Court orders restitution of seized tools to owners while dismissing criminal charges against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the restitution of specific seized tools to their legitimate owners while dismissing the criminal charges against the defendant. The prosecution alleged theft, money laundering, and concealment based on items found in a vehicle, but the defendant contested these accusations. The court distinguished between the criminal liability of the defendant and the civil right of the owners to recover their property, resulting in a partial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 44, 60, 65, 461, 463, 505 et 506-1 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may order the restitution of seized property to its owners independently of the outcome of criminal proceedings against the possessor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2106/2024
not. 26310/23/CD
Ex.p. 1x
Confisc./restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 15 février 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
27 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vol, blanchiment-détention, recel.
À l’audience du 27 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à celle du 1er juillet
2024 pour paraître ensuite utilement à l’audience du 30 septembre 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26310/23/CD
et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 22 juillet 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch C3R.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)/23 (XIXe), rendue le 27 septembre 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, réformée partiellement par arrêt
numéroNUMERO3.)/24, rendu le 13 février 2024 par la chambre du conseil de la Cour d’appel,
renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de
vol, de blanchiment-détention et de recel.
Vu la citation à prévenu du 15 février 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1.1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 juillet 2023 vers 17.50
heures, à L-ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au
préjudice du supermarché SOCIETE1.) une bouteille de champagne de la marque Moët &
Chandon d’une valeur de 34,29 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub 1.2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, commis un blanchiment-détention en détenant l’objet de l’infraction libellée
sub. 1.1., sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction.
Le Ministère Public reproche sub 2.1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit
et notamment le 22 juillet 2023, à ADRESSE4.), commis un blanchiment-détention en détenant
les objets suivants :
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue,
-
deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de couleur
noire,
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige,
-
une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46,
-
trois paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur
noire,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur
bleu-foncé,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de couleur
bleu-foncé,
-
une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange,
-
une bouteille de whisky de la marque Johnnie Walker,
-
sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy,
-
deux bouteilles de Cognac de la marque Remy Martin,
-
vingt bouteilles de champagne de la marque Moët & Chandon,
-
deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon,
-
six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot,
-
un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Le Ministère Public reproche sub 2.2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, commis un recel en détenant les objets suivants :
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue,
-
deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de couleur
noire,
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige,
-
une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46,
-
trois paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur
noire,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur
bleu-foncé,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de couleur
bleu-foncé,
-
une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange,
-
une bouteille de whisky de la marque Johnnie Walker,
-
sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy,
-
deux bouteilles de Cognac de la marque Remy Martin,
-
vingt bouteilles de champagne de la marque Moët & Chandon,
-
deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon,
-
six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot,
-
un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54,
partant des objets enlevés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit.
I. Les faits
Le 22 juillet 2023 vers 17.50 heures, une patrouille de police a été dépêchée au supermarché
SOCIETE1.) sis à ADRESSE4.) à la suite d’un vol à l’étalage.
Arrivés sur les lieux, les policiers sont accueillis par PERSONNE2.), agent de sécurité du
supermarché SOCIETE1.), qui les emmène dans une pièce où se trouve le voleur présumé,
identifié en la personne de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) explique aux policiers avoir été alerté du comportement suspect de
PERSONNE1.) grâce aux caméras de vidéosurveillance qui ont filmé celui-ci en train d’errer
dans le rayon jouets et de s’attarder à un moment près d’une étagère. Étant donné que
PERSONNE1.) se trouvait à ce moment précis dans un angle mort, les caméras n’auraient
toutefois pas été en mesure de capter ses agissements exacts. Quelques instants plus tard, ils
l’auraient néanmoins filmé en train de passer les caisses sans faire d’achats.
PERSONNE2.) ajoute qu’en raison du comportement suspect de PERSONNE1.) au sein du
supermarché, il l’a suivi jusqu’au parking, où celui-ci a gagné son véhicule Peugeot 3008 dans
lequel il a déposé une bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial.
Il aurait alors interpellé PERSONNE1.) et, tout en prenant possession de la bouteille de
champagne en question, aurait prié ce dernier de le raccompagner dans le supermarché.
L’enquête menée en cause a permis d’établir que l’antivol sous forme d’une étiquette adhésive
de couleur noire avait été arrachée de la bouteille de champagne Moët & Chandon Brut
Impérial. Dans le rayon jouets, en dessous de l’étagère près de laquelle PERSONNE1.) a été
capté par les caméras de vidéosurveillance, les agents de police ont d’ailleurs décelé une
étiquette antivol identique à celle qui avait été arrachée de la bouteille de champagne litigieuse.
En dessous de ladite étagère, six bouteilles de champagne, munies d’une étiquette antivol, ont
de plus été découvertes par les policiers, bouteilles dont ils ont été d’avis qu’elles y avaient été
cachées de façon délibérée. Les images des caméras de vidéosurveillance installées dans le
rayon jouets n’ont toutefois pas capté la personne ayant déposé les bouteilles sous l’étagère.
PERSONNE2.) précise encore avoir constaté que sur la banquette arrière du véhicule Peugeot
3008 de PERSONNE1.) se trouvaient environ une douzaine de bouteilles de champagne
supplémentaires.
Les policiers ont par la suite pu saisir un grand nombre de bouteilles de champagne Moët &
Chandon Brut Impérial sur la banquette arrière ainsi que dans l’espace pour les pieds à l’arrière
du véhicule Peugeot 3008
immatriculé au nom d’PERSONNE3.), l’ex-épouse de
PERSONNE1.). Ils ont par ailleurs constaté que les étiquettes antivol dont certaines bouteilles
avaient été pourvues avaient toutes été arrachées. Les agents ont saisi des bouteilles de
champagne supplémentaires dans le coffre du véhicule, tout comme une dizaine de bouteilles
d’alcool fort (whisky et cognac). L’intérieur du véhicule recelait d’ailleurs plusieurs articles
vestimentaires neufs dont l’étiquette de prix était encore présente.
L’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du supermarché
SOCIETE1.) a révélé que PERSONNE1.) a accédé au rayon jouets vers 17.21 heures et qu’il
s’est dirigé vers l’étagère sous laquelle l’étiquette antivol arrachée ainsi que les six bouteilles
de champagne susmentionnées ont par la suite été découvertes. Entre 17.22 et 17.23 heures, il
s’est accroupi devant l’étagère en cause pendant une durée de 17 secondes. Ayant profité,
d’après les enquêteurs, de l’angle mort de la caméra de vidéosurveillance installée dans le rayon
jouets, ses agissements exacts devant l’étagère n’ont pas été captés par celle-ci. Vers 17.23
heures, il a quitté le rayon jouets et a erré dans le supermarché, sans que les enregistrements des
caméras ne permettent de distinguer s’il transportait d’éventuels objets soustraits sous ses
vêtements. Vers 17.33 heures, PERSONNE1.) a été filmé lorsqu’il a passé les caisses sans
effectuer d’achat.
Lors de son audition de police, PERSONNE2.) réitère ses premiers renseignements fournis aux
policiers à la suite du vol survenu au supermarché SOCIETE1.) et souligne qu’ensemble avec
un collègue de travail, ils ont vu PERSONNE1.) déposer une bouteille de champagne Moët &
Chandon Brut Impérial dans son véhicule. De même, ils auraient été en mesure d’apercevoir
les innombrables bouteilles de champagne à l’intérieur du véhicule de PERSONNE1.).
Il précise encore qu’en attendant l’arrivée des forces de l’ordre, PERSONNE1.) était
particulièrement nerveux et qu’il s’est d’ailleurs montré parfaitement disposé à payer la
bouteille de champagne qu’il avait prise.
Interrogé par la Police à la suite du vol présumé de la bouteille de champagne Moët & Chandon
Brut Impérial, PERSONNE1.) confirme que sa voiture contenait bien une multitude de
bouteilles de champagne ainsi que plusieurs bouteilles de cognant et précise à ce sujet qu’une
connaissance du nom de PERSONNE4.), un demandeur d’asyle en France, les y avait chargées,
lui demandant s’il pouvait les ramener à ADRESSE5.) pour qu’elles soient envoyées par avion
au Cameroun. Il ajoute qu’il ignore l’identité de la personne en charge de l’envoi au Cameroun,
précisant que sa connaissance était censée lui fournir l’identité du destinataire des bouteilles
d’alcool à ADRESSE5.) ultérieurement.
Il se serait rendu au supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE4.) en vue de se renseigner quant
aux prix des lave-linges. Il se serait arrêté au rayon jouets alors qu’il était à la recherche d’un
cadeau pour sa petite-fille. Près d’une étagère, il aurait aperçu une bouteille de champagne par
terre et une étiquette antivol. Il aurait trouvé cela bizarre, mais se serait néanmoins abaissé et
aurait pris la bouteille dans ses mains. Comme un agent de sécurité s’approchait, il se serait
empressé de reposer la bouteille sur le sol et se serait rendu au rayon des lave-linges, avant de
quitter le supermarché quelques instants plus tard.
PERSONNE1.) est formel pour dire qu’il n’a pas emporté la bouteille de champagne qu’il avait
découverte dans le rayon jouets.
Un agent de sécurité l’aurait suivi jusqu’à sa voiture et l’aurait confronté, tout en lui reprochant
d’avoir soustrait une bouteille de champagne au supermarché SOCIETE1.), ce qu’il aurait
catégoriquement nié. L’agent de sécurité lui aurait indiqué que s’il payait la bouteille en
question, il s’abstiendrait de faire appel à la Police. PERSONNE1.) est encore formel pour dire
que l’agent de sécurité n’a pas aperçu les bouteilles d’alcool qui se trouvaient dans son véhicule.
Comme il souhaitait éviter une intervention policière, il aurait sorti une des bouteilles de
champagne de sa voiture et aurait consenti à suivre l’agent dans son bureau en vue de payer
ladite bouteille, étant d’avis que la présence des nombreuses bouteilles d’alcool dans son
véhicule aurait donné une mauvaise image de lui. PERSONNE1.) estime que l’agent de sécurité
devait penser que la bouteille qu’il avait sortie de sa voiture était celle dont on l’accusait de
l’avoir volée.
S’agissant des vêtements saisis dans son véhicule, PERSONNE1.) déclare qu’il en a fait
l’acquisition à ADRESSE6.) il y a environ deux semaines et qu’il n’a pas encore eu l’occasion
d’en enlever les étiquettes de prix, précisant que les factures y afférentes se trouvent
probablement à son domicile.
Sur question, il indique finalement qu’il était conscient du fait que les étiquettes antivol avaient
été arrachées des bouteilles d’alcool qui se trouvaient dans sa voiture. Il aurait voulu interroger
sa connaissance à ce sujet, mais n’aurait pas encore eu l’occasion de ce faire.
Interrogé par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) maintient sa version des faits, réitérant
notamment qu’il a accepté, sur demande de l’agent de sécurité qui l’avait interpellé auprès de
son véhicule, de payer une bouteille de champagne alors qu’il souhaitait éviter des problèmes.
Il réitère encore qu’il avait acheté les vêtements saisis dans son véhicule à ADRESSE6.),
affirmant que les tickets de caisse y relatifs se trouvent à son domicile. Il se montre par ailleurs
parfaitement disposé à retrouver les tickets de caisse prouvant l’achat des multiples bouteilles
d’alcool saisies, tickets de caisse dont il est d’avis qu’ils se trouvent également à son domicile.
En ce qui concerne la personne qui lui avait confié lesdites bouteilles d’alcool, le dénommé
PERSONNE4.), PERSONNE1.) tient à préciser qu’il s’agit de son cousin et non pas d’une
connaissance. Il explique que celui-ci ne lui avait d’ailleurs remis qu’une partie des bouteilles,
ajoutant qu’il avait acheté les autres bouteilles lui-même. Il confirme toutefois que l’ensemble
des bouteilles était destiné à être envoyé au Cameroun. Il aurait tenté d’enlever les étiquettes
antivol apposées sur les bouteilles, mais n’y serait pas parvenu. Sur question, il explique que le
personnel des magasins n’enlève pas les antivols et ne fait que les démagnétiser. Il aurait tenté
de les enlever parce qu’ils ne faisaient « pas beau » sur les bouteilles. De plus, eu égard à ses
antécédents judiciaires, ils auraient « risqu[é] d’avoir l’air bizarre ».
À l’audience du 30 septembre 2024, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé qu’il a
vu PERSONNE1.) manier une bouteille de champagne dans le rayon jouets. À un moment
donné, PERSONNE1.) s’est accroupi près d’une étagère et a posé la bouteille à même le sol. Il
s’est alors rendu au poste vigilance pour suivre les agissements de PERSONNE1.) sur les
caméras de vidéosurveillance, mais a dû constater que celle placée dans le rayon jouets ne
couvrait pas l’étagère devant laquelle PERSONNE1.) s’était accroupi.
PERSONNE2.) a tenu à préciser que c’est l’un de ses collègues de travail qui a suivi
PERSONNE1.) jusqu’à son véhicule Peugeot 3008. En revenant au supermarché en compagnie
de PERSONNE1.) son collègue lui a rapporté avoir vu ce dernier sortir une bouteille de
champagne de sous son haut, bouteille qu’il a par la suite déposée dans son véhicule.
De son côté, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits lui reprochés.
S’agissant du vol de la bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial, il a déclaré que
ce n’était pas lui qui l’avait déposée sous l’étagère dans le rayon jouets, ni d’ailleurs les autres
bouteilles qui y ont été découvertes par les policiers. Il a ajouté qu’il était venu au supermarché
SOCIETE1.) dans le seul but d’acheter un jouet, précisant à ce titre que s’il s’est accroupi
devant une étagère, c’était uniquement pour contempler les jouets qu’elle contenait.
Il a encore expliqué qu’il avait proposé de payer une bouteille de champagne dans le seul but
de « [se] sauver », vu que les agents de sécurité lui avaient fait savoir que s’il acceptait de la
payer, l’histoire s’arrêterait là.
En ce qui concerne les bouteilles d’alcool saisies dans son véhicule, PERSONNE1.) a soutenu
qu’elles appartenaient à son cousin, qui, entre-temps était décédé.
II. En droit
Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir
commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
A. Le vol libellé sub 1.1.
Le Ministère Public reproche sub 1.1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 juillet 2023 vers 17.50
heures, à L-ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au
préjudice du supermarché SOCIETE1.) une bouteille de champagne de la marque Moët &
Chandon d’une valeur de 34,29 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.
Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de
commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose
usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime.
Le Tribunal relève d’emblée que les déclarations de PERSONNE1.) consistant à dire qu’il était
tombé par hasard sur plusieurs bouteilles de champagne cachées sous une étagère dans le rayon
jouets au supermarché SOCIETE1.) sont dépourvues de toute crédibilité, ce d’autant plus qu’à
côté des six bouteilles que les policiers ont par la suite découvertes sous l’étagère, une étiquette
antivol arrachée y a également été décelée, étiquette qui était identique à celle qui avait été
arrachée de la bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial dont l’agent de sécurité
ayant interpellé PERSONNE1.) avait pris possession sur le parking du supermarché. Il s’y
ajoute que cet agent de sécurité a, d’après les dires de son collègue de travail PERSONNE2.),
aperçu PERSONNE1.) retirer une bouteille de champagne de sous ses vêtements, avant de la
placer dans son véhicule.
À l’audience, PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’était accroupi devant l’étagère en cause dans le
seul but d’examiner les jouets, tandis que devant les policiers, il avait reconnu avoir manié l’une
des bouteilles qu’il avait soi-disant découvertes à cet endroit précis. PERSONNE2.) a à ce sujet
d’ailleurs été formel pour dire qu’il avait observé PERSONNE1.) tenir une bouteille dans ses
mains dans le rayon jouets.
Le Tribunal donne encore à considérer qu’une personne qui n’a rien à se reprocher n’accepte
pas, même sur demande, à croire les déclarations de PERSONNE1.), de payer une bouteille de
champagne qu’il n’a pas soustraite. Au contraire, le Tribunal est d’avis que PERSONNE1.),
pour éviter une intervention policière, était prêt à régler la bouteille en possession de laquelle il
avait été surpris par l’un des agents de sécurité du supermarché. En effet, le Tribunal a, au vu
de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, acquis l’intime conviction que c’est
PERSONNE1.) qui a d’abord arraché l’étiquette antivol de la bouteille de champagne Moët &
Chandon Brut Impérial en ayant pris soin de s’accroupir devant une étagère dans le rayon jouets,
profitant ainsi du fait que la caméra de vidéosurveillance n’était pas en mesure de le capter, et
qu’il a dissimulé ladite bouteille sous ses vêtements, avant de passer les caisses du supermarché
dans la payer.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient que le vol de la bouteille de champagne Moët &
Chandon Brut Impérial mis à charge de PERSONNE1.) est établi tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 1.1. à son
encontre.
B. Le recel libellé sub 2.2.
Le Ministère Public reproche sub 2.2. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit
et notamment le 22 juillet 2023, à ADRESSE4.), commis un recel au sens de l’article 505 du
Code pénal en détenant les saisis dans son véhicule, partant des objets enlevés ou obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit.
L’acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un crime
ou d’un délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987,
n° 2095/87).
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de
l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre
1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).
L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants:
1)
un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un
crime ou d’un délit,
2)
un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de
l’objet.
En l’espèce, les objets libellés sub 2.1. ont été saisis dans le véhicule Peugeot 3008 utilisé par
PERSONNE1.) au moment de son interpellation, de sorte que l’acte de détention desdits biens
ne saurait être remis cause.
L’élément matériel de l’infraction est partant donné.
Dans le cadre de l’infraction de recel, l’élément intentionnel peut s’induire de l’ensemble des
constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de
la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis (CSJ,
15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).
Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance
licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.
La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du
prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de
livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des
marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (G. SCHUIND,
Traité pratique de Droit Criminel, I, 4e édition, p. 462-463).
Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les
circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend
possession (H. BOSLY, M.-A. BEERNAERT, Les infractions contre les biens, Ed. Larcier,
2008, p. 494).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que la plupart des bouteilles d’alcool
saisies dans le véhicule Peugeot 3008 de PERSONNE1.) comportaient une étiquette antivol et
que les articles vestimentaires listés dans la citation à prévenu étaient munis de l’étiquette de
prix.
Le Tribunal relève que les déclarations de PERSONNE1.) suivant lesquelles d’abord une
connaissance, puis son cousin du nom de PERSONNE4.) lui avait confié, là-encore, d’abord
l’intégralité des bouteilles, puis qu’une partie d’entre elles, ne sont étayées par aucun élément
du dossier répressif et qu’elles sont restées à l’état de pures allégations. Il en va de même des
affirmations de PERSONNE1.) consistant à dire qu’il avait fait l’acquisition des vêtements
litigieux à ADRESSE6.) quelques semaines avant son interpellation. Devant le Juge
d’instruction, il s’est d’ailleurs empressé de déclarer qu’il était en mesure de fournir la preuve
de l’achat tant des bouteilles d’alcool que des articles vestimentaires sous forme de tickets de
caisse, tickets de caisse qui n’ont pourtant jamais été présentés au Tribunal. Même à supposer
que les déclarations de PERSONNE1.) correspondaient à la réalité, le Tribunal donne à
considérer qu’il aurait été parfaitement loisible à celui-ci de demander à sa connaissance/son
cousin de lui fournir une attestation testimoniale, attestant que c’était ce dernier qui avait
procédé à l’achat des bouteilles litigieuses. Que le dénommé PERSONNE4.), à supposer que
ce soit lui qui ait confié les bouteilles litigieuses au prévenu, soit décédé entre-temps est sans la
moindre incidence, alors que PERSONNE1.) aurait, au plus tard après sa mise en liberté
provisoire, pu se faire délivrer une telle attestation testimoniale. Les explications de
PERSONNE1.) consistant à dire qu’il avait tenté d’enlever les étiquettes antivol des bouteilles
d’alcool alors qu’ils ne faisaient « pas beau » sur les bouteilles ne sont nullement crédibles. Au
contraire, le fait qu’il ait tenté d’enlever lesdites étiquettes démontre plutôt qu’il savait
pertinemment que les bouteilles en question avaient une origine délictueuse, origine délictueuse
qu’il a ainsi tenter d’occulter.
Les éléments du dossier répressif amènent dès lors le Tribunal à tenir pour établi que les
bouteilles d’alcool et les articles vestimentaires énoncés dans la citation à prévenu avaient
nécessairement une origine délictueuse.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la valeur et la nature des objets
en cause devaient nécessairement éveiller la méfiance de PERSONNE1.) qui en a pris la
possession à un moment donné. Il y a partant lieu de retenir qu’il ne pouvait ignorer l’origine
illicite des biens lors de leur réception.
Il s’ensuit que l’élément moral de l’infraction est également donné.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de recel telle que libellée sub
2.2. à son encontre.
C. Les blanchiments-détention libellés sub 1.2. et 2.1.
Le Ministère Public reproche sub 1.2. à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 juillet 2023 vers 17.50
heures, à L-ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE1.), commis un blanchiment-détention au
sens de l’article 506-1 3) du Code pénal en détenant l’objet de l’infraction retenue sub. 1. 1.,
sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de cette infraction.
Sub 2.1., il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et
notamment le 22 juillet 2023, à ADRESSE4.), détenu les objets saisis dans son véhicule,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Aux termes de l’article 506-1. 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 alinéa 2 point 1° du même
Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1. susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
S’agissant du vol retenu sub 1.1., l’article 463 du Code pénal est explicitement énuméré à
l’article 506-1. du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à une infraction de
blanchiment.
Aux termes de l’article 506-4. du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1. du même
Code sont d’ailleurs également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
PERSONNE1.) ayant été retenu dans les liens des préventions de vol libellées sub 1.1. en sa
qualité d’auteur, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite de la bouteille de
champagne Moët & Chandon Brut Impérial soustraite au préjudice du supermarché
SOCIETE1.), de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de la prévention de
blanchiment-détention libellée sub 1.2. à son encontre, s’agissant de ladite bouteille de
champagne.
Concernant les objets saisis énumérés sub 2.1. dans la citation à prévenu, vu qu’il s’agit-là des
mêmes objets que ceux pour lesquels PERSONNE1.) a été déclaré coupable de recel, le
Tribunal tient à rappeler que les infractions de recel et de blanchiment-détention peuvent
coexister dans le chef d’un même auteur, pour se trouver, le cas échéant, en concours idéal.
Tel que relevé ci-dessus, l’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1. 3) du Code
pénal requiert tout d’abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-
1.1) du Code pénal.
D’après la doctrine en la matière, « il n’est pas nécessaire que le juge identifie l’infraction à
l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pourvu que, sur la base des
éléments de la cause, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale. Il n’est donc
pas nécessaire, pour qu’il y ait condamnation du chef de blanchiment, que le juge répressif
identifie l’infraction primaire à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus
ni que le juge connaisse l’infraction précise. Il est uniquement exigé que, sur la base des
données de fait, le juge « puisse exclure toute provenance ou origine légale » ou, en d’autres
termes, qu’il ne ressorte d’aucune circonstance de fait que cette origine puisse être légale » (J.
SPREUTELS, F. ROGGEN, E.-R. France, J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, Bruxelles,
Larcier, 2021, p. 775-776 et les décisions de justice y citées).
Pour la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur du chef des infractions de
blanchiment de l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal (belge), il suffit que la
provenance ou l’origine illicite des choses visées à l’article 42, 3°, du Code pénal (belge) et la
connaissance requise que l’auteur en avait soit établie, sans qu’il soit nécessaire que le juge
pénal connaisse l’infraction précise, à condition que, sur la base des données de fait, il puisse
exclure toute provenance ou origine licite (Cass. belge, 17 janvier 2017, P.16.0184.N.).
En l’espèce, les éléments du dossier répressif amènent le Tribunal à tenir pour établi que les
bouteilles d’alcool et les articles vestimentaires énoncés dans la citation à prévenu proviennent
d’un vol sinon d’une autre infraction primaire reprise à l’article 506-1.1) du Code pénal.
PERSONNE1.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction du blanchiment-
détention pour ce qui est des objets saisis dans son véhicule, énumérées sub 2.1. dans la citation
à prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience partiels,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ou co-auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 22 juillet 2023 vers 17.50 heures, à L-ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE1.),
1.1.
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.)
une bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial d’une valeur de 34,29 euros
partant une chose ne lui appartenant pas,
1.2.
en infraction à l’article 506-1 3) du Code Pénal,
étant l’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu un bien visé à l’article 31 (2) 1°,
formant l’objet d’une infraction à l’article 463 du Code pénal, sachant, au moment où il
le recevait, qu’il provenaient de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet de l’infraction retenue sub. 1.1., sachant, au moment
où il le recevait, qu’il venait de cette infraction,
2. le 22 juillet 2023, à ADRESSE4.),
2.1.
en infraction à l’article 506-1 3) du Code Pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31 (2) 1° du Code pénal, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets suivants :
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue,
-
deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de
couleur noire,
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige,
-
une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46,
-
trois paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de
couleur noire,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de
couleur bleu-foncé,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de
couleur bleu-foncé,
-
une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange,
-
une bouteille de whisky de la marque Johnnie Walker,
-
sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy,
-
deux bouteilles de Cognac de la marque Remy Martin,
-
vingt bouteilles de champagne de la marque Moët & Chandon,
-
deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon,
-
six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot,
-
un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions
énumérées à l’article 506-1 point 1),
2.2.
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé des choses enlevées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets suivants :
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue,
-
deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de
couleur noire,
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige,
-
une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46,
-
trois paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de
couleur noire,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de
couleur bleu-foncé,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de
couleur bleu-foncé,
-
une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange,
-
une bouteille de whisky de la marque Johnnie Walker,
-
sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy,
-
deux bouteilles de Cognac de la marque Remy Martin,
-
vingt bouteilles de champagne de la marque Moët & Chandon,
-
deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon,
-
six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot,
-
un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54,
partant des objets enlevés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. »
La peine
Les infractions retenues sub 1.2. et 1.2. à charge de PERSONNE1.) se trouve en concours idéal
entre elles, tout comme celles retenues sub 2.1. et 2.2.. Les deux groupes infractionnels sont en
concours réel entre eux.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum,
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros
Aux termes de l’article 505 du Code pénal, le recel est puni d’une peine d’emprisonnement de
quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le
Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de douze mois.
Eu égard à ses antécédents judiciaires, tout aménagement de la peine est légalement exclu.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide toutefois, en application de
l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) et par mesure de sûreté, des objets suivants :
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue,
-
deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de couleur
noire,
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige,
-
une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46,
-
trois paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur
noire,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur
bleu-foncé,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de couleur
bleu-foncé,
-
une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange,
-
une bouteille de whisky de la marque Johnnie Walker,
-
sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy,
-
deux bouteilles de Cognac de la marque Remy Martin,
-
vingt bouteilles de champagne de la marque Moët & Chandon,
-
deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon,
-
six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot,
-
un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54,
-
un autocollant antivol,
saisis suivant procès-verbal du 23 juillet 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-
Ouest, commissariat Esch.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs, des objets
suivants :
-
une pince de marque KNIPEX, NUMERO4.),
-
deux pinces de marque KNIPEX, NUMERO5.),
-
une pince de marque KNIPEX, NUMERO6.),
-
une pince de marque KNIPEX, NUMERO7.),
-
une pince d’une marque inconnue,
saisis suivant procès-verbal n° NUMERO8.) du 23 juillet 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Esch.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu accorder la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 120,57 euros,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue,
-
deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de couleur
noire,
-
un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige,
-
une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46,
-
trois paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur
noire,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur
bleu-foncé,
-
deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de couleur
bleu-foncé,
-
une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange,
-
une bouteille de whisky de la marque Johnnie Walker,
-
sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy,
-
deux bouteilles de Cognac de la marque Remy Martin,
-
vingt bouteilles de champagne de la marque Moët & Chandon,
-
deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon,
-
six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot,
-
un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54,
-
un autocollant antivol,
saisis suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule n° NUMERO8.) du 23 juillet 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Esch,
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs des objets suivants :
-
une pince de marque KNIPEX, NUMERO4.),
-
deux pinces de marque KNIPEX, NUMERO5.),
-
une pince de marque KNIPEX, NUMERO6.),
-
une pince de marque KNIPEX, NUMERO7.),
-
une pince d’une marque inconnue,
saisis suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule n° NUMERO8.) du 23 juillet 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Esch.
Le tout application des articles 14, 15, 20, 31, 44, 60, 65, 461, 463, 505 et 506-1 du Code pénal
et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.