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TALCH18_2096 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for assault damages due to lack of criminal conviction establishing liability.

Numéro de cause TALCH18_2096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear the civil claim for damages arising from an assault because the criminal proceedings resulted in an acquittal. The defendant was found not guilty of voluntary assault causing incapacity, while the victim successfully constituted themselves as a civil party. Since the criminal judgment did not establish the defendant's liability, the civil court could not adjudicate the compensation request.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de Procédure pénale: A civil court is incompetent to hear a civil claim for damages if the underlying criminal proceedings have resulted in an acquittal, as the criminal judgment precludes the establishment of liability required for civil compensation.

Mots-clés

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civil party constitution criminal acquittal civil court incompetence assault damages procedural preclusion causalité du coup du lapin tentative de lésions corporelles simples agression physique

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 398 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 2096/2024

not. 36587/19/CD

(acquit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Frank WIES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître William PENNING, Avocat, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du 25 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de

travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

L’expert Dr Thorsten SCHWARK fut entendu en ses observations et conclusions après avoir

prêté les serments prévus par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Maître William PENNING, Avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la

Greffière.

Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Frank WIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36587/19/CD et

notamment le procès-verbal n°11765/2019 dressé en date du 12 novembre 2019 et le rapport

n° R419/2021 dressé en date du 27 avril 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat

Mersch.

Vu le rapport de l’expertise médicale établi en date du 22 avril 2022 par le Laboratoire National

de Santé, Service médico-judiciaire – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 25 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé, en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 octobre 2019 vers 5.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), volontairement porté des

coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE3.), en lui donnant au moins un coup

de poing au visage, de sorte à le faire tomber par terre et à lui causer des blessures, dont un

traumatisme facial, une fracture du crâne et des os de la face, avec la circonstance que ces

coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel de huit jours dans le

chef de PERSONNE2.).

En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir porté des coups et

fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail

personnel.

AU PÉNAL

Quant à la recevabilité de l’action publique

Avant toute défense au fond, le mandataire du prévenu, Maître Frank WIES a conclu à

l’irrecevabilité des poursuites due au dépassement du délai raisonnable. Il a fait valoir un

dépérissement des preuves résultant du dépassement du délai raisonnable en précisant que

les faits datent du 19 octobre 2019, que dans un premier temps l’affaire aurait été classée par

le Parquet, que Maître Penning aurait eu recours au Parquet Général pour que l’affaire soit

poursuivie, que le Parquet Général aurait ensuite demandé au Parquet de procéder à des

vérifications complémentaires, à savoir une audition d’un témoin et une expertise médicale,

qui ont été faites en avril 2021 et en avril 2022 soit 2 à 3 ans après les faits.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement

de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités

compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés à PERSONNE1.) ont eu lieu le 19 octobre 2019. Sur demande

du Parquet Général un témoin fut entendu le 9 juin 2021 et une expertise fut ordonnée le 7

mars 2022. Ensuite, l’affaire a été citée à l’audience publique du 3 octobre 2024 par citation à

prévenu du 25 juillet 2024.

Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu des périodes d’inaction anormalement longues,

et ce notamment entre la date des faits et l’exécution des devoirs complémentaires ordonnés

par le Parquet général et la citation à prévenu du 25 juillet 2024.

Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit

interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le

dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux

juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai

raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse

clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du

dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des

poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de

cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le

délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par

ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer

le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du

10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action

publique).

Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code

d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites

pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple

déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la

loi ».

Le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépérissement des preuves dans la mesure où le seul

témoin des faits fut entendu par la Police après les faits. Quant aux devoirs supplémentaires,

le Tribunal constate que le témoin PERSONNE3.), entendu le 9 juin 2021, n’a pas déclaré ne

plus se souvenir de la soirée en cause et concernant l’expertise médicale qui fut effectuée sur

base des clichés photographiques des blessures, il appartient au Tribunal d’apprécier sa

valeur.

Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en

l’espèce, mais ce dépassement du délai raisonnable n’engendre pas un dépérissement des

preuves, mais il convient d’alléger le cas échéant, la peine à prononcer contre le prévenu,

alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période

prolongée.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par Maître Frank WIES est partant à rejeter.

