Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2103 Généré par l'IA

Civil claims dismissed; procedural costs awarded to defendants under Luxembourg Penal Procedure Code.

Numéro de cause TALCH09_2103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the direct civil claim filed by the plaintiff against the defendant company and individual. The defendants argued for procedural costs based on the criminal proceedings' outcome, while the plaintiff sought damages. The court ruled that the civil request was inadmissible and ordered the plaintiff to pay procedural costs of 750 euros to each defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 of the Penal Procedure Code: Civil claims filed in criminal proceedings are subject to strict admissibility criteria; if the underlying criminal action fails or is dismissed, the civil claim is rejected and procedural costs are awarded to the opposing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claim inadmissibility procedural costs award penal procedure code reconventional claim indemnity of procedure criminal incidental civil action costs of litigation licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
(Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).
article 185 du Code de procédure pénale
représenter la citée directe SOCIETE2.) sub 1), conformément à l’article 185 du Code de
article 1382 du Code civil
l’article 1382 du Code civil.
article 194 du Code de procédure pénale
5.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 183 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit
article 184 du Code de procédure pénale
L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2103/2024

not. 25478/23/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre :

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (États-Unis d’Amérique),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par la société à responsabilité limitée, SOCIETE1.) S. à r. l., établie à L-

ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats

du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- citante directe et partie demanderesse au civil -

- partie défenderesse au civil par reconvention -

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée

par ses gérants actuellement en fonctions,

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) en Espagne,

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- citées directes et défenderesses au civil -

- parties demanderesses au civil par reconvention -

en présence du Ministère Public, partie jointe.

_____________________________________________________________________________________________________

F A I T S :

Par acte du 30 juin 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, tous deux demeurant à Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r.

l., (ci-après SOCIETE2.)) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience du 1er août 2023 du

Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin de les voir condamner selon les peines à

requérir par le Ministère Public du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

À l’audience du 1er août 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 9 février

2024, puis à celles des 25 et 26 septembre 2024.

À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Rosario GRASSO se présenta et déclara

représenter la citée directe SOCIETE2.) sub 1), conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Madame le vice-président constata l’identité de la citée directe sub 2) PERSONNE2.) et

l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Rosario GRASSO, pour le compte de la citée directe SOCIETE2.), et Maître Max

LEHNEN, pour le compte de la citée directe PERSONNE2.), soulevevèrent in limine litis le

moyen de procédure tiré de l’exception du libellé obscur et, subsidiairement, celui tiré du

principe « una via electa non datur recursus ad alteram » et conclurent dès lors à la nullité

sinon à l’irrecevabilité de la citation directe.

La mandataire du citant direct, Maître Aline CONDROTTE, répliqua.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État,

fut entendue en ses conclusions.

Le Tribunal prit les moyens de procédure en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Par acte du 30 juin 2023 de l’huissier de justice Christine KOVELTER, PERSONNE1.) a fait

donner citation à SOCIETE2.) et PERSONNE2.) de comparaître devant le Tribunal

correctionnel afin de les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du

chef de calomnie respectivement de diffamation.

Sur le plan civil, la citante directe PERSONNE1.) sollicite la condamnation solidaire sinon in

solidum sinon individuellement, mais chacun pour le tout, de SOCIETE2.) et PERSONNE2.)

à lui payer le montant de 7.000 euros à titre de dommage matériel « pour les frais d’avocat

qu’elle a dû débourser ainsi que le temps qu’elle a passé sur la présente affaire sur base de

l’article 1382 du Code civil. »

La citante directe réclame par ailleurs le montant de 35.000 euros à titre de dommage moral.

La citante directe réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de

5.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 du Code de procédure pénale.

À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Rosario GRASSO et Maître Max LEHNEN ont,

avant toute défense au fond, soulevé l’exception du libellé obscur, concluant ainsi à la nullité

de la citation directe.

Le Tribunal a décidé de rendre un jugement séparé quant à la validité sinon la recevabilité de

la citation directe, de sorte que les débats ont été limités aux moyens de procédure soulevés par

les cités directs.

En ce qui concerne le libellé obscur, les mandataires des citées directes ont notamment relevé

que la citante directe, en se bornant à reprocher à SOCIETE2.) et PERSONNE2.) de s’être

rendues coupables des infractions de diffamation et/ou de calomnie « auprès de ses collègues

de travail et dans le cadre des motifs repris pour justifier son licenciement », ne spécifiait dans

sa citation directe ni les circonstances de temps, de lieu et de publicité dans lesquelles lesdites

infractions auraient été commises ni les collègues auprès desquels les citées directes l’auraient

calomnié et/ou diffamé ni les motifs de licenciement, qui, d’après lui, constitueraient lesdites

infractions.

Maître Rosario GRASSO et Maître Max LEHNEN ont encore été d’avis que la citante directe

ne faisait ni état des faits précis que SOCIETE2.) et PERSONNE2.) lui auraient imputé ni les

propos qui seraient de nature diffamatoire et calomnieuse.

D’après Maître Rosario GRASSO et Maître Max LEHNEN, en indiquant que « les motifs du

licenciement sont basés en grande partie sur les plaintes mensongères de Madame

PERSONNE2.) », la citante directe aurait toutefois omis tant de faire état des prétendues

plaintes mensongères que de préciser quels seraient les motifs précis qui seraient effectivement

basés sur celles-ci.

Les mandataires des citées directes ont finalement fait remarquer que dans sa citation directe,

la citante directe n’a pas détaillé ni paraphrasé les motifs de son licenciement qui, d’après lui,

sont basés « en grande partie sur les plaintes mensongères de Madame PERSONNE2.) ».

Le descriptif des faits serait manifestement trop vague et général et ne permettrait pas aux

citées directes de comprendre quels seraient les faits concrets à la base de la poursuite pénale

à leur charge, de sorte qu’ils n’auraient pas été en mesure de préparer utilement et valablement

leur défense.

En ce qui concerne l’exception du libellé obscur, Maître Aline CONDROTTE a répliqué que

les faits imputés à SOCIETE2.) et PERSONNE2.) résultaient à suffisance de la lettre des motifs

du 13 avril 2022 à la base du licenciement de PERSONNE1.) reproduite dans la citation directe

et versée en tant que pièce et qu’en lisant ladite lettre, les citées directes devraient être en

mesure de comprendre ce qui leur était reproché.

I. Quant à l’exception du libellé obscur

A. Le contexte factuel

Par contrat de travail daté du 18 juin 2019, PERSONNE1.) a été engagée par SOCIETE2.).

Par courrier du 14 mars 2022, PERSONNE1.) a été licenciée par SOCIETE2.) et son poste a

par la suite été attribué à PERSONNE2.), qui, auparavant, exerçait une autre fonction au sein

de la société.

Par courrier du 15 mars 2022, PERSONNE1.) a contesté le licenciement intervenu à son

encontre et par la même demandé à SOCIETE2.) de lui fournir les motifs gisant à la base de

celui-ci, motifs que cette dernière lui a fournis par courrier du 13 avril 2022.

D’après PERSONNE1.), les motifs à l’origine de son licenciement ne sont pas fondés alors

qu’ils reposent « en grande partie sur les plaintes mensongères de Madame PERSONNE2.) ».

Cette dernière n’aurait diligenté ses « plaintes mensongères » dans le seul but de « reprendre

le poste de Madame PERSONNE1.) après son départ ».

Dans sa citation directe, Madame PERSONNE1.) fait encore état d’un « rabaissement » et

d’un « mépris » qu’elle aurait manifesté à l’égard d’PERSONNE2.). Il résulterait des pièces

versées à l’appui de son acte d’accusation qu’elle n’aurait jamais fait preuve d’un

comportement dénigrant envers sa collègue de travail.

Elle se serait renseignée auprès de ses collègues de travail, cités dans la lettre des motifs, et,

d’après ses pièces, il semblerait évident que les « éléments [lui] reprochés » par les citées

directes « ne [seraient] que fausses allégations et s’apparente[nt] à de la diffamation, voire de

la calomnie ». À titre d’exemple, PERSONNE1.) cite une dénommée PERSONNE3.), qui

« selon SOCIETE3.)], aurait fait remonter des réclamations à son encontre (…) ». Or, suivant

les « affirmations » de cette dernière, elle n’aurait jamais « fait de réclamation à l’encontre de

Madame PERSONNE1.) ».

L’attestation testimoniale signée par un dénommé PERSONNE4.), ancien collègue de travail

de PERSONNE1.), ferait ainsi état de tout le bien qu’ont pensé d’autres anciens collègues de

travail de celle-ci et qu’elle était « appréciée et respectée par ses collègues de travail ».

Les citées directes seraient ainsi à condamner pour calomnie et/ou diffamation alors que la

lettre des motifs gisant à la base du licenciement de PERSONNE1.) « est manifestement

abusi[ve] alors qu’[elle] repose sur des motifs erronés et qu’il a porté préjudice à la partie

citante. » Les infractions de calomnie et/ou de diffamation seraient prouvées par les attestations

testimoniales versées en cause.

B. Appréciation

L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de

l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi

être invoquée pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z ; CSJ, 30 janvier

1996 M.P. c/ X). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un

quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92)

La citation directe émanant de la victime est d’ailleurs soumise aux règles de forme applicables

à la citation délivrée par le Ministère Public (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel,

Procédure pénale, n° 1095, p.312).

Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit

énoncer les faits. L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son

alinéa 2 entre autres que « la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification

juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature

présumée de sa participation à cette infraction ».

Il est satisfait aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale susvisé lorsque les

faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense

(Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).

La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits

il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988, I, 528) et pour donner à la prévention toute

la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai

1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n° 81).

La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu

est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de

cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes

de répression non erronée.

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la

poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme

spécifique et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit

que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de

préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).

L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient des éléments de

nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne

puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois,

t. I, p. 260, n° 453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet

des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

Dans sa partie « en fait » de sa citation directe, PERSONNE1.) retrace les différentes étapes

ayant mené à son licenciement, sans évoquer les infractions dont les citées directes se sont

prétendument rendues coupables. Il y a ensuite lieu de noter qu’au lieu de mettre l’accent sur

les différents propos calomnieux et/ou diffamatoires qu’elle aurait, d’après son ancien

employeur, proférés à l’encontre de différents anciens collègues de travail, PERSONNE1.)

s’est bornée à faire un copier-coller de la lettre des motifs, de surcroît rédigée en langue

anglaise, une langue non officielle au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans la partie « en droit », la citante directe reproche « aux parties citées de s’être rendues

coupables d’une infraction de diffamation et de calomnie (…) auprès de ses collègues et dans

le cadre des motifs repris pour justifier [son] licenciement (…) », sans toutefois préciser les

circonstances de temps et de lieu(x) voire celle de la publicité dans lesquelles les citées directes

l’auraient calomnié et/ou diffamé, ni auprès de quels « collègues » son image aurait été ternie.

De même, la citante directe ne spécifie pas quels motifs précis de son licenciement seraient

susceptibles de constituer une calomnie et/ou une diffamation et n’indique pas de quelle

manière tant SOCIETE2.) que PERSONNE2.) se seraient rendues coupables desdites

infractions, ni quels propos lui attribués par SOCIETE2.) et PERSONNE2.) emporteraient la

qualification de calomnie et/ou de diffamation. En effet, la citante directe ne fait aucunement

état et ne décrit pas les faits précis que SOCIETE2.) et PERSONNE2.) auraient imputés à tort

à sa personne.

Le Tribunal tient à ce titre à relever que la référence à une lettre des motifs versée à l’appui de

la citation directe ne saurait valoir libellé des différentes accusations portées contre les citées

directes. En effet, il n’appartient pas au cité direct de déceler les différents reproches mis à sa

charge dans les pièces versées à l’appui d’une citation directe et d’en déduire ce dont on

l’accuse concrètement. La raison d’être des pièces est d’étayer les reproches qui sont formulés

à l’égard d’une personne déterminée dans l’acte d’accusation.

Dans un même ordre d’idées, en se limitant à énoncer que « les motifs du licenciement sont

basés en grande partie sur les plaintes mensongères de Madame PERSONNE2.) », la citante

directe ne spécifie pas les prétendues plaintes mensongères et omet d’expliciter quels motifs

précis gisant à la base de son licenciement seraient basés sur celles-ci.

En se référant à ses pièces, la citante directe est encore d’avis que les « éléments [lui]

reprochés » par SOCIETE2.) et PERSONNE2.) « ne sont que fausses allégations et

s’apparente[nt] à de la diffamation, voire de la calomnie », tout en renvoyant à des attestations

testimoniales rédigées en sa faveur par des anciens collègues de travail, sans toutefois préciser

de quels « éléments reprochés » il s’agit, ni de quelle manière ils constitueraient de « fausses

allégations » s’apparentant « à de la diffamation, voire de la calomnie ».

D’après la citante directe, SOCIETE2.) et PERSONNE2.) seraient finalement à condamner

pour calomnie et/ou diffamation alors que la lettre des motifs gisant à la base du licenciement

de PERSONNE1.) « est manifestement abusi[ve] alors qu’[elle] repose sur des motifs erronés

et qu’il a porté préjudice à la partie citante. » Là encore, le Tribunal constate qu’il ne ressort

ni de la citation directe en quoi la lettre des motifs du 13 avril 2022 serait « abusive » ni de

quelle manière elle constituerait, dans son entièreté ou en partie, une calomnie et/ou une

diffamation.

