Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2107 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for damages in drunk driving case due to lack of specific injury evidence.

Numéro de cause TALCH09_2107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claim filed by two companies against a driver convicted of drunk driving. While the defendant was found guilty of operating a vehicle under the influence of alcohol and drugs, the civil plaintiffs failed to provide sufficient evidence of specific personal injuries or property damage resulting from the incident. Consequently, the court ruled that the civil action was inadmissible due to the absence of material proof linking the offense to compensable harm.

Regeste Legislator

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Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; The civil claim in a traffic offense case is inadmissible if the plaintiff fails to substantiate specific personal injuries or property damage caused by the defendant's conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving civil claim inadmissible personal injury property damage traffic offense evidence standard conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2,
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Code de procédure pénale, des articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a
article 420 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420
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Texte complet

Jugt n° 2107/2024

not. 14494/22/CC

IC 2x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonction,

comparant par Maître Romain DEL DEGAN, en remplacement de Maître François

PRÜM, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

partie intervenante volontaire

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.,

établie et ayant son siège à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

comparant par Maître Emilie SCHEIDT, en remplacement de Maître Stéphane MEYER,

avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

partie intervenante volontaire

et

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au

civil.

F A I T S :

Par citation du 27 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : coups et blessures involontaires ; présentant un indice grave faisant présumer

l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen

sommaire de l'haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ; avoir circulé en

présentant des signes manifestes d'ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un

taux d’alcoolémie ; avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par

l'examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ; avoir

circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous

l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamine, de méthampétamine, de

MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s'il n'a pas été

possible de détermine un taux ; contraventions.

À l’audience du 26 juin 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 30 octobre 2023.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le premier juge-

président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs déclarations

orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Romain DEL DEGAN, en remplacement de Maître François PRÜM, avocats à la Cour,

tous deux demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour le compte de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., en sa qualité de propriétaire du véhicule conduit par le

prévenu PERSONNE1.) et exposa ensuite ses moyens.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement au 22 janvier 2024.

À cette audience, le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir

prêté le serment prévu par la loi.

Maître Emilie SCHEIDT, en remplacement de Maître Stéphane MEYER, avocats à la Cour,

tous deux demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., en sa qualité d’employeur du prévenu

PERSONNE1.) et sollicita la condamnation de ce dernier à la réparation de son préjudice subi.

Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à

l’audience du 17 septembre 2024.

À cette audience, Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code

de procédure pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter

les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera

jugé par jugement contradictoire à son égard.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Maître Emilie SCHEIDT, en remplacement de Maître Stéphane MEYER, avocats à la Cour,

tous deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile formulée au nom et

pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., demanderesse au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions

écrites qu’elle déposa de nouveau sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame

le vice-président et par Monsieur le greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne SCHREINER, attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense de son mandant et fut entendu en ses conclusions quant à la demande civile dirigée

contre le prévenu PERSONNE1.).

Maître Emilie SCHEIDT et Maître Claude DERBAL répliquèrent chacun à leur tour.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

14494/22/CC et notamment les procès-verbaux numéros JDA 110721-1/2022 et JDA 110721-

4/2022 du 27 avril 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

Vu le résultat de l’examen sommaire de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,13 mg

par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée le 26 août 2024 en application de l’article 453 du Code des assurances

sociales à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 27 avril 2022 vers 07.00

heures, à L-ADRESSE5.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures

à PERSONNE4.), par l’effet d’avoir conduit tant en présentant des signes manifestes d'ivresse

qu’un indice grave faisant présumer que le conducteur s’est trouvé sous l'influence de

tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamine, de méthampétamine, de MDMA, de MDA, de

morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s'il n'a pas été possible d’en déterminer le

taux ainsi que d’avoir contrevenu à des prescriptions énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté

grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions mises à charge du prévenu

PERSONNE1.).

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub

6) à 10) à charge du prévenu.

Les faits

En date du 27 avril 2022, vers 07.00 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir sur

les lieux d’un accident qui venait de se produit à ADRESSE6.), au croisement entre

l’ADRESSE7.) et la ADRESSE8.)/ADRESSE9.).

Arrivés sur les lieux, les agents de police aperçoivent les deux véhicules impliqués dans

l’accident et constatent que ceux-ci présentent des dégâts matériels considérables. D’après les

premières informations recueillies par les agents de police, il semblerait que le chauffeur du

minibus de la marque MERCEDES, modèle Sprinter, immatriculé NUMERO3.) (L), identifié

en la personne de PERSONNE4.), circulait sur la ADRESSE9.) et se soit, au moment de

traverser, au feu vert, le croisement en direction de la ADRESSE8.), fait percuté de plein fouet

par un véhicule de la marque AUDI, modèle A5, immatriculée NUMERO4.) (L), qui circulait

sur la voie destinée aux autobus dans l’ADRESSE7.) en direction du ADRESSE10.), dont le

conducteur a été identifié en la personne de PERSONNE1.).

Au cours de la vérification des papiers de bord du véhicule de la marque AUDI, modèle A5, les

agents de police constatent des signes d’une imprégnation alcoolique auprès de PERSONNE1.).

L’examen sommaire de l’haleine a établi le taux d’alcool relevé dans le chef du prévenu à 1,13

mg par litre d’air expiré.

Les policiers constatent également que PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’une

consommation de stupéfiants et le soumette à un examen de la salive, test qui révèle une présence

d’opiats et d’amphétamines dans son organisme.

PERSONNE1.) est transporté par la suite au HÔPITAL1.) afin de pouvoir bénéficier d’une prise

en charge médicale. Dans la mesure où les agents de police se virent dans l’impossibilité

d’effectuer un test de l’haleine sur la personne de PERSONNE1.), ce dernier a été invité à se

soumettre à un test sanguin, respectivement à un test de l’urine et a été informé des conséquences

qu’emporterait un refus de sa part. Placé avec son passager, identifié en la personne de

PERSONNE5.), dans le même salle de soins, PERSONNE1.) a refusé une première fois,

influencé par celui-ci, de se soumettre auxdits tests. Transporté par la suite dans une autre salle

de traitement, PERSONNE1.) a réitéré son refus après avoir été de nouveau rendu attentif aux

conséquences que ce dernier emporterait.

Auditionné le 28 avril 2022, PERSONNE4.) déclare avoir circulé la veille dans la ADRESSE9.)

au volant du minibus de la marque MERCEDES, modèle Sprinter, immatriculé NUMERO3.)

(L) et s’être engagé, les feux de signalisation au vert, sur le croisement entre l’ADRESSE7.) et

la ADRESSE8.)/ADRESSE9.). Lorsqu’il se trouvait au milieu dudit croisement, il aurait, par

réflex, déporté son regard vers la droite et aurait à cet instant aperçu un véhicule de la marque

AUDI, circulant dans l’ADRESSE7.), se diriger sur lui à vive allure. PERSONNE4.) précise en

outre qu’au lieu de freiner, il avait eu l’impression que le conducteur de l’AUDI avait accéléré

dans l’espoir qu’il arriverait encore à le devancer. Au vu de la vitesse avec laquelle circulait

PERSONNE1.), le minibus aurait lors de l’impact été projeté en direction du restaurant

« ADRESSE11.)s » et se serait trouvé à l’arrêt après avoir arraché plusieurs poteaux de

protection de la chaussée.

Entendu le 1er mai 2022, le témoin PERSONNE6.) déclare avoir garé son camion le 27 avril

2022, vers 7.00 heures à hauteur d’un chantier situé dans l’ADRESSE7.). En sortant de son

camion, il aurait aperçu un véhicule de la marque AUDI emprunter la voie de circulation

réservée aux autobus et percuter un minibus à hauteur du croisement entre l’ADRESSE7.) et la

ADRESSE8.)/ADRESSE9.). Dans la mesure où au moment de l’impact un autobus, circulant

dans l’ADRESSE7.), s’était arrêté aux feux de signalisation, il aurait supposé que le chauffeur

du véhicule de la marque AUDI avait brulé le feu rouge.

Le témoin PERSONNE3.) déclare, lors de son audition policière du 2 mai 2022, avoir circulé le

27 avril 2022, vers 7.00 heures, au volant de l’autobus de la marque MERCEDES, immatriculé

NUMERO5.) dans la ADRESSE8.) en direction de l’ADRESSE7.) et avoir été témoin d’un

accident

survenu

à

hauteur

du

croisement

entre

l’ADRESSE7.)

et

la

ADRESSE8.)/ADRESSE9.) entre un minibus et un véhicule de la marque AUDI. Il donne à

considérer que dans la mesure où ses feux de signalisation étaient au vert, le conducteur du

minibus, qui circulait sur la même voie de circulation en sens opposé, s’était forcément engagé

dans ledit croisement les feux de signalisation également au vert. À mi-hauteur dudit croisement,

il aurait ensuite aperçu le véhicule de la marque AUDI se diriger « avec une vitesse très très

élevée » en direction dudit minibus et percuter celui-ci au niveau de la porte coulissante côté

passager.

Auditionné le 29 avril 2022, le prévenu PERSONNE1.) déclare avoir, par erreur, circulé dans

l’ADRESSE7.) sur la voie de circulation réservée aux autobus. Il explique s’être arrêté au niveau

des feux de signalisation et avoir attendu « qu’il n’y ait plus trop de véhicules de l’autre côté »

dans la mesure où le système des feux de signalisations pour les autobus ne lui était pas familier.

Au

moment

de

s’engager

sur

le

croisement

entre

l’ADRESSE7.)

et

la

ADRESSE8.)/ADRESSE9.), il aurait été percuté par le minibus, qui d’après lui ne respectait pas

les limitations de vitesse. Confronté avec les résultats tant du test sommaire de l’haleine que du

test de la salive, il admet avoir consommé deux bouteilles de vin la veille de l’accident, mais

conteste énergiquement une quelconque prise de stupéfiants.

À l’audience du 30 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé

les constatations faites et les éléments consignés dans les procès-verbaux de police dressés en

cause. Sur question du Tribunal, elle a confirmé le refus de PERSONNE1.), réitéré à plusieurs

reprises, de se soumettre tant à un test sanguin qu’à un test d’urine et ceci malgré le fait qu’elle

l’avait à plusieurs reprises averti des conséquences d’un tel refus.

À cette même audience, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations faites lors de son audition policière. Sur question de Maître Claude DERBAL,

PERSONNE3.) a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer avec exactitude sur la vitesse

avec laquelle circulait le conducteur du véhicule de la marque AUDI, mais pouvoir uniquement

supposer, au vu au des dégâts matériels occasionnés au minibus, que celle-ci ne pouvait être

qu’excessive. Il a encore précisé avoir circulé au même moment où le minibus s’engageait dans

le croisement entre l’ADRESSE7.) et la ADRESSE8.)/ADRESSE9.) et avoir, au moment de

l’impact, porté son regard sur les feux de signalisation qui se trouvaient au vert.

À la barre, le prévenu a admis avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse. Il a

cependant contesté avoir été à l’origine de la survenance de l’accident dans la mesure où après

s’être remémoré les faits, il est désormais convaincu d’avoir respecté les feux de signalisation.

Il a finalement énergiquement contesté l’infraction de conduite sous influence de stupéfiants lui

reproché dans la mesure où il n’a jamais consommé de stupéfiant de sa vie et a, à ce titre, remis

en cause la validité du test salivaire effectué sur sa personne.

À l’audience du 22 janvier 2024, le témoin PERSONNE7.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations faites lors de son audition policière. Sur question du Tribunal, il a maintenu ses

déclarations d’après lesquelles il s’était engagé dans le croisement entre l’ADRESSE7.) et la

ADRESSE8.)/ADRESSE9.) une fois les feux de signalisation passés au vert.

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1)

À l’audience du 30 octobre 2023, PERSONNE1.) a contesté l’infraction libellée sub 1) à sa

charge. Il a fait valoir qu’il estimait ne pas être à l’origine de l’accident en cause dans la mesure

où il aurait respecté les feux de signalisation.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure

pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre

(D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, p. 167

sous La preuve du fait).

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, il convient de relever que

l’article 9bis du Code de la route punit les coups et blessures involontaires commis en relation

avec une ou plusieurs infractions au même Code d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et

d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a

causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère, qui entraîne

pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas. 4, p. 13). En

effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications

de la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313).

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une

omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont

un caractère généralement positif, les inattentions, les négligences et le défaut de précautions

sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou

l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention

(Encyclopédie Dalloz, v° Coups et Blessures, n° 156).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire

ou conventionnelle (ibid.).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue

une telle faute.

En l’espèce, il n’est pas autrement contesté que PERSONNE1.) circulait dans l’ADRESSE12.)

sur la voie de circulation réservée aux autobus.

Il résulte encore des déclarations du PERSONNE1.) faites lors de son audition policière du 29

avril 2022 que ce dernier s’était arrêté au niveau des feux de signalisation et qu’il avait attendu

« jusqu’à ce qu’il n’y ait plus trop de véhicules de l’autre côté » pour pouvoir s’engager dans le

croisement entre l’ADRESSE7.) et la ADRESSE8.)/ADRESSE9.) alors que les feux de

signalisations destinés aux autobus ne lui étaient pas familiers.

Au vu des déclarations constantes du témoin PERSONNE4.), réitérées à l’audience sous la foi

du serment et d’après lesquelles il s’était engagé dans le croisement entre l’ADRESSE7.) et la

ADRESSE8.)/ADRESSE9.), les feux de signalisation au vert, déclarations corroborées par

celles du témoin PERSONNE3.), faites à l’audience sous la foi du serment, le Tribunal a acquis

l’intime conviction que PERSONNE1.) s’est engagé dans ledit croisement sans avoir respecté

les feux de signalisation.

En effet, les déclarations de PERSONNE1.) faites à l’audience d’après lesquelles il serait

désormais convaincu, après s’être remémoré les faits, d’avoir respecté les feux de signalisation

ainsi que les déclarations du passager PERSONNE5.) figurant dans son attestation testimoniale,

versée en cours de délibéré par Maître DERBAL, ne sauraient emportées la conviction du

Tribunal, qui est d’avis que les déclarations faites auprès de la Police par le prévenu sont

certainement plus fidèles à la réalité, pour avoir été faites à une date plus rapprochée du jour de

l’accident, que celles faites à l’audience.

Il s’y ajoute, qu’au vu de l’état d’ébriété, non autrement contesté, de PERSONNE1.) au moment

des faits, le prévenu n’avait pas les réflexes nécessaires d’arrêter son véhicule à temps pour

éviter la collision.

Au vu des éléments du dossier répressif et aux termes du certificat médical figurant au dossier,

il est encore établi que PERSONNE4.) a subi des blessures et que les fautes de conduite du

prévenu sont en lien causal direct avec celles-ci.

À noter que la notion de « blessure » est interprétée de manière large, englobant toute atteinte à

l’intégrité physique dans le chef de la victime. De simples écorchures et hématomes sont

considérés par la jurisprudence comme blessures physiques. De même, le « coup », même s’il

n’a pas donné lieu à des blessures, est suffisant (J.-L. PÜTZ, op. cit., n° 502, p. 373).

Au vu des développements qui précèdent, il a lieu de retenir que les éléments constitutifs de

l’infraction de coups et blessures involontaires sont partant réunis dans le chef du prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par ses fautes, de l’accident ainsi survenu en l’espèce,

de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.

Quant aux infractions de refus de se prêter à une prise de sang libellées sub 2) et 4)

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir refusé de se prêter à une

prise de sang alors qu’il présentait un indice grave faisant présumer l'existence d'un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine.

Le Ministère Public reproche encore sub 4) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir refusé de se

prêter à une prise de sang alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur

se

trouvait

sous

influence

de

tetrahydrocannabinol

(THC),

d'amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l'examen de

de la salive.

À l’audience du 17 septembre 2024, Maître Claude DERBAL a sollicité l’acquittement de son

manant du chef des infractions libellées sub 2) et 4) en faisant valoir que PERSONNE1.) n’aurait

pas été en état d’exprimer son désaccord.

En l’espèce, le témoin PERSONNE2.) a confirmé à l’audience du 30 octobre 2023, sous la foi

du serment, que PERSONNE1.) était fortement alcoolisé à tel point qu’il éprouvait des

difficultés à garder son équilibre et qu’il balbutiait. Elle a encore déclaré que les agents de police

avaient rendu PERSONNE1.) attentif au fait qu’il risquait des sanctions pénales s’il refusait de

se prêter à une prise de sang, mais que le prévenu a persisté dans son refus et ceci à plusieurs

reprises.

Il résulte encore des éléments du dossier que le test sommaire de l’haleine effectué sur la

personne de PERSONNE1.) a relevé un taux d’alcool de 1,13 mg par litre d’air expiré et que les

agents de police ont fait état au procès-verbal de plusieurs signes d’influence de stupéfiants dans

l’organisme de PERSONNE1.) moyennant une batterie de tests standardisés, dont le test

salivaire « Drugwipe » s’est avéré concluant. Au vu de ces éléments, le prévenu PERSONNE1.)

avait l’obligation de se soumettre à une prise de sang, ce qu’il a refusé à plusieurs reprises et

malgré l’insistance des policiers qui avaient pris le soin de lui expliquer les conséquences d’un

tel refus.

Par ailleurs, la jurisprudence et la doctrine, après avoir initialement admis que l’ivresse, en raison

de l’inconscience qu’elle provoque, effaçait l’intention criminelle, considèrent actuellement que

l’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle pourrait entraîner, laisse

subsister la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles. Il faut tenir compte

de la proportion de volonté dans la source d’ivresse ; l’individu qui s’est enivré, a dû prévoir les

conséquences juridiques de son acte et il doit par conséquent en être responsable.

En soi, l’ivresse est généralement imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques

pendant une période d’activité consciente (Chambre crim. Trib arr. Luxembourg 14 janvier

1993, no 1/93 et références citées). L'ivresse culpeuse, c'est-à-dire lorsque le prévenu a bu

imprudemment avec excès, sans avoir prévu ni qu'il allait s'enivrer ni les conséquences de son

intoxication alcoolique, ne supprime pas l'imputabilité.

Dans la mesure où PERSONNE1.) s’est enivré volontairement, ce dernier est malvenu

d’affirmer qu’il était dans l’incapacité d’exprimer son désaccord.

Les infractions libellées sub 2) et 4) sont partant établies à suffisance de droit et doivent par

conséquent être retenues dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse libellée sub 3)

Eu égard au résultat de l’examen sommaire de l’haleine effectué sur la personne du prévenu en

date du 27 avril 2022, ensemble ses aveux faits à l’audience du 30 octobre 2023, il y a lieu de

retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à sa charge.

Quant à la conduite sous influence de stupéfiants libellées sub 5)

À l’audience du 30 septembre 2023, PERSONNE1.) a contesté toute prise de stupéfiant en son

chef et par la même contesté avoir commis l’infraction libellée sub 5) à sa charge.

À l’audience du 17 septembre 2024, Maître Claude DERBAL a plaidé que dans la mesure où le

test salivaire « Drugwipe » effectué sur la personne de PERSONNE4.) s’est avéré être un faux

positif, son mandant devait également être acquitté au bénéfice du doute de l’infraction libellée

sub 5). À l’appui de son argument, il a encore versé en cours de délibéré le résultat des analyses

toxicologiques auxquelles PERSONNE1.) avait été contraint de se soumettre à la demande du

Ministère de la Mobilité.

Compte tenu du fait que le résultat du test salivaire effectué sur la personne PERSONNE4.) s’est

avéré être un faux positif et au vu des pièces versées par Maître Claude DERBAL en cours de

délibéré, PERSONNE1.) ne saurait être retenu, à l’abri de tout doute, dans les liens de

l’infraction libellée sub 5) à sa charge.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 avril 2022 vers 07.00 heures à L-ADRESSE5.), sans préjucie des circonstances de temps

et de lieux exactes,

5) avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve

sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamine, de méthampétamine, de

MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s'il n'a pas été possible

de détermine un taux ».

Quant aux contraventions libellées sub 6) à 10) de la citation

Au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.) faites lors de son audition policière, de

l’envergure des dégâts matériels occasionnés aux véhicules respectifs impliqués dans l’accident

en cause, de la quantité des poteaux de sécurité arrachés de la chaussée par le minibus et des

développements faits ci-avant relatifs aux fautes de conduite retenues dans le chef de

PERSONNE1.), les contraventions libellées sub 6) à 10) à charge du prévenu résultent à

suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir dans son

chef.

Il y a encore lieu de préciser que tant des propriétés publiques que privées ont été endommagées

en l’espèce.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE8.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 avril 2022 vers 07.00 heures à L-ADRESSE5.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE7.) notamment par l'effet des préventions suivantes :

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par

la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se prêter

à une prise de sang,

3) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible

de déterminer un taux d'alcoolémie,

4) avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve

sous

influence

de

tetrahydrocannabinol

(THC),

d'amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par

l'examen de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,

5) vitesse dangereuse selon les circonstances,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques et privées,

9) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les peines

Les infractions retenues sub 1), 3), 5) à 9) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les infractions

retenues sub 2) et 4) à charge du prévenu, qui se trouvent elles-mêmes en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit l’infraction de

conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines

seulement.

L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le refus de prise de sang par une personne

présentant un indice grave faisant présumer que cette personne a conduit un véhicule sous

influence de stupéfiants ou dans un état alcoolique prohibé par la loi d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une amende de police de

25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 précitée pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis

de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesser le

conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal

décide de le condamner à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à quatre interdictions de conduire, soit

une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction des coups et blessures

involontaires retenue sub 1),

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de refus de prise de

sang retenue sub 2),

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de la conduite en état

d’ivresse retenue sub 3),

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de refus de prise de

sang retenue sub 4),

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL

1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

À l’audience publique du 30 octobre 2023, Maître Romain DEL DEGAN, en remplacement de

Maître François PRÜM, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, demanda acte

de l’intervention volontaire à l’instance de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en tant que

propriétaire du véhicule de la marque AUDI, modèle A5, immatriculé NUMERO4.) (L),

impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 27 avril 2022.

Cette demande en intervention volontaire, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de

Luxembourg, est conçue comme suit :

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à

une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer

que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient

être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23e éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

En l’espèce, la qualité de propriétaire du véhicule précité n’étant pas contestée, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente

affaire.

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A de son intervention volontaire.

Cette intervention volontaire est recevable en la forme.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A..

2) Intervention volontaire et partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l.

À l’audience du 22 janvier 2024, Maître Emilie SCHEIDT, en remplacement de Maître Stéphane

MEYER, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, demanda acte de l’intervention

volontaire à l’instance de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. et et se constitua

par la même partie civile au nom et pour compte de ladite société, demanderesse au civil, contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette demande en intervention volontaire et en constitution de partie civile, déposée sur le

bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. de son

intervention volontaire.

Cette intervention volontaire est recevable en la forme.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.àr.l..

À l’audience publique du 22 janvier 2024, Maître Claude DERBAL a soulevé in limine litis la

règle « una via electa… » pour conclure à l’irrecevabilité de la demande formulée par la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. en raison d’une citation introduite précédemment

devant le tribunal civil.

À cette même audience, Maître Emilie SCHEIDT a réitéré sa demande civile et a remis une

nouvelle demande en intervention volontaire et en constitution de partie civile qu’elle a déposée

sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg et qui est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Selon la maxime « una via electa non datur recursus ad alteram », la partie civile, qui a exercé

son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la juridiction

répressive. Elle traduit la règle de l’exception de litispendance et cette règle est à sens unique à

savoir qu’elle n'interdit pas à la partie civile d'abandonner la voie pénale pour embrasser la voie

civile, mais qu’au contraire si la partie civile choisit la voie civile, elle perd en principe le droit

d'agir au pénal (TAL, jugement civil, 17e chambre, 11 février 2009, n°41/2009).

Pour qu'une partie triomphe de l'exception tirée de la maxime « una via electa … » il faut que

les deux actions au civil et au pénal, opposent les mêmes parties, soient fondées sur la même

cause et aient le même objet (Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; BELTJENS, art.3-5, Nos 46

à 57 ; Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss. ; Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en

droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.).

Il s’ensuit que si les deux actions tendent à la réparation de dommages différents, la règle ne

s’applique pas. En revanche, lorsque le dommage dont la réparation est demandée devant le juge

pénal est identique à celui qui est invoqué devant le juge civil, le juge pénal doit déclarer l’action

irrecevable.

Le Tribunal constate en l’espèce que les préjudices réclamés sont en tous points identiques à

ceux réclamés en instance civile et qu’il y a en outre identité des parties et de cause.

L’action civile portée devant le juge civil ayant été pendante au moment du dépôt de la requête

en mise en intervention et en constitution de partie devant le Tribunal de céans à savoir le 22

janvier 2024 (le désistement d’instance n’étant intervenu qu’en date du 8 mai 2024), l’action

civile portée devant le juge répressif doit être déclarée irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, le

mandataire de la partie intervenant volontairement et le mandataire de la partie intervenant

volontairement et demanderesse au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens

de défense tant au pénal qu’au civil,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 311,03 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de NEUF (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la

durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge pour la

durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

1) intervention volontaire de la société SOCIETE1.) S.A.

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire,

d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

2) intervention volontaire et constitution de partie civile de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.àr.l.

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l. de son intervention volontaire et de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e

le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l.,

d é c l a r e la demande civile irrecevable,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2,

3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

portant réglementation de la circulation routière et des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.