Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_469 Généré par l'IA

Court dismisses non bis in idem defense for prior warning but convicts on dangerous driving.

Numéro de cause TADPENAL_469
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of two charges based on the principle of non bis in idem regarding a prior taxed warning. However, it convicted the defendant on the charge of failing to drive safely, which was not covered by the previous sanction. The court imposed a fine, detention period, and an eighteen-month driving ban, suspended for fifteen months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The principle of non bis in idem applies only to identical facts and sanctions; distinct charges regarding safety conduct remain prosecutable despite a prior warning for similar circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
non bis in idem dangerous driving taxed warning driving ban Code de procédure pénale contravention suspension of execution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du Protocole no. 7 à la Convention européenne des Droits de l'Homme
Par application de l’article 4 du Protocole no.
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 469/2024

Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024

(Not. 3974/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-huit octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

juillet 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 septembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11478 du 27 juin 2024, ainsi que le rapport

numéro 27981-1293 du 3 juillet 2024, dressés par le commissariat de

police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2024 (not. 3974/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/06/2024 vers 01.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,83

mg/l,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

partiels du prévenu.

A l’audience du 20 septembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.)

soulève le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour les

contraventions libellées sub II., III. et IV. en vertu du principe « non bis in

idem », le prévenu ayant déjà été sanctionné lors de son contrôle par un

avertissement taxé pour ces faits. A l’appui de son moyen, la défense verse

une copie dudit avertissement taxé.

Il résulte effectivement de cet avertissement taxé que PERSONNE1.) a été

sanctionné pour « Pneus < 1,6 mmm, défaut circulation du bord droit,

Vitesse dangereuse – Articles/infractions A021-06 ; A118-01 ; A139-01 ».

En ce qui concerne la prévention libellée sub II., il ne fait pas de doute que

PERSONNE1.) s’est déjà fait sanctionner par ledit avertissement taxé de

sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les poursuites pour la

prévention libellée sub II.

En ce qui concerne la contravention libellée sub III. (défaut de se

comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation), le Ministère public n’a pas spécifié en quoi

aurait consisté le danger en l’espèce : circulation en état d’ivresse ou fait

de circuler en zigzag ? Dans le premier cas, il y aurait concours idéal entre

cette contravention et le délit libellé sub I., dans le deuxième cas, il y aurait

lieu de déclarer irrecevables les poursuites en vertu du principe « non bis

in idem ».

Dans le doute et en l’absence de spécification par la partie poursuivante, il

convient dès lors de déclarer irrecevables les poursuites.

En ce qui concerne la contravention libellée sub IV. (défaut de conduire

de façon à rester constamment maître de son véhicule), le tribunal estime

qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu, cette contravention n’étant pas donnée

alors qu’il résulte des termes mêmes du procès-verbal que « Der PKW

wurde von Diekirch aus kommend in absichtlichen und intensiven

Schlangenlinien bewusst über zwei Fahrspuren gesteuert. », de sorte que

la façon de conduire, fût-elle dangereuse et imprudente, n’était pas le

résultat d’un défaut de maîtrise mais bien de sa propre volonté.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 27 juin 2024 vers 1.15 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,83 mg par

litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, ensemble ses aveux et son

repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, le tribunal décide

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis

partiel pour la durée de 15 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

d é c l a r e irrecevable en vertu du principe non bis in idem les poursuites

pénales à l’égard de PERSONNE1.) en ce qui concerne les préventions

libellées sub II. et III. dans la citation du 24 juillet 2024 (Not. 3974/24/XC)

du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de la contravention libellée sub IV. de la

citation et non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application de l’article 4 du Protocole no. 7 à la Convention

européenne des Droits de l’Homme, des articles 12 et 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 18 octobre 2024, au Palais de Justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

Stefania PALMISANO, en présence de Julie SIMON, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.