Court allows mutual society's claim for unpaid 2023 membership dues and procedural fees against non-responsive member.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action by a mutual society against a member who failed to respond within the statutory deadline. The defendant, domiciled in France, did not contest the unpaid 2023 membership contribution of 341.18 euros or the procedural fees. Consequently, the court ruled in favor of the society, ordering payment of the dues, 40 euros in procedural costs, and the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defendant's failure to submit a defense within the prescribed period results in the court examining jurisdiction sua sponte and ruling on the merits based on the plaintiff's evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3111/2024
RPL 228/24
SOCIETE1.)
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du dix-huit octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 17 juin 2024 au greffe du tribunal
de céans, la SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 341,18
euros à titre de cotisation de l’année 2023 demeurant impayée.
La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de
dossier et frais de traitement.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 28 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié en date du 1er juillet 2024 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La SOCIETE2.) est une mutualité de droit luxembourgeois régie par la loi du 1er août 2019
concernant les mutuelles et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises.
L’article 1er de la loi précitée dispose ce qui suit :
Les mutuelles visées par la loi sont des personnes morales de droit privé sous forme de
groupements de personnes physiques qui exercent des opérations de prévoyance et de
secours en accordant des prestations variables selon les ressources disponibles en
exigeant de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée. Leurs
activités sont régies par le principe de la solidarité.
Les mutuelles n’ont pas de but lucratif.
Les mutuelles peuvent avoir pour seuls objets :
le versement d’indemnités en nature ou en espèces en cas de maladie,
d’accident, d’invalidité, de vieillesse ou de décès;
la prise en charge de frais pour soins de santé non couverts par l’assurance
maladie obligatoire;
le versement d’une indemnité en cas de naissance d’enfants;
le versement d’allocations pour prendre en charge des frais de famille et
d’éducation;
la conclusion d’assurances de groupe auprès d’une entité dûment agréée.
Aux termes de l’article 5, alinéa 1 de cette loi, toute personne peut faire partie d’une mutuelle
dans les limites des statuts, y contracter les engagements et y exercer les droits inhérents.
L’alinéa 2 dispose que les membres effectifs de la mutuelle sont les personnes physiques
qui bénéficient des prestations de la mutuelle, moyennant le versement de cotisations
forfaitaires appropriées, et qui ouvrent le droit aux prestations à leurs ayants droit.
En l’occurrence, la demande concerne le paiement de la cotisation à la SOCIETE2.),
cotisation concernant les garanties suivantes : régime commun, ainsi que la cotisation à la
mutualité luxembourgeoise ; garanties au titre desquelles la SOCIETE2.) participe
financièrement à divers frais médicaux.
Au vu de l’article 5 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles, il faut retenir que la
partie défenderesse est membre affilié de la SOCIETE2.).
La partie défenderesse ayant contracté les engagements près de la SOCIETE2.) au
Luxembourg et y bénéficie des prestations, le tribunal de céans est compétent pour
connaître de la demande au vu des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n°
1215/2012.
Quant au fond, la SOCIETE2.) sollicite le paiement de l’appel à cotisation pour l’année 2023
s’élevant à 341,18 euros.
Au vu de l’appel à cotisation et des rappels de paiement versés à l’appui de la demande, il
y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE2.) et de condamner PERSONNE1.) à
lui payer la somme de 341,18 euros de ce chef.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant
qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier la demande de la SOCIETE2.) est fondée pour la somme
de 40 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE2.) la somme de 341,18 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE2.) une indemnité de 40 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière