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JPLSA_3116 Généré par l'IA

Court annuls special garnishment due to creditor's absence and lack of proven debt.

Numéro de cause JPLSA_3116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a special garnishment order against the debtor because the creditor failed to appear at the hearing despite being duly summoned. The debtor argued for the annulment based on the creditor's non-appearance and requested procedural costs, while the third-party garnishee had previously confirmed the debt. The court ruled that the creditor's absence meant the claim was not established, leading to the annulment and an award of procedural costs to the debtor.

Regeste Legislator

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Article 240 du nouveau code de procédure civile; When a creditor fails to appear at a special garnishment hearing despite summons, the court may annul the garnishment if the debt remains unproven.

Mots-clés

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special garnishment annulment creditor absence hearing unproven debt requirement procedural costs allocation third party garnishee défaut à l'audience procédure par défaut défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
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Texte complet

Répertoire n°

L-SA-1567/24

Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

ne comparant pas à l’audience,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté

par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 28 août 2024, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du

vendredi, 4 octobre 2024.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, ne comparut ni en personne, ni par mandataire, tandis que

la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 6 août 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur la rente de PERSONNE1.), partie saisie, entre les

mains de l’SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant

de 954,95 euros.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 12 août 2024.

Par lettre, entrée le 16 août 2024 au greffe de la justice de paix de

Luxembourg, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par

la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Bien que dûment convoquée, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est

pas présentée à l’audience du 4 octobre 2024.

Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de

parvenir au recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant

demandeur. Dès lors, le jugement sera toujours rendu de façon contradictoire

à son égard (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,

n°157).

PERSONNE1.), qui conteste la demande, conclut à l’annulation de la saisie-

arrêt spéciale pratiquée à son encontre et à la mainlevée. Il insiste sur le fait

qu’il s’agit de la quatrième saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme

SOCIETE1.) SA, étant souligné que dans le cadre des trois procédures

précédentes, la partie saisissantes a toujours accordé mainlevée. Il réclame

une indemnité de procédure de 954,95 euros.

Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé

avoir renoncé à sa créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et

en donne mainlevée (Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale des

rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er, Linden,

1970, n° 92, p. 150).

En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une

créance à l’égard de PERSONNE1.), les pièces justificatives déposées dans

le cadre de l’autorisation de saisie-arrêt ne pouvant y suppléer.

Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et

exigible à l’égard de PERSONNE1.).

En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens,

il convient de lui allouer une indemnité de procédure de

250,00 euros.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

d o n n e

acte à l’SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration

affirmative ;

a n n u l e la saisie-arrêt n° L-SA-1567/24 pratiquée par la société anonyme

SOCIETE1.) SA ;

en a c c o r d e mainlevée ;

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250,00 euros ;

m e t les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.)

SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST