Court annuls special garnishment due to creditor's absence and lack of proven debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a special garnishment order against the debtor because the creditor failed to appear at the hearing despite being duly summoned. The debtor argued for the annulment based on the creditor's non-appearance and requested procedural costs, while the third-party garnishee had previously confirmed the debt. The court ruled that the creditor's absence meant the claim was not established, leading to the annulment and an award of procedural costs to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du nouveau code de procédure civile; When a creditor fails to appear at a special garnishment hearing despite summons, the court may annul the garnishment if the debt remains unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-1567/24
Audience publique du vendredi, 18 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
ne comparant pas à l’audience,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté
par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 28 août 2024, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
vendredi, 4 octobre 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, ne comparut ni en personne, ni par mandataire, tandis que
la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 6 août 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur la rente de PERSONNE1.), partie saisie, entre les
mains de l’SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant
de 954,95 euros.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 12 août 2024.
Par lettre, entrée le 16 août 2024 au greffe de la justice de paix de
Luxembourg, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par
la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Bien que dûment convoquée, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est
pas présentée à l’audience du 4 octobre 2024.
Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de
parvenir au recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant
demandeur. Dès lors, le jugement sera toujours rendu de façon contradictoire
à son égard (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,
n°157).
PERSONNE1.), qui conteste la demande, conclut à l’annulation de la saisie-
arrêt spéciale pratiquée à son encontre et à la mainlevée. Il insiste sur le fait
qu’il s’agit de la quatrième saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) SA, étant souligné que dans le cadre des trois procédures
précédentes, la partie saisissantes a toujours accordé mainlevée. Il réclame
une indemnité de procédure de 954,95 euros.
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé
avoir renoncé à sa créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et
en donne mainlevée (Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale des
rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er, Linden,
1970, n° 92, p. 150).
En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une
créance à l’égard de PERSONNE1.), les pièces justificatives déposées dans
le cadre de l’autorisation de saisie-arrêt ne pouvant y suppléer.
Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et
exigible à l’égard de PERSONNE1.).
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens,
il convient de lui allouer une indemnité de procédure de
250,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
d o n n e
acte à l’SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration
affirmative ;
a n n u l e la saisie-arrêt n° L-SA-1567/24 pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) SA ;
en a c c o r d e mainlevée ;
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250,00 euros ;
m e t les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.)
SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST