Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_2099 Généré par l'IA

Court acquits defendant on some charges but convicts on others for ideal concurrence of offenses.

Numéro de cause TALCH13_2099
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of certain charges while convicting him on others for ideal concurrence. The prosecution alleged multiple offenses including theft and fraud, which the court found proven for specific counts but not for others. Consequently, the defendant was sentenced to twenty-four months of imprisonment and a fine, while the court declared itself incompetent to hear the civil claims filed by the private parties.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 505, 506-1 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant while convicting on other charges when the evidence supports only some of the alleged offenses, applying the principle of ideal concurrence of crimes.

Mots-clés

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ideal concurrence of offenses partial acquittal and conviction theft and fraud charges correctional imprisonment sentence incompetence in civil claims procedural defense rights fine and enforcement infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 467, 505, 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE1.) a été
article 461 du Code pénal
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
articles 461 du Code pénal
subsidiairement en infraction à l’articles 461 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 2099 /2024

not.: 11934/14/CD

1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le

jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Hongrie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff.

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 31 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24

septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 324, 461, 467, 505 et 506-1 du Code pénal ;

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE1.) a été

instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Monika SZECHENYI, assermentée à

l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

AU PENAL

Vu l’ordonnance numéro 289/24 (XIX) rendue le 24 avril 2024 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), devant une Chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 52, 322, 323, 324, 461,

467, 505 et 506-1 du Code pénal.

Vu la citation du 31 juillet 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 11934/14/CD.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1. entre le 9 janvier 2014, à 19.00 heures et le 15 janvier 2014, à 9.30 heures, à ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE5.), née le DATE2.),

un vélo modèle « STOKE » de couleur grise de la marque STEVENS d’une valeur de 450.- euros,

partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

2. le 17 janvier 2014, entre 8.43 heures et 18.00 heures, à ADRESSE6.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE6.), née le DATE3.),

et PERSONNE7.), né le DATE4.), un vélo type Mountainbike 10-GHOST SE 9000/48cm de

couleur blanche d’une valeur de 896,89.- euros, et un vélo de course de couleur blanche-bleue

de la marque COLNAGO d’une valeur de 2000.- euros, partant des objets appartenant à autrui.

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

3. le 17 janvier 2014, entre 7.45 heures et 17.40 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE8.), né le DATE5.),

un antivol d’une valeur de 30.- à 40.- euros, ainsi qu’un vélo de couleur noir-blanche de la

marque FOCUS Raven 5.0 d’une valeur de 1.099.- euros, partant des objets appartenant à

autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

4. le 17 janvier 2014, entre 7.45 heures et 17.40 heures, à ADRESSE6.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE6.),

un vélo type Mountainbike de couleur noire de la marque QUBE, L/56, d’une valeur de 1.000.-

euros, ainsi qu’un vélo type Mountainbike pour femme de couleur verte-blanche d’une valeur de

700.- euros, et un vélo de course de couleur blanche de la marque FOCUS Zelco Pro4.0. 20-G

comp, L/56, d’une valeur de 1.690.- euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade.

5. entre le 18 janvier 2014, à 18.00 heures et le 20 janvier 2014, à 8.00 heures, à ADRESSE8.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE10.), né le DATE7.),

un vélo type Mountainbike modèle « EPIC » de couleur argentée, avec une inscription noire, de

la marque SPEZIALISTE, partant des objets appartenant à autrui.

6. entre le 21 janvier 2014, à 21.30 heures et le 22 janvier 2014, à 4.00 heures, à ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE11.), née le DATE8.),

un vélo d’une valeur de 200.- euros,

et au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE9.), une caméra de la marque Sony, un laptop de

la marque HP, une machine à café type « NESPRESSO », un vélo de course de la marque

SPECIALIZED ROUBAIX et un vélo MTB de la marque GIANT, un aspirateur de la marque

ELECTROLUX et un aspirateur de la marque SIEMENS, un appareil photo de la marque

CANON, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade.

7. le 25 janvier 2014, entre 2.00 heures et 04.00 heures, à ADRESSE10.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE13.), né le DATE10.),

un flacon de lessive en poudre d’une valeur de 10.- euros,

et au préjudice de PERSONNE14.), né le DATE11.), un vélo de couleur bleue de la marque

JUMPERSTREK d’une valeur de 232,99.- euros et un vélo de couleur blanche de la marque

KTM d’une valeur de 474,71.- euros,

et au préjudice de PERSONNE15.), né le DATE12.), un vélo modèle « B’TWIN » de la marque

DECATHLON d’une valeur de 350.- euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clefs,

8. le 11 janvier 2014, entre 1.30 heures et 7.30 heures, à ADRESSE11.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE16.), né le DATE13.),

un vélo de couleur rouge de la marque KELLY’S d’une valeur de 650.- euros, partant un objet

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

subsidiairement en infraction l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE16.), né le DATE13.),

un vélo de couleur rouge de la marque KELLY’S d’une valeur de 650.- euros, partant un objet

appartenant à autrui.

9. entre le 27 janvier 2014, à 18.00 heures et le 31 janvier 2014, à 7.30 heures, à ADRESSE12.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE17.), né le DATE14.),

un vélo modèle « 110 AMS » de la marque CUBE d’une valeur de 2.059.- euros, un antivol de la

marque BBB, COLISAFE BBL-11 d’une valeur de 45.- euros, ainsi qu’une bombe de mousse à

raser, un sachet de coton-tige et un paquet de mouchoirs, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’articles 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE17.), né le DATE14.),

un vélo modèle « 110 AMS » de la marque CUBE d’une valeur de 2.059.- euros, un antivol de la

marque BBB, COLISAFE BBL-11 d’une valeur de 45.- euros, ainsi qu’une bombe de mousse à

raser, un sachet de coton-tige et un paquet de mouchoirs, partant des objets appartenant à autrui.

10. entre le 30 janvier 2014, à 21.00 heures et le 2 février 2014, à 11.30 heures, à ADRESSE13.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE18.), né le DATE15.),

un vélo type « CityBike » de la marque MANIFAKTUR d’une valeur de 2.000.- euros, partant un

objet appartenant à autrui.

11. le 2 février 2014, entre 18.00 heures et 19.00 heures, à ADRESSE14.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE19.), né le DATE16.),

un bidon en métal, ainsi qu’un vélo type Mountainbike modèle « RAID 529 » de couleur noire

de la marque LAPIERRE, partant des objets appartenant à autrui ,

et au préjudice de PERSONNE20.), née le DATE17.), un bidon en métal, compteur kilométrique

de vélo, ainsi qu’un vélo type Mountainbike modèle « RAID 100 LADY » de couleur blanche de

la marque LAPIERRE, partant des objets appartenant à autrui.

12. entre le 1er décembre 2013, à 10.00 heures et le 2 février 2014, à 11.00 heures, à

ADRESSE15.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE21.), né le DATE18.),

un vélo type Mountainbike modèle « SPORT DISC » de la marque SPEZIALIZED d’une valeur

de 600.- euros avec une pompe à air d’une valeur de 22.- euros, une sacoche noire de la marque

SPEZIALIZED d’une valeur de 21.- euros, ainsi qu’un compteur kilométrique de vélo d’une

valeur de 9.45.- euros et un double support-vélos, partant des objets appartenant à autrui,

et au préjudice de PERSONNE22.), née le DATE19.), un vélo type Mountainbike modèle

« ARIEL CORP DISC » de couleur blanche-noire de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de

595.- euros avec une pompe à air d’une valeur de 22.- euros, une sacoche noire de la marque

SPEZIALIZED d’une valeur de 21.- euros, une lampe noire fixée au guidon ainsi qu’un support-

vélos d’une valeur de 9,50.- euros, partant des objets appartenant à autrui.

13. entre le 31 janvier 2014, à 00.00 heures et le 2 février 2014, à 16.00 heures, à ADRESSE13.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE23.), né le DATE20.),

un vélo de couleur bleue de la marque BIANCHI d’une valeur de 1.000.- euros et un anti-vol,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE23.), né le DATE20.),

un vélo de couleur bleue de la marque BIANCHI d’une valeur de 1.000.- euros et un antivol,

partant des objets appartenant à autrui.

14. entre le 2 février 2014, à 18.00 heures et le 3 février 2014, à 08.30 heures, à ADRESSE16.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE24.), né le DATE21.),

un vélo modèle « ROCKHOPPER » de couleur noire de la marque SPEZIALIZED d’une valeur

de 600.- euros, partant un objet appartenant à autrui.

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

15. Entre le 29 janvier 2014, à 8.00 heures et le 2 février 2014, à 17.00 heures, à ADRESSE17.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE25.), né le DATE22.),

un vélo modèle « MTB YUKON GTS » de couleur noire-rouge de la marque GIANT d’une valeur

de 409.- euros, partant un objet appartenant à autrui.

16. entre le 1er février 2014, à 18.00 heures et le 6 février 2014, à 6.00 heures, à ADRESSE18.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE26.), né le DATE23.),

un vélo de course de couleur noire de la marque TREK d’une valeur approximative de 2.000.-

euros, partant un objet appartenant à autrui.

17. le 6 février 2014, entre 06.30 heures et 07.00 heures, à ADRESSE19.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE27.), né le DATE24.),

un vélo type Mountainbike modèle « PERSONNE28.) » de couleur noire-rouge de la marque

SPEZIALIZED d’une valeur de 1.611.- euros, ainsi que des chaussures de vélo noires de la

marque SPEZIALIZED, et un vélo de course de couleur noire-rouge de la marque SPEZIALIZED

d’une valeur de 1.400.- euros,

et au préjudice de PERSONNE29.), née le DATE25.), un vélo type Mountainbike modèle « X-

RACE PRO » de couleur blanche-rouge de la marque CUBE d’une valeur de 1.393,18.- euros,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction et d’escalade.

18. entre le 6 février 2014, à 18.00 heures et le 8 février 2014, à 14.00 heures, ADRESSE20.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE30.), née le

DATE26.), un vélo pour enfant de couleur rose d’une valeur de 150.- euros et deux vélos pour

hommes de couleur bleue de la marque BIANCHI VTT d’une valeur de 600.- euros, partant des

objets appartenant à autrui.

19. le 6 février 2014, entre 09.00 heures et 23.00 heures, à ADRESSE21.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE31.), née le

DATE27.), un vélo pour femmes modèle « VOYAGER DE LUXE 24-SP DEORE D » de couleur

blanche de la marque KALKHOFF d’une valeur de 395.- avec un panier noir d’une valeur de

32,90.- euros, partant des objets appartenant à autrui.

20. entre le 7 février 2014, à 17.00 heures et le 10 février 2014, à 8.00 heures, à ADRESSE22.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE32.), né le DATE28.),

un vélo de couleur grise de la marque PEUGEOT, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE32.), né le DATE28.),

un vélo de couleur grise de la marque PEUGEOT, partant un objet appartenant à autrui.

21. entre le 12 février 2014, à 21.00 heures et le 13 février 2014, à 7.00 heures, à ADRESSE23.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE33.), né le DATE29.),

un vélo type Mountainbike modèle « SENSATION » de la marque DIAMOND d’une valeur de

950.- euros, partant un objet appartenant à autrui.

22. entre le 12 février 2014, à 18.15 heures et le 13 février 2014, à 7.55 heures, à ADRESSE24.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE34.), née le

DATE30.), un vélo pour femmes modèle « 2012 » de couleur noire de la marque ORBEA, T-ravel

City Bike d’une valeur de 351,20.- euros, ainsi qu’un casque de la marque SKID d’une valeur

de 62,95.- euros, une pompe Double Action d’une valeur de 6,25.- euros, un set de garde-boues

d’une valeur de 8,05.- euros et un support-vélos d’une valeur de 7,15.- euros, partant des objets

appartenant à autrui.

23. entre le 12 février 2014, à 08.00 heures et le 13 février 2014, à 09.00 heures, à ADRESSE25.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE35.), né le DATE31.),

un vélo de couleur verte-blanche de la marque ORBEA et un vélo de couleur noire-rouge de la

marque SCOTT, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE35.), né le DATE31.),

un vélo de couleur verte-blanche de la marque ORBEA et un vélo de couleur noire-rouge de la

marque SCOTT, partant des objets appartenant à autrui.

24. entre le 14 février 2014, à 18.00 heures et le 15 février 2014, à 13.00 heures, à ADRESSE26.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE36.), né le DATE32.),

un vélo type « TRAKINGBIKE » de couleur verte-grise d’une valeur approximative de 744.-

euros (30.000.- LUF en 1998), partant un objet appartenant à autrui.

25. entre le 16 février 2014, à 17.00 heures et le 17 février 2014, à 7.30 heures, à ADRESSE27.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE37.), né le DATE33.),

un vélo type Mountainbike de la marque CUBE d’une valeur de 1.060.- euros et un vélo de course

de la marque CANNONDALE CAAD 9 d’une valeur de 1.300.- euros avec des pédales

« SCHIMANO UTEGRA » d’une valeur de 59.- euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE37.), né le DATE33.),

un vélo type Mountainbike de la marque CUBE d’une valeur de 1.060.- euros et un vélo de course

de la marque CANNONDALE CAAD 9 d’une valeur de 1.300.- euros avec des pédales

« SCHIMANO UTEGRA » d’une valeur de 59.- euros, partant des objets appartenant à autrui.

26. entre le 17 février 2014, à 18.00 heures et le 18 février 2014, à 13.00 heures, à ADRESSE28.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE38.), né le DATE34.),

un vélo type Mountainbike de couleur noire de la marque WDR d’une valeur de 800.- euros,

partant un objet appartenant à autrui.

27. entre le 16 février 2014, à 19.00 heures et le 17 février 2014, à 07.42 heures, à ADRESSE29.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE39.), né le DATE35.),

un vélo de couleur noire-blanche de la marque CUBE d’une valeur de 1.860.- euros, partant un

objet appartenant à autrui.

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’articles 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE39.), né le DATE35.),

un vélo de couleur noire-blanche de la marque CUBE d’une valeur de 1.860.- euros, partant un

objet appartenant à autrui.

28. entre le 15 février 2014, à 18.00 heures et le 17 février 2014, à 21.00 heures, à ADRESSE29.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE40.), né le DATE36.),

un vélo type Mountainbike pour femmes modèle « SIRRUS M » de couleur noire brillante de la

marque SPECIALISED d’une valeur de 650.- euros, ainsi qu’un vélo type Mountainbike pour

hommes modèle « SIRRUS L » de couleur noire matte de la marque SPECIALISED d’une valeur

de 880.- euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE40.), né le DATE36.),

un vélo type Mountainbike pour femmes modèle « SIRRUS M » de couleur noire brillante de la

marque SPECIALISED d’une valeur de 650.- euros, ainsi qu’un vélo type Mountainbike pour

hommes modèle « SIRRUS L » de couleur noire matte de la marque SPECIALISED d’une valeur

de 880.- euros, partant des objets appartenant à autrui.

29. entre le 12 février 2014, à 11.00 heures et le 18 février 2014, à 23.00 heures, à ADRESSE30.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE41.), né le DATE37.),

un vélo de course modèle « Tarmac SL2 » de la marque SPECIALIZED d’une valeur de 2.375.-

euros, partant un objet appartenant à autrui.

30. le 21 février 2014, entre 10.00 heures et 18.40 heures, à ADRESSE31.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n°31)

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE42.), né le DATE38.),

un cric hydraulique « KRIK X385 » d’une valeur entre 25.- et 30.- euros et un vélo type

Mountainbike modèle « REACTION GTC PRO » de couleur noire-blanche et rouge de la marque

CUBE d’une valeur de 1599.- euros avec un ordinateur de vélo modèle « BC 509 » de la marque

SIGMA d’une valeur de 15,98.- euros et un support pour bidon modèle « CUSTOM RACE » de

la marque ELITE d’une valeur de 4,95.- euros, partant des objets appartenant à autrui.

31. entre le 19 février 2014, à 18.00 heures et le 20 février 2014, à 7.00 heures, à ADRESSE32.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes (n° 36),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE43.), né le DATE39.),

un vélo de couleur noire de la marque CANYON d’une valeur de 2.450.- euros, partant un objet

appartenant à autrui.

32. entre le 24 février 2014, à 23.50 heures et le 25 février 2014, à 2.00 heures, ADRESSE33.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes (n° 37),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE44.), né le DATE40.),

une télécommande du garage,

et au préjudice de PERSONNE45.), née le DATE41.), une paire de chaussure golfe de la marque

ADIDAS,

et au préjudice de personnes non autrement identifiées des produits alimentaires, partant des

objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

33. entre le 24 février 2014, à 18.00 heures et le 25 février 2014, à 05.00 heures, ADRESSE34.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 38),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE46.), née le

DATE42.), un vélo pour enfant modèle « SKYRIDE » de couleur blanche-rose de la marque

PUKY d’une valeur de 314,99.- euros, ainsi qu’ un vélo modèle « PAIR 60 » de la marque

SCOTT d’une valeur de 1.502,86.- euros, et un vélo de course de couleur bleue de la marque

GIANT, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

34. entre le 25 février 2014, à 18.00 heures et le 26 février 2014, à 21.00 heures, ADRESSE35.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 39),

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE47.), né le DATE43.),

une paire de rollers de couleur noire-rouge, taille 42-43, de la marque BAUER d’une valeur de

80.- euros, ainsi qu’un Hometrainer de couleur blanche d’une valeur de 250.- euros, un casque

de moto de couleur noire de la marque GALVANIA d’une valeur de 180.- euros, un set de clés à

tube avec des clés à fourche de 6mm à 32 mm de couleur noire avec une bordure rouge d’une

valeur de 60.- euros et une petite boîte en métal de couleur verte contenant une clé à cliquet avec

des douilles et embouts de la marque PROXON d’une valeur de 40.- euros, partant des objets

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE47.), né le DATE43.),

une paire de rollers de couleur noire-rouge, taille 42-43, de la marque BAUER d’une valeur de

80.- euros, ainsi qu’un Hometrainer de couleur blanche d’une valeur de 250.- euros, un casque

de moto de couleur noire de la marque GALVANIA d’une valeur de 180.- euros, un set de clés à

tube avec des clés à fourche de 6mm à 32 mm de couleur noire avec une bordure rouge d’une

valeur de 60.- euros et une petite boîte en métal de couleur verte contenant une clé à cliquet avec

des douilles et embouts de la marque PROXON d’une valeur de 40.- euros, partant des objets

appartenant à autrui.

35. le 28 février 2014, entre 12.30 heures et 22.10 heures, à ADRESSE36.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 40),

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE48.), né le DATE44.),

un antivol et un vélo type Mountainbike modèle « Q-Series 620 » de couleur noire/blanche de

la marque FELT d’une valeur approximative de 800.- euros, partant des objets appartenant à

autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE48.), né le DATE44.),

un antivol et un vélo type Mountainbike modèle « Q-Series 620 » de couleur noire/blanche de

la marque FELT d’une valeur approximative de 800.- euros, partant des objets appartenant à

autrui.

36. entre le 28 février 2014, à 20.30 heures et le 1er mars 2014, à 10.45 heures, à ADRESSE37.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 41)

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE49.), née le

DATE45.), un vélo type Mountainbike de couleur bleue foncée modèle « BLUE RIDGE 27-G

DEORE SUSP. DT. » de la marque FOCUS d’une valeur de 449.- euros, ainsi qu’un anti-vol,

un panier et une pompe, partant des objets appartenant à autrui.

37. le 1er mars 2014, entre 17.00 heures et 23.00 heures, à ADRESSE38.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 42),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE50.), né le DATE46.),

un vélo modèle « 4900 19ʺ » de la marque TREK d’une valeur de 936,40.- euros,

et au préjudice de PERSONNE51.), né le DATE47.), un vélo modèle « 2.1 » de la marque TREK

d’une valeur de 1.039.- euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction.

38. entre le 2 mars 2014, à 20.15 heures et le 3 mars 2014, à 6.15 heures, à ADRESSE39.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 43),

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE52.), né le DATE48.),

un vélo de couleur rouge et blanche de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 800.- euros,

ainsi qu’un vélo de couleur rouge d’une valeur de 500.- euros et un vélo de course de la marque

CERVELLO avec des jantes de la marque BONTRAGER d’une valeur de 15.000.- euros, partant

des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,.

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE52.), né le DATE48.),

un vélo de couleur rouge et blanche de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 800.- euros,

ainsi qu’un vélo de couleur rouge d’une valeur de 500.- euros et un vélo de course de la marque

CERVELLO avec des jantes de la marque BONTRAGER d’une valeur de 15.000.- euros, partant

des objets appartenant à autrui.

39. entre le 3 mars 2014, à 22.30 heures et le 4 mars 2014, à 9.00 heures, à ADRESSE40.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 44),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE53.), né le DATE49.),

un vélo de course modèle « F85 » de couleur blanche de la marque FELT d’une valeur de 1.000.-

euros, ainsi qu’un vélo type Mountainbike modèle « RAPTOR » de couleur noire et rouge de la

marque KELLYS d’une valeur de 2.300.- euros, partant des objets appartenant à autrui.

40. le 3 mars 2014, entre 8.30 heures et 19.00 heures, à ADRESSE41.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 45),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE54.), née le

DATE50.), un vélo modèle « JULIBÉE 21V WAS/45 » de couleur noire de la marque

KALKHOFF d’une valeur de 345.- euros, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

41.entre le 3 mars 2014, à 23.00 heures et le 5 mars 2014, à 9.45 heures, à ADRESSE42.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 46),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE55.), né le DATE51.),

un vélo de couleur grise de la marque FOCUS d’une valeur de 590.- euros, partant un objet

appartenant à autrui.

42. entre le 28 février 2014, à 18.00 heures et le 5 mars 2014, à 8.30 heures, à ADRESSE43.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 47),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE56.), né le DATE52.),

un vélo type Mountainbike de couleur noire verte de la marque CUBE ACIDE d’une valeur de

800.- euros, ainsi qu’un sac-à-dos de moto de couleur gris-orange de la marque NORTH FACE,

partant des objets appartenant à autrui.

43. entre le 28 février 2014, à 18.00 heures et le 2 mars 2014, à 12.00 heures, à ADRESSE44.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 48),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE57.), née le

DATE53.), un vélo type Mountainbike de couleur noire bleue blanche de la marque TREK d’une

valeur de 600.- euros,

et au préjudice de PERSONNE58.), né le DATE54.), un vélo type Mountainbike de couleur noire

bleue blanche de la marque TREK d’une valeur de 1.400.- euros, partant des objets appartenant

à autrui,

avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction.

44. entre le 13 février 2014, à 21.00 heures et le 6 mars 2014, à 17.50 heures, à ADRESSE45.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 49),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE59.), né le DATE55.),

un vélo type Mountainbike de couleur brune de la marque CANNONDALE RUSCH 4000 d’une

valeur de 4.800.- euros, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

45. entre le 7 mars 2014, à 2.30 heures et le 8 mars 2014, à 8.30 heures, à ADRESSE46.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 50),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE60.), né le DATE56.),

un vélo de couleur noire de la marque DIAMONT Elan de Luxe d’une valeur de 800.- euros,

au préjudice de PERSONNE61.), née le DATE57.), un vélo de la marque FOCUS Black Hills

T”L d’une valeur de 600.- euros,

au préjudice de PERSONNE62.), né le DATE58.), un vélo type Trekking de couleur noire et

blanche de la marque BIKE 13 Quick CX3 d’une valeur de 650.- euros,

au préjudice de PERSONNE63.), né le DATE59.), un vélo type Mountainbike de couleur blanche-

orange de la marque KTM-Phinx 3.29 19” 2012 d’une valeur de 1.700.- euros,

au préjudice de PERSONNE64.), née le DATE60.), un vélo de course de couleur noire de la

marque STEVENS d’une valeur de 1.500.- euros,

au préjudice de PERSONNE65.), né le DATE61.), un vélo de couleur noire de la marque

LAPIERRE Pro Race 300 d’une valeur de 1.800.- euros,

et au préjudice de PERSONNE66.), né le DATE62.), un vélo de course de couleur gris foncée de

la marque CARATEC d’une valeur de 1.500.- euros,

partant des objets appartenant à autrui.

46. entre le 7 mars 2014, à 18.00 heures et le 8 mars 2014, à 15.00 heures, à ADRESSE47.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 51),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE67.), né le DATE63.),

un vélo de couleur blanche-rouge de la marque SCOTT Sportster 40 S Lady d’une valeur de

880.- euros, partant un objet appartenant à autrui.

47. entre le 7 mars 2014, à 18.00 heures et le 10 mars 2014, à 11.00 heures, à ADRESSE48.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 52),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la copropriété de la

résidence ADRESSE49.), des objets non autrement déterminés, partant un objet appartenant à

autrui.

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a

été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou

de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur.

48. entre le 10 mars 2014, à 22.00 heures et le 11 mars 2014, à 7.00 heures, à ADRESSE50.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 53),

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE68.), né le DATE64.),

un vélo type Mountainbike modèle « X-Contrôle 410 » de couleur brune de la marque LAPIERRE

et un vélo type Mountainbike de la marque SCOTT, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE68.), né le DATE64.),

un vélo type Mountainbike modèle « X-Contrôle 410 » de couleur brune de la marque LAPIERRE

et un vélo type Mountainbike de la marque SCOTT, partant des objets appartenant à autrui.

49. entre le 7 mars 2014, à 20.00 heures et le 8 mars 2014, à 15.00 heures, à ADRESSE51.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 54),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE69.), née le

DATE65.), un vélo de modèle « Dakar 20 » de la marque ORBEA d’une valeur de 239,86.- euros,

partant des objets appartenant à autrui.

50. entre le 1er mars 2014, à 10.00 heures et le 8 mars 2014, à 9.00 heures, à ADRESSE52.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 55),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE70.), né le DATE66.),

un vélo type Mountainbike de la marque SCOOTT TREKKINNG d’une valeur de 400.- euros et

un vélo type Mountainbike de la marque CANNONDALE JEKYLL d’une valeur de 3.200.- euros,

partant des objets appartenant à autrui.

51. entre le 14 février 2014, à 10.00 heures et le 27 février 2014, à 21.00 heures, à ADRESSE53.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 56),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE71.), né le DATE67.),

un vélo de couleur blanche, orange et noire de la marque KTM Ultra Flite d’une valeur de 800.-

euros et un vélo de couleur noire de la marque SCOTT Contessa 10 d’une valeur de 900.- euros,

partant des objets appartenant à autrui.

52. entre le 3 mars 2014, à 8.00 heures et le 7 mars 2014, à 17.00 heures, à ADRESSE54.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 57),

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE72.), née le

DATE66.), un vélo pour femme de couleur noire de la marque STEVENS X6 d’une valeur de

630.- euros, partant un objet appartenant à autrui.

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE72.), née le

DATE66.), un vélo pour femme de couleur noire de la marque STEVENS X6 d’une valeur de

630.- euros, partant un objet appartenant à autrui.

53. entre le 15 février 2014, à 0.00 heures et le 8 mars 2014, à 18.00 heures, à ADRESSE55.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 58),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE73.), né le DATE29.),

un vélo de couleur noire de la marque Cube XMS d’une valeur de 1.500.- euros, partant un objet

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

54. entre le 10 mars 2014, à 18.00 heures et le 11 mars 2014, à 7.00 heures, à ADRESSE56.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 59),

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE74.), né le DATE68.),

un vélo type Mountainbike de couleur noire matte de la marque TREK d’une valeur de 430.-

euros et un casque, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE74.), né le DATE68.),

un vélo type Mountainbike de couleur noire matte de la marque TREK d’une valeur de 430.-

euros et un casque, partant un objet appartenant à autrui.

55. entre le 10 mars 2014, à 20.00 heures et le 11 mars 2014, à 15.00 heures, à ADRESSE57.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 60),

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE75.), née le

DATE69.), un vélo pour enfant de couleur blanche de la marque FOCUS, partant un objet

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE75.), née le

DATE69.), un vélo pour enfant de couleur blanche de la marque FOCUS, partant un objet

appartenant à autrui.

56. entre le 10 mars 2014, à 22.30 heures et le 11 mars 2014, à 17.00 heures, à ADRESSE58.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 61),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE76.), né le DATE70.),

un vélo type Mountainbike de couleur verte de marque inconnue d’une valeur de 200.- euros,

au préjudice de PERSONNE77.), né le DATE71.), un panier avec des outils de pêche d’une

valeur de 200.- euros et de bottines de moto d’une valeur entre 250.- et 300.- euros,

et au préjudice de PERSONNE78.), née le DATE72.), un vélo type Mountainbike modèle « 1127-

XS » de couleur noire et blanche de la marque RIXE d’une valeur de 299.- euros, partant des

objets appartenant à autrui.

57. entre le 17 mars 2014, à 18.30 heures et le 18 mars 2014, à 05.20 heures, à ADRESSE59.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 62+63),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE79.), né le DATE73.),

un vélo de couleur blanche avec des rayures bleues de la marque GITANE d’une valeur de

40.000.- LUF et un vélo pour enfant de couleur rose de la marque JUMPERTREK,

et au préjudice d’PERSONNE80.), née le DATE74.), notamment un casque, un vélo de la marque

LEE COUGAN HC et un vélo de la marque MERIDA CROSSWAY TVS 100VB, d’une valeur de

470.- euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

58. entre le 18 mars 2014, à 7.55 heures et 12.10 heures, à ADRESSE60.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 64),

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE81.), né le DATE75.),

un vélo type Mountainbike de couleur noire de la marque MTB DAKAR MEN YELLOW d’une

valeur de 269,40.- euros ainsi qu’une bouteille Thermo et une pompe à air, partant des objets

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE81.), né le DATE75.),

un vélo type Mountainbike de couleur noire de la marque MTB DAKAR MEN YELLOW d’une

valeur de 269,40.- euros ainsi qu’une bouteille Thermo et une pompe à air, partant des objets

appartenant à autrui.

59. entre le 18 mars 2014, à 3.10 heures et 3.30 heures, à ADRESSE61.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 66),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Immobilière

SOCIETE1.), des objets non autrement déterminés, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution

de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

60. entre le 17 mars 2014, à 22.00 heures et le 18 mars 2014, à 8.00 heures, à ADRESSE62.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 67+68+69+70),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE82.), né le DATE76.),

un vélo de la marque BMC TEAM ELITE et des accessoires d’une valeur totale de 1.300.- euros,

au préjudice de PERSONNE83.), né le DATE77.), un vélo de la marque STEVENS X6 Gents-

Lady V-B et des accessoires d’une valeur totale de 904,30.- euros,

et au préjudice de PERSONNE84.), née le DATE78.), une paire de gant d’une valeur de 30.-

euros, une cagoule d’une valeur de 20.- euros et un casque d’une valeur de 379.- euros,

et au préjudice de PERSONNE85.), née le DATE79.), une paire de lunettes de la marque ALPINA

PRAFFIX 5.0 VL + WHITE d’une valeur de 95.- euros, un casque de couleur grise de la marque

MET d’une valeur de 59.- euros et une paire de gants de couleur rouge de la marque B-TWIN

d’une valeur de 20.- euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction.

61. entre le 13 mars 2014, à 18.00 heures et le 18 mars 2014, à 7.45 heures, à ADRESSE63.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 71),

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE86.), née le

DATE80.), un vélo de couleur noire et rouge de la marque TREK 14V d’une valeur de 5.999.-

euros, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,

subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas;

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE86.), née le

DATE80.), un vélo de couleur noire et rouge de la marque TREK 14V d’une valeur de 5.999.-

euros, partant un objet appartenant à autrui.

62. entre le 4 mars 2014, à 18.00 heures et le 17 mars 2014, 8.00 heures, à ADRESSE64.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 72),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de SOCIETE2.), des objets

non autrement déterminés, partant un objet appartenant à autrui.

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution

de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

63. entre le 17 mars 2014, à 21.00 heures et le 18 mars 2014, 11.30 heures, à ADRESSE65.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 73),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE87.), née le

DATE81.), des objets non autrement déterminés, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution

de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

64. au courant de l’année 2014, au Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide

d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les vélos et autres biens obtenus à l’aide des vols

qualifiés et vols, partant des crimes et délits libellées ci-dessus sub 1 à 46, 48 à 58, 60 et 61,

b) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code

pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de

l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les vélos et autres biens obtenus à l’aide des vols qualifiés

et vols libellées ci-dessus sub 1 à 46, 48 à 58, 60 et 61, formant l’objet et le produit direct et

indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1 à 46, 48 à 58, 60 et 61, sachant au moment où

il recevait ces biens, objets qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation

à l’une de ces mêmes infractions,

c ) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés

en l'espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but de commettre les vols qualifiés

et les vols simples libellés sub 1-63, entre lui-même et d’autres personnes non encore

identifiées ».

1. Les faits

Il résulte du dossier soumis au Tribunal qu’entre le 23 décembre 2013 et le 19 mars 2014, une

série de vols a eu lieu à travers le Luxembourg, notamment :

-

entre le 1er décembre 2013 et le 2 février 2014 à ADRESSE66.),

-

entre le 21 et le 22 janvier 2014, ainsi qu’entre le 4 et 17 mars 2014 à ADRESSE9.)

(2x),

-

entre le 24 et le 25 février 2014 à ADRESSE33.) (2x),

-

entre le 24 et le 26 février 2014 à ADRESSE34.) (2x),

-

entre le 7 et le 8 mars 2014 à ADRESSE47.) (3x),

-

entre le 7 et le 8 mars 2014 à ADRESSE51.),

-

entre le 10 et le 11 mars 2014 à ADRESSE50.) (3x),

-

entre le 10 et le 11 mars 2014 à ADRESSE57.),

-

entre le 28 février et le 2 mars 2014, ainsi qu’entre le 13 février et le 6 mars 2014 à

ADRESSE44.) (3x),

-

entre le 28 février et le 1er mars 2014, ainsi que le 3 et le 7 mars 2014 à

ADRESSE37.) (2x),

-

entre le 15 février et le 8 mars 2014 à ADRESSE38.) (2x),

-

entre le 17 et le 18 mars 2014 à ADRESSE59.) (4x),

-

entre le 14 et 15 février 2014, entre le 28 février et 8 mars 2014, ainsi qu’entre le 17 et

18 mars 2014 à ADRESSE26.) (6x),

-

entre le 2 et 3 mars 2014 à ADRESSE39.),

-

entre le 29 janvier et le 2 février 2014 à ADRESSE17.) (4x),

-

entre le 2 et le 3 février 2014 à Luxembourg,

-

entre le 12 et le 18 février 2014 à ADRESSE24.) (4x),

-

entre le 27 et 31 janvier 2014, ainsi qu’entre le 16 et 17 février 2014 à ADRESSE12.)

(2x),

-

entre le 15 et le 17 février 2014 à ADRESSE18.) (2x),

-

entre le 17 et 18 février 2014 à ADRESSE28.),

-

le 17 janvier 2014 à ADRESSE6.) (3x), et

-

entre le 14 et 27 février 2014 à ADRESSE53.) (2x).

Les objets principalement visés et soustraits lors des prédits vols étaient des vélos.

Lors des faits s’étant déroulés entre le 21 et 22 janvier 2014 à ADRESSE9.), un individu a été

filmé à 21.30 heures en train de s’approcher de la résidence et de forcer la porte d’entrée

principale avec un objet non identifiable. Il a ensuite été filmé en train d’entrer et de sortir de

la résidence à plusieurs reprises avec des objets volés jusqu’à environ 4.00 heures du matin. Sur

place, le plaignant PERSONNE88.) a fait état d’un morceau de papier qui avait été placé entre

une fenêtre dans le couloir et le cadre de ladite fenêtre afin de l’empêcher de s’ouvrir. La police

a dès lors prélevé des traces d’ADN sur ledit morceau de papier, sur la poignée de la fenêtre,

sur la poignée de la porte et de la fenêtre de la cave du plaignant PERSONNE88.), sur la poignée

de la porte de la cave de la plaignante PERSONNE89.) ainsi que sur la commande d’ouverture

de la porte du garage. L’analyse des images de la caméra de vidéosurveillance de ladite

résidence a permis d’établir le profil de l’auteur du fait comme étant un homme de stature

normale portant une veste, un bonnet et des chaussures de sport clairs et un pantalon foncé.

L’exploitation des traces d’ADN prélevées a permis de mettre en évidence, à partir de fin mars

2016, le profil ADN du prévenu PERSONNE1.) suite à une mise en correspondance dans la

base de données Prüm.

Le 24 février 2014, à ADRESSE33.), le témoin PERSONNE90.), après avoir entendu du bruit

vers 23.50 heures, s’est approché de sa fenêtre et a vu une personne lui inconnue en train de

sortir de sa résidence avec des sacs remplis d’objets. Au moment où PERSONNE90.) est sorti

et a confronté la prédite personne, celle-ci a abandonné lesdits sacs sur place et a pris la fuite

en montant à bord d’un véhicule VW Sharan rouge. PERSONNE90.) a décrit l’auteur des faits

comme mesurant 1,90m, de stature musclée et portant une veste, un pantalon et un bonnet foncé.

Sur certains des autres lieux de cambriolage, les agents de police ont réussi à mettre en évidence

des traces de semelles de chaussure, lesquelles n’ont cependant pas pu être mises en relation

avec le prévenu, à défaut, pour les policiers, de s’être trouvés en possession de la chaussure

elle-même.

Le 21 octobre 2014, la police a découvert sur une voiture VW Sharan grise abandonnée

immatriculée NUMERO1.) (HUN) à ADRESSE67.) dans la ADRESSE68.) déclarée au nom

de l’épouse de PERSONNE1.). En inspectant ladite voiture, qui était déverrouillée, la police a

trouvé un permis de conduire appartenant au prévenu et des outils, notamment des pieds de

biche, des tournevis, des pinces, etc. S’étant renseignée sur la voiture, la police a pu découvrir

qu’elle était déclarée comme volée en France depuis le 15 octobre 2014 par le prévenu

PERSONNE1.). A la fourrière SOCIETE3.) à ADRESSE69.), où la voiture a été emmenée, la

police technique a constaté que la voiture avait les vitres entièrement teintées en noir, qu’il n’y

avait plus de sièges à l’arrière, qu’un porte-vélo se trouvait fixé dans le coffre de la voiture,

qu’il y avait une énorme quantité d’outils de vélo et plusieurs bouchons à vis de bouteilles dans

une veste. Selon la police technique, les bouchons auraient pu être utilisés pour bloquer la porte

d’entrée des résidences, les empêchant ainsi de se fermer correctement, ce qui expliquerait la

raison pour laquelle ils n’ont presque jamais trouvé de traces d’effraction. Les agents ont

également trouvé de multiples papiers parsemés à travers la voiture sur lesquels étaient inscrits

des adresses de résidences se trouvant, entre autres, au Luxembourg. Après expertise des traces

d’ADN prélevées sur les objets trouvés à l’intérieur de la voiture, ceux-ci ont pu être attribués

au prévenu PERSONNE1.).

A l’intérieur de la voiture, les agents ont également trouvé un stick USB, qu’ils ont, après

exploitation, attribué à une personne dénommée PERSONNE91.).

Entendu par la police le 31 octobre 2016, PERSONNE91.) a déclaré être le propriétaire du stick

USB trouvé et se souvenir l’avoir perdu il y a environ 2 ½ ans mais qu’il ne saurait dire où il

l’aurait perdu ou s’il se le serait fait voler. Sur question, il a indiqué se souvenir d’un

cambriolage s’étant déroulé dans la résidence à ADRESSE70.) où il habitait entre 2013 et 2015

et lors duquel deux vélos avaient été volés. Sur question de l’enquêteur, il a affirmé que le stick

USB aurait effectivement pu se trouver au sous-sol où les vélos ont été volés ou dans la radio

de sa voiture, laquelle il ne fermait pas toujours à clé.

