Civil claims dismissed; procedural costs awarded to defendants under Luxembourg Penal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the direct civil claim filed by the plaintiff against the defendant company and individual. The defendants argued for procedural costs based on the criminal proceedings' outcome, while the plaintiff sought damages. The court ruled that the civil request was inadmissible and ordered the plaintiff to pay procedural costs of 750 euros to each defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 of the Penal Procedure Code: Civil claims filed in criminal proceedings are subject to strict admissibility criteria; if the underlying criminal action fails or is dismissed, the civil claim is rejected and procedural costs are awarded to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2103/2024
not. 25478/23/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (États-Unis d’Amérique),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par la société à responsabilité limitée, SOCIETE1.) S. à r. l., établie à L-
ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- citante directe et partie demanderesse au civil -
- partie défenderesse au civil par reconvention -
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée
par ses gérants actuellement en fonctions,
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) en Espagne,
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- citées directes et défenderesses au civil -
- parties demanderesses au civil par reconvention -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
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F A I T S :
Par acte du 30 juin 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, tous deux demeurant à Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r.
l., (ci-après SOCIETE2.)) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience du 1er août 2023 du
Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin de les voir condamner selon les peines à
requérir par le Ministère Public du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
À l’audience du 1er août 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 9 février
2024, puis à celles des 25 et 26 septembre 2024.
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Rosario GRASSO se présenta et déclara
représenter la citée directe SOCIETE2.) sub 1), conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Madame le vice-président constata l’identité de la citée directe sub 2) PERSONNE2.) et
l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Rosario GRASSO, pour le compte de la citée directe SOCIETE2.), et Maître Max
LEHNEN, pour le compte de la citée directe PERSONNE2.), soulevevèrent in limine litis le
moyen de procédure tiré de l’exception du libellé obscur et, subsidiairement, celui tiré du
principe « una via electa non datur recursus ad alteram » et conclurent dès lors à la nullité
sinon à l’irrecevabilité de la citation directe.
La mandataire du citant direct, Maître Aline CONDROTTE, répliqua.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État,
fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit les moyens de procédure en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par acte du 30 juin 2023 de l’huissier de justice Christine KOVELTER, PERSONNE1.) a fait
donner citation à SOCIETE2.) et PERSONNE2.) de comparaître devant le Tribunal
correctionnel afin de les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du
chef de calomnie respectivement de diffamation.
Sur le plan civil, la citante directe PERSONNE1.) sollicite la condamnation solidaire sinon in
solidum sinon individuellement, mais chacun pour le tout, de SOCIETE2.) et PERSONNE2.)
à lui payer le montant de 7.000 euros à titre de dommage matériel « pour les frais d’avocat
qu’elle a dû débourser ainsi que le temps qu’elle a passé sur la présente affaire sur base de
l’article 1382 du Code civil. »
La citante directe réclame par ailleurs le montant de 35.000 euros à titre de dommage moral.
La citante directe réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
5.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 du Code de procédure pénale.
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Rosario GRASSO et Maître Max LEHNEN ont,
avant toute défense au fond, soulevé l’exception du libellé obscur, concluant ainsi à la nullité
de la citation directe.
Le Tribunal a décidé de rendre un jugement séparé quant à la validité sinon la recevabilité de
la citation directe, de sorte que les débats ont été limités aux moyens de procédure soulevés par
les cités directs.
En ce qui concerne le libellé obscur, les mandataires des citées directes ont notamment relevé
que la citante directe, en se bornant à reprocher à SOCIETE2.) et PERSONNE2.) de s’être
rendues coupables des infractions de diffamation et/ou de calomnie « auprès de ses collègues
de travail et dans le cadre des motifs repris pour justifier son licenciement », ne spécifiait dans
sa citation directe ni les circonstances de temps, de lieu et de publicité dans lesquelles lesdites
infractions auraient été commises ni les collègues auprès desquels les citées directes l’auraient
calomnié et/ou diffamé ni les motifs de licenciement, qui, d’après lui, constitueraient lesdites
infractions.
Maître Rosario GRASSO et Maître Max LEHNEN ont encore été d’avis que la citante directe
ne faisait ni état des faits précis que SOCIETE2.) et PERSONNE2.) lui auraient imputé ni les
propos qui seraient de nature diffamatoire et calomnieuse.
