Criminal court orders civil damages assessment for aggravated harm to private party in criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court ordered a civil damages assessment regarding material, moral, and physical harm suffered by the private party. The court noted that experts are authorized to gather all necessary information and hear third parties during their mission. Consequently, the court reserved the civil claim for procedural costs and the associated expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 62, 375, 377, 402, 403 et 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving civil damages, the court may order an expert assessment of aggravated harm, authorizing experts to consult relevant information and hear third parties, while reserving the civil claim for procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 77/2024
Not.: 13337/13/CD
1x récl.(s.p)
Art.11
(expertise au civil)
Audience publique du 17 octobre 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),
demeurant à L-7314 ADRESSE5.),
comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 19 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences
publiques des 13 et 14 mars 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 375, 377, 402, 403 et 409.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences publiques des 24 et
25 septembre 2024.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2024, le vice-président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a
saisi la Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe
VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.
Le témoin-expert Robert SCHILTZ fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêtés les serments prévus par la loi.
PERSONNE2.) fut entendue à titre de simple renseignement.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 25 septembre
2024.
A l’audience publique du 25 septembre 2024, Maître Catherine ZELTNER réitéra sa
constitution de partie civile du 1er juin 2021 au nom et pour compte de PERSONNE2.),
préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Catherine ZELTNER développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande
civile.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe
VAN VAERENBERGH, fut réentendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal, qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 5 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi no 1233/19 (Ve) du 12 juin 2019 de la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt numéro
1074/19 du 17 décembre 2019 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, renvoyant
PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du chef d’infractions aux articles 375, 377, 402, 403 et 409 du Code pénal.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu le rapport d’expertise de crédibilité dressé en date du 19 août 2017 par l’expert
Robert SCHILTZ.
Vu le rapport d’expertise en virologie épidémiologique dressé en date du 27 novembre
2016 par le professeur Dr. Anne-Mieke VANDAMME.
Vu le jugement interlocutoire numéro LCRI 42/21 rendu par la treizième Chambre
criminelle en date du 10 juin 2021.
Au pénal
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir :
«
1. depuis un temps non prescrit et notamment entre septembre 2007 et février 2008, en Allemagne
et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 402 et 403 du Code pénal,
avoir causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel, en lui administrant
volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des
substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé,
avec la circonstance que ces substances ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une
incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe
en l’espèce, d’avoir eu des rapports sexuels non protégés avec PERSONNE2.), née le 1ier septembre
1988, lui transmettant ainsi le virus de l’immunodéficience humaine partant en lui administrant
volontairement le virus de l’immunodéficience humaine, une substance qui peut donner la mort, alors
que la victime était ignorante de son état de santé
avec la circonstance que ces actes ont causé une maladie paraissant incurable.
2. depuis un temps non prescrit et notamment au mois de juin 2009 et quelques temps avant le 24
juillet 2001, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que
ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou
artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de
la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle
l’auteur vit ou a vécu habituellement
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin de la victime, sans son
consentement, notamment en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer la résistance, alors que PERSONNE2.), préqualifiée, a été opéré (césarienne) trois semaines
avant, et/ou à l’aide de violences notamment en l’immobilisant sur le lit,
avec la circonstance que la victime du viol était la compagne de l’auteur,
3. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de mai 2009, en Allemagne et dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
principalement
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement et de façon régulière fait des blessures et porté des coups à sa
compagne PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui portant des coups de poing et des gifles,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel;
subsidiairement
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement et de façon régulière fait des blessures et porté des coups à sa
compagne PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui portant des coups de poing et des gifles,
4. depuis un temps non prescrit et notamment le 7 juin 2011, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
principalement
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
personne particulièrement vulnérable due à un état de grossesse,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne PERSONNE2.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, enceinte au moment des faits,
notamment en lui portant des coups de poing dans le ventre et des gifles,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel;
subsidiairement
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
personne particulièrement vulnérable due à un état de grossesse,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne PERSONNE2.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, enceinte au moment des faits,
notamment en lui portant des coups de poing dans le ventre et des gifles,
5. depuis un temps non prescrit et notamment le 11 avril 2012, à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne PERSONNE2.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant
violemment. »
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée aux audiences publiques des 24 et 25 septembre 2024, peuvent être résumés
comme suit :
En date du 13 mai 2013, PERSONNE2.), par le biais de son mandataire Maître Deidre
DUBOIS, a déposé plainte contre PERSONNE1.) du chef de coups et blessures
volontaires ainsi que pour l’infraction d’administration de substances nuisibles tel que
prévue aux articles 402 et 403 du Code pénal.
Selon le résumé des faits contenu dans la plainte déposée, PERSONNE2.) se serait mis
en couple avec PERSONNE1.) au mois de septembre 2007.
Au courant de leur relation amoureuse, celui-ci l’aurait contaminé avec le virus de
l’immunodéficience humaine (« VIH »), dont celui-ci aurait été porteur et dont il aurait
été conscient à ce moment. De cette union seraient nés deux enfants, dès la naissance du
premier enfant en 2009, PERSONNE1.) aurait commencé à exercer des violences
physiques à son encontre.
Le dossier a été transmis à la Police grand-ducale, SREC Mersch, aux fins d’enquête.
Une instruction a été ouverte à l’égard de PERSONNE1.) du chef d’infractions aux
articles 402, 403 et 409 du Code pénal. Suite aux déclarations de PERSONNE2.) lors
de son audition du 21 mars 2014, l’instruction a été étendue à l’infraction de viol et le
dossier a été transmis au service de la police judiciaire aux fins des suites de l’enquête.
PERSONNE1.) a été inculpé par le magistrat instructeur en date du 10 février 2017 du
chef d’infractions aux articles 375 et 377, 309, 402 et 403 du Code pénal.
Les déclarations du prévenu
Lors de sa première audition par la Police en date du 19 septembre 2013, PERSONNE1.)
a déclaré être au courant de sa propre infection avec le virus VIH depuis l’année 2005,
dont il aurait été informé oralement par le docteur STAUB du HÔPITAL1.). Il ne lui
aurait cependant pas cru, alors qu’il ne se serait pas senti malade. Depuis son diagnostic
médical, il aurait commencé un traitement médicamenteux, qu’il aurait cependant
suspendu délibérément pendant la période allant de 2007 à 2010.
Il aurait fait connaissance avec PERSONNE2.) à la gare de ADRESSE6.) en 2007 et il
aurait de suite passé la première nuit chez elle, au cours de laquelle il aurait par ailleurs
eu une relation sexuelle avec celle-ci.
Lors de cette relation, ils auraient utilisé un préservatif, dont la date limite de péremption
serait dépassée de trois années et qui par ailleurs se serait déchiré au courant de cette
relation.
Il a encore expliqué que PERSONNE2.) l’aurait informé avant leur première relation
qu’elle serait vierge, ce qui l’aurait particulièrement arrangé, alors qu’il aurait vu un
reportage de télévision diffusée par la BBC selon lequel on guérirait du virus en
couchant avec une femme vierge.
Avant cette première relation intime, elle ne l’aurait pas demandé s’il serait porteur du
virus et lors des prochaines relations, il n’aurait pas eu le courage de l’en informer, par
peur de la perdre.
Il n’aurait finalement pris conscience de sa propre maladie une fois que sa partenaire
l’avait informé de sa diagnose au virus VIH et qu’elle en était tombée gravement malade,
de sorte qu’il accepterait maintenant le reproche de lui avoir transmis le virus.
Il a encore confirmé que son couple se serait disputé régulièrement, cependant sa
compagne en aurait toujours été à l’origine.
Il a contesté d’avoir frappé celle-ci avec ses poings, mais a admis de l’avoir repoussée
violemment et même de lui avoir donné une gifle, en guise de riposte à une attaque
contre sa personne.
Finalement, il a indiqué que la famille de sa conjointe aurait poussé celle-ci à porter
plainte à son encontre.
Lors de son audition par la Police en date du 11 avril 2012, après que PERSONNE2.) a
appelé la Police en raison d’une dispute conjugale et qu’il a été expulsé du domicile
conjugal, PERSONNE1.) a expliqué avoir été malade ce jour, de sorte qu’il serait resté
allongé au canapé toute la journée.
A un moment, il aurait téléphoné avec sa compagne et ils se seraient disputés à propos
du planning concernant leurs deux enfants.
Après que sa partenaire serait rentrée à la maison, ils auraient continué à se disputer, et
elle aurait commencé à crier tout en lui donnant une gifle.
Il lui aurait dit de vouloir s’occuper d’un des deux enfants le lendemain, dont elle
n’aurait pas été d’accord alors qu’elle avait d’autres plans et elle l’aurait poussé au point
de le faire chuter au sol. Il aurait fermé à clé la porte du salon de l’intérieur et serait
monté l’escalier en colimaçon, à ce moment, sa compagne l’aurait tiré par un de ses pied
et il aurait à peine pu éviter sa chute.
Puis il aurait à nouveau ouvert la porte du salon, et elle aurait de suite contacté la Police.
Il a expliqué que sa partenaire serait toujours d’humeur agressive le soir en rentrant et à
son avis, ça lui aiderait à évacuer son stress accumulé lors de la journée.
Il a confirmé avoir frappé sa partenaire à une reprise il y a trois ans, au moment où elle
était enceinte.
Lors de son audition par la Police en date du 21 juillet 2014, le prévenu a formellement
contesté avoir violé PERSONNE2.) à ADRESSE6.), peu après que celle-ci a donné
naissance à leur premier enfant.
Il a indiqué que les relations sexuelles au courant de l’année 2011 n’auraient pas été
imposées de sa part, alors qu’ils auraient formé un couple harmonieux à cette époque.
PERSONNE1.) a contesté avoir exercé des agressions physiques à l’égard de
PERSONNE2.). Il a expliqué qu’ils se disputeraient souvent et qu’elle aurait tendance
à devenir hystérique et agressive et de s’en prendre physiquement à sa personne. Lors
de ses agressions, il se serait limité à se défendre contre les coups portés par sa conjointe,
en la tenant par les bras.
Il a dépeint son ex-partenaire comme menteuse, qui à partir d’un certain moment aurait
appelé la Police après chaque dispute conjugale, dans l’espoir de se débarrasser de lui
et se voir confier la garde des enfants communs.
Finalement, il a ajouté que sa partenaire aurait même essayé de l’empoisonner avec un
yaourt au courant du mois d’août 2012.
Lors de son audition de première comparution par le magistrat instructeur en date du 10
février 2017, PERSONNE1.) a confirmé en partie ses déclarations antérieures.
Néanmoins, il est revenu sur ses déclarations quant au moment de la révélation de sa
séropositivité, soutenant qu’il l’aurait informée dès leur deuxième rencontre, qui aurait
eu lieu une semaine après la première relation sexuelle. En outre, il a insisté sur le fait
que l’initiative quant à première relation serait venue de PERSONNE2.), qui l’aurait
poussé, même après avoir été rendue attentive de sa part que le préservatif avait
largement dépassé la date limite de péremption.
(Plus tard dans l’interrogatoire, il s’est contredit en déclarant qu’il aurait informé sa
partenaire de sa propre séropositivité au courant de l’année 2008).
Après que sa partenaire est tombée malade et a été diagnostiquée positive au virus VIH,
il lui aurait promis de rester à ses côtés pour s’occuper d’elle et lui aurait fait part de son
intention de fonder une famille avec elle.
Lui-même aurait été informé de sa propre contamination au courant de l’année 2005, ce
qu’il n’aurait cependant pas cru, alors qu’il n’aurait jamais été malade et il aurait été
certain que les médecins mentaient.
Il n’aurait pas pris de façon continu les médicaments lui prescrits et aurait même
abandonné le traitement pour une année entière.
Questionné quant aux faits de viols lui reprochés et aux violences domestiques, il a
réitéré ses contestations.
Il a encore dépeint son ex-conjoint comme une personne agressive qui le frappait
régulièrement sans la moindre raison. D’habitude, il l’aurait juste agrippé aux bras, afin
de l’empêcher de continuer, mais il lui serait arrivé à quelques rares exceptions, de lui
avoir donné une légère gifle en réponse.
Finalement, il a expliqué que PERSONNE2.) serait en train de « monter une affaire »
contre lui, pour se débarrasser de lui et de le séparer de leurs enfants communs.
Les déclarations des témoins
PERSONNE2.)
Après avoir fait appel à la Police après une dispute conjugale en date du 11 avril 2012,
PERSONNE2.) a expliqué être en couple avec PERSONNE1.) depuis cinq ans. Après
la naissance de leur premier enfant remontant à trois années, leurs problèmes de couple
auraient commencé.
Ils se seraient toujours disputés à cause des enfants et son conjoint, qui aurait le statut
de réfugié, lui aurait constamment reproché d’être responsable de la non-obtention d’un
titre de séjour.
Déjà dans le passé, la Police aurait dû intervenir en raison d’une dispute conjugale.
Ce jour, un différend serait survenu à propos des enfants communs, lors duquel son
partenaire aurait menacé d’emporter leurs deux enfants avec lui en Afrique.
Lors de ce différend, son conjoint l’aurait poussé si brusquement dans le salon, qu’elle
aurait failli tomber au sol.
Elle se serait alors précipitée vers le téléphone pour contacter la Police, mais son
conjoint lui aurait arraché le téléphone fixe des mains. Il aurait fait de même avec son
téléphone portable.
Dans la suite, PERSONNE1.) l’aurait enfermé dans le salon. Après lui avoir déverrouillé
la porte, elle aurait finalement réussi à s’emparer d’un téléphone pour contacter la
Police.
Après son dépôt de plainte, PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition policière en
date du 8 juillet 2013, avoir rencontré par hasard le prévenu PERSONNE1.) à la gare de
ADRESSE6.). Celui-ci lui aurait adressé la parole et l’aurait aussitôt invité à boire un
verre dans un café.
Elle aurait hésité mais finalement accepté, alors qu’elle était seule à ce moment et qu’elle
n’avait rien contre un peu de compagnie.
Ils se seraient rendus ensemble à un café, mais comme la musique avait été trop
bruyante, elle lui aurait proposé de se promener le long de la ADRESSE7.). Celui-ci
aurait cependant mal interprété cette proposition ; il se serait installé sur un banc, aurait
baissé son pantalon et lui aurait dévoilé son sexe en érection, tout en commençant à se
masturber.
Confrontée à cette situation totalement inattendue, son premier reflex était de s’enfuir.
Cependant, PERSONNE1.) lui aurait expliqué avoir raté son dernier train pour rentrer à
Luxembourg et qu’il n’aurait nulle part pour dormir, de sorte qu’elle aurait eu pitié de
lui et l’aurait invité à la rejoindre à son domicile à l’adresse de son père, où il pourrait
passer la nuit sur le canapé.
A nouveau, cette proposition aurait été mal interprétée par le prévenu, qui, une fois
installé au domicile de PERSONNE2.), l’aurait poussée à avoir une relation sexuelle
avec lui.
Comme elle aurait été vierge à ce moment, mais se serait néanmoins sentie prête à avoir
sa première relation sexuelle, elle aurait finalement accepté. Avant de coucher avec
PERSONNE1.), elle lui aurait demandé s’il était porteur du virus VIH, ce que celui-ci
aurait démenti. Ils auraient couché ensemble en se protégeant avec un préservatif.
Le 7 septembre 2007, elle se serait mise en couple avec le prévenu et ils se seraient
fréquentés régulièrement.
En février 2008, elle aurait été atteinte de rougeurs dans la nuque et y aurait ressenti des
douleurs, de sorte qu’elle aurait consulté plusieurs médecins, avant qu’une analyse
sanguine lui a finalement révélé sa séropositivité au virus VIH en date du 17 février
2008.
En informant son conjoint de son diagnostic, celui-ci se serait montré totalement surpris
et se serait dépeint lui-même en tant que victime, il aurait commencé à pleurer et déclaré
qu’il allait mourir.
PERSONNE2.) a indiqué avoir été naïve et avoir cru sur parole son conjoint qui n’aurait
pas été au courant de son état de santé affecté.
Elle lui aurait dit d’en informer ses ex petites-amies, ce qui n’aurait pas été important à
ses yeux.
Elle ignorait si son partenaire avait été pris en charge médicalement avant sa propre
diagnose, mais celui-ci se serait soumis à une trithérapie suite à son diagnostic.
Elle a ajouté avoir eu deux enfants ensemble avec le prévenu, qui étaient nés le DATE3.),
respectivement le 24 juillet 2011, et qui n’avaient pas été infectés avec le virus.
Le témoin a précisé avoir été vierge au moment de coucher avec le prévenu, ne pas avoir
eu de rapports sexuels avec d’autres hommes, ne pas s’être injecté des drogues, ni
d’avoir subie une transfusion sanguine.
Après la naissance de leur premier enfant en 2009, le prévenu aurait perdu son travail et
aurait commencé à la frapper régulièrement en se servant de sa main plate et de ses
poings, il l’aurait même frappé avec son poing dans son ventre au courant de sa
grossesse.
Elle n’aurait cependant rien entrepris et se serait simplement tue, alors qu’elle aurait
souhaité que ces enfants grandissement dans une famille intacte, ensemble avec leurs
deux parents, vu que ses propres parents se seraient divorcés quand elle était jeune, ce
qu’elle aurait voulu épargner à tout prix à ses propres enfants.
Elle n’aurait jamais porté plainte contre son conjoint et n’aurait consulté un médecin
qu’une seule fois suite à des coups reçus de la part de celui-ci. Cependant, la Police
aurait dû intervenir à plusieurs reprises suite à des disputes conjugales violentes.
PERSONNE2.) a encore expliqué s’être pacsée avec le prévenu en date du 24 février
2013, mais qu’elle avait résilié unilatéralement le partenariat en date du 30 avril 2013,
après que son conjoint lui avait annoncé au cours d’une dispute au courant du mois
d’octobre 2012 que celui-ci était informée de sa propre diagnose déjà en 2005, mais
qu’il n’aurait cependant pas cru la parole des médecins.
Suite à cette annonce choquante, elle aurait décidé de se séparer de son conjoint, alors
qu’elle serait tombée gravement malade suite à son infection avec le virus.
Lors de son audition du 19 décembre 2013, PERSONNE2.) a indiqué avoir utilisé lors
de la première relation sexuelle avec le prévenu un préservatif, qui ne se serait pourtant
pas déchiré tel que déclaré par le prévenu. Cependant, le prévenu n’aurait déjà lors de
la première relation pas voulu utiliser de préservatif, au motif qu’il ne sentirait rien et
c’est elle qui aurait dû insister. Elle a précisé avoir toujours débuté les relations sexuelles
en utilisant un préservatif, qui se serait pourtant parfois déchiré et que le prévenu aurait
même retiré au courant du rapport. Dans ce cas, ils auraient continué le rapport sans
protection.
Jusqu’à sa diagnose, elle aurait eu environ dix à quinze rapports avec le prévenu.
Lors de son audition policière en date du 21 mars 2014, le témoin a déclaré avoir été
violée par le prévenu deux à trois semaines après la naissance de leur fils au domicile
de son père à ADRESSE6.).
A ce moment, elle n’aurait pas été prête à avoir de rapport sexuel, au vu de la récente
césarienne subie, dont elle aurait également informé son conjoint, qui pourtant ne
l’aurait pas respecté.
En 2011, avant la naissance de son fils, elle aurait encore été violée par le prévenu à
l’adresse de sa mère située à L-ADRESSE8.).
Elle aurait tenté de s’opposer, mais n’aurait pas réussi physiquement. Elle n’aurait pas
non plus crié alors qu’elle avait voulu à tout prix éviter à traumatiser les membres de sa
famille dormant dans les chambres avoisinantes.
Le couple se serait disputé régulièrement et son conjoint lui aurait expliqué avoir été
éduqué avec la prémisse qu’un couple devrait avoir un rapport sexuel après chaque
dispute pour se réconcilier.
Après les viols, elle n’aurait jamais consulté de médecin.
PERSONNE2.) a également fait état d’agressions physiques régulières par le prévenu,
précisant que celui-ci l’aurait frappé avec ses poings dans les côtes et contre la tête,
respectivement avec la main plate au visage et même repoussé violemment, de sorte
qu’elle se serait cognée contre des meubles.
Ces violences, qui auraient débuté après la naissance de leur fille, auraient eu lieu tant
en Allemagne, qu’au Luxembourg.
Juste avant la naissance de son fils, le prévenu lui aurait assené un coup de poing au
ventre et elle aurait été agressée physiquement par celui-ci à l’intérieur d’un appartement
à ADRESSE6.), où celui-ci avait vécu en colocation en date du 1er juillet 2010.
Elle n’aurait pas réussi à se séparer de son conjoint violent, alors qu’elle était inquiète
de l’avenir de ses enfants.
Lors de son audition policière en date du 5 mars 2015, PERSONNE2.) a confirmé ne
jamais avoir fait un test de dépistage au virus VIH avant celui lui révélant la transmission
du virus, ne jamais avoir subie une transfusion sanguine et ne jamais avoir eu de relation
sexuelle avec un autre homme que PERSONNE1.) et que ses parents ne seraient pas
séropositifs au virus.
Lors de son audition sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle en
date du 1er juin 2021, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment en
grandes lignes ses déclarations policières.
Elle a précisé qu’après avoir rencontré le prévenu pour la première fois au courant du
mois de septembre 2007 et après être sortie avec lui du café situé à ADRESSE6.), celui-
ci se serait assis sur un banc, où il aurait ôté son pantalon et lui aurait dévoilé son sexe
en érection.
Elle aurait eu pitié de lui et l’aurait ramené au domicile de son père, pour lui offrir un
endroit pour passer la nuit. Avant de coucher avec celui-ci, elle l’aurait demandé s’il
était porteur du virus VIH, ce qu’il aurait démenti. Par ailleurs, il aurait déclaré avoir
fait récemment un test dans le cadre de son travail, qui se serait avéré négatif. Ils auraient
toujours utilisé un préservatif, mais le prévenu les aurait retirés à chaque fois au courant
des rapports (« Ech soot him mir mussen eis schützen. Ech hunn hien deen Dag dono
gefrot ob hien HIV positiv wier, well mier an der Schoul dovunner geschwaat hun. Hien
soot nee a wor ganz kredibel. Fier mech war et ok, mir haten eis protegéiert. Hien sot
mir méi spéit, hien hätt duerch seng Aarbecht missen en Test maachen, an dee wier
negativ…Eigentlech hun mir Kondomer benotzt, mee hien huet se ëmmer rëm erof
geholl. Ech hunn him gegleeft dass hien oppasst », page 2 de l’extrait du plumitif du 1er
juin 2021).
Elle a encore ajouté qu’après avoir consulté un service psychologique au Luxembourg
après sa prise en charge initiale en Allemagne, elle se serait finalement rendu compte
que son conjoint avait lui-même consulté ce service bien avant de l’avoir rencontrée, de
sorte qu’elle avait à ce moment la certitude que PERSONNE1.) était parfaitement au
courant de sa propre infection, ce qu’il lui avait caché pendant des années.
Lors d’un séjour de son conjoint avec un de leur enfants communs en Afrique, celui-ci
l’aurait informé de son intention de suspendre son traitement médicamenteux pendant
cette période, contrairement aux avis des médecins.
Finalement, elle a précisé avoir été violée environ quatre fois par le prévenu.
PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.)
Lors de son audition policière en date du 27 octobre 2014, le témoin, mère de
PERSONNE2.), a indiqué connaître PERSONNE1.) comme ex-partenaire de sa fille,
qui lui aurait été sympathique et fait une assez bonne impression, de sorte que le couple
aurait même habité pendant un instant avec le reste de sa famille à son adresse située à
ADRESSE9.).
Après un certain temps, PERSONNE1.) aurait commencé à dénigrer sa fille devant elle
et aurait fait comprendre à celle-ci qu’elle n’aurait rien à dire, de sorte que ça fille aurait,
au fil de la relation avec le prévenu, perdu tout estime de soi.
Elle se serait rendu compte de plusieurs disputes virulentes au sein du couple, sans
qu’elle-même n’en serait devenue témoin direct de violences physiques. Elle aurait
cependant pu observer à plusieurs reprises des hématomes sur les bras de sa fille et
même une fois que celle-ci avait un œil au beurre noir.
Sa fille aurait hésité à porter plainte contre son compagnon alors qu’elle aurait éprouvé
des sentiments de honte et de culpabilité à son égard.
Sa fille lui aurait également rapporté qu’après chaque dispute, le prévenu aurait exigé
un rapport sexuel avec celui-ci.
Finalement, PERSONNE1.) n’aurait pas informé sa fille pendant des années qu’il était
séropositif au virus VIH, alors qu’il était, à son avis, parfaitement au courant.
PERSONNE4.)
Lors de son audition policière en date du 28 octobre 2014, le témoin, père de
PERSONNE2.), a déclaré que PERSONNE1.) se serait installé à son domicile le
lendemain de la toute première rencontre avec sa fille, sans même en avoir demandé sa
permission.
Il aurait par la suite enjoint au prévenu de faire une demande d’asile pour régulariser sa
situation, alors que celui-ci avait le statut de réfugié.
Depuis l’année 2008, il aurait pu constater des disputes régulières au sein du couple et
aurait remarqué des traces rouges sur le corps de sa fille. A sa demande, celle-ci lui aurait
interdit de s’immiscer dans sa vie de couple.
La même année, sa fille aurait reçu son diagnostic de séropositivité au virus VIH.
Confronté, PERSONNE1.) aurait démenti avoir été au courant de son véritable état de
santé.
En 2009, sa fille aurait mis un premier enfant au monde.
Au courant de cette année, il aurait eu une dispute avec PERSONNE1.) relative à son
inscription à l’office social qui aurait dégénéré, suite à quoi celui-ci lui aurait porté un
coup de poing au visage. Une altercation en serait résulté au cours de laquelle
PERSONNE1.) l’aurait encore griffé au cou, le faisant saigner, de sorte qu’il aurait été
obligé à se rendre à l’hôpital.
A partir de ce moment, il aurait catégoriquement refusé l’accès à sa maison en
Allemagne à PERSONNE1.), où sa fille occupait un appartement, et aurait porté plainte
contre celui-ci. Cependant, par après, sa fille aurait laissé entrer ce dernier à plusieurs
reprises à son insu dans l’appartement.
Après avoir demandé l’adresse de PERSONNE1.) à sa fille, à la demande de la Police
allemande, celle-ci aurait quitté dans la foulé ensemble avec le prévenu son domicile
pour s’installer au Luxembourg.
A plusieurs reprises, sa fille lui aurait rapporté d’avoir été victime de violences de la part
de son partenaire et la Police aurait même dû intervenir à plusieurs reprises, jusqu’à ce
que ce dernier ait été expulsé du domicile familial.
A un moment, sa fille aurait été informée au courant d’une dispute avec PERSONNE1.),
que celui-ci était au courant depuis des années de sa propre contamination avec le virus
VIH, ce qui aurait été l’élément déclencheur que sa fille se serait finalement séparée
définitivement de celui-ci.
Par après, PERSONNE1.) aurait menacé à plusieurs reprises vouloir emmener leurs
enfants communs en Afrique et aurait commencé à monter les enfants communs contre
leur mère.
Finalement, le témoin a dépeint le prévenu comme une personne sans le moindre
scrupule cherchant à profiter des autres gens pour parvenir à ses fins, toujours en
essayant de générer de la pitié concernant sa personne.
Autres éléments de l’instruction
-
L’expertise de crédibilité
Par ordonnance du juge d’instruction du 25 avril 2017, l’expert Robert SCHILTZ est
nommé afin de réaliser une expertise de crédibilité de PERSONNE2.).
Lors de son entretien avec l’expert, PERSONNE2.) a relaté dans les grandes lignes ses
déclarations faites auprès de la police.
Sur base de l’examen psychologique, l’expert conclut que « Sur la base de nos données,
nous pouvons donc répondre aux questions posées :
1)
Madame PERSONNE2.) ne souffre ni d'une psychose ni d'un trouble
neurologique entravant sa capacité basique de rendre compte de la réalité. L'examen
psychologique n'a pas non plus mis en évidence des tendances caractérielles
pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins
inconsciente.
2)
Ni l'examen du dossier ni l'examen de la personnalité de la présumée victime
n'ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond
de ses déclarations. Il y a convergence entre les caractéristiques de son discours et le
fonctionnement de sa personnalité ».
-
Quant au résultat des mesures d’instructions ordonnées par la Chambre
criminelle
Il résulte des mesures d’instruction supplémentaires ordonnées par le jugement n°
42/2021 de la Chambre criminelle en date du 10 juin 2021 que PERSONNE1.) a été
infecté avant le mois de février 2005 et PERSONNE2.) avant le mois de février 2008,
et non avant le mois de février 2007, tel qu’erronément indiqué dans le rapport du
professeur Anne-Mieke VANDAMME du 27 novembre 2016.
Les déclarations à l’audience
A l’audience de la Chambre criminelle du 24 septembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) a déclaré avoir dès le début informé PERSONNE2.) qu’il serait
séropositif au virus VIH et qu’il aurait exigé qu’ils utiliseraient un préservatif. Par après,
le prévenu est revenu sur ses déclarations, prétendant ne pas avoir abordé le sujet du
VIH avec elle le premier soir. Il a ajouté qu’il n’avait jamais eu la volonté d’infecter sa
partenaire avec le virus.
Le prévenu a contesté formellement d’avoir violé et exercé les violences telles que lui
reprochées par le Ministère Public et a qualifié son ex-partenaire de menteuse, qui
essaierait de fomenter un complot pour se débarrasser de lui.
A l’audience du 25 septembre 2024, le prévenu a indiqué avoir insisté d’utiliser un
préservatif lors de la première relation sexuelle. Il aurait également rendu attentive sa
partenaire que le préservatif fourni par celle-ci était périmé et qu’ils feraient mieux
d’attendre le lendemain pour aller acheter de nouveaux préservatifs, ce que sa partenaire
aurait refusé, alors qu’elle n’avait pu attendre sa première relation sexuelle. Après avoir
remarqué que le préservatif s’était déchiré, il aurait été choqué.
