Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_3112 Généré par l'IA

Court allows mutual society's claim for unpaid 2023 membership dues and procedural fees against non-responding member.

Numéro de cause JPLRPL_3112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the mutual society's claim for unpaid 2023 membership fees and procedural costs against a member who failed to respond within the statutory deadline. The defendant, residing in Belgium, did not submit a defense or contest the debt, leading the tribunal to examine jurisdiction and merits ex officio. Relying on Luxembourg law regarding mutual societies and the Brussels I Regulation, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the dues and fees.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defendant's failure to respond within the prescribed period allows the court to rule on jurisdiction and merits ex officio.

Mots-clés

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small claims procedure mutual society dues non-responding defendant jurisdiction ex officio procedural fees allocation Brussels I Regulation enforcement without guarantee arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles
Au vu de l’article 5 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles, il faut retenir que la
article 5 de la loi du 1er août 2019
Au vu de l’article 5 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles, il faut retenir que la
article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012
connaître de la demande au vu des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n°
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
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Texte complet

Répertoire

n° 3112/2024

RPL 229/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix-huit octobre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 17 juin 2024 au greffe du tribunal

de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 270,51

euros à titre de cotisation de l’année 2023 demeurant impayée.

La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de

dossier et frais de traitement.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 28 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié en date du 4 juillet 2024 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La SOCIETE1.) est une mutualité de droit luxembourgeois régie par la loi du 1er août 2019

concernant les mutuelles et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises.

L’article 1er de la loi précitée dispose ce qui suit :

Les mutuelles visées par la loi sont des personnes morales de droit privé sous forme de

groupements de personnes physiques qui exercent des opérations de prévoyance et de

secours en accordant des prestations variables selon les ressources disponibles en

exigeant de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée. Leurs

activités sont régies par le principe de la solidarité.

Les mutuelles n’ont pas de but lucratif.

Les mutuelles peuvent avoir pour seuls objets :

le versement d’indemnités en nature ou en espèces en cas de maladie,

d’accident, d’invalidité, de vieillesse ou de décès;

la prise en charge de frais pour soins de santé non couverts par l’assurance

maladie obligatoire;

le versement d’une indemnité en cas de naissance d’enfants;

le versement d’allocations pour prendre en charge des frais de famille et

d’éducation;

la conclusion d’assurances de groupe auprès d’une entité dûment agréée.

Aux termes de l’article 5, alinéa 1 de cette loi, toute personne peut faire partie d’une mutuelle

dans les limites des statuts, y contracter les engagements et y exercer les droits inhérents.

L’alinéa 2 dispose que les membres effectifs de la mutuelle sont les personnes physiques

qui bénéficient des prestations de la mutuelle, moyennant le versement de cotisations

forfaitaires appropriées, et qui ouvrent le droit aux prestations à leurs ayants droit.

En l’occurrence, la demande concerne le paiement de la cotisation à la SOCIETE1.),

cotisation concernant les garanties suivantes : régime commun, ainsi que la cotisation à la

mutualité luxembourgeoise ; garanties au titre desquelles la SOCIETE1.) participe

financièrement à divers frais médicaux.

Au vu de l’article 5 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles, il faut retenir que la

partie défenderesse est membre affilié de la SOCIETE1.).

La partie défenderesse ayant contracté les engagements près de la SOCIETE1.) au

Luxembourg et y bénéficie des prestations, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande au vu des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n°

1215/2012.

Quant au fond, la SOCIETE1.) sollicite le paiement de l’appel à cotisation pour l’année 2023

s’élevant à 270,51 euros.

Au vu de l’appel à cotisation et des rappels de paiement versés à l’appui de la demande, il

y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à

lui payer la somme de 270,51 euros de ce chef.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme

de 40 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 270,51 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière