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TALCH18_2098 Généré par l'IA

Court declares itself incompetent for a civil claim in a religiously motivated property damage case due to pending criminal proceedings.

Numéro de cause TALCH18_2098
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear the civil claim filed by the victim for property damage caused by the accused. The victim alleged the damage was motivated by the accused's religious affiliation and the victim's wearing of a burqa, seeking over 25,000 euros in compensation. The court rejected the civil action because it lacked jurisdiction while the criminal trial regarding the same facts was still pending before the single-judge correctional chamber.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The court is incompetent to hear a civil claim in a case where the criminal proceedings are still pending before a single-judge correctional chamber.

Mots-clés

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incompetence ratione materiae civil claim pending criminal single judge correctional chamber religious motivation defense property damage compensation discrimination et incitation à la haine état défectueux du véhicule accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
composée d’un juge serait compétente au motif que l’article 179 du Code de procédure pénale
article 179 du Code de procédure pénale
composée d’un juge serait compétente au motif que l’article 179 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
prévoit que la prévention prévue à l’article 528 du Code pénal soit jugée en composition de
article 80 du Code pénal
juge unique et que l’article 80 du Code pénal serait une simple circonstance aggravante ne
article 330-1 du Code pénal
L’article 330-1 du Code pénal, visé par l’article 179 paragraphe 3
article 266 du Code pénal
du Code de procédure pénale vise une augmentation de la peine conformément à l’article 266
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Texte complet

Jugement n° 2098/2024

not. 30364/24/CD

(incompét.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE4.),

représentée par Maître Rui VALENTE, Avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 13 septembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Infraction aux articles 528 et 80 du Code pénal.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

Maître Rui VALENTE, Avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher, se constitua partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il

déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président

et par la Greffière.

Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

30364/24/CD et notamment le procès-verbal n° 22380/2024 dressé en date du 29 mai 2024

par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 13 septembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 29 mai 2024 entre 12.30

heures et 14.00 heures à ADRESSE5.), volontairement endommagé les biens mobiliers de

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en crevant le pneu du véhicule appartenant à

cette dernière, avec la circonstance que l’infraction a été commise en raison de l’appartenance

religieuse de PERSONNE2.), notamment pour avoir porté une « burqa ».

Quant à la compétence « rationae materiae » de la Chambre correctionnelle siégeant en

composition de juge unique

En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans

le silence des parties (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I,

n°362).

À l’audience publique, le Tribunal a soulevé la question de la compétence ratione materiae du

Tribunal d’arrondissement siégeant en formation de juge unique pour connaître de l’infraction

prévue aux articles 528 et 80 du Code pénal. Le prévenu n’a pas pris position et le représentant

du Ministère public a soutenu que la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

composée d’un juge serait compétente au motif que l’article 179 du Code de procédure pénale

prévoit que la prévention prévue à l’article 528 du Code pénal soit jugée en composition de

juge unique et que l’article 80 du Code pénal serait une simple circonstance aggravante ne

définissant pas la compétence.

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les délits visés au paragraphe (3)

sont jugés par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d’un

juge.

Aux termes du prédit article, l’infraction de destruction volontaire prévue à l’article 528 du Code

pénal est visée par le paragraphe 3..

Le Ministère public reproche au prévenu non pas seulement d’avoir enfreint l’article 528 du

Code pénal, mais d’avoir enfreint l’article 528 ensemble avec la circonstance aggravante

prévue à l’article 80 du Code pénal.

L’article 80 du Code pénal, introduit par la loi du 28 mars 2023 dans le chapitre IX intitulé « De

certaines circonstances aggravantes » prévoit ce qui suit :

« Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454,

un fait qualifié de crime ou délit pourra être condamné au double du maximum de la peine

privative de liberté et de l’amende portées par la loi contre ce crime ou ce délit, dans les limites

des articles 8, 9, 15, 16 et 36.

La disposition de l’alinéa premier ne s’applique pas au fait qualifié de crime ou délit, commis

en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, pour lequel cet ou ces

éléments est l’élément constitutif de l’infraction.