Suite à l’extradition de PERSONNE1.) le 21 septembre 2023, il a été interrogé par la police.

Confronté aux images de la voiture VW Sharan grise, il a expliqué posséder 9 voitures de ce

type lesquelles il louait, ayant possédé un service de location de voitures. Sur question, il a

précisé avoir eu, dans son parc automobile, une FORD Galaxy, une VW Sharan, une SEAT

Alhambra et d’autres voitures du même type. Il ne se souviendrait cependant plus en détail

desdites voitures. Quant à son permis de conduire trouvé à bord de la voiture VW Sharan, il a

indiqué qu’il se pourrait qu’il l’ait égaré alors qu’il aurait souvent changé entre les voitures

qu’il possédait. Quant au matériel trouvé dans ladite voiture, il ne pourrait rien dire et il lui

serait maintenant impossible, au vu du temps écoulé, de fournir des informations quant à

l’identité des personnes ayant loué ladite voiture, ayant seulement dû conserver les données et

documents y relatifs pendant 5 ans. Questionné sur les modifications apportées au VW Sharan

gris trouvé à ADRESSE67.), il a simplement retorqué que toutes ses voitures auraient eu les

vitres teintées et que, les louant pour 16.000 florint par jour, il ne voulait pas savoir ce que les

gens faisaient avec. Les voitures qu’il louait auraient servi pour diverses activités tel que pour

les vacances, pour faire des achats ou pour commettre des vols, ce qu’il aurait découvert par la

suite. Confronté au fait que la voiture VW Sharan se trouverait liée à des vols de vélos dans des

maisons et appartements, il a déclaré ne rien pouvoir dire à ce sujet. Concernant la disparition

de la voiture VW Sharan, le prévenu a indiqué qu’après l’avoir déclarée comme disparue, il

aurait été contacté par les locataires pour qu’il retire sa déposition et ils lui auraient offert de lui

rembourser la voiture par mensualités, ce qu’il aurait accepté, ayant simplement été intéressé

de récupérer son argent. C’est tout ce dont il se souviendrait alors que 10 ans se seraient écoulés

depuis. Il a encore expliqué qu’il traversait parfois le Luxembourg pour se rendre à un grand

marché de voitures d’occasion se trouvant à ADRESSE71.) et à ADRESSE72.) mais qu’il

n’aurait pas de souvenir de s’y être arrêté. Au cours de ces trajets, il en aurait également profité

pour acheter des vélos, des motos, des articles de maison ou d’autres objets pour rentabiliser un

maximum ses trajets, l’essence coutant cher.

Confronté aux différentes infractions, y compris celle où son ADN a été trouvée, il les a toutes

niées, n’étant pas un voleur ou cambrioleur. Il aurait seulement, à certaines occasions, acheté

des vélos volés.

Interrogé le 22 septembre 2023 par le juge d’instruction, il a nié en bloc toutes les infractions

lui reprochées.

A l’audience

Le témoin PERSONNE92.), commissaire OPJ auprès du SPJ-S.A.T, a, sous la foi du serment,

réitéré les constatations consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause. Selon

lui, le prévenu aurait commis l’ensemble des infractions lui reprochées et notamment au vu de

la VW Sharan grise trouvée à ADRESSE67.) qui était préparée de manière à pouvoir faire les

vols de vélos et dans laquelle se trouvaient diverses notes avec des adresses et des outils, au vu

de la voiture VW Sharan rouge vue par un témoin à ADRESSE73.) dont la description de

l’auteur donnée serait identique aux caractéristiques du prévenu et au vu de l’ADN du prévenu

trouvé lors d’un vol commis à ADRESSE74.).

Le témoin PERSONNE93.), 1er commissaire OPJ auprès du SPJ section police scientifique, a,

sous la foi du serment, réitéré les constatations consignées dans le rapport de la police technique

concernant la voiture VW Sharan grise trouvée à ADRESSE67.). Il a précisé qu’au vu des

différentes vignettes y apposées, on pourrait déduire qu’elle avait beaucoup circulé à travers

l’Europe. Il a également rappelé que, lors de l’exploitation, ils ont trouvé des traces de pneus

de vélos sur le plafond de la voiture, des couvertures, probablement pour cacher les vélos, et

beaucoup de place, alors que les sièges arrières avaient été enlevés. S’y trouvaient également

énormément de matériel de vélos et des notes rédigées par le prévenu, l’écriture sur les notes

correspondant à celle des lettres qu’il avait envoyées aux autorités judiciaires

luxembourgeoises. La pointure des sabots de la marque « Crocs », qui se trouvaient dans la

voiture VW Sharan grise et sur laquelle l’ADN du prévenu avait été décelée, correspondait à la

pointure des traces de semelles découvertes à ADRESSE75.) et ADRESSE76.), même s’ils ne

savaient attribuer, avec certitude, les traces trouvées au prévenu, n’ayant pas eu les chaussures

originales à leur disposition. Quant à la couleur blanche de la veste et du bonnet sur la caméra

de vidéosurveillance de la résidence sise à ADRESSE9.), il a expliqué qu’il s’agissait d’un

phénomène récurrent dû à la matière des vêtements qui entraînerait que, lorsque des vêtements

sombres sont filmés par ce type de caméra, ils apparaissent blanc sur les images.

Le témoin PERSONNE94.), 1er commissaire OPJ auprès de la SPJ section répression grand

banditisme a, sous la foi du serment, réitéré les constatations consignées dans le procès-verbal

d’audition du prévenu PERSONNE1.). Il a indiqué que le prévenu aurait tout fait pour gagner

du temps en ne répondant jamais immédiatement aux questions lui posées ou en feignant

l’ignorance, invoquant le temps écoulé depuis les infractions lui reprochées. Le prévenu aurait,

à un moment donné, commencé à parler d’os de dinosaures, de sorte qu’il a décidé d’arrêter

l’audition. On remarquerait également, au vu de ses déclarations, qu’il s’intéressait aux vélos.

Le prévenu a contesté l’ensemble des faits lui reprochés. Il a encore expliqué que l’absence

d’autres traces d’ADN que la sienne dans la voiture VW Sharan serait due au fait que les

locataires auraient porté des gants. Quant à la présence de son permis de conduire dans la

voiture, il a expliqué qu’il l’aurait également donné en location lorsque des gens le lui

demandaient, sans réfléchir aux conséquences. Quant à ses traces d’ADN trouvées sur le lieu

du cambriolage à ADRESSE74.), il se pourrait qu’il y soit rentré uniquement pour se réchauffer

mais, selon lui, il serait plus probable que la police les yait « plantés » pour pouvoir lui imputer

ce fait. Il n'aurait jamais commis de vol de vélos mais comme il en achetait souvent d’occasion

au marché des voitures d’occasion à ADRESSE77.) pour environ 30 euros, il se pourrait que

parmi ceux-ci se trouvaient des vélos volés, sans qu’il ne le sache. Quant au stick USB trouvé

dans sa voiture, il a relativisé en disant ne pas être responsable des faits des personnes louant

ses voitures. Il a finalement précisé qu’aucun de ses locataires voulait de sièges à l’arrière de la

voiture et, sur question, il a déclaré avoir loué la voiture VW Sharan dans l’état où elle a été

trouvée.