Quant aux faits

Le 19 octobre 2019 à 5.04 heures, la Police a été informée qu’une personne alcoolisée rôdait

dans la rue du cimetière à ADRESSE5.) et tentait de s’introduire dans des maisons et voitures.

Arrivés sur les lieux à 5.16 heures, les agents verbalisant ont trouvé une personne qui a pu

être identifiée comme étant PERSONNE2.) allongée par terre et immobilisée par une autre

personne qui a pu être identifiée en la personne de PERSONNE1.).

Les agents ont constaté que PERSONNE2.) présente un gonflement au niveau de l’œil

gauche et ont pris des photographies, consignées dans le procès-verbal. Questionné par la

Police, PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de répondre d’une façon compréhensive. En

outre, il ne pouvait plus se tenir debout. Il a été ensuite amené à l’hôpital.

Il résulte encore du procès-verbal que PERSONNE1.) était la personne qui avait contacté la

Police.

PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition policière que le 19 octobre 2019 vers 4.00

heures il fut réveillé, car une personne sonnait à sa porte, mais qu’il n’était pas allé voir de qui

il s’agissait. Vers 5.00 heures, il promenait son chien et avait aperçu une personne,

PERSONNE2.), dans la rue du cimetière qui avait l’air d’être fortement alcoolisé, qui criait, qui

marchait dans les jardinets et qui se trouvait, à un moment, allongée par terre. En outre, il

avait pu observer que la personne tentait d’ouvrir deux voitures et avait des problèmes de se

tenir debout. Ensuite, il appelait la Police qui lui conseillait d’attendre leur arrivée.

À un moment donné, son chien aboyait et PERSONNE2.) s’approchait d’eux, l’avait insulté et

avait essayé de donner des coups de pied au chien – manœuvre lors de laquelle il tombait

par terre. Ensuite, il l’avait immobilisé en attendant l’arrivée de la Police.

Il a déclaré que PERSONNE2.) présentait déjà un gonflement quand il s’approchait de lui.

Il a contesté être à l’origine des blessures.

PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition policière que le 18 octobre 2019 entre 18.00 et

19.00 heures il se trouvait chez son copain, PERSONNE3.), qui habite dans la rue du

cimetière à ADRESSE5.). Ils avaient consommé une à deux bières et étaient ensuite allés

manger dans un restaurant rapide. Vers 21.00 heures ils étaient de retour à ADRESSE5.) et

il rentrait chez lui. Vers 4.00 heures il se souvenait qu’il avait oublié sa bicyclette chez

PERSONNE3.) raison pour laquelle il retournait pour aller la récupérer, mais il avait sonné à

la mauvaise adresse. Quand il se trouvait dans la rue, il apercevait une personne qui portait

une veste noire et il pensait qu’il s’agissait de son copain PERSONNE3.). Cette personne

s’approchait de lui et lui portait un coup de poing au visage. Il tombait et n’avait, à partir de ce

moment, plus aucun souvenir.

Il conteste avoir tenu des paroles injurieuses à l’égard de PERSONNE1.) et d’avoir essayé de

donner des coups de pied à son chien.

Sur question des agents, il a déclaré avoir pris des médicaments.

PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition policière que lors de la soirée du 18 octobre

2019 il avait consommé des bières avec PERSONNE2.) et que ce dernier n’était pas dans un

bon état à cause des médicaments qu’il avait pris. Il a précisé avoir remarqué qu’il avait pris

trop de médicaments, raison pour laquelle il marchait à côté de ses pompes.

Il a continué en soutenant que ce n’était pas la première fois que PERSONNE2.) venait chez

lui en pleine nuit et quand il se trouvait dans un tel état il est souvent à la recherche de

disputes.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le juge a

un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le

nombre ni par la qualité des témoins produits.