D’après Maître Rosario GRASSO et Maître Max LEHNEN, en indiquant que « les motifs du
licenciement sont basés en grande partie sur les plaintes mensongères de Madame
PERSONNE2.) », la citante directe aurait toutefois omis tant de faire état des prétendues
plaintes mensongères que de préciser quels seraient les motifs précis qui seraient effectivement
basés sur celles-ci.
Les mandataires des citées directes ont finalement fait remarquer que dans sa citation directe,
la citante directe n’a pas détaillé ni paraphrasé les motifs de son licenciement qui, d’après lui,
sont basés « en grande partie sur les plaintes mensongères de Madame PERSONNE2.) ».
Le descriptif des faits serait manifestement trop vague et général et ne permettrait pas aux
citées directes de comprendre quels seraient les faits concrets à la base de la poursuite pénale
à leur charge, de sorte qu’ils n’auraient pas été en mesure de préparer utilement et valablement
leur défense.
En ce qui concerne l’exception du libellé obscur, Maître Aline CONDROTTE a répliqué que
les faits imputés à SOCIETE2.) et PERSONNE2.) résultaient à suffisance de la lettre des motifs
du 13 avril 2022 à la base du licenciement de PERSONNE1.) reproduite dans la citation directe
et versée en tant que pièce et qu’en lisant ladite lettre, les citées directes devraient être en
mesure de comprendre ce qui leur était reproché.
I. Quant à l’exception du libellé obscur
A. Le contexte factuel
Par contrat de travail daté du 18 juin 2019, PERSONNE1.) a été engagée par SOCIETE2.).
Par courrier du 14 mars 2022, PERSONNE1.) a été licenciée par SOCIETE2.) et son poste a
par la suite été attribué à PERSONNE2.), qui, auparavant, exerçait une autre fonction au sein
de la société.
Par courrier du 15 mars 2022, PERSONNE1.) a contesté le licenciement intervenu à son
encontre et par la même demandé à SOCIETE2.) de lui fournir les motifs gisant à la base de
celui-ci, motifs que cette dernière lui a fournis par courrier du 13 avril 2022.
D’après PERSONNE1.), les motifs à l’origine de son licenciement ne sont pas fondés alors
qu’ils reposent « en grande partie sur les plaintes mensongères de Madame PERSONNE2.) ».
Cette dernière n’aurait diligenté ses « plaintes mensongères » dans le seul but de « reprendre
le poste de Madame PERSONNE1.) après son départ ».
Dans sa citation directe, Madame PERSONNE1.) fait encore état d’un « rabaissement » et
d’un « mépris » qu’elle aurait manifesté à l’égard d’PERSONNE2.). Il résulterait des pièces
versées à l’appui de son acte d’accusation qu’elle n’aurait jamais fait preuve d’un
comportement dénigrant envers sa collègue de travail.
Elle se serait renseignée auprès de ses collègues de travail, cités dans la lettre des motifs, et,
d’après ses pièces, il semblerait évident que les « éléments [lui] reprochés » par les citées
directes « ne [seraient] que fausses allégations et s’apparente[nt] à de la diffamation, voire de
la calomnie ». À titre d’exemple, PERSONNE1.) cite une dénommée PERSONNE3.), qui
« selon SOCIETE3.)], aurait fait remonter des réclamations à son encontre (…) ». Or, suivant
les « affirmations » de cette dernière, elle n’aurait jamais « fait de réclamation à l’encontre de
Madame PERSONNE1.) ».
L’attestation testimoniale signée par un dénommé PERSONNE4.), ancien collègue de travail
de PERSONNE1.), ferait ainsi état de tout le bien qu’ont pensé d’autres anciens collègues de
travail de celle-ci et qu’elle était « appréciée et respectée par ses collègues de travail ».
Les citées directes seraient ainsi à condamner pour calomnie et/ou diffamation alors que la
lettre des motifs gisant à la base du licenciement de PERSONNE1.) « est manifestement
abusi[ve] alors qu’[elle] repose sur des motifs erronés et qu’il a porté préjudice à la partie
citante. » Les infractions de calomnie et/ou de diffamation seraient prouvées par les attestations
testimoniales versées en cause.
B. Appréciation
L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi
être invoquée pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z ; CSJ, 30 janvier
1996 M.P. c/ X). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un
quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92)
La citation directe émanant de la victime est d’ailleurs soumise aux règles de forme applicables
à la citation délivrée par le Ministère Public (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel,
Procédure pénale, n° 1095, p.312).
Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit
énoncer les faits. L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son
alinéa 2 entre autres que « la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification
juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature
présumée de sa participation à cette infraction ».
Il est satisfait aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale susvisé lorsque les
faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense
(Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).
La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits
il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988, I, 528) et pour donner à la prévention toute
la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai
1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n° 81).
La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu
est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de
cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes
de répression non erronée.
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la
poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme
spécifique et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit
que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de
préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).
L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient des éléments de
nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne
puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois,
t. I, p. 260, n° 453).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet
des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).
Dans sa partie « en fait » de sa citation directe, PERSONNE1.) retrace les différentes étapes
ayant mené à son licenciement, sans évoquer les infractions dont les citées directes se sont
prétendument rendues coupables. Il y a ensuite lieu de noter qu’au lieu de mettre l’accent sur
les différents propos calomnieux et/ou diffamatoires qu’elle aurait, d’après son ancien
employeur, proférés à l’encontre de différents anciens collègues de travail, PERSONNE1.)
s’est bornée à faire un copier-coller de la lettre des motifs, de surcroît rédigée en langue
anglaise, une langue non officielle au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans la partie « en droit », la citante directe reproche « aux parties citées de s’être rendues
coupables d’une infraction de diffamation et de calomnie (…) auprès de ses collègues et dans
le cadre des motifs repris pour justifier [son] licenciement (…) », sans toutefois préciser les
circonstances de temps et de lieu(x) voire celle de la publicité dans lesquelles les citées directes
l’auraient calomnié et/ou diffamé, ni auprès de quels « collègues » son image aurait été ternie.
De même, la citante directe ne spécifie pas quels motifs précis de son licenciement seraient
susceptibles de constituer une calomnie et/ou une diffamation et n’indique pas de quelle
manière tant SOCIETE2.) que PERSONNE2.) se seraient rendues coupables desdites
infractions, ni quels propos lui attribués par SOCIETE2.) et PERSONNE2.) emporteraient la
qualification de calomnie et/ou de diffamation. En effet, la citante directe ne fait aucunement
état et ne décrit pas les faits précis que SOCIETE2.) et PERSONNE2.) auraient imputés à tort
à sa personne.
Le Tribunal tient à ce titre à relever que la référence à une lettre des motifs versée à l’appui de
la citation directe ne saurait valoir libellé des différentes accusations portées contre les citées
directes. En effet, il n’appartient pas au cité direct de déceler les différents reproches mis à sa
charge dans les pièces versées à l’appui d’une citation directe et d’en déduire ce dont on
l’accuse concrètement. La raison d’être des pièces est d’étayer les reproches qui sont formulés
à l’égard d’une personne déterminée dans l’acte d’accusation.
Dans un même ordre d’idées, en se limitant à énoncer que « les motifs du licenciement sont
basés en grande partie sur les plaintes mensongères de Madame PERSONNE2.) », la citante
directe ne spécifie pas les prétendues plaintes mensongères et omet d’expliciter quels motifs
précis gisant à la base de son licenciement seraient basés sur celles-ci.
En se référant à ses pièces, la citante directe est encore d’avis que les « éléments [lui]
reprochés » par SOCIETE2.) et PERSONNE2.) « ne sont que fausses allégations et
s’apparente[nt] à de la diffamation, voire de la calomnie », tout en renvoyant à des attestations
testimoniales rédigées en sa faveur par des anciens collègues de travail, sans toutefois préciser
de quels « éléments reprochés » il s’agit, ni de quelle manière ils constitueraient de « fausses
allégations » s’apparentant « à de la diffamation, voire de la calomnie ».
D’après la citante directe, SOCIETE2.) et PERSONNE2.) seraient finalement à condamner
pour calomnie et/ou diffamation alors que la lettre des motifs gisant à la base du licenciement
de PERSONNE1.) « est manifestement abusi[ve] alors qu’[elle] repose sur des motifs erronés
et qu’il a porté préjudice à la partie citante. » Là encore, le Tribunal constate qu’il ne ressort
ni de la citation directe en quoi la lettre des motifs du 13 avril 2022 serait « abusive » ni de
quelle manière elle constituerait, dans son entièreté ou en partie, une calomnie et/ou une
diffamation.
