Civil court dismissed civil claim due to acquittal in criminal trial regarding fraud and extortion charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of fraud, attempted fraud, insult to a magistrate, and extortion charges. Consequently, the court declared itself incompetent to hear the plaintiff's civil damages claim for material and moral prejudice. The civil request was dismissed, and the plaintiff was ordered to bear the costs of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: An acquittal in criminal proceedings precludes the correctional court from adjudicating a civil claim for damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2104/2024
not. 2078/24/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Diekirch,
- citante directe et demanderesse au civil -
et
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- citée directe et défenderesse au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte du 3 janvier 2024 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience du 26 janvier 2024 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg aux fins de la voir
condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions
mentionnées dans la citation directe.
À l’audience du 26 janvier 2024, l’affaire fut fixée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la citée directe
PERSONNE2.) et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat
à la Cour, tous deux demeurant à Diekirch, donna lecture de la citation directe et exposa les
moyens de la citante directe PERSONNE1.).
Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense de la citée directe tant au pénal qu’au civil.
Maître Michel BRAUSCH et Maître André HARPES répliquèrent chacun à leur tour.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État,
fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par acte du 3 janvier 2024 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître devant le
Tribunal correctionnel aux fins de la voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère
Public du chef d’escroquerie sinon de tentative d’escroquerie, d’outrage à magistrat ainsi que
d’extorsion sinon de tentative d’extorsion.
Sur le plan civil, la citante directe sollicite la condamnation de la citée directe au paiement du
montant de 163.900 euros à titre de préjudice matériel, montant total de l’astreinte à laquelle
elle a été condamnée dans le cadre d’une procédure civile l’opposant à la citée directe.
La citante directe réclame par ailleurs le montant de 80.000 euros à titre de préjudice moral.
AU PÉNAL
I. Le contexte factuel
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient voisines et propriétaires respectives de deux terrains
contigus dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
La propriété de PERSONNE1.) correspond à la parcelle inscrite sous le numéro
NUMERO1.)/2069, tandis que celle de PERSONNE2.) correspondait à une parcelle
initialement inscrite sous le numéro cadastral NUMERO2.), qui a par la suite fait l’objet d’une
scission en deux parcelles cadastrales, portant les numéros NUMERO3.) et NUMERO4.).
En 2010, PERSONNE1.) a fait construire un garage sur son terrain qui s’est avéré empiéter sur
la parcelle numéroNUMERO5.)/2590 appartenant à PERSONNE2.), ce qui a amené cette
dernière à introduire une action devant les juridictions civiles en vue de la démolition de ladite
bâtisse sous peine d’astreinte. Cette procédure a abouti à un arrêt de la Cour d’appel du 14
novembre 2019, confirmant l’empiètement du garage litigieux sur la parcelle numéro
NUMERO4.) appartenant à PERSONNE2.) et condamnant PERSONNE1.) à le démolir dans
un délai de trois mois sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dans sa citation directe, PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir trompé et dupé les
juges de la Cour d’appel dans la mesure où elle aurait omis de porter à la connaissance de ceux-
ci la vente notariée du 28 mars 2019 de la parcelle numéro 233/2590, victime de l’empiètement
litigieux. Le fait d’omettre de façon malveillance qu’elle n’était plus la propriétaire de ladite
parcelle au jour du prononcé de l’arrêt du 14 novembre 2019 susmentionné serait constitutif
d’une escroquerie à jugement dans le chef de PERSONNE2.), réprimée par l’article 496 du
Code pénal. En cachant cette information – essentielle à l’issue du litige – aux juges de de la
Cour d’appel, PERSONNE2.) aurait ainsi induit en erreur ceux-ci et les aurait amenés à statuer
en sa faveur en condamnant PERSONNE1.) à lui payer une astreinte manifestement indue.
Cette omission malveillante serait en outre constitutive d’un outrage à magistrat, réprimé par
l’article 276 du Code pénal, ainsi que d’une extorsion sinon d’une tentative d’extorsion,
réprimées respectivement par les articles 51 et 470 du Code pénal.
II. En droit
A. Quant à l’intérêt à agir
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action
publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie
civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si
elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait
constituant une infraction (CSJ, 10 janvier 1985, Pas. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans
sa réputation, dans ses biens (G. LE POITTEVIN, code d’instruction criminelle, article 1,
n°366).
Il convient également de rappeler que pour être recevable à citer directement devant la
juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement
lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime
de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en
fait (Cass. bel., 28 janvier 1963, Pas. bel. 1963, I, 609 ; CSJ, 19 janvier 1981, P. 25, 60).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et
directement causé par l’infraction.
En l’espèce, les faits d’escroquerie à jugement, d’outrage à magistrat ainsi que d’extorsion
sinon de tentative d’extorsion que PERSONNE1.) met à charge de la citée directe
PERSONNE2.) sont susceptibles de lui causer un préjudice, de sorte qu’elle a un intérêt à agir.
La citation directe introduite par PERSONNE1.) à l’égard de la citée directe PERSONNE2.)
est partant recevable.
B. Quant aux infractions d’escroquerie à jugement, d’outrage à magistrat et d’extorsion
sinon de tentative d’extorsion reprochées à PERSONNE2.)
PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir, au cours de l’instance d’appel d’une
procédure civile les opposant, omis dans une intention frauduleuse d’informer les juges de la
Cour d’appel du fait qu’elle avait vendu la parcelle numéroNUMERO5.)/2590, victime
d’empiètement, et qu’elle n’en était dès lors plus la propriétaire au jour du prononcé de l’arrêt
du 14 novembre 2019 susmentionné. Cette omission malveillante aurait amené la Cour d’appel
à rendre une décision qu’elle n’aurait pas rendue si elle avait disposé de l’information en cause.
Cette omission malintentionnée serait encore constitutive d’un outrage à magistrat, tout comme
d’une extorsion sinon d’une tentative d’extorsion.
S’agissant de l’escroquerie à jugement, il y a lieu de relever que la doctrine française était
longtemps hostile et les juridictions hésitantes à réprimer cette forme d’escroquerie (pour une
analyse de la doctrine et de la jurisprudence jusqu’en 1965 : M.-L RASSAT, L’escroquerie, le
juge et les plaideurs, JCP 1965, I, 1951), puis dans un deuxième temps admettaient l’existence
de l’escroquerie au jugement notamment par la production en justice de documents sans valeur
et retiennent finalement depuis 1973 la qualification d’escroquerie même dans des hypothèses
où les documents produits n’avaient pas été forgés par l’intéressé pour les besoins de la cause
et où leur présentation en justice ne s’était accompagnée d’aucun artifice particulier, mais
consistait par exemple dans la production de fausses factures, production de documents dénués
de valeur ou omission volontaire de produire des pièces permettant une exacte évaluation (JCl.
Pénal, Escroquerie, art. 313-1 à 313-3 fasc. 20, n° 95).
Les juridictions et notamment la Cour de cassation française ont progressivement admis à
incriminer comme escroquerie le fait de tromper sciemment la religion du juge pour obtenir
une décision favorable à ses prétentions, soit par production de faux documents, soit à l’aide
de faux témoignage.
Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au moins tentative
d’escroquerie (M. VÉRON, Droit pénal spécial, 2002, éd. Armand Colin, p. 236, ; R.S.C. 1981,
394 « Escroquerie au jugement »).
Les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie sont caractérisées par l’action en justice exercée
de mauvaise foi, étayée par la production de documents mensongers, dans le but de surprendre
la religion du juge (Cass. crim., 24 septembre 1996, D. pén. 1997, 2).
