Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_480 Généré par l'IA

Court convicts driver of involuntary assault and civilly orders compensation for injuries sustained.

Numéro de cause TADPENAL_480
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary assault and imposed a fine while ordering civil compensation. The victim, who did not speak the local language, was assisted by an interpreter, and the defendant admitted to driving while infirm. The court ruled that the defendant's lack of foresight caused the injuries and awarded damages based on the criminal conviction.

Regeste Legislator

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Articles 190-1 (5) du Code de procédure pénale; Le tribunal condamne le prévenu à une amende pour blessures involontaires causées par la conduite en état d'infirmité et ordonne le paiement de dommages-intérêts civils.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary assault driving while infirm civil compensation interpreter rights criminal fine traffic regulation procedural fairness matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 190-1 (5) du Code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 9bis
Articles 9bis et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 125 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « N'est pas pénalement responsable
article 71-2 du Code pénal
L’article 71-2 du Code pénal dispose « N'est pas pénalement responsable la
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Texte complet

No. 480/2024

Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024

(Not. 3968/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25 juillet

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Chine),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 septembre

2024, le président constata l’identité de le prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La victime PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être

fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue anglaise,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

PERSONNE2.) se constitua partie civile contre PERSONNE1.). Elle fut

entendue en ses conclusions.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 90775

du 8 juin 2024 dressé par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2024 (not. 3968/24/XC).

Vu l’information adressée le 10 septembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 08/06/2024 vers 10:13 heures, à ADRESSE5.), sur ADRESSE6.), sans

préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises,

I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE3.) notamment par l’effet des

préventions suivantes,

II. principalement :

avoir conduit un véhicule tout en souffrant d’infirmités susceptibles d’entraver

ses aptitudes et capacités de conduire,

plus subsidiairement :

avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession des

qualités physiques requises pour ce faire,

III. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) le délit de coups et blessures

involontaires sur la personne de PERSONNE2.), d’avoir conduit un véhicule

sur la voie publique tout en souffrant d’infirmités susceptibles d’entraver ses

aptitudes et capacités de conduire et, subsidiairement, d’avoir conduit un

véhicule sur la voie publique en n’étant de façon générale pas en possession

des qualités physiques requises pour ce faire, ainsi que des contraventions au

Code de la route en relation avec l’accident de la circulation.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait subi un

malaise, une syncope et qu’il ne se rappellerait que de l’éclatement de l’airbag

de sa voiture. Il a précisé que le matin avant l’accident, il n’avait rien mangé

mais qu’il avait pris son médicament contre son diabète qui avait été

diagnostiqué en octobre 2023.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits en tant

que tels, et il s’est dit désolé de la survenance de l’accident pour laquelle il se

sentait seul responsable. Il a à nouveau expliqué la survenance de l’accident

par un malaise soudain en vertu duquel il avait perdu connaissance.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « N'est pas pénalement responsable

la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant

aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

L’article 71-2 du Code pénal dispose « N'est pas pénalement responsable la

personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle

n'a pu résister. »

La contrainte visée par l’article 71-2 du Code pénal trouve son origine dans

une force matérielle extérieure à l’agent ou dans la crainte d’un mal qui

s’impose à lui, l’une comme l’autre lui étant étrangères, ce qui n’est pas le cas

du trouble momentané du discernement ou du comportement. Elle n’a

d’incidence que sur le libre arbitre alors que le trouble momentané peut avoir

une incidence tant sur le discernement que sur le libre arbitre de l’agent.

(Principes généraux du droit pénal belge, Tome II : l’infraction pénale, F. Kuty,

no. 1284, Larcier)

L’article 71 du Code pénal ne distinguant pas selon que le trouble mental est

ou non persistant, des troubles mentaux momentanés mais fortuits abolissant

le discernement ou le contrôle des actes tels qu’un accident vasculaire cérébral,

une crise d’épilepsie, un somnambulisme, une crise de diabète tombent sous le

champ d’application de cet article. Afin d’entraîner la non-imputabilité de

l’infraction à l’agent, il faut que ce trouble mental momentané ait existé au

moment de la commission de l’infraction, qu’il ait anéanti le discernement ou

le libre arbitre et qu’il soit fortuit, c'est-à-dire que l’auteur ne soit ni

responsable de sa survenance ni n’ait été en mesure de l’éviter ou d’en éviter

les effets. (Principes généraux du droit pénal belge, Tome II : l’infraction

pénale, F. Kuty, no. 1282, Larcier)

Il n’y a ainsi pas de condamnation possible lorsque l’agent, au moment du fait,

subissait une éclipse même passagère de ses capacités de discernement ou de

contrôle de son action (crise d’épilepsie, coma diabétique, malaise cardiaque,

accident vasculaire cérébral…). (Droit pénal général, Hennau et Verhaegen, 3e

éd., Bruylant, no. 339, p. 311)

En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence aussi

longtemps que la preuve contraire n’est pas rapportée par le ministère public.

C’est à celui-ci qu’il incombe donc d’établir les conditions d’existence de

l’infraction et, par voie de conséquence, également l’absence des causes

exclusives de la culpabilité, telle une contrainte ou la force majeure, un trouble

mental etc, à condition toutefois que la cause de non-imputabilité alléguée soit

pour le moins vraisemblable. Il appartient ainsi à la partie poursuivante ou à

la partie civile de prouver qu’une cause de non-imputabilité invoquée par le

prévenu est fausse, encore faut-il que celle-ci soit pour le moins plausible ou

vraisemblable. (Cour 14 mai 2002, no. 127/02 V.)

En l’occurrence, les explications de PERSONNE1.) quant au problème de

santé de diabète dont il souffrirait sont corroborées par des pièces annexées au

procès-verbal et l’existence de ce problème n’est d’ailleurs pas contesté de la

part du Ministère public.

Il ressort de l’anamnèse dans le compte-rendu du HÔPITAL1.) consécutif à

l’admission de PERSONNE1.) aux urgences suite à l’accident les éléments

suivants :

« notion d arret de oprise alimetauire depuis hier mais prise de TT

antidiabétique – ce jour sur la route (…)sensation d asthenie depuis ce matin,

s intensifiant sans notion de fièvre sans douleur tho ni palpitatio ni cephaklée,

pendant qu il roulait majoration de la sensation : l a identifié come étant un

possible signe d hypoo : n a pas pu faire de resucrage PO peristance des

symptômes, deviation sur la voie inverse (…) »

Ces bribes de phrase, à première vue sorties d’un grimoire abscons, permettent

toutefois de retenir que PERSONNE1.) n’avait rien mangé et qu’il avait pris

son médicament (comme il l’avait d’ailleurs déclaré lui-même lors de son

audition aux agents verbalisants), mais qu’il avait néanmoins senti une

sensation de fatigue depuis le matin qui s’était intensifiée en cours de route et

qu’il semblait l’avoir identifié lui-même comme un signe potentiel

d’hypoglémie.

Il découle de ce constat qu’il aurait été en mesure d’éviter les effets de son

trouble mental passager, de sorte qu’il ne convient pas de retenir la cause de

non-imputabilité prévue à l’article 71 du Code pénal.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 8 juin 2024 vers 10:13 heures, à ADRESSE5.), sur ADRESSE6.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),

2) d’avoir conduit un véhicule tout en souffrant d’infirmités

susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire,

3) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être croisé,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros

ou une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.

Le représentant du Ministère Public s’était rapporté à prudence de justice en ce

qui concerne une éventuelle interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du casier judiciaire vierge

dans le chef du prévenu, de son repentir et de ses regrets, la chambre

correctionnelle décide de ne pas prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 20 septembre 2024, PERSONNE2.)

s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), et elle a réclamé

à titre de réparation de son préjudice matériel et moral le montant de 122,80

euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la forme

et dans le délai de la loi.

Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.

Le tribunal estime cette demande également fondée pour le montant réclamé

et partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

122,80 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions

au civil, la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions

au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à CINQ (5) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais étant

liquidés à la somme de 16,00 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CENT

VINGT-DEUX virgule QUATRE-VINGT (122,80) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 9bis

et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 125 et 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, et des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 18 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du

greffier

Stefania

PALMISANO, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui

à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.