Tel que relevé ci-dessus et contrairement à ce qu’a plaidé Maître CONDROTTE, il ne suffit

pas de renvoyer aux pièces versées à l’appui de la citation directe et d’exiger du cité direct qu’il

en déduise les reproches exacts formulés à son égard. En effet, ce n’est pas au cité direct, ni au

Tribunal d’ailleurs, de combler les lacunes de la citation directe. Admettre un tel procédé

mettrait le cité direct dans une situation ubuesque, le contraignant à identifier lui-même les

charges exactes pesant sur lui, puis s’en défendre par la suite devant le Tribunal, ce qui mènerait

à une insécurité juridique des plus considérables.

Il semble à ce titre utile de rappeler que tant la doctrine que de la jurisprudence en la matière

exigent que l’acte d’accusation lui-même doit informer le cité direct de la nature, de la

qualification juridique et de la date présumée de l’infraction mise à sa charge afin de lui

permettre de préparer utilement sa défense.

Si les assertions contenues dans une lettre des motifs peuvent être constitutives d’une calomnie

ou d’une diffamation, encore aurait-il fallu en l’espèce mettre en exergue les allégations

arguées de calomnieuses/diffamatoires dans la citation directe et préciser les circonstances de

temps et de lieux dans lesquelles elles ont été faites.

En l’absence d’une quelconque précision tant quant aux éléments factuels susceptibles de

constituer une calomnie et/ou une diffamation qu’aux circonstances de temps et de lieu exactes

dans lesquelles les citées directes se seraient rendues coupables desdites infractions, il y a lieu

de retenir que la citation directe ne répond pas aux exigences de clarté et de précision requises.

Le Tribunal retient partant que les citées directes n’ont pas été valablement informées des faits

pénaux poursuivis à leur encontre et qu’ils étaient dans l’impossibilité de préparer utilement et

en toute connaissance de cause leur défense.

Il y a dès lors lieu de faire droit au moyen de l’exception du libellé obscur et d’annuler la

citation directe lancée par PERSONNE1.) contre SOCIETE2.) et PERSONNE2.).

Demande civile de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE2.) et PERSONNE2.)

La citante directe et partie demanderesse au civil PERSONNE1.) sollicite la condamnation des

citées directes au paiement du montant de 7.000 euros à titre de dommage matériel pour les

frais d’avocat qu’elle a dû débourser ainsi que « le temps qu’elle a passé sur la présente

affaire » sur base de l’article 1382 du Code civil.

Elle réclame encore le montant de 35.000 euros à titre de dommage moral.

Il réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros,

conformément aux dispositions de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile de PERSONNE1.) est à

déclarer irrecevable.

Demande reconventionnelle de SOCIETE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Rosario GRASSO a, à titre reconventionnel et

oralement, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) une indemnité

de procédure de 5.000 euros.

Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge de SOCIETE2.) l’intégralité des

frais par elle exposés et ce notamment au regard de la décision d’annulation de la citation

directe à intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur

de 750 euros.

PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à SOCIETE2.) le montant de 750 euros.

Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Max LEHNEN a, à titre reconventionnel et

oralement, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de 5.000 euros.

Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité

des frais par elle exposés et ce notamment au regard de la décision d’annulation de la citation

directe à intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur

de 750 euros.

PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) le montant de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la citante directe, partie

demanderesse au civil et partie défenderesse au civil par reconvention, les citées directes,

parties défenderesses au civil et parties demanderesses au civil par reconvention, et leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens ainsi que la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

AU PÉNAL

d i t le moyen tiré du libellé obscur fondé,

a n n u l e

la citation directe signifiée en date du 30 juin 2023 dirigée par PERSONNE1.)

contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. et PERSONNE2.),

l a i s s e les frais de la citation directe à charge de la citante directe PERSONNE1.),

AU CIVIL

Demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.

à r. l. et PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.), partie demanderesse au civil, de sa constitution de partie

civile,

d é c l a r e

la demande irrecevable,

l a i s s e

les frais de la demande civile à charge du citant direct et partie demanderesse au

civil,

Demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. contre

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. de sa demande

reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros,

d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. en obtention d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à

r. l. la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure,

Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en obtention d’une

indemnité de procédure de 5.000 euros,

d i t

la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour

le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure.

Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par le Madame le vice-président, en

présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le cité direct ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le cité direct est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.