Court convicts driver of involuntary assault and civilly orders compensation for injuries sustained.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary assault and imposed a fine while ordering civil compensation. The victim, who did not speak the local language, was assisted by an interpreter, and the defendant admitted to driving while infirm. The court ruled that the defendant's lack of foresight caused the injuries and awarded damages based on the criminal conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1 (5) du Code de procédure pénale; Le tribunal condamne le prévenu à une amende pour blessures involontaires causées par la conduite en état d'infirmité et ordonne le paiement de dommages-intérêts civils.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 480/2024
Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024
(Not. 3968/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25 juillet
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Chine),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 septembre
2024, le président constata l’identité de le prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La victime PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être
fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue anglaise,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
PERSONNE2.) se constitua partie civile contre PERSONNE1.). Elle fut
entendue en ses conclusions.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 90775
du 8 juin 2024 dressé par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2024 (not. 3968/24/XC).
Vu l’information adressée le 10 septembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08/06/2024 vers 10:13 heures, à ADRESSE5.), sur ADRESSE6.), sans
préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises,
I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE3.) notamment par l’effet des
préventions suivantes,
II. principalement :
avoir conduit un véhicule tout en souffrant d’infirmités susceptibles d’entraver
ses aptitudes et capacités de conduire,
plus subsidiairement :
avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession des
qualités physiques requises pour ce faire,
III. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) le délit de coups et blessures
involontaires sur la personne de PERSONNE2.), d’avoir conduit un véhicule
sur la voie publique tout en souffrant d’infirmités susceptibles d’entraver ses
aptitudes et capacités de conduire et, subsidiairement, d’avoir conduit un
véhicule sur la voie publique en n’étant de façon générale pas en possession
des qualités physiques requises pour ce faire, ainsi que des contraventions au
Code de la route en relation avec l’accident de la circulation.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait subi un
malaise, une syncope et qu’il ne se rappellerait que de l’éclatement de l’airbag
de sa voiture. Il a précisé que le matin avant l’accident, il n’avait rien mangé
mais qu’il avait pris son médicament contre son diabète qui avait été
diagnostiqué en octobre 2023.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits en tant
que tels, et il s’est dit désolé de la survenance de l’accident pour laquelle il se
sentait seul responsable. Il a à nouveau expliqué la survenance de l’accident
par un malaise soudain en vertu duquel il avait perdu connaissance.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « N'est pas pénalement responsable
la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant
aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »
L’article 71-2 du Code pénal dispose « N'est pas pénalement responsable la
personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle
n'a pu résister. »
La contrainte visée par l’article 71-2 du Code pénal trouve son origine dans
une force matérielle extérieure à l’agent ou dans la crainte d’un mal qui
s’impose à lui, l’une comme l’autre lui étant étrangères, ce qui n’est pas le cas
du trouble momentané du discernement ou du comportement. Elle n’a
d’incidence que sur le libre arbitre alors que le trouble momentané peut avoir
une incidence tant sur le discernement que sur le libre arbitre de l’agent.
(Principes généraux du droit pénal belge, Tome II : l’infraction pénale, F. Kuty,
no. 1284, Larcier)
L’article 71 du Code pénal ne distinguant pas selon que le trouble mental est
ou non persistant, des troubles mentaux momentanés mais fortuits abolissant
le discernement ou le contrôle des actes tels qu’un accident vasculaire cérébral,
une crise d’épilepsie, un somnambulisme, une crise de diabète tombent sous le
champ d’application de cet article. Afin d’entraîner la non-imputabilité de
l’infraction à l’agent, il faut que ce trouble mental momentané ait existé au
moment de la commission de l’infraction, qu’il ait anéanti le discernement ou
le libre arbitre et qu’il soit fortuit, c'est-à-dire que l’auteur ne soit ni
responsable de sa survenance ni n’ait été en mesure de l’éviter ou d’en éviter
les effets. (Principes généraux du droit pénal belge, Tome II : l’infraction
pénale, F. Kuty, no. 1282, Larcier)
Il n’y a ainsi pas de condamnation possible lorsque l’agent, au moment du fait,
subissait une éclipse même passagère de ses capacités de discernement ou de
contrôle de son action (crise d’épilepsie, coma diabétique, malaise cardiaque,
accident vasculaire cérébral…). (Droit pénal général, Hennau et Verhaegen, 3e
éd., Bruylant, no. 339, p. 311)
En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence aussi
longtemps que la preuve contraire n’est pas rapportée par le ministère public.
C’est à celui-ci qu’il incombe donc d’établir les conditions d’existence de
l’infraction et, par voie de conséquence, également l’absence des causes
exclusives de la culpabilité, telle une contrainte ou la force majeure, un trouble
mental etc, à condition toutefois que la cause de non-imputabilité alléguée soit
pour le moins vraisemblable. Il appartient ainsi à la partie poursuivante ou à
la partie civile de prouver qu’une cause de non-imputabilité invoquée par le
prévenu est fausse, encore faut-il que celle-ci soit pour le moins plausible ou
vraisemblable. (Cour 14 mai 2002, no. 127/02 V.)
En l’occurrence, les explications de PERSONNE1.) quant au problème de
santé de diabète dont il souffrirait sont corroborées par des pièces annexées au
procès-verbal et l’existence de ce problème n’est d’ailleurs pas contesté de la
part du Ministère public.
Il ressort de l’anamnèse dans le compte-rendu du HÔPITAL1.) consécutif à
l’admission de PERSONNE1.) aux urgences suite à l’accident les éléments
suivants :
« notion d arret de oprise alimetauire depuis hier mais prise de TT
antidiabétique – ce jour sur la route (…)sensation d asthenie depuis ce matin,
s intensifiant sans notion de fièvre sans douleur tho ni palpitatio ni cephaklée,
pendant qu il roulait majoration de la sensation : l a identifié come étant un
possible signe d hypoo : n a pas pu faire de resucrage PO peristance des
symptômes, deviation sur la voie inverse (…) »
Ces bribes de phrase, à première vue sorties d’un grimoire abscons, permettent
toutefois de retenir que PERSONNE1.) n’avait rien mangé et qu’il avait pris
son médicament (comme il l’avait d’ailleurs déclaré lui-même lors de son
audition aux agents verbalisants), mais qu’il avait néanmoins senti une
sensation de fatigue depuis le matin qui s’était intensifiée en cours de route et
qu’il semblait l’avoir identifié lui-même comme un signe potentiel
d’hypoglémie.
Il découle de ce constat qu’il aurait été en mesure d’éviter les effets de son
trouble mental passager, de sorte qu’il ne convient pas de retenir la cause de
non-imputabilité prévue à l’article 71 du Code pénal.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 8 juin 2024 vers 10:13 heures, à ADRESSE5.), sur ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),
2) d’avoir conduit un véhicule tout en souffrant d’infirmités
susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire,
3) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être croisé,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros
ou une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,
la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.
Le représentant du Ministère Public s’était rapporté à prudence de justice en ce
qui concerne une éventuelle interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du casier judiciaire vierge
dans le chef du prévenu, de son repentir et de ses regrets, la chambre
correctionnelle décide de ne pas prononcer contre PERSONNE1.) une
interdiction de conduire.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 20 septembre 2024, PERSONNE2.)
s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), et elle a réclamé
à titre de réparation de son préjudice matériel et moral le montant de 122,80
euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE1.).
La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la forme
et dans le délai de la loi.
Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.
Le tribunal estime cette demande également fondée pour le montant réclamé
et partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
122,80 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions
au civil, la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions
au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à CINQ (5) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais étant
liquidés à la somme de 16,00 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CENT
VINGT-DEUX virgule QUATRE-VINGT (122,80) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 9bis
et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 125 et 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, et des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 18 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du
greffier
Stefania
PALMISANO, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui
à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.