Court dismisses non bis in idem defense for prior warning but convicts on dangerous driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of two charges based on the principle of non bis in idem regarding a prior taxed warning. However, it convicted the defendant on the charge of failing to drive safely, which was not covered by the previous sanction. The court imposed a fine, detention period, and an eighteen-month driving ban, suspended for fifteen months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The principle of non bis in idem applies only to identical facts and sanctions; distinct charges regarding safety conduct remain prosecutable despite a prior warning for similar circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 469/2024
Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024
(Not. 3974/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
juillet 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 septembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11478 du 27 juin 2024, ainsi que le rapport
numéro 27981-1293 du 3 juillet 2024, dressés par le commissariat de
police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2024 (not. 3974/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/06/2024 vers 01.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,83
mg/l,
II. vitesse dangereuse selon les circonstances,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux
partiels du prévenu.
A l’audience du 20 septembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.)
soulève le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour les
contraventions libellées sub II., III. et IV. en vertu du principe « non bis in
idem », le prévenu ayant déjà été sanctionné lors de son contrôle par un
avertissement taxé pour ces faits. A l’appui de son moyen, la défense verse
une copie dudit avertissement taxé.
Il résulte effectivement de cet avertissement taxé que PERSONNE1.) a été
sanctionné pour « Pneus < 1,6 mmm, défaut circulation du bord droit,
Vitesse dangereuse – Articles/infractions A021-06 ; A118-01 ; A139-01 ».
En ce qui concerne la prévention libellée sub II., il ne fait pas de doute que
PERSONNE1.) s’est déjà fait sanctionner par ledit avertissement taxé de
sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les poursuites pour la
prévention libellée sub II.
En ce qui concerne la contravention libellée sub III. (défaut de se
comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation), le Ministère public n’a pas spécifié en quoi
aurait consisté le danger en l’espèce : circulation en état d’ivresse ou fait
de circuler en zigzag ? Dans le premier cas, il y aurait concours idéal entre
cette contravention et le délit libellé sub I., dans le deuxième cas, il y aurait
lieu de déclarer irrecevables les poursuites en vertu du principe « non bis
in idem ».
Dans le doute et en l’absence de spécification par la partie poursuivante, il
convient dès lors de déclarer irrecevables les poursuites.
En ce qui concerne la contravention libellée sub IV. (défaut de conduire
de façon à rester constamment maître de son véhicule), le tribunal estime
qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu, cette contravention n’étant pas donnée
alors qu’il résulte des termes mêmes du procès-verbal que « Der PKW
wurde von Diekirch aus kommend in absichtlichen und intensiven
Schlangenlinien bewusst über zwei Fahrspuren gesteuert. », de sorte que
la façon de conduire, fût-elle dangereuse et imprudente, n’était pas le
résultat d’un défaut de maîtrise mais bien de sa propre volonté.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 27 juin 2024 vers 1.15 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,83 mg par
litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, ensemble ses aveux et son
repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, le tribunal décide
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis
partiel pour la durée de 15 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
d é c l a r e irrecevable en vertu du principe non bis in idem les poursuites
pénales à l’égard de PERSONNE1.) en ce qui concerne les préventions
libellées sub II. et III. dans la citation du 24 juillet 2024 (Not. 3974/24/XC)
du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de la contravention libellée sub IV. de la
citation et non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application de l’article 4 du Protocole no. 7 à la Convention
européenne des Droits de l’Homme, des articles 12 et 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 18 octobre 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
Stefania PALMISANO, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.