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TADPENAL_476 Généré par l'IA

Court convicted driver of DUI but acquitted of negligence charges due to lack of accident causation evidence.

Numéro de cause TADPENAL_476
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of three negligence charges related to a traffic accident but convicted her of driving with a blood alcohol level of 0.56 mg/l. The prosecution alleged the defendant caused the accident through improper lane positioning and lack of prudence, yet the court found no evidence proving she was the originator of the incident. Consequently, the defendant was sentenced to a six-month driving ban with a six-month suspension and a €600 fine.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 27, 28, 29, 30; Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1: A driver with a high alcohol level is guilty of the offense regardless of whether an accident occurred, but specific negligence charges regarding the accident require proof of causation which may be lacking.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration traffic accident causation negligence in driving driving ban suspension Code pénal Luxembourg procedural burden of proof conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 27, 28, 29, 30
Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 12 et 13
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 476/2024

Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024

(Not. 4059/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

juillet 2024,

E T

PERSONNE2.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 septembre

2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE2.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue PERSONNE2.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40586 du 30 juin 2024, dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2024 (not. 4059/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29/06/2024 vers 22.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

0,56 mg/l,

II. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

partiels de la prévenue.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue des contraventions

libellées sub II., III. et IV. alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute

que la prévenu ait été à l’origine de l’accident en date du 29 juin 2024.

PERSONNE2.) est partant déclaré convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 29 juin 2024 vers 22.40 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,56 mg par

litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 9 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue au moment des faits, le

tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis partiel pour une durée de 6 mois.

Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de la

prévenue, la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction

de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE2.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE2.) des contraventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

TROIS (3) MOIS 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 18 octobre 2024, au Palais de Justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

Stefania PALMISANO, en présence de Julie SIMON, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.