Le lendemain, sur demande de PERSONNE2.), il lui aurait fait part que les médecins
l’auraient informé d’être séropositif, tout en lui expliquant qu’il ne les aurait cependant
pas cru.
Ce n’est qu’après que sa partenaire serait tombée gravement malade, qu’il aurait réalisé
l’existence de la maladie.
Sur question de la Chambre criminelle pourquoi il se serait fait délivrer un deuxième
certificat médical en date du 31 octobre 2007 attestant sa séropositivité, juste quelques
jours avant d’avoir fait la rencontre avec PERSONNE2.), le prévenu a démenti être à
l’origine de cette demande.
Il a réitéré ses contestations quant aux reproches de viols et de n’avoir que fait repousser
sa partenaire.
Les hématomes de sa partenaire documentés par certificat médical du 8 juin 2011
s’expliqueraient par le fait qu’il aurait dû fermement retenir sa partenaire afin de faire
cesser ses attaques, ce qui lui aurait provoqué de légers hématomes.
A l’audience de la Chambre criminelle, PERSONNE2.), entendue en tant que partie
civile, a confirmé ses déclarations antérieures. Elle a précisé que dès la première soirée
avec le prévenu, celui-ci aurait insisté à avoir une relation sexuelle avec elle, ce qu’elle
aurait finalement accepté. Ils auraient utilisé un préservatif et à sa demande s’il était
porteur du virus VIH, ce dernier aurait formellement démenti.
Le lendemain, elle lui aurait reposé la question, à laquelle il aurait répondu par la
négative, tout en lui posant à son tour la même question.
Au cours des prochaines relations sexuelles, le prévenu avait insisté à ne plus utiliser de
préservatif, sous prétexte de n’éprouver aucun plaisir.
Après qu’elle aurait informé PERSONNE1.) du résultat de sa diagnose médicale, le
prévenu aurait pleuré et lui aurait donné l’impression qu’il n’aurait pas été au courant
de sa propre contamination.
Cependant, après s’être rendue au service de la « Aidsberoodung » à la ADRESSE10.),
elle se serait aperçu que son conjoint y était déjà connu par le personnel, de sorte qu’elle
se serait finalement rendue compte que son partenaire avait bien été conscient de sa
contamination avant de l’avoir rencontré, et que celui-ci a consciemment eu des rapports
sexuels non-protégées avec elle, alors qu’il savait être porteur du virus.
Elle a confirmé que le prévenu a constamment exercé des violences physiques à son
encontre dès la naissance de leur premier enfant.
PERSONNE2.) a encore dépeint le prévenu comme un feignant, qui n’est pas à-même
de s’adonner à un travail régulier, le peu d’argent qu’il gagnait était dépensé pour l’achat
de voitures d’occasion qu’il changeait constamment et il lui aurait même volé l’argent
(environ 1.000 euros) reçu pour son anniversaire de la part de son oncle. Après l’avoir
confronté avec ce vol, le prévenu l’aurait rassurée qu’il allait la rembourser, ce qu’il
n’aurait cependant jamais fait.
Par ailleurs, le prévenu aurait déménagé chez son père en Allemagne, sans avoir eu la
permission de celui-ci et n’aurait jamais déboursé le moindre euro pour contribuer aux
charges du ménage.
Après qu’il avait été mis à la porte par son père, le prévenu se serait également incrusté
à sa nouvelle adresse située à ADRESSE9.), où il aurait continué à profiter d’elle.
PERSONNE1.) aurait constamment exercé de la pression psychologique sur elle, lui
reprochant être à l’origine de sa situation défavorable.
Après leur séparation, le prévenu aurait manipulé leurs enfants, au point que ceux-ci
n’auraient plus souhaité avoir de contact avec leur mère et sa famille, qui pourtant étaient
les seuls à les soutenir.
Le prévenu serait également raciste et interdisait à ses enfants de fréquenter des gens à
la peau blanche.
Sur question du représentant du Ministère Public, le témoin a confirmé avoir clairement
fait comprendre son désaccord quant aux relations sexuelles reprochés au prévenu, ce
que celui-ci aurait cependant ignoré.
A l’audience du 24 septembre 2024, le témoin PERSONNE3.), a déclaré sous la foi du
serment avoir eu au début une bonne impression du prévenu PERSONNE1.) lui présenté
par sa petite-fille. Cependant, elle avait l’impression que le sentiment d’affection et
d’amour porté par sa petite-fille pour le prévenu n’était pas réciproque. Elle n’aurait au
début pas été au courant des violences au sein du couple. Finalement, l’annonce de la
diagnose de sa petite-fille aurait été un choc pour elle et l’ensemble de la famille.
A la même audience, les témoins PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et
PERSONNE4.) ont confirmé sous la foi du serment leurs auditions policières
respectives.
Le témoin PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) a ajouté que le prévenu tenait des
propos racistes à leur égard.
I. En droit
1. Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au
prévenu également des délits.
Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par
l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits.
2. Quant à la compétence territoriale
La Chambre criminelle observe que d’après le réquisitoire de renvoi du Ministère
Public, les faits reprochés au prévenu se seraient déroulés partiellement en Allemagne.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
Dans la mesure où le prévenu a sa résidence habituelle au Luxembourg et que les faits
lui reprochés qualifiés de viol, font partie des infractions visés par l’article 5-1 du Code
de procédure pénale, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des faits
reprochés sub 2. au prévenu et qui sont situés aux termes de l’ordonnance de renvoi, sur
le territoire allemand.
Concernant les autres faits qui se seraient déroulés à l’étranger libellés sub 1. et sub 3.,
la Chambre criminelle rappelle qu’ « il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe
entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est
de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge
» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un
cas de connexité prévu par la loi, soit lorsqu’elles sont indivisibles.
La Chambre criminelle retient que les infractions reprochées au prévenu et libellées sub
1. et sub 3., commises à l’étranger, à les supposer établies, sont étroitement liées, pour
avoir été commises au préjudice de la même victime et dans le même contexte de conflits
conjugaux, aux infractions commises, à les supposer établies, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg reprochées au prévenu, de sorte que l’indivisibilité de toutes
ces infractions commande de les soumettre à l’appréciation du même Tribunal.
La Chambre criminelle est en conséquence territorialement compétente pour connaître
de toutes les infractions reprochées au prévenu.
Quant au fond
Imputabilité des faits au prévenu
La Chambre criminelle note que le prévenu conteste la quasi-intégralité des faits lui
reprochés et a avoué avoir giflé, à une reprises, sa partenaire, tout en précisant qu’il ne
s’agissait que d’une riposte de sa part.
Au vu des contestations de PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en
matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle
retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
En l’absence de témoignage extérieur et direct concernant les diverses agressions
sexuelles et physiques, il importe de peser le poids des déclarations de PERSONNE2.)
ainsi que celles du prévenu au regard d’éléments de contexte sur la révélation des faits,
de vérifier le contexte de la commission des faits et de rechercher si des éléments
objectifs permettent de vérifier ces faits et leurs circonstances.
Les conditions des révélations des faits
D’emblée, la Chambre criminelle rappelle que PERSONNE2.) n’a pas porté plainte
contre son conjoint pendant de longues années suite aux violences lui infligées, pour
éviter que ses deux enfants grandissent avec des parents divorcés.
PERSONNE2.) n’a qu’une seule fois fait constater et soigner ses blessures par un
médecin.
La Chambre criminelle retient que PERSONNE2.) a enduré pendant de longues années
des agressions physiques commises par son conjoint sans porter plainte jusqu’au mois
de mai 2013, où elle s’était finalement résolue à porter plainte.
Pendant les années 2009 et 2011, elle a également subi des agressions sexuelles par son
partenaire, par crainte et elle ne s’est confiée au début à personne, puis à un certain
moment à ses parents.
Elle ne s’est complètement ouverte en révélant les agressions sexuelles subies que lors
de son audition de Police en 2014, après avoir digéré le choc lui porté par son conjoint,
qui lui a finalement avoué qu’il était conscient de sa propre infection avec le virus VIH,
avant même de l’avoir rencontrée.
Au vu de ce qui précède, les circonstances du dévoilement des faits par PERSONNE2.)
ne permettent pas de mettre en doute la sincérité de ses déclarations, au vu de l’évolution
au terme de laquelle elles ont progressivement évoqué les faits : silence observé pendant
plusieurs années, cherchant à oublier les faits ou à y faire face seule, besoin exprimé à
un moment donné de se confier et crainte de répercussions irrémédiables sur le plan
familial consistant notamment dans le divorce du couple familial et les menaces par son
conjoint de l’enlèvement de ses enfants en Afrique.
Les circonstances de temps/le point de départ des agressions sexuelles
PERSONNE2.) a déclaré à plusieurs reprises avoir été violée par le prévenu au courant
des années 2009 et 2011 et avoir subi des agressions de la part de celui-ci depuis la
naissance de leur premier enfant en 2009.
La Chambre criminelle relève dès lors qu’il y a une constance sur le début des agressions
sexuelles et physiques commises par le prévenu sur sa conjointe.
Cet élément vient conforter la crédibilité des déclarations de PERSONNE2.).
La fréquence des abus sexuels et des violences domestiques
Il ressort des auditions de PERSONNE2.) que la fréquence des abus sexuels sur sa
personne variait, mais que c’était de façon régulière, toujours quand le prévenu en a
éprouvé le besoin. Par ailleurs, il a à d’innombrables reprises tenté de coucher avec elle,
en prétextant ainsi à une réconciliation rapide du couple après les disputes.
A ce titre, il y a lieu de relever que le prévenu ne s’est ni occupé de l’état de santé de sa
partenaire, après qu’elle venait de subir une césarienne, ni à l’égard des autres membres
de la famille de celle-ci, alors qu’il a abusé d’elle dans la maison de la mère de celle-ci,
sachant pertinemment qu’elle le laisserait faire, afin de ne pas réveiller les membres de
sa famille.
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.) qu’elle subissait des violences
récurrentes de la part de son partenaire dès la naissance de leur premier enfant, ce qui
est corroboré, entre autres, par le fait que le prévenu a été expulsé du domicile conjugal
en 2012 et que PERSONNE2.) a dû consulter un médecin en 2012 pour faire soigner ses
blessures.
Ces éléments viennent dès lors accréditer les déclarations de PERSONNE2.).
La validité et la valeur probante des déclarations de PERSONNE2.)
S’agissant de la valeur des déclarations fournies par PERSONNE2.), une expertise de
crédibilité a été ordonnée par le Juge d’instruction. Selon le rapport d’expertise établi
par l’expert SCHLITZ, les déclarations de PERSONNE2.) sont crédibles et se fondent
sur un vécu authentique.
Même si le contenu et la conclusion de l’expertise de crédibilité a été mise en cause à
l’audience de la Chambre criminelle par le mandataire du prévenu et si l’expertise ne
constitue pas en elle-même un mode de preuve parfait, elle participe néanmoins à la
manifestation de la vérité. L’expertise a pour objet de replacer dans leur contexte les
éléments fournis par le témoignage de la victime présumée.
Après avoir fait des tests spécifiques avec PERSONNE2.), l’expert SCHILTZ a encore
relevé qu’il existe des signes de préoccupation et d’angoisse ainsi que de nombreux
conflits intrapsychiques, alors qu’elle est consciente qu’elle s’est attachée à une
personne indigne et qu’elle se reproche son manque d’estime de soi et d’assertivité, ce
qui vient encore conforter l’authenticité de ses déclarations.
La Chambre criminelle ne peut dès lors déceler d’élément venant remettre en doute les
déclarations de PERSONNE2.).
Les menaces et représailles
Il se dégage notamment de la lecture de la déposition de PERSONNE2.) que le prévenu
l’a, à plusieurs reprises menacé, d’enlever leurs enfants communs avec lui dans son pays
d’origine en Afrique.
Finalement, la Chambre criminelle note qu’il ressort des témoignages recueillis des deux
parents de PERSONNE2.) que ceux-ci craignaient effectivement que le prévenu
continuerait à exercer de la violence à l’encontre de leur fille et qu’il serait tout à fait
capable d’emmener leurs petits-enfants avec lui en Afrique.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a essayé de passer sous
silence les faits commis en menaçant PERSONNE2.).
La théorie du complot
La théorie du complot fomentée par PERSONNE2.) qui aurait fait des faux témoignages
lors de ses auditions par la Police avancée par PERSONNE1.) lors de ses différentes
auditions n’est étayée par aucun élément du dossier répressif et est contredite par les
déclarations des témoins.
Quant à un éventuel motif d’une fausse accusation, il est compréhensible que
PERSONNE2.) avait certainement une certaine rancune à l’égard du prévenu, après tout
ce que le prévenu lui a fait subir, cependant, l’expert SCHILTZ a néanmoins écarté tout
motif de vengeance au vu du caractère sincère et honnête de PERSONNE2.).
Ainsi, la Chambre criminelle peut rejeter toute hypothèse d’un complot fomenté à
l’encontre du prévenu.
Les déclarations du prévenu
La Chambre criminelle constate que le prévenu a tenté de réfuter l’ensemble des
accusations portées à son encontre.
Concernant la transmission du virus à PERSONNE2.), il y a, d’un côté, lieu de constater
que le prévenu a présenté de nombreuses versions quant au moment de révélation de son
infection à celle-ci, qui sont pourtant toutes contredites par son ex-compagne, et d’un
autre côté il admet de l’avoir infecté.
Par ailleurs, il a contesté en bloc les agressions physiques sur sa partenaire, tout en
essayant de se dépeindre lui-même en tant que victime d’agressions commises par sa
partenaire.
Concernant les prétendus viols, le prévenu s’est contenté de les mettre en doute, au motif
que PERSONNE2.) ne les aurait pas dénoncés à la Police, ni après les moments de leur
commission, ni dans sa plainte déposée en 2013 à la Police.
Finalement, il y a encore lieu de soulever que tant lors de ses différentes auditions, qu’à
l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu s’est dépeint comme un bon père de
famille, décrivant une relation de famille plus ou moins harmonieuse à la maison, alors
que tant son ex-partenaire, de même que les parents de celle-ci, ont affirmé le contraire,
en décrivant le prévenu comme un feignant, qui a pleinement profité de sa partenaire,
en plus de l’avoir agressé physiquement et sexuellement à de maintes reprises.
Au vu des nombreuses incohérences et contrevérités fournies par le prévenu tout au long
de la procédure, la Chambre criminelle en déduit que les déclarations du prévenu
précitées ne sont qu’un tissu de mensonge.
Conclusion
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle
retient qu’il est établi que le récit de PERSONNE2.) quant aux agressions sexuelles et
physiques par le prévenu correspond à la vérité, de sorte que la version des faits telle
que relatée par PERSONNE2.) est à retenir.
I. Quant aux infractions prévues aux articles 402 et 403 du Code pénal
libellées sub. 1.
Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) sub 1. entre septembre 2007 et février 2008,
en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux
articles 402 et 403 du Code pénal, d’avoir eu des rapports sexuels non protégés avec
PERSONNE2.), née le 1ier septembre 1988, lui transmettant ainsi volontairement le
virus de l’immunodéficience humaine, une substance qui peut donner la mort, alors que
la victime était ignorante de son état de santé, avec la circonstance que ces actes ont
causé une maladie paraissant incurable.
Aux termes de l’article 402 du Code pénal sera puni d'un emprisonnement de trois mois
à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura causé à autrui
une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais
sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui,
sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.
Contrairement à l’infraction de coups et blessures volontaires, la maladie ou l’incapacité
de travail ne constituent pas une circonstance aggravante dans le cadre de l’infraction
prévue par l’article 402 mais un élément constitutif de celle-ci. L’administration de
substances n’ayant entraîné qu’une légère gêne passagère n’est dès lors pas punissable.
Aux termes de l’article 403 du Code pénal, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans,
lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une
incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe.
Quant à l’élément matériel
L’élément matériel de l’infraction prévue aux articles 402 et 403 du Code pénal consiste
dans la transmission d’une maladie paraissant incurable.
En l’espèce, il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’il a eu une
multitude de rapports sexuels non-protégés avec PERSONNE2.) à partir du mois de
septembre 2007.
Après avoir souffert de lésions cutanées au début du mois de février 2008,
PERSONNE2.) a consulté plusieurs médecins avant d’avoir été diagnostiquée
séropositive au virus VIH, dont le résultat lui a été communiqué en date du 29 février
2008.
« L’infection au virus H.I.V. est devenue, dans les pays développés, davantage « une
maladie chronique qui exige une bonne adhérence au traitement » et que « l’espérance
de vie en cas d’infection H.I.V.-1 est presque égale à l’espérance de vie d’une personne
non H.I.V. » selon le Dr Filip MOERMAN, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit donc
bien d’une maladie susceptible d’entraîner la mort, paraissant incurable, nécessitant
un traitement constant, ou qui peut altérer gravement la santé », (page 15, Cour d’appel
de Liège, 18 ch., 11-12-2018).
Il ressort des explications de PERSONNE2.) et des nombreux certificats médicaux
versés aux débats qu’elle est, en raison de sa contamination au virus VIH, tombée
gravement malade et a dû se soumettre à un lourd traitement médicamenteux.
L’infection avec le virus VIH va inévitablement entraîner la maladie du SIDA, qui est à
moyen ou à long terme mortelle, si elle n’est pas prise en charge de manière adéquate.
La maladie du SIDA, qui est la conséquence de l’infection par le virus VIH, est à
qualifier de maladie paraissant incurable au sens de l’article 403 du Code pénal, alors
que les patients ne peuvent, à l’état actuel de la science, en être complètement guéris.
Partant, il y a lieu de retenir que la transmission du virus VIH lors d’un rapport sexuel
est à qualifier de transmission de substances nuisibles qui peuvent donner la mort, ou
des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer
gravement la santé au sens de l’article 403 du Code pénal.
Finalement, il a encore à relever que le prévenu PERSONNE1.) a avoué avoir transmis
le virus du VIH à sa partenaire PERSONNE2.) (« Ich akzeptiere allerdings den Vorwurf,
dass ich sie mit AIDS angesteckt habe », page 2 du rapport N° JDA 2013/29765/3/BOTH
du 19 septembre 2013 dressé par le S.R.E.C. MERSCH).
Au vu des développements qui précèdent, l’élément matériel de l’infraction se trouve
ainsi établi.
Quant à l’élément moral
L’élément intentionnel de cette infraction présuppose inévitablement la connaissance
par l’auteur lui-même d’être porteur du virus.
« L’élément moral consiste en la volonté de l’auteur de porter atteinte à l’intégrité
corporelle de la victime, il « suppose notamment que l’agent ait eu l’intention de faire
du tort à la victime, sans qu’il soit requis qu’il ait voulu causer un mal déterminé (Cass.,
16 janvier 2022, R.D.P., 2002, p.788)… le consentement de la victime à entretenir des
relations sexuelles, même si elle était informée de l’état de santé de son partenaire, est
irrelevant en droit pénal et n’efface nullement la culpabilité de l’auteur de
l’infraction »,( page 18, Cour d’appel de Liège, 18 ch., 11-12-2018).
En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu lors de son audition policière du 19
septembre 2013, que ce dernier a été informé de sa diagnose depuis le mois d’octobre
2005 et qu’il a commencé un traitement médicamenteux spécifique à partir de ce
moment. Il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.) que le prévenu a consulté
le service de la « SOCIETE1.) » avant même de l’avoir rencontré.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que le certificat médical du 2 mars 2007 atteste de son
diagnostic de séropositivité au VIH, qui lui a été confirmé, à sa demande, par un
certificat médical du 31 octobre 2007, pour s’opposer à un rapatriement dans son pays
d’origine au motif d’une insuffisante prise en charge médicale de sa maladie.
Partant, il y a de retenir que sa diagnose a été confirmée au prévenu quelques jours avant
d’avoir fait connaissance avec PERSONNE2.) et le premier contact sexuel avec celle-
ci.
Le fait d’avoir été parfaitement conscient de sa diagnose est corroboré par ses
déclarations du 19 septembre 2019, desquelles il ressort que cela l’aurait
particulièrement arrangé d’avoir eu un rapport sexuel avec une femme vierge, alors qu’il
était convaincu de pouvoir ainsi guérir du virus.
Les dires du prévenu selon lesquelles il n’aurait pas cru la parole des médecins lui
transmettant sa diagnose ne saurait remporter la conviction de la Chambre criminelle et
ne constituent qu’une vaine tentative de se déresponsabiliser.
Au vu de ce qui précède, il est établi en cause que le prévenu PERSONNE1.) était au
courant et conscient d’être porteur du virus VIH, avant même d’avoir commencé une
relation intime avec PERSONNE2.).
Quant au moment de la révélation de la maladie à PERSONNE2.)
Tout d’abord, il y a lieu de noter que les déclarations du prévenu quant au prétendu
moment de révélation de sa séropositivité à sa partenaire sont fluctuantes :
Lors de son audition du 19 septembre 2013, il a indiqué que PERSONNE2.) ne lui aurait
pas demandé s’il serait séropositif, par après il n’aurait jamais eu le courage de l’en
informer.
Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur en date du 10 février 2017,
PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations, prétendant qu’il l’en aurait informé dès
leur deuxième rencontre, qui aurait eu lieu une semaine après la première relation
sexuelle. Plus tard dans l’interrogatoire, il a de nouveau changé de version, déclarant
qu’il l’en aurait informée au courant de l’année 2008.
A l’audience de la Chambre criminelle en date du 24 septembre 2024, le prévenu a
déclaré avoir informé sa partenaire avant la première relation, tandis qu’à l’audience du
25 septembre 2024, le prévenu a déclaré avoir informé sa partenaire le lendemain de de
cette relation qu’il en aurait été informé par les médecins, lesquels il n’aurait cependant
pas cru.
Il y a lieu de noter que ces déclarations divergentes sont contredites par celles précises
et constantes de PERSONNE2.), selon lesquelles le prévenu ne l’aurait à aucun moment
informé de son véritable état de santé, et auxquelles la Chambre criminelle accorde
crédit.
Par ailleurs, il semble peu crédible, tel que veut le faire croire le prévenu à la Chambre
criminelle, que PERSONNE2.) aurait continué, tout en étant informée de sa
séropositivité au virus VIH, une relation intime avec le prévenu.
S’y ajoute qu’il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.), que le prévenu a, dès
le début, insisté à ne pas utiliser de préservatif du tout, au motif qu’il n’en éprouverait
pas de plaisir, tout en essayant de la rassurer en invoquant l’existence d’un prétendu test
de dépistage récent qui se serait avéré négatif et que celui-ci a, à de maintes reprises,
retiré le préservatif au courant des rapports.
Il y a encore lieu de constater une prise de risque délibéré d’une contamination de sa
partenaire avec le virus par le fait que le prévenu a accepté d’utiliser un préservatif
périmé de trois années lors de la première relation sexuelle et qu’il n’a au courant des
prochaines relations, plus jugé utile d’utiliser de préservatif du tout, étant convaincu
d’être guéri du virus après avoir couché avec une femme vierge (déclarations de
PERSONNE1.) du 19 septembre 2013).
Dans ces conditions, la thèse accidentelle invoquée par la défense ne porte pas à
conséquence, alors qu’il est certes possible qu’un préservatif s’est déchiré au courant
d’une relation, mais qu’il est établi en cause que de nombreux rapports ont été
consommé, à l’initiative et à l’insistance du prévenu, sans protection adéquate.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a de manière délibérée
menti à PERSONNE2.), en invoquant un prétendu récent test de dépistage négatif, pour
justifier des relations sexuelles non-protégées avec elle, alors qu’il était au courant de
son véritable état de santé, de sorte que l’élément intentionnel se trouve établi à
l’exclusion de tout doute.
Partant, il y a lieu de retenir que l’infraction prévue aux articles 402 et 403 du Code
pénal est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans
les liens de celle-ci.
II. Quant aux infractions de viols libellées sub. 2.
Il est encore reproché au prévenu par le Parquet, au mois de juin 2009 et quelques temps
avant le 24 juillet 2011, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir, à plusieurs
reprises, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.),
en introduisant son pénis dans le vagin de la victime, sans son consentement, notamment
en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la
résistance, alors que PERSONNE2.), a été opéré (césarienne) trois semaines avant, et/ou
à l’aide de violences notamment en l’immobilisant sur le lit, avec la circonstance que la
victime du viol était la compagne de l’auteur.
Le prévenu PERSONNE1.) a tout au long de la procédure ainsi qu’aux audiences de la
Chambre criminelle contesté d’avoir commis les infractions de viols lui reprochées.
Quant à la loi applicable
Les faits reprochés au prévenu se situent entre le mois de juin 2009 et peu avant le 24
juillet 2011.
L’article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée.
L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne
des mêmes peines l’infraction de viol, à savoir une peine de réclusion de cinq à dix ans.
La formulation du nouvel article 375 du Code pénal est cependant plus large que celle
de l’ancien texte de loi.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui
ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu sub 2. à la lumière
de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa version de la loi du 10
août 1992.
L’article 375 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, définit le viol
comme étant « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences
ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors
d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, »
Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir un acte
de pénétration sexuelle, une absence de consentement de la victime et une intention
criminelle de l’auteur.
a) Un acte de pénétration sexuelle
L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle.
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de
pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375 alinéa 1er du code pénal.
Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.
En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas
perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ
d’application de l’article 375 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe
ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre
part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.
En l’occurrence, il est établi sur base des déclarations de PERSONNE2.) que
PERSONNE1.) a commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur sa personne à l’aide
de son sexe. Les actes de pénétration sexuelles sont par ailleurs reconnus par le prévenu,
qui a déclaré avoir eu des rapports sexuels consentis avec PERSONNE2.) au courant de
la période de temps libellée par le Parquet.
L’élément matériel de l’infraction se trouve partant établi.
b) L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
Si le défaut de consentement de la victime à l’acte sexuel, élément caractéristique du
viol, résulte souvent de violences physiques ou morales exercées sur la victime,
respectivement de la ruse et les artifices employés par l’auteur, il peut aussi résulter du
fait que la personne était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de
la résistance.
Il ressort des déclarations de PERSONNE2.) du 21 mars 2014 qu’elle a été violée à
plusieurs reprises par le prévenu (« Das erste Mal fand ungefähr zwei bis drei Wochen
nach der Geburt unserer Tochter in der Einliegerwohnung bei meinem Vater in TRIER
statt. Damals wollte er unbedingt Geschlechtsverkehr haben, obwohl ich noch nicht
dazu bereit war. Ich hatte damals noch Schmerzen durch den Kaiserschnitt bedingt.
Trotzdem hat er darauf bestanden und führte den Geschlechtsverkehr an mir durch. Zu
dieser Zeit konnte ich mich lediglich verbal wehren, hatte aber keine Kraft mich
physisch gegen ihn durchzusetzen…Mindestens einmal fand die sexuelle Nötigung hier
in LUXEMBURG statt. Es muss im Jahr 2011 vor der Geburt unseres Sohnes gewesen
sein. Nach einem Streit kam PERSONNE1.) zu mir und forderte mich auf, mit ihm
Geschlechtsverkehr zu verüben. Er sei von zu Hause aus gelehrt worden, nach einem
Streit
mit
dem
Partner
Geschlechtsverkehr
zu
haben
um
sich
zu
versöhnen…PERSONNE1.) hat mich damals aufs das Bette gedrückt. Ich probierte mich
zu wehren und gab ihm mehrmals an, dass ich dass nicht will. Ich war ihm kräftemässig
unterlegen. Er zog den Akt trotzdem durch…Ich konnte und ich wollte nicht um Hilfe
schreien, um niemanden zu wecken, sodass PERSONNE1.) zu seinem Willen kam…Ich
wollte nicht, dass eines der Kinder durch mich traumatiseiert wird », page 1 du procès-
verbal n° JDA 2013/29765/12/BOTH du 21 mars 2014, S.R.E.C. Mersch.
En l’espèce, il résulte du récit clair, précis et détaillé de PERSONNE2.) tant par devant
les agents de Police qu’aux audiences de la Chambre criminelle que le prévenu lui a
imposé une relation sexuelle trois semaines après avoir donné naissance à leur premier
enfant commun, alors qu’elle n’avait pas pu opposer de la résistance au vu de son état
physique affaibli en raison de la césarienne subie peu avant.
PERSONNE2.) a ajouté que le prévenu a souvent exigé d’elle des relations sexuelles
après les nombreuses disputes conjugales, alors qu’elle n’en avait eu absolument pas
envie à ces moments. Le prévenu l’aurait toujours essayé à convaincre, lui expliquant
que dans son pays d’origine, il serait usuel d’avoir une relation sexuelle avec son
partenaire après chaque dispute, en vue d’une réconciliation rapide.
Par ailleurs, elle a indiqué avoir abandonné tout idée d’opposition physique aux
agissements du prévenu aux moments où le couple a habité dans la maison de sa mère
situé à ADRESSE9.), alors que les autres membres de sa famille se seraient retrouvés
dans les chambres avoisinantes, lesquels elle ne voulait surtout pas réveiller et
traumatiser.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient encore que le prévenu a commis
des viols sur la personne de PERSONNE2.), qui s’est trouvée hors d’état d’opposer de
la résistance alors qu’elle venait de subir récemment une césarienne et n’a pas voulu
traumatiser les membres de sa famille.
Par ailleurs, PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu l’avait immobilisée fermement au
lit pour la violer, et comme le prévenu lui aurait été physiquement supérieure elle
n’aurait, après un début d'opposition, plus résisté.
Sur question du Ministère Public, PERSONNE2.) a confirmé qu’elle avait toujours
manifesté son refus de manière verbale et que PERSONNE1.) a bien passé outre son
refus par la violence.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient encore que le prévenu a commis
des viols à l’aide de violences sur la personne de PERSONNE2.), notamment en
l’immobilisant sur le lit.
L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE2.) est partant établie.
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.) que le prévenu l’a violé à quatre
reprises.
c) L’intention criminelle
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a
été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté
de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des
violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant
normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime
(GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Dans la mesure où le Tribunal a accordé crédit aux déclarations de PERSONNE2.) quant
à l’emploi de violences par le prévenu et qu’elle a été hors d’état d’opposer de la
résistance, l’intention criminelle de ce dernier ne fait dès lors pas l’ombre d’un doute et
la Chambre criminelle retient que le prévenu PERSONNE1.) était conscient du fait qu’il
imposait des rapports sexuels à PERSONNE2.) contre son gré.
Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs du viol sont tous
établis à charge de PERSONNE1.).
Il est encore constant en cause que le prévenu et PERSONNE2.) étaient en couple et
qu’ils ont vécu ensemble aux moments des faits, de sorte que la circonstance aggravante
prévue à l’article 377 est à retenir.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de viol telle que
libellée sub 2. par le Ministère Public.
Quant aux infractions de coups et blessures sur conjoint libellées sub 3. à sub 5.
Le Ministère Public reproche sub. 3. au prévenu, depuis le mois de mai 2009, en
Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article
409 du Code pénal, principalement d’avoir volontairement et de façon régulière fait des
blessures et porté des coups à sa compagne PERSONNE2.), personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement, notamment en lui portant des coups de poing et des gifles,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel ; subsidiairement d’avoir volontairement et de façon régulière fait des
blessures et porté des coups à sa compagne PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui portant des coups de poing et
des gifles.
Il y a lieu de noter que lors de son audition policière en date du 19 septembre 2013, le
prévenu a avoué avoir donné des coups à sa compagne en guise de riposte d’une attaque
émanant de celle-ci (« Immer wenn sie mich schlug habe ich zurückgeschlagen », page
2 du rapport de police n° JDA 2013/29765/3/BOTH du 19 septembre 2013, S.R.E.C.
Mersch), tandis qu’à l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu a contesté avoir
frappé PERSONNE2.), à une seule exception près.
En l’espèce, il ressort de l’audition par la Police en date du 8 juillet 2013 de
PERSONNE2.) que celle-ci a fait état de coups et blessures de la part du prévenu à partir
de l’année 2009 (« Nach der Geburt von unserem Erstgeborenen (+/- 2009) und
nachdem PERSONNE1.) seine Arbeit verloren hatte fing PERSONNE1.) an mich
regelmässig zu schlagen. Er schlug mich teils mit der flachen Hand teils mit der Faust
ins Gesicht und sogar während der Schwangerschaft ach mit der Faust in den Bauch…»,
page 4 du procès-verbal n° JDA 2013/29765/1/BOTH du 19 septembre 2013 établi par
le S.R.E.C. Mersch).
Lors de son audition de Police en date du 21 mars 2014, PERSONNE2.) a confirmé
avoir reçu des coups de son conjoint (« PERSONNE1.) hat mir öfters Gewalt angetan.
Er hat mir dann Hiebe in die Rippengegend verpasst. Zudem hat er mich öfters mit der
Faust auf den Kopf resp. mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen oder mich
weggedrückt, sodass ich gegen ein Möbelstück prallte. Diese fanden sowohl in
DEUTSCHLAND als auch hier in LUXEMBRUG statt. Einmal verpasste er mir sogar
eine blutige Nase. Dieser Vorfall fand in Trier auf öffentlicher Strasse statt. Ein Grossteil
der Gewalttaten fand allerdings in LUXEMBRUG statt. Einige der vorerwähnten
Gewalttaten fanden im Haus meiner Mutter statt. Die meisten (einmal erinnere ich mich
noch genau hat er mich weggedrückt, sodass ich aufs Bett fiel und mit dem Kopf gegen
die Mauer prallte) fanden in unserer gemeinsamen Wohnung, meiner noch jetzigen
Wohnadresse statt. Detaillierte Angaben kann ich nicht mehr liefern. Als ich erneut
Schläge (am 7. Juli 2011 in meiner Wohnung in HEISDORF) erhielt suchte ich am
folgenden Tag den Arzt Dr. SCHAEFFER in ADRESSE11.) auf, welcher mir ein Attest
erstellt. Zur damaligen Zeit war ich hochschwanger…Mein Sohn kam am 24. Juli 2011
zur Welt. Damals hatte mich PERSONNE1.) sogar mit der Faust in den Bauch
geschlagen…Zudem wurde die Polizei vorstellig, allwo eine Wegweisung stattfand.
Diese fand am 11 April 2012 statt…Trotz der Gewalt konnte ich PERSONNE1.) anfangs
nicht verlassen, da ich nicht wusste, was mit den Kindern passiert. In den meisten Fällen
suchte ich keinen Arzt auf und rief keine Polizei zur Hilfe. Die erste Gewaltausübung
von PERSONNE1.) fand kurz nach der Geburt meiner Tochter in TRIER (D) statt. Dies
muss Mai/Juni 2009 gewesen sein…Im November 2009 zog ich offizielle nach
Luxemburg. PERSONNE1.) bewohnte zu dieser Zeit noch eine WG in TRIER (D), Ich
besuchte ihn zu dieser Zeit regelmäßig. Am 1. Juli 2010 hatte er mich ebenfalls tätlich
angegriffen und auf dem Balkon seiner Wohnung ausgesperrt. Damals wurde eine
mündliche Verfügung der Polizei TRIER gegen PERSONNE1.) erstellt », page 1 et 2
procès-verbal de police JDA 2013/29765/12/BOTH du 21 mars 2014, S.R.E.C. Mersch.
Les parents de PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ont confirmé lors de
leur audition respective par la Police que leur fille faisait état de disputes permanentes
au sein du couple et que son conjoint exerçait régulièrement des violences physiques à
son égard (« Nach diesem Vorfall erzählte PERSONNE2.) mir noch einige Male von
Streitereien, wo er sie sogar geschlagen oder gestossen hatte. Dies war während der
Schwangerschaft mit dem zweiten Kind und seither dann öfter. Sie hatte sogar einmal
ein blaues Auge. Es kann sein dass sie auch blaue Flecken am Oberarm hatte. Allerdings
kann ich die Schläge selbst leider nicht bezeugen » PERSONNE5.), page 2 du procès-
verbal n° JDA 2013/29765/18/BOTH du 27 octobre 2014 du S.R.E.C. MERSCH), («
Anfang 2008 kam es immer wieder zu kleinen Streitereien zwischen meiner Tochter und
ihm. Hier kam es auch des Öfteren zu kleineren Gewalttätigkeiten gegenüber meiner
Tochter. Das eine oder anderen Mal hatte sie eine rote Backe. Hieraufhin angesprochen
hat meine Tochter gesagt, dass PERSONNE1.) ihr eine Backpfeife gegen hätte…Im
Sommer 2010 spätabends stand sie plötzlich wieder zusammen mit Liliane und in
Anwesenheit der Polizei aus Trier vor meiner Tür. Sie war erneut von PERSONNE1.)
verprügelt worden…Ende 2010 wurde sie erneut von PERSONNE1.) schwanger. Als sie
hochschwanger war, wurde sie erneut von PERSONNE1.) verprügelt…Nach der Geburt
kam es immer wieder zu Streitigkeiten allwo sie Schläge seitens PERSONNE1.)
erhielt…Direkte Schläge seitens PERSONNE1.) gegenüber meiner Tochter kann ich
leider nicht bezeugen. Ich habe lediglich mal Geschrei gehört und als meine Tochter
dann zu mir kam, konnte ich rote Stellen an ihrem Körper erkennen », PERSONNE4.),
page 2 et 3 du procès-verbal n° JDA 2013/29765/18/BOTH du 27 octobre 2014 du
S.R.E.C. MERSCH.
Il ressort encore des termes d’un certificat médical établi en date du 8 juin 2011 par le
docteur Alain SCHAEFFER que « le soussigné médecin a examiné en ce jour Mme
PERSONNE2.) qui lui certifie avoir été frappé par une tierce personne. Les lésions
suivantes ont été constatées : Un hématome de 2 cm bras droit face ant., 2 hématomes
de taille moyenne à l’avant-bras droit. Un hématome de 1 cm bras gauche. En tout 4
hématomes aux deux membres inf. de taille variant de 2 à 5 cm de diamètre. Un
traitement antalgique a dû être effectué ».
Lors de l’audition du prévenu PERSONNE1.), à laquelle s’en est suivi son expulsion du
domicile conjugale, les agents de Police ont noté que celui-ci a essayé de minimiser son
rôle et a commencé à accuser réciproquement sa partenaire d’agressions de plus en plus
graves sur sa personne, ce qui a rendu ses accusations de moins en moins crédibles à
leur impression (« TIJANIs Erklärungen steigerten sich während denn Amtshandlungen
immer weiter. Bei der ersten Kontaktaufnahme, erklärte er lediglich, dass das Paar
Probleme hat, wer wie und wann mit den gemeinsamen Kindern umgeht. Er äusserte
sich nicht zu den Anschuldigungen seiner Freundin. Später erklärte er, sie hätte ihn
geschlagen. Noch einige Zeit später kam dazu, dass sie sich ein Küchenmesser holen
wollte, als er sie im Wohnzimmer eingesperrt hatte…Bei seiner Vernehmung gab er
schlussendlich an, dass sie Morddrohungen gegen ihn geäußert habe. Er erweckte mehr
und mehr den Eindruck als wollte er sich aus den Anschuldigungen der Angelegenheit
heraus reden. Erstamtierende zweifelt an der Glaubwürdigkeit von PERSONNE1.), da
dieser im Laufe des Gesprächs immer wieder neue Anschuldigungen gegen
PERSONNE2.) hervorbrachte », page 2 du procès-verbal de police n° 3124/2012 du 11
avril 2012 dressé par le commissariat de Police CPI-SI Mersch ).
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que les infractions de coups et
blessures volontaires libellés sub. 3. sont établies à l’égard du prévenu au vu des
déclarations cohérentes, constantes et crédibles de PERSONNE2.), des déclarations et
constatations des témoins PERSONNE5.) et PERSONNE4.) lors de leurs auditions
policières respectives et confirmés sous la foi du serment à l’audience publique du 25
septembre 2024, des constatations de la Police ainsi que du certificat médical du 8 juin
2011.
Alors qu’il est constant en cause que PERSONNE2.) et le prévenu étaient en couple aux
moments des faits et que PERSONNE2.) a vécu habituellement avec le prévenu au
moment des faits, la circonstance aggravante de la cohabitation est à retenir.
Il ne résulte néanmoins d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) ait
subi une incapacité de travail personnel suite aux coups lui portés par le prévenu, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.
Partant, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub. 3. à
titre subsidiaire par le Parquet.
Il est encore reproché au prévenu sub 4., le 7 juin 2011, en infraction à l’article 409 du
Code pénal, principalement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups
à sa compagne PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
enceinte au moment des faits, notamment en lui portant des coups de poing dans le
ventre et des gifles, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel; et subsidiairement d’avoir volontairement fait des
blessures et porté des coups à sa compagne PERSONNE2.), personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement, enceinte au moment des faits, notamment en lui portant
des coups de poing dans le ventre et des gifles.
Il ressort des termes de la plainte de la victime PERSONNE2.) déposée en date du 13
mai 2013 qu’elle aurait été « victime de coups de la part de Monsieur PERSONNE1.),
et ceci notamment pendant qu’elle était enceinte de son deuxième enfant ».
Lors de son audition par la Police, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir frappé sa
conjointe, et ce au moment où elle était enceinte (« Ich habe meine Freundin erst einmal
geschlagen, dies vor drei Jahren, als sie schwanger war und wieder einmal auf mich
losgegangen ist », annexe 2 du procès-verbal de police n° 3124/2012 du 11 avril 2012
dressé par le commissariat de Police CPI-SI Mersch), ce qui a été confirmé lors de son
audition en date du 21 juillet 2014 (« Ich habe sie nur einmal zurückgeschlagen.
Allerdings schlug ich sie nicht fest », page 2 du procès-verbal n° JDA
2014/29765/16/BOTH du 21 juillet 2014 dressé par le S.R.E.C. MERSCH).
Ainsi, les infractions de coups et blessures volontaires libellés sub 4. sont établies à
l’égard du prévenu au vu des déclarations cohérentes, constantes et crédibles de
PERSONNE2.), qui se trouvent corroborés par les aveux du prévenu.
Tel que développé sub. 3., il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante de
l’article 377 du Code pénal en l’espèce, alors que le prévenu et PERSONNE2.) ont
formé un couple et ont cohabité au moment du fait litigieux.
Alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) ait subi
une incapacité de travail personnel suite aux coups et gifles reçus du prévenu, il n’y a
pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub. 4. à
titre subsidiaire par le Parquet.
Finalement, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) sub 5., le 11 avril
2012, à ADRESSE5.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne PERSONNE2.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant
violemment.
Il ressort des déclarations de PERSONNE2.) du 11 avril 2012 que celle-ci a téléphoné
la Police après avoir été poussée violemment par son conjoint PERSONNE1.) (« Wir
sassen im Zimmer, als ich aufstand, schubste PERSONNE1.) mich, sodass ich einige
Ausfallschritte mach hinten machen musste, um nicht zu Boden zu fallen » page 2 du
procès-verbal de police n° 3124/2012 du 11 avril 2012 dressé par le commissariat de
Police CPI-SI Mersch).
Les infractions de coups et blessures volontaires sont établies à l’égard du prévenu vu
des déclarations cohérentes, constantes et crédibles de PERSONNE2.), alors que
PERSONNE1.) a porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en la poussant
violemment.
Tel que développé sub. 3. et sub. 4., il y a encore lieu de retenir la circonstance
aggravante liée à la cohabitation prévue à l’article 377 du Code pénal en l’espèce.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 5.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et des
déclarations des témoins, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. entre septembre 2007 et février 2008, en Allemagne et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 402 et 403 du Code pénal,
avoir causé à autrui une maladie, en lui administrant volontairement, mais sans
intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort,
avec la circonstance que ces substances ont causé, une maladie paraissant incurable,
en l’espèce, d’avoir eu des rapports sexuels non protégés avec PERSONNE2.), née le
1er septembre 1988, lui transmettant ainsi le virus de l’immunodéficience humaine,
une substance qui peut donner la mort, alors que la victime était ignorante de son état
de santé,
avec la circonstance que ces actes ont causé une maladie paraissant incurable ;
2. au mois de juin 2009 et quelques temps avant le 24 juillet 2001, en Allemagne
et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences
et en
abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de
la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est la personne avec laquelle l’auteur a
vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir, à quatre reprises, commis des actes de pénétration sexuelle sur
la personne de PERSONNE2.), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime,
sans son consentement, notamment en abusant d’une personne hors d’état d’opposer
la résistance, alors que PERSONNE2.), a été opéré (césarienne) trois semaines avant,
et à l’aide de violences notamment en l’immobilisant sur le lit,
avec la circonstance que la victime du viol était la compagne de l’auteur ;
3. depuis le mois de mai 2009, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement et de façon régulière fait des blessures et porté des
coups à sa compagne PERSONNE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui portant des coups
de poing et des gifles,
4. depuis le 7 juin 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
personne particulièrement vulnérable due à un état de grossesse,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne
PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, enceinte au moment
des faits, notamment en lui portant des coups de poing dans le ventre et des gifles,
5. le 11 avril 2012, à Heisdorf, 3, rue Pierre Dupong,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne
PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment
en la poussant violemment. »
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience publique du Tribunal, tant le représentant du Ministère Public que le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) ont invoqué le dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme «
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »
et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en
nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans
aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le
comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,
27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification
officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une
infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui
correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du
suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet
1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande
[GC], § 143).
Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de
la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans
l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de
l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement
qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais
également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains
événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure
est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure
pénale, 3ème édition, p.1160).
Les faits reprochés au prévenu ont été commis entre le mois de septembre 2007 jusqu’au
11 avril 2012.
Suite à la dénonciation des faits en date du 13 mai 2013, une instruction a été ouverte et
PERSONNE1.) a été inculpé en date du 10 février 2017 par le magistrat instructeur.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2018.
Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 17 janvier 2019, l’affaire est parue en vue
du règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil du 12
juin 2019. Suite à l’appel interjeté par le prévenu en date du 25 juin 2019, l’ordonnance
précitée a été confirmé par arrêt du 17 décembre 2019 rendu par la chambre du conseil
de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.
L’affaire a été finalement citée pour le fond aux audiences du 1er et 2 juin 2021, où elle
a été retenue pour plaidoiries.
Dans son jugement du 11 juin 2021, la Chambre criminelle a ordonné des mesures
d’instruction supplémentaires.
Suite à l’exécution des mesures ordonnées, l’affaire a été citée aux audiences du 13 et
14 mars 2024, où elle a été remise aux audiences du 24 et 25 octobre 2024.
Le Tribunal constate que la période d’inaction de presque trois années entre le jugement
intermittent du 11 juin 2021 et la fixation aux audiences du 13 et 14 mars 2024 ne
s’explique par aucune justification légitime.
Il convient d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine.
La peine
Les crimes et délits retenus à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre eux,
de sorte qu’il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte.
Les viols retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis, en application des articles 375
alinéa 1er et 377 point 5° du Code pénal de la réclusion de sept à vingt ans.
Aux termes de l’article 403 du Code pénal, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans,
lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une
incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe.
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires n’ayant
pas entraîné d’incapacité de travail personnel portés contre la personne avec le prévenu
vivait habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 ensemble l’article
377 du code pénal pour l’infraction de viol sur conjoint, à savoir une peine de réclusion
de sept à vingt ans.
En application de la règle de concours prévue à l’article 62 du Code pénal, la fourchette
légale de la peine se situe partant entre 7 et 25 ans de réclusion.
Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont en eux-mêmes d’une gravité
indiscutable.
La Chambre criminelle relève encore que le prévenu n’a à aucun moment été conscient
de la gravité de ses actes ou qu’il n’ait exprimé le moindre regret.
Au vu de la multiplicité et la gravité des faits commis par le prévenu pendant de
nombreuses années sur sa compagne, mère de ses enfants, à laquelle il a en outre
transmis de manière délibéré le virus du VIH et en l’absence de toute prise de conscience
du caractère traumatisant de ses agissements, mais en tenant compte du dépassement du
délai raisonnable, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine de
réclusion de 10 ans.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Cependant, la gravité intrinsèque des faits ayant, entre autres, entraîné de graves
problèmes de santé à vie à PERSONNE2.), commande que la peine doit être dissuasive
et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 4 ans de la peine de réclusion du
sursis à l’exécution.
En application des dispositions de l’article 378 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce en outre l’interdiction à vie des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de
l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de l’article 10 du
Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont
PERSONNE1.) est revêtu.
Au civil
A l’audience de la Chambre criminelle du 25 septembre 2024, Maître Catherine
ZELTNER réitéra sa constitution de partie civile du 1er juin 2021 au nom et pour compte
de PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) réclame indemnisation à titre de réparation de son préjudice moral subi,
suite aux agissements du prévenu PERSONNE1.) et qu’elle évalue sous toutes réserves
à un montant total de 300.000 euros avec les intérêts au taux légal partir du jour de la
commission de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Cette somme se compose comme suit :
-
préjudice physique :
100.000 euros
-
préjudice psychologique : 100.000 euros
-
préjudice moral :
100.000 euros
300.000 euros
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants
pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), du chef des
préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège
d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil et son
mandataire entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
Au pénal
se déclare territorialement compétente pour connaître des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.) ;
se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) ;
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de
réclusion de dix (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
18.669,49 euros (dont 16.945,82 euros pour 2 rapports d’expertises ; 1.149,72 euros
pour les taxes à expert) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l'interdiction pour une durée de dix ans, des droits
énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de porter aucune décoration;
3. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
4. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il
en existe;
5. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement
d'enseignement;
Au civil
donne acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert-médical le docteur Francis DELVAUX demeurant à L-ADRESSE12.),
et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages
matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civil PERSONNE2.), en tenant
compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes
de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif ;
réserve la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure;
réserve les frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 62, 375, 377, 402, 403 et 409 du Code
pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure
pénale ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Dilia COIMBRA, vice-président
délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent
jugement et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1ère instance contradictoire :
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie
de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut
valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site
internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au
tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez
causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.