(2) Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454,

un fait qualifié de contravention pourra être condamné au double du maximum de l’amende

portée par la loi contre cette contravention, dans les limites de l’article 26 ».

Le Tribunal constate que l’article 80 du Code pénal ne figure pas dans l’énumération faite par

le législateur dans le paragraphe 3 de l’article 179 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal rappelle que « La procédure pénale n’est pas régie par un principe général

d’interprétation stricte de la loi pénale et de l’interdiction de l’interprétation analogique » Cass.

bel. , 27 septembre 2006, Pas., 2006, p. 1869.

Comme indiqué ci-devant, la circonstance aggravante prévue à l’article 80 du Code pénal n’est

pas visée par l’article 179 paragraphe 3 du Code de procédure pénale. Par contre, le

législateur a, dans ce même article 179 expressis verbis visé une circonstance aggravante qui

n’est, certes pas à considérer comme générale dans le sens de s’appliquer à toutes les

infractions, mais qui s’applique à toutes les menaces d’attentat prévues dans le Titre VI

Chapitre II du Code pénal. L’article 330-1 du Code pénal, visé par l’article 179 paragraphe 3

du Code de procédure pénale vise une augmentation de la peine conformément à l’article 266

du Code pénal si une menace a été dirigée contre des personnes visées par cet article.

Le législateur a partant expressément prévu dans l’article 179 paragraphe 3 du Code de

procédure pénale que les menaces aggravées sont portées devant une chambre

correctionnelle siégeant en formation de juge unique. Ce même article ne vise pas la

circonstance aggravante de l’article 80 du Code pénal.

En sus, le Tribunal rappelle que le législateur a prévu d’attribuer compétence à une chambre

correctionnelle siégeant en juge unique pour des infractions non complexes.

Concernant l’article 179 paragraphe 3 du Code de procédure pénale, il résulte de l’exposé des

motifs du projet de loi relatif à la loi modificative du 10 août 2018 que : « La liste actuellement

proposée énumère une série d’infractions entrainant des affaires présentant une complexité

en principe limitée ». (cf. doc. parl. 7320).

Il résulte par contre des travaux parlementaires relatifs à l’introduction de l’article 80 du Code

pénal que cette disposition est loin de pouvoir être considérée comme non complexe.

« La circonstance aggravante en cause relève du mobile de l’auteur et est ainsi par nature

difficile à prouver en pratique ». (projet de loi 8032 avis de la Cour supérieure de justice)

« En effet, si, dans certains cas, la preuve peut être aisée à rapporter, elle sera, dans bien des

cas, très délicate dans la mesure où l’intention relève du for intérieur d’une personne et que le

plus souvent, l’acte accompli ne révèle pas en lui-même le motif discriminatoire ». (projet de

loi 8032 avis du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg)

Il résulte des avis précités que la circonstance aggravante visée à l’article 80 du Code pénal

relève une certaine complexité notamment quant à son imputabilité à l’auteur. Le législateur a

voulu attribuer au Tribunal, siégeant en juge unique, des affaires non complexes. Le Tribunal

retient partant que l’intention était que les infractions aggravées par l’article 80 du Code pénal

soient attribuées au Tribunal siégeant en formation collégiale.

Au vu de ce qui précède, la Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement siégeant

en formation de juge unique est incompétente, ratione materiae, pour connaître des faits visés

dans la citation à prévenu.

AU CIVIL

À l'audience publique du 3 octobre 2024, Maître Rui VALENTE, Avocat, demeurant à Bech-

Kleimacher, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur

au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant total de 25.229,25 euros du chef de son

préjudice subi.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

P A R

C E S

M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

statuant

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire de la

demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal,

s e d é c l a r e

incompétent pour connaître des préventions libellées à charge de

PERSONNE1.) en composition de juge unique,

l a i s s e les frais à charge de l’État,

statuant au civil,

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.) dirigée

contre PERSONNE1.),

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).

Par application des 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Nora BRAUN, Greffière, en présence

de Sam RIES, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.