La représentante du Ministère Public a argumenté qu’en l’espèce, il s’agirait d’un procès à base

d’indices alors qu’il y aurait des preuves pour seulement une partie des faits. Il s’agirait en

l’espèce d’une série de vols s’étant déroulée entre décembre 2013 et mars 2014 avec une grande

liste de vélos volés provenant d’une série de cambriolages commise par un même auteur, au vu

du mode opératoire, même s’il faudrait reconnaitre que la police n’a pas trouvé partout des

empreintes. Pour l’ensemble des infractions, le prévenu aurait sciemment choisi comme cible

des résidences, celles-ci étant plus facilement accessibles. Dans la quasi-totalité des cas, il est

passé inaperçu, aucun des habitants n’ayant observé de personne suspecte et les faits s’étant

déroulés la nuit. Seul sur une caméra de vidéosurveillance, on voit l’auteur rentrer et sortir d’une

résidence pendant environ 6 heures en prenant tout ce qu’il trouvait. Selon la représentante du

Ministère Public, il faudrait retenir, dans les cas où cela s’impose, l’infraction libellée à titre

principal, les portes ayant été forcées à chaque fois à l’aide d’un tournevis. Selon elle, le stick

USB trouvé dans la voiture VW Sharan proviendrait du vol commis à ADRESSE66.), ce qui

prouverait que le prévenu en est l’auteur. Encore selon elle, ce serait le prévenu qui a été

identifié par le témoin PERSONNE90.) à ADRESSE73.), au vu de la description qu’il a donné

et au vu de la présence d’une VW Sharan rouge sur les lieux, avec laquelle il a pris la fuite. Le

prévenu aurait ensuite également fait les cambriolages à ADRESSE78.) et à ADRESSE73.),

dans la rue de la libération, pour atteindre le nombre de 8 vélos, capacité maximale de sa voiture.

Au vu du mode opératoire et du vol, à chaque fois, de 8 vélos dans la même nuitée, il faudrait

conclure que c’était nécessairement le prévenu qui a commis l’ensemble des vols reprochés,

sauf les faits libellés sub 14 (Luxembourg, ADRESSE79.)), sub 24 (ADRESSE80.)), sub 40

(ADRESSE81.)), sub 62 (ADRESSE74.) 1A, am Duerf), et 63 (ADRESSE82.)), le Ministère

Public s’étant rapporté à prudence les concernant. La représentante du Ministère Public a encore

rappelé que le prévenu serait, au vu de son casier, un voleur de vélo professionnel. Il y aurait

finalement lieu d’acquitter le prévenu des infractions de recel et d’association criminelle.

2. En droit

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans

le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,

T.I n° 362).

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-

ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel

compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui

du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.

Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien

de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour

connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité

et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les

deux faits sont en l’état d’être jugés.

Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en

vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits

mis à sa charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis à

son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.

Quant au fond

En l’espèce, le prévenu a contesté l’ensemble des faits lui reprochés.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub 6.

A l’audience publique du 24 septembre 2024, le prévenu a contesté les faits en indiquant ne pas

avoir commis de vol mais qu’il serait possible qu’il soit pénétré à l’intérieur de l’immeuble

simplement pour se réchauffer avant d’émettre la théorie selon laquelle la police aurait

« planté » son ADN sur le lieu de l’infraction pour pouvoir lui imputer ce fait.

Ces déclarations n’emportent cependant pas la conviction du Tribunal. En effet, quant à sa

théorie, celle-ci ne peut qu’être considérée comme purement fantaisiste. Il y a lieu de rappeler

que l’ADN du prévenu avait été trouvé et prélevé dans une résidence à ADRESSE9.), le 22

janvier 2014 et introduit dans la base de données Prüm, soit à une période où le prévenu était

encore méconnu des forces de l’ordre. Ce n’est que vers le 24 mars 2016 qu’un rapprochement

entre le prédit profil ADN et le profil ADN d’une personne a été effectuée dans la prédite base

de données, et suite à une demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités autrichiennes le

25 avril 2016 que le Ministère Public s’est vu révéler l’identité du « Hit » Prüm, à savoir celle

de PERSONNE1.).

Le Tribunal n’accorde par ailleurs aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il

se serait introduit dans ladite résidence dans le seul but de se réchauffer alors qu’il résulte

clairement des images de la caméra de vidéosurveillance de la prédite résidence, que le prévenu

s’y est introduit par effraction et qu’il y est entré et sorti à plusieurs reprises entre 21.30 heures

et 4 heures en emportant avec lui divers objets volés, dont notamment des vélos.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de

l’infraction libellé sub 6. à son encontre.

Quant aux infractions libellées sub 1. à 5. et sub 7. à 63.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à

l’exclusion de tout doute que le prévenu a tenté ou commis les tentatives les vols et les vols à

l’aide d’effraction lui reprochés. En effet, pour imputer les infractions sub 45 à 48. et sub 57. à

60, le Ministère Public fait état de traces de semelles de chaussures, trouvées sur certains lieux

d’infractions (concordance de traces à ADRESSE83.), 5 et ADRESSE84.) et ADRESSE85.)

ainsi que concordance de traces et taille à ADRESSE38.) et à ADRESSE86.) et ADRESSE87.)

et ADRESSE88.)) et les sabots de la marque « Crocs » trouvés le 21 octobre 2014 à

ADRESSE67.) dans la voiture VW Sharan grise et qui appartenaient au prévenu. De ce constat,

le Ministère Public a déduit que le prévenu a forcément commis l’ensemble des infractions qui

se sont produites dans un laps de temps proche et dans des lieux proches à celles où lesdites

traces de semelles ont été trouvées. Constatant qu’environ 8 vélos avaient été volés, ce qui

correspond à la capacité maximale de vélos pouvant être placés dans la voiture VW Sharan

grise, le Ministère Public en a conclu que, dans toutes les régions où, dans un laps de temps

rapproché, environ 8 vélos avaient été volés, le prévenu en serait l’auteur. Il y a cependant lieu

de rappeler que les enquêteurs n’avaient pas à disposition la ou les chaussures desquelles

provenaient les traces de semelles trouvées mais se sont uniquement basés sur le fait que la

pointure des sabots « Crocs » correspondait à la pointure des traces trouvées, à savoir la

pointure 43. Même si le Tribunal admet qu’au vu des modifications apportées à la voiture VW

Sharan grise, il est fort probable que le prévenu ait pu commettre les infractions lui reprochées,

le Tribunal ne saurait cependant entrer en voie de condamnation en se basant sur la seule

pointure de chaussures, pointure qui est d’ailleurs très courante au sein de la population, devant

également prendre en compte les déclarations du témoin PERSONNE92.) selon lesquelles le

Luxembourg était en proie, à cette époque, à d’innombrables vols de vélos commis par

différents groupements.

Quant à l’argument du Ministère Public relatif au mode opératoire identique des infractions

commises, à savoir que le/les auteur/s se sont introduits dans les résidences, de nuit en forçant

la porte d’entrée à plusieurs endroits, ou en profitant que la porte du garage soit ouverte, force

est de constater que cette méthode de procéder est monnaie courante lors des cambriolages et

ne se démarque pas des autres vols commis sur le territoire luxembourgeois de par son

ingéniosité. Il y a lieu de rappeler qu’à ADRESSE74.), où le prévenu a pu être identifié, il a

utilisé du papier pour bloquer la fermeture de la fenêtre dans la cave de la victime

PERSONNE88.), méthode qui sort de l’ordinaire mais que sur aucun des autres lieux, un tel

procédé n’a pu être mis à jour, ce qui aurait permis de faire un lien entre différents faits au vu

du mode opératoire.

Quant au fait s’étant déroulé à ADRESSE73.), où le témoin PERSONNE90.) a pu observer une

personne monter dans une voiture VW Sharan rouge pour prendre la fuite après qu’il ait été

interpellé avec des objets volés en mains, infraction qui est imputée au prévenu par le Ministère

Public au vu de la présence, sur les lieux, de la voiture VW Sharan rouge et alors que la

description donnée par le témoin PERSONNE90.) serait identique à celle de PERSONNE1.) à

ADRESSE74.), le Tribunal se doit de constater que seule la tenue décrite par le témoin, à savoir

bonnet, veste et pantalon noir, correspondent aux vêtements portés par PERSONNE1.) lors des

faits s’étant déroulés à ADRESSE74.), lorsqu’on prend en considération les explications de

PERSONNE93.) par rapport aux couleurs des vêtements sur la caméra de vidéosurveillance.