Tel que relevé ci-dessus et contrairement à ce qu’a plaidé Maître CONDROTTE, il ne suffit
pas de renvoyer aux pièces versées à l’appui de la citation directe et d’exiger du cité direct qu’il
en déduise les reproches exacts formulés à son égard. En effet, ce n’est pas au cité direct, ni au
Tribunal d’ailleurs, de combler les lacunes de la citation directe. Admettre un tel procédé
mettrait le cité direct dans une situation ubuesque, le contraignant à identifier lui-même les
charges exactes pesant sur lui, puis s’en défendre par la suite devant le Tribunal, ce qui mènerait
à une insécurité juridique des plus considérables.
Il semble à ce titre utile de rappeler que tant la doctrine que de la jurisprudence en la matière
exigent que l’acte d’accusation lui-même doit informer le cité direct de la nature, de la
qualification juridique et de la date présumée de l’infraction mise à sa charge afin de lui
permettre de préparer utilement sa défense.
Si les assertions contenues dans une lettre des motifs peuvent être constitutives d’une calomnie
ou d’une diffamation, encore aurait-il fallu en l’espèce mettre en exergue les allégations
arguées de calomnieuses/diffamatoires dans la citation directe et préciser les circonstances de
temps et de lieux dans lesquelles elles ont été faites.
En l’absence d’une quelconque précision tant quant aux éléments factuels susceptibles de
constituer une calomnie et/ou une diffamation qu’aux circonstances de temps et de lieu exactes
dans lesquelles les citées directes se seraient rendues coupables desdites infractions, il y a lieu
de retenir que la citation directe ne répond pas aux exigences de clarté et de précision requises.
Le Tribunal retient partant que les citées directes n’ont pas été valablement informées des faits
pénaux poursuivis à leur encontre et qu’ils étaient dans l’impossibilité de préparer utilement et
en toute connaissance de cause leur défense.
Il y a dès lors lieu de faire droit au moyen de l’exception du libellé obscur et d’annuler la
citation directe lancée par PERSONNE1.) contre SOCIETE2.) et PERSONNE2.).
Demande civile de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE2.) et PERSONNE2.)
La citante directe et partie demanderesse au civil PERSONNE1.) sollicite la condamnation des
citées directes au paiement du montant de 7.000 euros à titre de dommage matériel pour les
frais d’avocat qu’elle a dû débourser ainsi que « le temps qu’elle a passé sur la présente
affaire » sur base de l’article 1382 du Code civil.
Elle réclame encore le montant de 35.000 euros à titre de dommage moral.
Il réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros,
conformément aux dispositions de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile de PERSONNE1.) est à
déclarer irrecevable.
Demande reconventionnelle de SOCIETE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Rosario GRASSO a, à titre reconventionnel et
oralement, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) une indemnité
de procédure de 5.000 euros.
Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge de SOCIETE2.) l’intégralité des
frais par elle exposés et ce notamment au regard de la décision d’annulation de la citation
directe à intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur
de 750 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à SOCIETE2.) le montant de 750 euros.
Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Max LEHNEN a, à titre reconventionnel et
oralement, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 5.000 euros.
Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité
des frais par elle exposés et ce notamment au regard de la décision d’annulation de la citation
directe à intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur
de 750 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) le montant de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la citante directe, partie
demanderesse au civil et partie défenderesse au civil par reconvention, les citées directes,
parties défenderesses au civil et parties demanderesses au civil par reconvention, et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens ainsi que la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
AU PÉNAL
d i t le moyen tiré du libellé obscur fondé,
a n n u l e
la citation directe signifiée en date du 30 juin 2023 dirigée par PERSONNE1.)
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. et PERSONNE2.),
l a i s s e les frais de la citation directe à charge de la citante directe PERSONNE1.),
AU CIVIL
Demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.
à r. l. et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.), partie demanderesse au civil, de sa constitution de partie
civile,
d é c l a r e
la demande irrecevable,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge du citant direct et partie demanderesse au
civil,
Demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. contre
PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. de sa demande
reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros,
d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. en obtention d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à
r. l. la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure,
Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de procédure de 5.000 euros,
d i t
la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure.
Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par le Madame le vice-président, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le cité direct ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le cité direct est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.