Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_481 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under influence and confiscates vehicle with driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_481
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.71 mg/L and THC presence, resulting in a €1,500 fine and a 24-month driving ban. The court ordered the confiscation of the defendant's Ford Focus vehicle and exempted it from a substitute fine since the car was already seized. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's admissions during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; A court may order the confiscation of a vehicle used in the commission of a traffic offense and impose a driving ban, even if the vehicle is already in the hands of justice, thereby exempting the defendant from a substitute fine for non-payment of the confiscation penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence confiscation of vehicle driving ban substitute fine exemption alcohol level threshold THC presence Code of Criminal Procedure récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12, 13 and 14 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 22, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 481/2024

Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024

(Not. 4654/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

août 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 26 septembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11764 du 23 juillet 2024, 11769 du 25

juillet 2024 et 11770 du 24 juillet 2024, ainsi que le rapport numéro 38010-

1790 du 12 septembre 2024, dressés par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden.

Vu le rapport toxicologique numéro 24 132431 du 5 août 2024 du

Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 28 août 2024 (not. 4654/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/07/2024 vers 21:37 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice

d’indications de temps et de lieux plus précises,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,71

mg/L,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 2,82 ng/ml. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 juillet 2024 vers 21.37 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,71 mg par

litre d’air expiré.

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 2,82 ng/ml.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

A l’audience du 26 septembre 2024, le représentant du Ministère Public a

requis la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 6

mois, une interdiction de conduire de 16 mois du chef de l’infraction sub

1), une interdiction de conduire de 10 mois du chef de l’infraction sub 2),

ainsi qu’à une amende appropriée.

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois.

Le prévenu PERSONNE1.) a par ailleurs marqué à l'audience du 26

septembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment des nombreux

antécédents judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide de

condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à

effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240

heures, ainsi qu’à une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les

trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,

sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

PERSONNE1.) a été condamné en dernier lieu par ordonnance pénale

numéro 598 du 11 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Luxembourg,

notifiée le 14 juillet 2022 à sa personne, pour conduite en état d’ivresse.

Le prévenu se trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la

confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui au moment

des faits, est obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de

la marque FORD, modèle Focus, immatriculé NUMERO1.), appartenant

au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.

Il n’y a par contre pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-

exécution de cette confiscation alors que le véhicule automobile en

question est sous la main de la justice depuis sa saisie suivant procès-verbal

numéro 11770 du 24 juillet 2024 du commissariat de Diekirch / Vianden.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions

résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,

18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 693,01 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS du chef des

infractions retenues à sa charge,

d é c i d e

d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail,

o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque FORD,

modèle Focus, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-

exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous

la main de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 22, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 18 octobre 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier Stefania PALMISANO, en présence de Julie SIMON, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.