douleurs au pied gauche et à la nuque, qu’il a
réclamé une ambulance et qu’il avait subi le jour même de l’accident, le
13 novembre 2023, une radiographie de la colonne cervicale et une
radiographie du pied gauche.
La chambre correctionnelle estime encore que tant bien même les
radiographies réalisées n’avaient pas permis de conclure en faveur d’une
lésion ostéoarticulaire aiguë, il est tout de même établi de par les
dépositions du témoin à l’audience ensemble les certificats médicaux du
docteur Lukasz LEBKOWSKI versés au dossier que le gonflement et la
douleur constatés par ce médecin au pied gauche et la douleur ressentie à
la nuque du demandeur au civil sont la suite effective de l’accident du 13
novembre 2023.
Le tribunal retient ainsi qu’il existe un lien causal entre le préjudice
corporel allégué par PERSONNE2.) et l’accident du 13 novembre 2023
causé par la prévenue.
Le tribunal retient encore qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
soumis à son appréciation que PERSONNE2.) ait commis une faute
d’inattention au moment de traverser la chaussée de nature à justifier un
partage des responsabilités.
Il résulte enfin des pièces versées à l’audience par PERSONNE2.) que le
docteur Lukasz LEBKOWSKI a reconnu une incapacité de travail
personnel à son patient jusqu’au 8 décembre 2023.
Au vu de ce qui précède, le tribunal fixe le préjudice moral subi par
PERSONNE2.) du fait de l’accident de la circulation du 13 novembre
2023, ex aequo et bono, à la somme de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
le montant de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70
euros,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de QUATRE (4) MOIS du chef des infractions
retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
statuant au civil
partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,
d i t qu’il n’y a pas lieu à institution d’un partage des responsabilités sur
base d’une faute d’inattention de la partie demanderesse au civil au
moment de traverser la chaussée,
f i x e
le dommage moral accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono, au
montant de mille cinq cents (1.500) euros,
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140, 142 et 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 18 octobre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.