La Cour de Cassation a, dans son arrêt n° 43/2009 du 26 novembre 2009, décidé que « l’objet
direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un titre de justice moyennant des
manœuvres frauduleuses ; que l’infraction est consommée dès cette obtention ; que les juges
du fond n’avaient donc pas à rechercher si le prévenu avait effectivement tiré profit du titre
obtenu par des manœuvres frauduleuses ; qu’il en suit que les juges d’appel en disant « qu’il
y a escroquerie au jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi un document
mensonger pour « surprendre la religion du juge » et pour obtenir une décision qui lui est
favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue » ont correctement appliqué
l’article 496 du Code pénal. »
À l’audience du 27 septembre 2024, Maître André HARPES, le mandataire de PERSONNE2.),
a souligné que cette dernière n’a jamais cessé d’être la propriétaire de la parcelle
numéroNUMERO5.)/2590 et que la vente de la parcelle numéro NUMERO3.) du 28 mars 2019
était sans incidence sur l’issue du litige opposant la citante et la citée directes au civil alors que
le garage que PERSONNE1.) a fait construire empiète uniquement sur la parcelle numéro
NUMERO4.) et non pas sur celle ayant fait l’objet de la vente susmentionnée. L’on ne saurait
partant reprocher à sa mandante d’avoir tu cette vente à la Cour d’appel alors qu’elle était sans
incidence sur l’issue du litige civil pendant devant la Cour d’appel. PERSONNE1.) aurait
d’ailleurs été au courant de ladite vente et il lui aurait été loisible à tout moment d’en faire état
de son côté devant la Cour d’appel.
S’il ressort des pièces versées en cause de part et d’autre que la parcelle
numéroNUMERO5.)/2589 a bien fait l’objet d’une vente notariée le 28 mars 2019 et que de ce
fait, PERSONNE2.) n’en était plus la propriétaire au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour
d’appel du 14 novembre 2019, force est de constater que la citante directe reste en défaut de
prouver qu’à cette même date, PERSONNE2.) avait cessé d’être la propriétaire de la parcelle
numéro NUMERO4.)
sur laquelle le garage construit par PERSONNE1.)
empiète
exclusivement, tel que cela résulte du rapport contradictoire du géomètre officiel Ramses
HENIN du 12 mars 2012, ayant d’ailleurs été entériné par un jugement du Tribunal de paix du
13 juin 2013 rendu entre les deux parties en cause.
La citante directe ne saurait reprocher à PERSONNE2.) d’avoir cherché à tromper sciemment
la religion des juges de la Cour d’appel dans le but d’obtenir une décision favorable à ses
prétentions alors qu’il n’est rapporté en l’espèce ni qu’elle n’était plus la propriétaire de la
parcelle numéroNUMERO5.)/2590 d’une part ni que la Cour d’appel aurait jugé différemment
si elle avait été informée de la vente de la parcelle numéro NUMERO3.) d’autre part.
Il s’y ajoute que d’après les pièces versées par la citée directe, PERSONNE1.) était bel et bien
au courant de la vente notariée de la parcelle numéroNUMERO5.)/2589 du 28 mars 2019,
information qu’elle n’a pas non plus portée à l’attention des juges de la Cour d’appel.
Il en découle que les conditions de l’infraction d’escroquerie ne sont établies ni en fait ni en
droit, de sorte que PERSONNE2.) en est à acquitter. Il en va de même de la tentative
d’escroquerie.
Eu égard aux développements qui précèdent, l’outrage à magistrat et l’extorsion sinon la
tentative d’extorsion ne sont pas non plus à retenir dans le chef de PERSONNE2.), de sorte
qu’elle en est également à acquitter.
AU CIVIL
Demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
Dans l’acte de citation directe du 3 janvier 2024, La citante directe et partie demanderesse au
civil PERSONNE1.) s’est constituée partie civile contre PERSONNE2.), partie défenderesse
au civil.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de
163.900 euros à titre de préjudice matériel, montant total de l’astreinte à laquelle elle a été
condamnée par la Cour d’appel dans le cadre de la procédure civile l’opposant à la citée directe.
La citante directe réclame par ailleurs le montant de 80.000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir, le Tribunal est incompétent pour connaître
de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la citante directe, partie
demanderesse au civil, et la citée directe, partie défenderesse au civil, et son mandataire
entendus en leurs moyens et conclusions ainsi que la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la citée directe s’étant vue attribuer la parole en dernier,
r e ç o i t la citation directe en la forme,
la d é c l a r e recevable,
AU PÉNAL
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de PERSONNE1.),
AU CIVIL
Demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c te à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de la citante directe et partie demanderesse
au civil PERSONNE1.),
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Larissa LORANG, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le cité direct ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le cité direct est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.