Il résulte de l’expertise du 22 avril 2022 établie par Dr SCHWARK, ce qui suit : « Die in den

übersandten Unterlagen dokumentierte Verletzung im Bereich des linken Auges im Sinne

eines

Monokelhämatoms

ist

auf

eine

umschriebene

stumpfe

Gewalteinwirkung

zurückzuführen und kann ohne Weiteres Folge eines Faustschlages auf das Auge sein. »

« Ob Herr PERSONNE2.)

die Verletzungen (ganz oder teilweise) bereits vor dem

verfahrensgegenständlichen Zusammentreffen mit Herrn PERSONNE1.) gehabt hat, ist von

hieraus nicht eindeutig zu beurteilen, insbesondere, da die Lichtbilder nicht datiert sind und

auch in den Krankenunterlagen nicht dokumentiert ist, inwiefern es sich um frische

Verletzungen gehandelt hat. Auf den übermittelten Lichtbildern erscheinen die Verletzungen

jedenfalls nicht ganz frisch. »

À l’audience publique, le Tribunal a informé l’expert qu’il résulte du procès-verbal dressé en

cause, que les clichés photographiques furent pris lors de l’arrivée des agents de police. Il a

ainsi expliqué qu’après un coup de poing sur l’œil, il se colore en bleu clair et non pas en violet

comme on peut l’apercevoir sur les photos. Il réitère que la blessure ne semble pas fraiche.

En outre, il résulte du dossier médical, consigné dans le procès-verbal, que PERSONNE2.)

avait relaté devant les médecins le déroulement des faits comme suit : « quelqu’un aurait

promené son chien et vu le patient trainer par terre – et celui l’aurait alors attaqué ».

Questionné à l’audience s’il se trouvait par terre ou non avant que le prévenu se soit approché

de lui, PERSONNE2.) a affirmé qu’il ne se trouvait pas par terre et qu’il serait tombé à cause

du coup de poing qui lui avait été infligé par le prévenu.

Le Tribunal rappelle que le témoin PERSONNE3.) avait déclaré lors de son audition policière

ce qui suit : « An besagtem Abend war PERSONNE2.) sehr durcheinander, er benahm sich

wie ein Zombie ».

Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, les faits mis à charge du prévenu reposent

essentiellement sur les déclarations de la victime présumée PERSONNE2.) qui d’après les

dépositions policières de PERSONNE3.) ne se trouvait pas dans un bon état le 18/19 octobre

2019. L’expert Dr SCHWARK a conclu que la blessure ne semble pas être fraiche ce qui

corrobore les déclarations du prévenu qui soutenait devant la police ainsi qu’à l’audience que

PERSONNE2.) présentait déjà une blessure au visage quand il s’approchait à lui. En sus, il

résulte du procès-verbal que PERSONNE1.) avait contacté la Police - réaction surprenante

s’il était l’agresseur. De même, il ne résulte pas du procès-verbal que lors de l’arrivée des

agents il régnait un climat agressif et qu’ils devaient séparer les protagonistes.

Au vu de ce qui précède et en l’absence du moindre autre élément de preuve objectif qui vient

corroborer la version des faits de PERSONNE2.) quant à la question de savoir qui lui avait

infligé les coups et blessures incriminés, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion

de tout doute raisonnable que PERSONNE1.) est bien l’auteur des faits mis à sa charge.

Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

mise à sa charge :

« le 19 octobre 2019 vers 5.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance

que les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

né le DATE3.), en lui donnant au moins un coup de poing au visage, de sorte à le faire tomber

par terre et à lui causer des blessures, dont un traumatisme facial, une fracture du crâne et

des os de la face, avec la circonstance que ces coups et blessures sont à l’origine d’une

incapacité de travail personnel de huit jours dans le chef de PERSONNE2.),

subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

né le DATE3.), en lui donnant au moins un coup de poing au visage, de sorte à le faire tomber

par terre et à lui causer des blessures, dont un traumatisme facial, une fracture du crâne et

des os de la face ».

AU CIVIL

À l’audience publique du 3 octobre 2024, Maître William PENNING, Avocat, en remplacement

de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est

constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame le montant de 9.000 euros du chef de son préjudice essuyé

suite à l’agression du 19 octobre 2019.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne l’infraction

libellée à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) le Tribunal est incompétent pour connaître de

la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son

Vice-Président, statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.)

entendu en ses

explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

r e j e t t e

le moyen soulevé par Maître Frank WIES ;

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État,

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.

En application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195

et 196 du Code de Procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Nora BRAUN, Greffière, en présence

de Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.