Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_482 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and failure to identify, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident and failing to identify himself to the victim. The court found sufficient evidence from police trail evidence, including oil traces leading to the defendant's vehicle, to support the charges. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban, and a twelve-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; A fleeing driver who causes an accident, even without fault, commits an offense by escaping to avoid useful findings, punishable by a fine, driving ban, and potential arrest warrant.

Mots-clés

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hit and run offense failure to identify traffic accident liability driving ban penalty arrest warrant for non-payment Code pénal liability procedural criminal law délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 482/2024

Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024

(Not. 5202/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

août 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 26 septembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11449 du 23 juin 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 28 août 2024 (not. 5202/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/06/2024 vers 01:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice

d’indications de temps et de lieux plus précises,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications du

prévenu.

Le 23 juin 2024 à 10.33 heures, les agents du commissariat de police de

Diekirch / Vianden ont constaté qu’un automobiliste avait causé un

accident de la circulation dans le rond-point sur la ADRESSE4.). Ils ont

en effet relevé que cet automobiliste avait traversé l’îlot de circulation au

milieu dudit rond-point et qu’il avait renversé à cette occasion un panneau

de signalisation. Etant donné que la voiture accidentée avait perdu de

l’huile à la suite de cet accrochage, les policiers avaient suivi cette piste

d’huile jusqu’au prochain parking où ils avaient constaté que le véhicule

responsable de l’accident était une voiture RENAULT Twingo

immatriculée NUMERO1.) qui présentait un pneu à plat en plus de la perte

d’huile.

Etant donné que le conducteur de la voiture accidentée ne se trouvait plus

sur place, les agents avaient décidé d’attendre jusqu’au lendemain, 24 juin

2024 à midi, afin de contacter le propriétaire pour lui demander s’il avait

signalé l’accident.

PERSONNE1.) a finalement été entendu par la police le 8 juillet 2024. Il

a avoué à cette occasion qu’il avait en effet conduit le véhicule automobile

de la marque RENAULT, modèle Twingo, immatriculé NUMERO1.), le

23 juin 2024, qu’il s’était assoupi derrière le volant au moment de

l’accident et qu’il s’était réveillé en raison du choc. Il a rajouté qu’il s’était

certes rendu compte qu’il venait de se passer quelque chose, mais que

comme il n’avait rien aperçu dans son rétroviseur, il avait continué son

chemin jusqu’à un parking situé à 400 mètres des lieux de l’impact. Il a

encore déclaré qu’il avait constaté que son parechoc avait pris un coup

mais qu’il avait ignoré qu’il avait endommagé un panneau de signalisation

respectivement qu’il avait souillé la chaussée par une trainée d’huile

longue de plusieurs centaines de mètres.

A l’audience de la chambre correctionnelle, PERSONNE1.) a déclaré ne

pas avoir eu l’intention de prendre la fuite et de s’éloigner des lieux afin

d’échapper aux constatations utiles. Il a indiqué qu’il ne s’était pas rendu

compte au moment de l’accident qu’il avait causé un dommage à autrui,

respectivement que sa voiture avait connu une fuite d’huile.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations utiles.

En l’occurrence, le prévenu n’a pas nié qu’il s’était rendu compte en temps

réel qu’il avait subi un accident de la circulation et qu’il ne pouvait

continuer sa route au-delà des 400 mètres parcourus jusqu’au prochain

parking, en raison des dégâts subis par sa voiture. Ainsi, l’accident n’a

certainement pas échappé à PERSONNE1.).

Le délit de fuite constitue un délit intentionnel qui exige pour son

existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a

causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but

d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile, et aux

constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de

la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination

des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du

comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est

éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour

se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,

prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve

son intention de se soustraire aux constatations utiles.

En l’espèce, le prévenu a quitté les lieux de l’accident sans en informer les

autorités ou les parties concernées. La police grand-ducale a de ce fait dû

identifier le prévenu et informer l’administration des SOCIETE1.) de la

survenance des dommages causés au panneau de signalisation.

Le tribunal constate ainsi que les éléments constitutifs du délit de fuite sont

établis en l’espèce, de sorte qu’il retient PERSONNE1.) dans les liens de

cette infraction.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 juin 2024 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.),

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à

sa faute.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

du

prévenu, la

chambre correctionnelle

estime

qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200

euros du chef du délit retenu à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu néanmoins de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans

le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de

conduire du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 18 octobre 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier Stefania PALMISANO, en présence de Julie SIMON, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.