Court convicted driver of DUI but acquitted of negligence charges due to lack of accident causation evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of three negligence charges related to a traffic accident but convicted her of driving with a blood alcohol level of 0.56 mg/l. The prosecution alleged the defendant caused the accident through improper lane positioning and lack of prudence, yet the court found no evidence proving she was the originator of the incident. Consequently, the defendant was sentenced to a six-month driving ban with a six-month suspension and a €600 fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 27, 28, 29, 30; Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1: A driver with a high alcohol level is guilty of the offense regardless of whether an accident occurred, but specific negligence charges regarding the accident require proof of causation which may be lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 476/2024
Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024
(Not. 4059/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
juillet 2024,
E T
PERSONNE2.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 septembre
2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE2.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
La prévenue PERSONNE2.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40586 du 30 juin 2024, dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2024 (not. 4059/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29/06/2024 vers 22.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,56 mg/l,
II. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux
partiels de la prévenue.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue des contraventions
libellées sub II., III. et IV. alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute
que la prévenu ait été à l’origine de l’accident en date du 29 juin 2024.
PERSONNE2.) est partant déclaré convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 29 juin 2024 vers 22.40 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,56 mg par
litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 9 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue au moment des faits, le
tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis partiel pour une durée de 6 mois.
Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de la
prévenue, la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction
de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE2.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE2.) des contraventions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e
d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de
TROIS (3) MOIS 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 18 octobre 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
Stefania PALMISANO, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.