Or, force est de constater que la tenue décrite correspond à la tenue typiquement utilisée par des

cambrioleurs pour passer inaperçu et pour ne pas se faire identifier. A cela s’ajoute que le

témoin PERSONNE90.) a décrit l’auteur des faits comme mesurant 1,90m et de stature

musclée, description qui ne correspond pas au prévenu, et qu’il ne résulte d’aucun élément du

dossier répressif que la voiture VW Sharan rouge, qui rappelons-le, était immatriculée au

Luxembourg, appartenait au prévenu, ce dernier n’ayant jamais pris position sur ce point.

Finalement, en ce qui concerne le stick USB trouvé dans la voiture VW Sharan grise du

prévenu, sur lequel le Ministère Public se base afin d’imputer le vol commis à ADRESSE66.)

(fait no 12) à PERSONNE1.), force est de constater que le témoin PERSONNE91.) a déclaré

lui-même, lors de son audition policière du 31 octobre 2016, ne pas savoir s’il l’a perdu ou s’il

lui a été volé et que ce n’est que sur suggestion de l’agent interrogateur qu’il a supposé un lien

entre le cambriolage s’étant déroulé 2 ½ ans plus tôt et la disparition de son stick USB, sans

cependant se fixer sur cette théorie. Or, à défaut d’autres éléments objectifs au dossier, le

Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation sur base de suggestions policières et de

simples suppositions.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.)

du chef des infractions sub 1. à 5. et sub 7. à 63. libellées à sa charge.

Quant à l’infraction de recel

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir recelé, les vélos et autres biens plus

amplement détaillé sous les infractions libellées ci-dessus sub 1 à 46, 48 à 58, 60 et 61.

L’article 505 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les

choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un

délit.

La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel.

L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime

ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987,

n°2095/87).

Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de

l'objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre

1983, n° 230/83 III, LJUS n°98305162).

L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :

1)

un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un

crime ou d’un délit,

2)

un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse

de l’objet.

En l’espèce, l’infraction de vol à l’aide d’effraction susvisé et l’infraction de recel constituent

des infractions juridiquement indépendantes l’une de l’autre, l’infraction de vol à l’aide

d’effraction devant être antérieure au recel et avoir un auteur différent, formant un fait distinct

du recel, c’est-à-dire un autre fait.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait recelé des vélos

issus d’un des prédits vols pour lesquels il a été acquitté.

Quant à l’infraction libellée sub 6., il y a lieu de retenir que l’auteur de l’infraction originaire

ne peut être en même temps receleur. PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction de

recel libellée sub 64. par le Ministère Public, étant donné qu’il est d’ores-et-déjà retenu dans

les liens de l’infraction de vol libellée sub 6.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Il est encore reproché à PERSONNE1.), étant l’auteur des infractions primaires, d’avoir détenu

les objets formant le produit direct des infractions de vol simple et des infractions de vol commis

à l’aide d’effraction libellées sub 1 à 46, 48 à 58, 60 et 61.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui

ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également

punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol commis à l’aide d’effraction comme

infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.

PERSONNE1.) a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la résidence sise à

ADRESSE74.) en train de sortir avec des sacs remplis d’objets ainsi que des vélos volés. Le

prévenu a nécessairement détenu ces objets par la suite.

Au vu de l’infraction de vol commis à l’aide d’effraction libellée sub 6. retenue à sa charge,

PERSONNE1.) avait, en tant qu’auteur de l’infraction, nécessairement connaissance de

l’origine illicite des objets soustraits.

Quant aux objets volés issus des autres vols pour lesquels le prévenu a été acquitté, il ne résulte

d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) les aurait détenu à un quelconque instant.

L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE1.)

uniquement pour le fait libellé sub 6.

Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir formé une association de

malfaiteurs dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés ci-devant.

Le prévenu a contesté tout au long de l’instruction avoir formé ou participé à une association

de malfaiteurs.

L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :

l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi

atteinte aux personnes et aux propriétés et

une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et qui

démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les

caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des

circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger

une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être

constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps

capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il, p. 348).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux

personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ;

Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n 0 31; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p.931,

n°12),

Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la

distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de

rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant

être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes

une idée d’hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence

d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs

(Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du

26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de

l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider

volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait

ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté

doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

En l’espèce, le Tribunal constate de prime abord qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

que le prévenu ait travaillé de concert avec d’autres personnes pour commettre l’infraction

retenue à son encontre.

Il ne ressort d’ailleurs aucunement d’un élément objectif du dossier que le prévenu ait appartenu

à une association dotée d’une véritable structure au sens de la loi, ni qu’il ait commis le vol lui

reproché suite à une concertation préalable avec d’autres personnes. Il n’est pas non plus prouvé

qu’il ait participé de manière consciente et voulue à une telle association.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) n’est pas à retenir dans les liens de l’infraction

d’association de malfaiteurs.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. entre le 21 janvier 2014, à 21.30 heures et le 22 janvier 2014, à 4.00 heures, à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE11.), née le

DATE8.), un vélo d’une valeur de 200.- euros,

et au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE9.), une caméra de la marque Sony, un laptop

de la marque HP, une machine à café type « NESPRESSO », un vélo de course de la marque

SPECIALIZED ROUBAIX et un vélo MTB de la marque GIANT, un aspirateur de la marque

ELECTROLUX et un aspirateur de la marque SIEMENS, un appareil photo de la marque

CANON, .

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade.

2. depuis le 21 janvier 2014, à 21.30 heures ou le 22 janvier 2014, au Grand-Duché de

Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, sous 1) du code pénal,

formant le produit direct des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées par

l’article 506-1,

en l’espèce, d’avoir détenu les vélos et autres biens obtenus à l’aide du vol à l’aide d’effraction

et d’escalade ci-dessus sub 1, formant le produit direct de l’infraction libellée ci-dessus sub 1,

sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de cette infraction. ».

La peine

Les infractions de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et de blanchiment-détention retenues à

charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient dès lors

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du Code pénal, de

la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la

peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de

trois mois au moins et de cinq ans au plus. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu

peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 506-1 (3) du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient à relever que, même s’il n’a pu être prouvé à

l’exclusion de tout doute que le prévenu a commis l’ensemble des infractions mises à sa charge

par le Ministère Public, il ressort cependant des éléments du dossier répressif, et notamment de

la manière dont la voiture VW Sharan grise avait été modifiée par le prévenu, des indices que

ce dernier s’était spécialisé dans l’art de se procurer des vélos de manière illicite. Ce constat

s’avère d’autant plus vraisemblable alors que des outils pour vélos ainsi que des notes

manuscrites renseignant des adresses de résidences situées au Luxembourg ont été trouvés par

la police dans la voiture VW Sharan grise utilisée par le prévenu. Il faut également prendre en

considération le casier judiciaire étranger du prévenu qui regorge de condamnations en lien

avec le vol de vélos. L’ensemble de ces considérations justifient la condamnation de

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois, ainsi qu’à une amende

correctionnelle de 2.000 euros.

L’octroi d’un sursis, ne fut-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu de

l’inscription figurant dans le casier judiciaire autrichien du prévenu.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 24 septembre 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile en son nom et pour son compte, contre PERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer

le montant de 435 euros à titre de son dommage matériel subi suite à l’infraction libellée sub

22. commise à son préjudice.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ce fait, le Tribunal est

cependant incompétent pour connaître de la demande civile.

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 24 septembre 2024, PERSONNE3.) se constitua oralement partie

civile en son nom et pour son compte, contre PERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer

le montant de 1.299 euros à titre de son dommage matériel subi suite à l’infraction libellée sub

21. commise à son préjudice.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ce fait, le Tribunal est

cependant incompétent pour connaître de la demande civile.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 24 septembre 2024, PERSONNE4.) se constitua oralement partie

civile en son nom et pour son compte, contre PERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer

le montant de 2.280 euros à titre de son dommage matériel subi suite à l’infraction libellée sub

39. commise à son préjudice.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ce fait, le Tribunal est

cependant incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, entendu en ses

moyens, les demandeurs au civil entendus en leurs explications, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une

amende correctionnelle de DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 4.549,93 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)

jours,

Au Civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil,

Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil,

Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1 et 506-4 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le

Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Alexia DIAZ, Substitut du Procureur

d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête,

par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser

au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le

jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.